Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)
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Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles
L.R.C. (1985), ch. M-9
Loi concernant les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- année
année L’année civile. (year)
- carburant
carburant L’essence, le carburant-diesel et les autres combustibles. Sont incluses dans la présente définition les autres formes d’énergie réglementaires. (fuel)
- compagnie
compagnie La personne dont l’entreprise consiste :
a) soit à fabriquer des véhicules automobiles au Canada;
b) soit à importer des véhicules automobiles au Canada;
c) soit à vendre, généralement à des revendeurs, des véhicules automobiles qu’elle obtient directement d’une personne visée à l’alinéa a) ou de son mandataire. (company)
- consommation de carburant
consommation de carburant La quantité de carburant qu’utilise un véhicule automobile pour parcourir une distance déterminée. (fuel consumption)
- cote de consommation de carburant
cote de consommation de carburant La cote représentant la consommation de carburant d’un véhicule automobile obtenue dans des conditions d’essai contrôlées. (fuel consumption number)
- inspecteur
inspecteur L’inspecteur désigné conformément au paragraphe 23(1). (inspector)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- moyenne de consommation de carburant d’une compagnie
moyenne de consommation de carburant d’une compagnie Relativement à une compagnie donnée, la moyenne de consommation de carburant de tous les véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire, calculée conformément à l’article 10. (company average fuel consumption)
- norme de consommation de carburant
norme de consommation de carburant La norme prescrite en vertu de l’article 3. (fuel consumption standard)
- véhicule automobile
véhicule automobile Tout véhicule conçu pour être mû ou tiré sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire. Sont inclus dans la présente définition les bicyclettes à moteur auxiliaire, les mini-motos, les autoneiges mais non les véhicules conçus pour rouler exclusivement sur des rails. (motor vehicle)
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 2
Normes de consommation de carburant
Note marginale :Normes de consommation de carburant
3 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 11, sur recommandation du ministre et du ministre des Ressources naturelles, prescrire, par règlement, pour une année, une norme de consommation de carburant à l’égard de toute catégorie réglementaire de véhicules automobiles.
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 3
- 1994, ch. 41, art. 37
Note marginale :Publication des projets de règlements
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d’application des articles 3 ou 37 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les compagnies et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlements :
a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification de fond notable à la réglementation en vigueur.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 4
Note marginale :Validité des normes de consommation de carburant
5 Une norme de consommation de carburant prescrite pour une année donnée aux termes de l’article 3 n’est en vigueur que si elle remplit une des conditions suivantes :
a) elle a été publiée dans la Gazette du Canada avant la fin de la troisième année précédant cette année-là;
b) elle n’est pas plus rigoureuse que la norme de consommation de carburant applicable l’année précédente;
c) le ministre n’a reçu des compagnies aucune opposition pendant la période de quatre-vingt-dix jours suivant la date où a été publiée, conformément au paragraphe 4(1), la norme de consommation de carburant proposée.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 5
Interdictions
Note marginale :Commerce interprovincial et importations
6 (1) Il est interdit à une compagnie :
a) soit d’expédier de sa province de fabrication dans une autre province, pour le vendre, un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire;
b) soit d’importer au Canada, pour le vendre, un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire,
à moins
c) qu’une cote de consommation de carburant n’ait été enregistrée à l’égard de ce véhicule automobile conformément à l’article 7;
d) qu’une étiquette où figurent les renseignements réglementaires sur la consommation de carburant n’ait été apposée sur le véhicule automobile de la façon réglementaire;
e) que le véhicule automobile ne soit, aux termes des spécifications du fabricant et des règles prescrites par règlement, comparable à celui ou à ceux qui ont été utilisés pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée.
Note marginale :Exception relative à l’importation
(2) La compagnie qui importe au Canada un véhicule automobile n’est pas censée enfreindre le paragraphe (1) si les conditions posées par les alinéas (1)c) à e) sont remplies avant que celle-ci ou son dépositaire ne se dessaisissent de ce véhicule automobile.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 6
Enregistrement des cotes de consommation de carburant
Note marginale :Demande d’enregistrement
7 (1) La compagnie qui a déterminé une cote de consommation de carburant conformément aux méthodes réglementaires peut en demander l’enregistrement au ministre; la demande doit avoir la forme et le contenu réglementaires et mentionner les véhicules automobiles qu’elle vise.
