Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)
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Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles
L.R.C. (1985), ch. M-9
Loi concernant les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- année
année L’année civile. (year)
- carburant
carburant L’essence, le carburant-diesel et les autres combustibles. Sont incluses dans la présente définition les autres formes d’énergie réglementaires. (fuel)
- compagnie
compagnie La personne dont l’entreprise consiste :
a) soit à fabriquer des véhicules automobiles au Canada;
b) soit à importer des véhicules automobiles au Canada;
c) soit à vendre, généralement à des revendeurs, des véhicules automobiles qu’elle obtient directement d’une personne visée à l’alinéa a) ou de son mandataire. (company)
- consommation de carburant
consommation de carburant La quantité de carburant qu’utilise un véhicule automobile pour parcourir une distance déterminée. (fuel consumption)
- cote de consommation de carburant
cote de consommation de carburant La cote représentant la consommation de carburant d’un véhicule automobile obtenue dans des conditions d’essai contrôlées. (fuel consumption number)
- inspecteur
inspecteur L’inspecteur désigné conformément au paragraphe 23(1). (inspector)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- moyenne de consommation de carburant d’une compagnie
moyenne de consommation de carburant d’une compagnie Relativement à une compagnie donnée, la moyenne de consommation de carburant de tous les véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire, calculée conformément à l’article 10. (company average fuel consumption)
- norme de consommation de carburant
norme de consommation de carburant La norme prescrite en vertu de l’article 3. (fuel consumption standard)
- véhicule automobile
véhicule automobile Tout véhicule conçu pour être mû ou tiré sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire. Sont inclus dans la présente définition les bicyclettes à moteur auxiliaire, les mini-motos, les autoneiges mais non les véhicules conçus pour rouler exclusivement sur des rails. (motor vehicle)
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 2
Normes de consommation de carburant
Note marginale :Normes de consommation de carburant
3 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 11, sur recommandation du ministre et du ministre des Ressources naturelles, prescrire, par règlement, pour une année, une norme de consommation de carburant à l’égard de toute catégorie réglementaire de véhicules automobiles.
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 3
- 1994, ch. 41, art. 37
Note marginale :Publication des projets de règlements
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d’application des articles 3 ou 37 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les compagnies et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlements :
a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification de fond notable à la réglementation en vigueur.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 4
Note marginale :Validité des normes de consommation de carburant
5 Une norme de consommation de carburant prescrite pour une année donnée aux termes de l’article 3 n’est en vigueur que si elle remplit une des conditions suivantes :
a) elle a été publiée dans la Gazette du Canada avant la fin de la troisième année précédant cette année-là;
b) elle n’est pas plus rigoureuse que la norme de consommation de carburant applicable l’année précédente;
c) le ministre n’a reçu des compagnies aucune opposition pendant la période de quatre-vingt-dix jours suivant la date où a été publiée, conformément au paragraphe 4(1), la norme de consommation de carburant proposée.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 5
Interdictions
Note marginale :Commerce interprovincial et importations
6 (1) Il est interdit à une compagnie :
a) soit d’expédier de sa province de fabrication dans une autre province, pour le vendre, un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire;
b) soit d’importer au Canada, pour le vendre, un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire,
à moins
c) qu’une cote de consommation de carburant n’ait été enregistrée à l’égard de ce véhicule automobile conformément à l’article 7;
d) qu’une étiquette où figurent les renseignements réglementaires sur la consommation de carburant n’ait été apposée sur le véhicule automobile de la façon réglementaire;
e) que le véhicule automobile ne soit, aux termes des spécifications du fabricant et des règles prescrites par règlement, comparable à celui ou à ceux qui ont été utilisés pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée.
Note marginale :Exception relative à l’importation
(2) La compagnie qui importe au Canada un véhicule automobile n’est pas censée enfreindre le paragraphe (1) si les conditions posées par les alinéas (1)c) à e) sont remplies avant que celle-ci ou son dépositaire ne se dessaisissent de ce véhicule automobile.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 6
Enregistrement des cotes de consommation de carburant
Note marginale :Demande d’enregistrement
7 (1) La compagnie qui a déterminé une cote de consommation de carburant conformément aux méthodes réglementaires peut en demander l’enregistrement au ministre; la demande doit avoir la forme et le contenu réglementaires et mentionner les véhicules automobiles qu’elle vise.
Note marginale :Méthodes réglementaires
(2) La compagnie ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) que si la cote de consommation de carburant a été déterminée conformément aux méthodes réglementaires.
Note marginale :Enregistrement de la cote de consommation de carburant par le ministre
(3) Le ministre enregistre sans délai la cote de consommation de carburant figurant à la demande, dûment remplie, présentée conformément au paragraphe (1).
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 7
Note marginale :Arrêtés interdisant la publicité
8 (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à une compagnie de se servir dans sa publicité ou les indications qu’elle donne au public sur un véhicule automobile :
a) soit d’une cote de consommation de carburant enregistrée;
b) soit des renseignements sur la consommation de carburant relatifs à cette cote de consommation de carburant enregistrée,
s’il a des motifs raisonnables de croire :
c) soit que le véhicule automobile n’est pas, aux termes des spécifications du fabricant et des règles prescrites par règlement, comparable à celui ou à ceux qui ont été utilisés pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée;
d) soit que la demande d’enregistrement de la cote de consommation de carburant contient des renseignements faux ou trompeurs;
e) soit que la cote de consommation de carburant n’a pas été déterminée conformément aux méthodes réglementaires,
et qu’en conséquence, la cote de consommation de carburant enregistrée ne représente pas correctement la consommation de carburant de ce véhicule automobile.
