Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)
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Application des normes de consommation de carburant (suite)
Note marginale :Date à laquelle la pénalité est payable
12 La pénalité imposée en vertu de l’article 11 est payable au receveur général un an après qu’est signifié à la compagnie, conformément au paragraphe 13(1), l’avis de cotisation.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 12
Note marginale :Avis de cotisation
13 (1) Le ministre, lorsqu’il impose à une compagnie une cotisation en vertu de l’article 11, lui signifie sans délai un avis de cotisation qu’il publie dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Opposition à la cotisation
(2) La compagnie qui s’oppose à la cotisation visée à l’article 11 peut, dans les trente jours suivant la date où lui a été signifié l’avis de cotisation, signifier en la forme réglementaire au ministre un avis d’opposition énonçant les raisons de son opposition à la cotisation.
Note marginale :Réexamen de la cotisation
(3) Sur réception de l’avis d’opposition visé au paragraphe (2), le ministre doit, sans délai :
a) réexaminer la cotisation;
b) confirmer, annuler ou modifier la cotisation;
c) signifier une expédition de sa décision à la compagnie.
Note marginale :Critères
(4) La décision du ministre de confirmer, d’annuler ou de modifier en vertu du paragraphe (3) une cotisation ne doit être fondée que sur les critères suivants :
a) l’exactitude des renseignements sur lesquels se fondait la cotisation originale;
b) la juste application de la présente loi et de ses règlements à ces renseignements.
Note marginale :Modes de signification
(5) Les documents qui doivent être signifiés aux termes du présent article peuvent l’être personnellement ou par courrier recommandé; dans ce dernier cas, la signification est censée avoir été faite à la date où les documents ont effectivement été reçus.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 13
Note marginale :Droit d’appel
14 (1) La compagnie, lorsque le ministre confirme ou modifie la cotisation, peut interjeter appel de cette décision à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date où elle lui a été signifiée.
Note marginale :Formation de l’appel
(2) Les appels interjetés à la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1) sont formés de la façon prévue à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Décision en appel
(3) La Cour fédérale doit statuer sur un appel interjeté en vertu du présent article en confirmant, annulant ou modifiant la cotisation, sur le seul fondement des critères énumérés aux alinéas 13(4)a) et b).
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 14
- 2002, ch. 8, art. 182 et 183
Note marginale :Créance de Sa Majesté
15 Les pénalités payables en vertu de l’article 12 constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 15
Dispense d’une norme de consommation de carburant
Note marginale :Demandes de dispense d’une norme de consommation de carburant
16 (1) Sur présentation par une compagnie d’une demande ayant la forme et le contenu réglementaires, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour au plus trois ans :
a) dispenser, par année, d’une norme de consommation de carburant, s’il estime qu’il ne serait pas opportun de les y assujettir, jusqu’à mille véhicules automobiles du fabricant dont la production mondiale était, la seconde année précédant celle à l’égard de laquelle la demande est présentée, de moins de dix mille véhicules automobiles;
b) dispenser d’une norme de consommation de carburant une partie ou la totalité des véhicules automobiles fabriqués ou importés par une compagnie, s’il estime que leur assujettissement aux normes de consommation de carburant :
(i) soit occasionnerait de sérieuses difficultés d’ordre financier à la compagnie,
(ii) soit entraverait le développement de nouveaux types de véhicules automobiles.
Note marginale :Imposition de nouvelles normes de consommation de carburant
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer à la compagnie qui s’est vu accorder une dispense en vertu du paragraphe (1) une nouvelle norme de consommation de carburant à l’égard des véhicules automobiles qui font l’objet de la dispense prévue à ce paragraphe.
Note marginale :Effet de la dispense
(3) Les articles 11 à 15 ne s’appliquent pas à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’aucune nouvelle norme de consommation de carburant n’a été imposée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Idem
(4) Les articles 11 à 15 s’appliquent à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2), sauf que la mention aux paragraphes 11(1) ou (2) de la « norme de consommation de carburant » doit s’interpréter comme une mention de la nouvelle norme de consommation de carburant imposée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’une partie seulement des véhicules automobiles fabriqués ou importés par une compagnie fait l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) :
a) le ministre doit calculer, à l’égard de cette compagnie, de la façon dont il calculerait la moyenne de consommation de carburant de cette compagnie :
(i) une moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie, sur la base des véhicules automobiles qui ne font pas l’objet de la dispense,
(ii) s’il y a lieu, une seconde moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie, sur la base des véhicules automobiles qui font l’objet de la dispense et auxquels a été imposée une nouvelle norme de consommation de carburant en vertu du paragraphe (2);
b) la pénalité prévue au paragraphe 11(2) doit être calculée sur la base de la moyenne partielle visée au sous-alinéa a)(i);
c) si une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2) et que la moyenne partielle visée au sous-alinéa a)(ii) dépasse cette nouvelle norme de consommation de carburant :
(i) le ministre doit établir une cotisation imposant à la compagnie, sous réserve du paragraphe (6), une pénalité égale au produit de la multiplication des facteurs suivants :
(A) le nombre de dollars égal à l’excédent, en centièmes de litre aux cent kilomètres, de la moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie sur la nouvelle norme de consommation de carburant,
(B) le nombre total des véhicules automobiles assujettis à la nouvelle norme de consommation de carburant,
(ii) les paragraphes 11(3) et (4) et les articles 12 à 15 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la pénalité imposée en vertu du sous-alinéa (i).