Note marginale :Méthodes réglementaires
(2) La compagnie ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) que si la cote de consommation de carburant a été déterminée conformément aux méthodes réglementaires.
Note marginale :Enregistrement de la cote de consommation de carburant par le ministre
(3) Le ministre enregistre sans délai la cote de consommation de carburant figurant à la demande, dûment remplie, présentée conformément au paragraphe (1).
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 7
Note marginale :Arrêtés interdisant la publicité
8 (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à une compagnie de se servir dans sa publicité ou les indications qu’elle donne au public sur un véhicule automobile :
a) soit d’une cote de consommation de carburant enregistrée;
b) soit des renseignements sur la consommation de carburant relatifs à cette cote de consommation de carburant enregistrée,
s’il a des motifs raisonnables de croire :
c) soit que le véhicule automobile n’est pas, aux termes des spécifications du fabricant et des règles prescrites par règlement, comparable à celui ou à ceux qui ont été utilisés pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée;
d) soit que la demande d’enregistrement de la cote de consommation de carburant contient des renseignements faux ou trompeurs;
e) soit que la cote de consommation de carburant n’a pas été déterminée conformément aux méthodes réglementaires,
et qu’en conséquence, la cote de consommation de carburant enregistrée ne représente pas correctement la consommation de carburant de ce véhicule automobile.
Note marginale :Entrée en vigueur de l’arrêté
(2) L’arrêté visé au paragraphe (1) entre en vigueur soixante jours après la date où il est pris ou à une date postérieure, fixée dans l’arrêté.
Note marginale :Cote de consommation de carburant révisée
(3) La compagnie qui s’est vu accorder l’enregistrement d’une cote de consommation de carburant conformément à l’article 7 peut, lorsque le ministre a pris un arrêté aux termes du paragraphe (1), lui présenter une demande d’enregistrement d’une cote de consommation de carburant révisée; les paragraphes 7(1) et (2) s’appliquent à une telle demande.
Note marginale :Appréciation du ministre
(4) Le ministre n’est pas tenu d’enregistrer la cote de consommation de carburant révisée dont une compagnie demande l’enregistrement conformément au paragraphe (3) s’il a des motifs raisonnables de croire que cette cote ne représente pas correctement la consommation de carburant du véhicule automobile.
Note marginale :Cas de non-application
(5) Dans les poursuites intentées en vertu de l’alinéa 30(1)b), la compagnie n’est pas censée avoir enfreint l’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) si elle prouve qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour :
a) retirer la publicité ou les indications interdites;
b) offrir une nouvelle publicité ou de nouvelles indications, de diffusion comparable, où figure la cote de consommation de carburant révisée enregistrée prévue au présent article.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 8
Calcul de la moyenne de consommation de carburant des compagnies
Note marginale :Rapport annuel des compagnies au ministre
9 (1) Chaque compagnie doit, avant la date réglementaire, chaque année, soumettre au ministre un rapport établi en la forme réglementaire, indiquant, à l’égard de chaque cote de consommation de carburant enregistrée, le nombre total des véhicules automobiles assujettis aux cotes de consommation de carburant :
a) qu’elle a fabriqués au Canada cette année-là pour vendre dans une province autre que celle de leur fabrication;
b) qu’elle a importés au Canada cette année-là pour les y vendre;
c) calculé conformément au paragraphe 19(2), qu’elle a fabriqués au Canada cette année-là pour les y vendre et auxquels a été apposée une marque nationale de consommation de carburant conformément à l’article 17, à l’exception de ceux qui sont visés à l’alinéa a).