Note marginale :Entrée en vigueur de l’arrêté
(2) L’arrêté visé au paragraphe (1) entre en vigueur soixante jours après la date où il est pris ou à une date postérieure, fixée dans l’arrêté.
Note marginale :Cote de consommation de carburant révisée
(3) La compagnie qui s’est vu accorder l’enregistrement d’une cote de consommation de carburant conformément à l’article 7 peut, lorsque le ministre a pris un arrêté aux termes du paragraphe (1), lui présenter une demande d’enregistrement d’une cote de consommation de carburant révisée; les paragraphes 7(1) et (2) s’appliquent à une telle demande.
Note marginale :Appréciation du ministre
(4) Le ministre n’est pas tenu d’enregistrer la cote de consommation de carburant révisée dont une compagnie demande l’enregistrement conformément au paragraphe (3) s’il a des motifs raisonnables de croire que cette cote ne représente pas correctement la consommation de carburant du véhicule automobile.
Note marginale :Cas de non-application
(5) Dans les poursuites intentées en vertu de l’alinéa 30(1)b), la compagnie n’est pas censée avoir enfreint l’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) si elle prouve qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour :
a) retirer la publicité ou les indications interdites;
b) offrir une nouvelle publicité ou de nouvelles indications, de diffusion comparable, où figure la cote de consommation de carburant révisée enregistrée prévue au présent article.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 8
Calcul de la moyenne de consommation de carburant des compagnies
Note marginale :Rapport annuel des compagnies au ministre
9 (1) Chaque compagnie doit, avant la date réglementaire, chaque année, soumettre au ministre un rapport établi en la forme réglementaire, indiquant, à l’égard de chaque cote de consommation de carburant enregistrée, le nombre total des véhicules automobiles assujettis aux cotes de consommation de carburant :
a) qu’elle a fabriqués au Canada cette année-là pour vendre dans une province autre que celle de leur fabrication;
b) qu’elle a importés au Canada cette année-là pour les y vendre;
c) calculé conformément au paragraphe 19(2), qu’elle a fabriqués au Canada cette année-là pour les y vendre et auxquels a été apposée une marque nationale de consommation de carburant conformément à l’article 17, à l’exception de ceux qui sont visés à l’alinéa a).
Note marginale :Année de fabrication ou d’importation d’un véhicule automobile
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un véhicule automobile est censé avoir été fabriqué ou importé, selon le cas, soit l’année où il l’a effectivement été, soit l’année suivante, au choix de la compagnie.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 9
Note marginale :Calcul de la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie
10 Le ministre calcule, pour chaque année, à l’égard de chaque catégorie réglementaire de véhicules automobiles, en litres aux cent kilomètres, conformément aux méthodes réglementaires, la moyenne de consommation de carburant de chaque compagnie, sur la base :
a) des renseignements contenus dans le rapport annuel soumis par la compagnie conformément à l’article 9;
b) des facteurs d’équivalence réglementaires, dans le cas des véhicules automobiles qui utilisent d’autres carburants que l’essence étalon réglementaire.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 10
Application des normes de consommation de carburant
Note marginale :La moyenne de consommation de carburant d’une compagnie ne doit pas dépasser la norme de consommation de carburant
11 (1) La compagnie qui :
a) expédie de leur province de fabrication dans une autre province des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire;
b) importe au Canada des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire;
c) appose sur des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire une marque nationale de consommation de carburant;
d) vend, met en vente, possède ou livre en vue de la vente des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire auxquels a été apposée une marque nationale de consommation de carburant,
doit s’assurer que sa moyenne de consommation de carburant pour une année donnée à l’égard de cette catégorie de véhicules automobiles ne dépasse pas la norme de consommation de carburant prévue pour cette année-là.
Note marginale :Pénalité à la compagnie qui dépasse la norme de consommation de carburant
(2) Sous réserve de l’article 16, si une année, la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie à l’égard d’une catégorie réglementaire de véhicules automobiles dépasse la norme de consommation de carburant, le ministre établit une cotisation imposant à cette compagnie, sous réserve du paragraphe (3), une pénalité égale au produit de la multiplication des facteurs suivants :
a) le nombre de dollars égal à l’excédent, en centièmes de litre aux cent kilomètres, de la moyenne de consommation de carburant de la compagnie sur la norme de consommation de carburant;
b) le nombre total de véhicules automobiles mentionné au rapport soumis conformément à l’article 9.
Note marginale :Réduction de la pénalité
(3) La pénalité calculée conformément au paragraphe (2) doit être réduite d’un montant égal au produit de la multiplication des facteurs suivants :
a) le nombre de dollars égal à la différence, en centièmes de litre aux cent kilomètres, entre la moyenne de consommation de carburant de la compagnie à l’égard de la même catégorie réglementaire de véhicules automobiles et la norme de consommation de carburant;
b) le nombre total de véhicules automobiles mentionné au rapport soumis conformément à l’article 9,
à l’égard des années suivantes :
c) les trois années précédant celle pour laquelle la pénalité est imposée ou l’une d’entre elles;
d) l’année suivant celle pour laquelle la pénalité est imposée.
Note marginale :Déduction
(4) Le montant déduit de la pénalité conformément au paragraphe (3) ne peut être utilisé pour réduire une pénalité subséquente.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 11
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