Note marginale :Pénalité maximale
(6) La pénalité imposée en vertu du sous-alinéa (5)c)(i) ne peut dépasser celle qui aurait été imposée si la dispense prévue au paragraphe (1) n’avait pas été accordée.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 16
Marques nationales de consommation de carburant
Note marginale :Marques nationales de consommation de carburant
17 Les expressions « Normes de consommation de carburant des véhicules automobiles du Canada » et « Canada Motor Vehicle Fuel Consumption Standard » et leurs abréviations sont des marques de commerce nationales, et, sauf disposition contraire de la présente loi, la propriété exclusive de ces marques, appelées aux articles 18, 19 et 20 « marques nationales de consommation de carburant », et le droit de les utiliser sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 17
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Interdiction
18 Il est interdit d’utiliser une marque nationale de consommation de carburant si ce n’est que conformément à l’article 19 et aux règlements pris pour son application.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 18
Note marginale :Conditions à l’utilisation des marques nationales de consommation de carburant
19 (1) Il est interdit :
a) soit d’apposer sur un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire une marque nationale de consommation de carburant;
b) soit de vendre, mettre en vente, posséder ou livrer en vue de la vente un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire auquel a été apposée une marque nationale de consommation de carburant,
à moins
c) qu’une cote de consommation de carburant n’ait été enregistrée à l’égard de ce véhicule automobile conformément à l’article 7;
d) qu’une étiquette où figurent les renseignements réglementaires sur la consommation de carburant n’ait été apposée sur le véhicule automobile de la façon réglementaire;
e) que le véhicule automobile ne soit, aux termes des spécifications du fabricant et des règles prescrites par règlement, comparable à celui ou à ceux qui ont été utilisés pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée;
f) que la marque nationale de consommation de carburant n’ait la forme réglementaire et ne soit apposée sur le véhicule automobile de la façon et à l’endroit réglementaires.
Note marginale :Idem
(2) Il est posé comme condition supplémentaire à l’utilisation d’une marque nationale de consommation de carburant, si elle a été apposée à un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire, à l’exception d’un véhicule automobile exporté du Canada, que celui-ci soit inclus dans le total figurant au rapport prévu à l’article 9 et soit pris en compte lors du calcul de la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie prévue à l’article 10 et de l’établissement de la pénalité prévue à l’article 11.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 19
Note marginale :Marques semblables interdites
20 Il est interdit d’utiliser une marque ou une indication si semblable à la marque nationale de consommation de carburant qu’elles puissent être confondues.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 20
Dossiers
Note marginale :Dossiers
21 (1) Une compagnie doit conserver des dossiers concernant :
a) ses méthodes de détermination de chaque cote de consommation de carburant enregistrée;
b) les détails de fabrication de chaque véhicule automobile auquel une cote de consommation de carburant enregistrée s’applique;
c) les demandes d’enregistrement de chaque cote de consommation de carburant présentées au ministre;
d) les demandes de dispense présentées au gouverneur en conseil en vertu de l’article 16;
e) des statistiques temporaires et des prévisions des renseignements à inclure aux rapports annuels soumis au ministre en vertu de l’article 9;
f) les rapports annuels de la compagnie soumis au ministre en vertu de l’article 9.
Ces dossiers doivent avoir la forme et le contenu réglementaires.
Note marginale :Examen des dossiers
(2) La compagnie doit remettre sans délai au ministre, lorsque ce dernier en fait la demande, les renseignements contenus aux dossiers visés au paragraphe (1).
Note marginale :Conservation des dossiers pendant cinq ans
(3) La compagnie doit conserver les dossiers visés au paragraphe (1) pendant les cinq années suivant celle à laquelle ils ont trait.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 21
Véhicules d’essai
Note marginale :Examen d’un véhicule d’essai ou d’une pièce
22 (1) Le ministre peut exiger d’une compagnie qu’elle mette à sa disposition, à l’endroit qu’il indique, un véhicule automobile ou une pièce de véhicule automobile qui :
a) soit ont été utilisés dans les essais effectués pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée;
b) soit correspondent à un véhicule automobile ou à une pièce utilisés dans les essais effectués pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée.
La compagnie doit se conformer sans délai aux exigences du ministre.
Note marginale :Démontage et examen d’un véhicule automobile ou d’une pièce
(2) Le ministre, lorsqu’une compagnie met à sa disposition un véhicule automobile ou une pièce de véhicule automobile conformément au paragraphe (1), peut :
a) démonter et examiner le véhicule automobile ou la pièce;
b) effectuer les essais nécessaires à la vérification de l’exactitude des essais effectués par la compagnie pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée.
Note marginale :Remise du véhicule automobile ou de la pièce
(3) Le ministre ne peut pas retenir le véhicule automobile ou la pièce mis à sa disposition conformément au présent article plus de trente jours après la fin de l’examen ou des essais visés au paragraphe (2) si des procédures judiciaires ne sont pas intentées en vertu de la présente loi dans ce délai; dans le cas contraire, le véhicule automobile ou la pièce peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 22
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