Note marginale :Année de fabrication ou d’importation d’un véhicule automobile
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un véhicule automobile est censé avoir été fabriqué ou importé, selon le cas, soit l’année où il l’a effectivement été, soit l’année suivante, au choix de la compagnie.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 9
Note marginale :Calcul de la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie
10 Le ministre calcule, pour chaque année, à l’égard de chaque catégorie réglementaire de véhicules automobiles, en litres aux cent kilomètres, conformément aux méthodes réglementaires, la moyenne de consommation de carburant de chaque compagnie, sur la base :
a) des renseignements contenus dans le rapport annuel soumis par la compagnie conformément à l’article 9;
b) des facteurs d’équivalence réglementaires, dans le cas des véhicules automobiles qui utilisent d’autres carburants que l’essence étalon réglementaire.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 10
Application des normes de consommation de carburant
Note marginale :La moyenne de consommation de carburant d’une compagnie ne doit pas dépasser la norme de consommation de carburant
11 (1) La compagnie qui :
a) expédie de leur province de fabrication dans une autre province des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire;
b) importe au Canada des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire;
c) appose sur des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire une marque nationale de consommation de carburant;
d) vend, met en vente, possède ou livre en vue de la vente des véhicules automobiles d’une catégorie réglementaire auxquels a été apposée une marque nationale de consommation de carburant,
doit s’assurer que sa moyenne de consommation de carburant pour une année donnée à l’égard de cette catégorie de véhicules automobiles ne dépasse pas la norme de consommation de carburant prévue pour cette année-là.
Note marginale :Pénalité à la compagnie qui dépasse la norme de consommation de carburant
(2) Sous réserve de l’article 16, si une année, la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie à l’égard d’une catégorie réglementaire de véhicules automobiles dépasse la norme de consommation de carburant, le ministre établit une cotisation imposant à cette compagnie, sous réserve du paragraphe (3), une pénalité égale au produit de la multiplication des facteurs suivants :
a) le nombre de dollars égal à l’excédent, en centièmes de litre aux cent kilomètres, de la moyenne de consommation de carburant de la compagnie sur la norme de consommation de carburant;
b) le nombre total de véhicules automobiles mentionné au rapport soumis conformément à l’article 9.
Note marginale :Réduction de la pénalité
(3) La pénalité calculée conformément au paragraphe (2) doit être réduite d’un montant égal au produit de la multiplication des facteurs suivants :
a) le nombre de dollars égal à la différence, en centièmes de litre aux cent kilomètres, entre la moyenne de consommation de carburant de la compagnie à l’égard de la même catégorie réglementaire de véhicules automobiles et la norme de consommation de carburant;
b) le nombre total de véhicules automobiles mentionné au rapport soumis conformément à l’article 9,
à l’égard des années suivantes :
c) les trois années précédant celle pour laquelle la pénalité est imposée ou l’une d’entre elles;
d) l’année suivant celle pour laquelle la pénalité est imposée.
Note marginale :Déduction
(4) Le montant déduit de la pénalité conformément au paragraphe (3) ne peut être utilisé pour réduire une pénalité subséquente.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 11
Note marginale :Date à laquelle la pénalité est payable
12 La pénalité imposée en vertu de l’article 11 est payable au receveur général un an après qu’est signifié à la compagnie, conformément au paragraphe 13(1), l’avis de cotisation.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 12
Note marginale :Avis de cotisation
13 (1) Le ministre, lorsqu’il impose à une compagnie une cotisation en vertu de l’article 11, lui signifie sans délai un avis de cotisation qu’il publie dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Opposition à la cotisation
(2) La compagnie qui s’oppose à la cotisation visée à l’article 11 peut, dans les trente jours suivant la date où lui a été signifié l’avis de cotisation, signifier en la forme réglementaire au ministre un avis d’opposition énonçant les raisons de son opposition à la cotisation.
Note marginale :Réexamen de la cotisation
(3) Sur réception de l’avis d’opposition visé au paragraphe (2), le ministre doit, sans délai :
a) réexaminer la cotisation;
b) confirmer, annuler ou modifier la cotisation;
c) signifier une expédition de sa décision à la compagnie.
Note marginale :Critères
(4) La décision du ministre de confirmer, d’annuler ou de modifier en vertu du paragraphe (3) une cotisation ne doit être fondée que sur les critères suivants :
a) l’exactitude des renseignements sur lesquels se fondait la cotisation originale;
b) la juste application de la présente loi et de ses règlements à ces renseignements.
Note marginale :Modes de signification
(5) Les documents qui doivent être signifiés aux termes du présent article peuvent l’être personnellement ou par courrier recommandé; dans ce dernier cas, la signification est censée avoir été faite à la date où les documents ont effectivement été reçus.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 13
Note marginale :Droit d’appel
14 (1) La compagnie, lorsque le ministre confirme ou modifie la cotisation, peut interjeter appel de cette décision à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date où elle lui a été signifiée.
Note marginale :Formation de l’appel
(2) Les appels interjetés à la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1) sont formés de la façon prévue à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Décision en appel
(3) La Cour fédérale doit statuer sur un appel interjeté en vertu du présent article en confirmant, annulant ou modifiant la cotisation, sur le seul fondement des critères énumérés aux alinéas 13(4)a) et b).
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 14
- 2002, ch. 8, art. 182 et 183
Note marginale :Créance de Sa Majesté
15 Les pénalités payables en vertu de l’article 12 constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 15
Dispense d’une norme de consommation de carburant
Note marginale :Demandes de dispense d’une norme de consommation de carburant
16 (1) Sur présentation par une compagnie d’une demande ayant la forme et le contenu réglementaires, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour au plus trois ans :
a) dispenser, par année, d’une norme de consommation de carburant, s’il estime qu’il ne serait pas opportun de les y assujettir, jusqu’à mille véhicules automobiles du fabricant dont la production mondiale était, la seconde année précédant celle à l’égard de laquelle la demande est présentée, de moins de dix mille véhicules automobiles;
b) dispenser d’une norme de consommation de carburant une partie ou la totalité des véhicules automobiles fabriqués ou importés par une compagnie, s’il estime que leur assujettissement aux normes de consommation de carburant :
(i) soit occasionnerait de sérieuses difficultés d’ordre financier à la compagnie,
(ii) soit entraverait le développement de nouveaux types de véhicules automobiles.
Note marginale :Imposition de nouvelles normes de consommation de carburant
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer à la compagnie qui s’est vu accorder une dispense en vertu du paragraphe (1) une nouvelle norme de consommation de carburant à l’égard des véhicules automobiles qui font l’objet de la dispense prévue à ce paragraphe.
Note marginale :Effet de la dispense
(3) Les articles 11 à 15 ne s’appliquent pas à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’aucune nouvelle norme de consommation de carburant n’a été imposée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Idem
(4) Les articles 11 à 15 s’appliquent à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2), sauf que la mention aux paragraphes 11(1) ou (2) de la « norme de consommation de carburant » doit s’interpréter comme une mention de la nouvelle norme de consommation de carburant imposée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’une partie seulement des véhicules automobiles fabriqués ou importés par une compagnie fait l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) :
a) le ministre doit calculer, à l’égard de cette compagnie, de la façon dont il calculerait la moyenne de consommation de carburant de cette compagnie :
(i) une moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie, sur la base des véhicules automobiles qui ne font pas l’objet de la dispense,
(ii) s’il y a lieu, une seconde moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie, sur la base des véhicules automobiles qui font l’objet de la dispense et auxquels a été imposée une nouvelle norme de consommation de carburant en vertu du paragraphe (2);
b) la pénalité prévue au paragraphe 11(2) doit être calculée sur la base de la moyenne partielle visée au sous-alinéa a)(i);
c) si une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2) et que la moyenne partielle visée au sous-alinéa a)(ii) dépasse cette nouvelle norme de consommation de carburant :
(i) le ministre doit établir une cotisation imposant à la compagnie, sous réserve du paragraphe (6), une pénalité égale au produit de la multiplication des facteurs suivants :
(A) le nombre de dollars égal à l’excédent, en centièmes de litre aux cent kilomètres, de la moyenne partielle de consommation de carburant de la compagnie sur la nouvelle norme de consommation de carburant,
(B) le nombre total des véhicules automobiles assujettis à la nouvelle norme de consommation de carburant,
(ii) les paragraphes 11(3) et (4) et les articles 12 à 15 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la pénalité imposée en vertu du sous-alinéa (i).
Note marginale :Pénalité maximale
(6) La pénalité imposée en vertu du sous-alinéa (5)c)(i) ne peut dépasser celle qui aurait été imposée si la dispense prévue au paragraphe (1) n’avait pas été accordée.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 16
Marques nationales de consommation de carburant
Note marginale :Marques nationales de consommation de carburant
17 Les expressions « Normes de consommation de carburant des véhicules automobiles du Canada » et « Canada Motor Vehicle Fuel Consumption Standard » et leurs abréviations sont des marques de commerce nationales, et, sauf disposition contraire de la présente loi, la propriété exclusive de ces marques, appelées aux articles 18, 19 et 20 « marques nationales de consommation de carburant », et le droit de les utiliser sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 17
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Interdiction
18 Il est interdit d’utiliser une marque nationale de consommation de carburant si ce n’est que conformément à l’article 19 et aux règlements pris pour son application.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 18
Note marginale :Conditions à l’utilisation des marques nationales de consommation de carburant
19 (1) Il est interdit :
a) soit d’apposer sur un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire une marque nationale de consommation de carburant;
b) soit de vendre, mettre en vente, posséder ou livrer en vue de la vente un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire auquel a été apposée une marque nationale de consommation de carburant,
à moins
c) qu’une cote de consommation de carburant n’ait été enregistrée à l’égard de ce véhicule automobile conformément à l’article 7;
d) qu’une étiquette où figurent les renseignements réglementaires sur la consommation de carburant n’ait été apposée sur le véhicule automobile de la façon réglementaire;
e) que le véhicule automobile ne soit, aux termes des spécifications du fabricant et des règles prescrites par règlement, comparable à celui ou à ceux qui ont été utilisés pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée;
f) que la marque nationale de consommation de carburant n’ait la forme réglementaire et ne soit apposée sur le véhicule automobile de la façon et à l’endroit réglementaires.
Note marginale :Idem
(2) Il est posé comme condition supplémentaire à l’utilisation d’une marque nationale de consommation de carburant, si elle a été apposée à un véhicule automobile d’une catégorie réglementaire, à l’exception d’un véhicule automobile exporté du Canada, que celui-ci soit inclus dans le total figurant au rapport prévu à l’article 9 et soit pris en compte lors du calcul de la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie prévue à l’article 10 et de l’établissement de la pénalité prévue à l’article 11.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 19
Note marginale :Marques semblables interdites
20 Il est interdit d’utiliser une marque ou une indication si semblable à la marque nationale de consommation de carburant qu’elles puissent être confondues.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 20
Dossiers
Note marginale :Dossiers
21 (1) Une compagnie doit conserver des dossiers concernant :
a) ses méthodes de détermination de chaque cote de consommation de carburant enregistrée;
b) les détails de fabrication de chaque véhicule automobile auquel une cote de consommation de carburant enregistrée s’applique;
c) les demandes d’enregistrement de chaque cote de consommation de carburant présentées au ministre;
d) les demandes de dispense présentées au gouverneur en conseil en vertu de l’article 16;
e) des statistiques temporaires et des prévisions des renseignements à inclure aux rapports annuels soumis au ministre en vertu de l’article 9;
f) les rapports annuels de la compagnie soumis au ministre en vertu de l’article 9.
Ces dossiers doivent avoir la forme et le contenu réglementaires.
Note marginale :Examen des dossiers
(2) La compagnie doit remettre sans délai au ministre, lorsque ce dernier en fait la demande, les renseignements contenus aux dossiers visés au paragraphe (1).
Note marginale :Conservation des dossiers pendant cinq ans
(3) La compagnie doit conserver les dossiers visés au paragraphe (1) pendant les cinq années suivant celle à laquelle ils ont trait.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 21
Véhicules d’essai
Note marginale :Examen d’un véhicule d’essai ou d’une pièce
22 (1) Le ministre peut exiger d’une compagnie qu’elle mette à sa disposition, à l’endroit qu’il indique, un véhicule automobile ou une pièce de véhicule automobile qui :
a) soit ont été utilisés dans les essais effectués pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée;
b) soit correspondent à un véhicule automobile ou à une pièce utilisés dans les essais effectués pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée.
La compagnie doit se conformer sans délai aux exigences du ministre.
Note marginale :Démontage et examen d’un véhicule automobile ou d’une pièce
(2) Le ministre, lorsqu’une compagnie met à sa disposition un véhicule automobile ou une pièce de véhicule automobile conformément au paragraphe (1), peut :
a) démonter et examiner le véhicule automobile ou la pièce;
b) effectuer les essais nécessaires à la vérification de l’exactitude des essais effectués par la compagnie pour déterminer la cote de consommation de carburant enregistrée.
Note marginale :Remise du véhicule automobile ou de la pièce
(3) Le ministre ne peut pas retenir le véhicule automobile ou la pièce mis à sa disposition conformément au présent article plus de trente jours après la fin de l’examen ou des essais visés au paragraphe (2) si des procédures judiciaires ne sont pas intentées en vertu de la présente loi dans ce délai; dans le cas contraire, le véhicule automobile ou la pièce peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 22
Contrôle d’application
Note marginale :Inspecteurs
23 (1) Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime compétente pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 24(1).
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 23
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
24 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux où se trouveraient :
a) soit un véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle il existe une norme de consommation de carburant réglementaire, et qui :
(i) soit serait la propriété,
(ii) soit serait situé dans les locaux,
d’un dépositaire de véhicules automobiles importés ou d’une compagnie;
b) soit des pièces de véhicule automobile d’une catégorie à l’égard de laquelle il existe une norme de consommation de carburant réglementaire;
c) soit des dossiers visés à l’article 21.
Il peut aussi :
d) examiner le véhicule automobile, les pièces de véhicule automobile ou les dossiers trouvés sur les lieux;
e) ouvrir et examiner tout colis trouvé sur les lieux, dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une pièce de véhicule automobile ou des dossiers;
f) exiger de toute personne qu’elle remette pour inspection les livres, rapports, données d’essais, fiches de contrôle, connaissements, feuilles d’expédition ou autres documents ou papiers dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements pertinents à l’application de la présente loi, et en prendre des copies ou des extraits.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 24
Note marginale :Entrave
25 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 25
Dispositions générales
Note marginale :Aucune garantie
26 Les renseignements relatifs à la consommation de carburant qu’une compagnie est tenue de divulguer aux termes de la présente loi à l’égard des essais effectués conformément à la présente loi ne constituent nullement une garantie, expresse ou implicite, de la part de qui que ce soit que la consommation de carburant déterminée lors de ces essais sera celle obtenue lors de l’usage réel du véhicule.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 26
Note marginale :Renseignements protégés
27 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre de la présente loi et les renseignements obtenus par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe (2), sont protégés. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou les laisser communiquer, sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.
Note marginale :Exceptions
(2) Les renseignements protégés peuvent toutefois être communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi, des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par une loi fédérale; ils peuvent en outre être communiqués au ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Le ministre peut divulguer certains renseignements
(3) Le ministre peut divulguer :
a) les cotes de consommation de carburant enregistrées et les cotes de consommation de carburant qui sont obtenues à partir de celles-ci;
b) la description des véhicules automobiles que visent les cotes mentionnées à l’alinéa a);
c) la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie.
Note marginale :Divulgation d’autres renseignements
(4) Outre les divulgations qu’il peut faire en vertu du paragraphe (3), le ministre peut divulguer, dans l’intérêt public, s’il estime que la compétitivité de la compagnie n’en sera pas indûment diminuée, les renseignements qu’il a obtenus en vertu de la présente loi.
Note marginale :Avis et présentation d’observations
(5) Le ministre, s’il se propose de divulguer des renseignements en vertu du paragraphe (4) sous une forme qui identifie ou permet d’identifier la compagnie à laquelle ils ont trait, doit en aviser cette dernière et lui donner la possibilité de présenter des observations sur les conséquences que cette divulgation pourrait avoir sur sa compétitivité.
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 27
- 1994, ch. 41, art. 37
Note marginale :Dérogation
28 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d’une personne qui obtient des renseignements dans le cadre de la présente loi de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre de la présente loi, ni de produire tout ou partie des déclarations, écrits ou autres pièces concernant ces renseignements, sauf lors d’une instance se rapportant à l’application de la présente loi ou d’une poursuite pénale prévue par une loi fédérale.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 28
Note marginale :Recherche et équipement
29 Le ministre peut :
a) faire les recherches, les études ou les évaluations qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi;
b) acheter ou louer le matériel qu’il estime nécessaire pour effectuer les essais prévus à la présente loi;
c) faire effectuer les essais prévus à la présente loi par qui que ce soit;
d) louer ou prêter, pendant au plus douze mois, le matériel appartenant à Sa Majesté qu’il estime nécessaire pour effectuer les essais ou les recherches prévus à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 29
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
30 (1) Quiconque, selon le cas :
a) enfreint une disposition de la présente loi, sauf les paragraphes 11(1) et 27(1), ou des règlements;
b) enfreint un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8;
c) enfreint une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 36(1);
d) fait sciemment dans un rapport ou une demande prévus à la présente loi une déclaration fausse ou trompeuse,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
e) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
f) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte au paragraphe (1) pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 30
Note marginale :Preuve
31 Dans les poursuites pour infraction au paragraphe 30(1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 31
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
32 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe 30(1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 32
Note marginale :Infraction au par. 27(1)
33 Toute personne qui enfreint le paragraphe 27(1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 33
Note marginale :Prescription
34 Les poursuites visant une infraction à la présente loi intentées par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 34
Note marginale :Tribunal compétent
35 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 35
Correction des défauts
Note marginale :La compagnie doit donner avis des défauts qui touchent la consommation de carburant
36 (1) Le tribunal qui a déclaré une compagnie coupable d’une infraction à l’article 6 ou au paragraphe 19(1) sur le fondement des alinéas 6(1)e) ou 19(1)e), selon le cas, peut, s’il estime que le véhicule automobile n’était pas comparable à cause d’un défaut rendant incorrecte la représentation de la consommation de carburant par la cote de consommation de carburant enregistrée, ordonner à la compagnie de donner sans délai, de la façon réglementaire, un avis énonçant les moyens qu’elle entend prendre, à ses frais, pour corriger ce défaut, aux personnes suivantes :
a) la personne qui a obtenu ce véhicule automobile de la compagnie pour le vendre ou le revendre;
b) le dernier propriétaire de ce véhicule dont le nom figure :
(i) soit sur la garantie du fabricant, du distributeur ou de l’importateur relative au fonctionnement du véhicule et qui, à sa connaissance, lui a été donnée, vendue ou transférée,
(ii) soit sur les registres provinciaux d’immatriculation des véhicules automobiles;
c) le ministre.
Note marginale :La compagnie doit corriger les défauts à ses frais
(2) Lorsqu’un tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) contre une compagnie, celle-ci doit, immédiatement après avoir donné l’avis conformément à l’ordonnance, corriger à ses frais le défaut des véhicules automobiles qui y sont visés :
a) soit conformément aux modalités prévues par la garantie habituelle;
b) soit de la façon qu’ordonne le ministre.
Note marginale :Limite de deux ans
(3) Une compagnie n’est pas tenue aux termes du paragraphe (2) de corriger le défaut d’un véhicule automobile qui lui est retourné plus de deux ans après qu’elle a donné, conformément à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), l’avis relatif à ce véhicule automobile.
Note marginale :Publication de l’avis
(4) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il est, dans des conditions normales, trop difficile de trouver le nom du dernier propriétaire d’un véhicule automobile de la façon prévue à l’alinéa (1)b) :
a) soit ordonner la publication de l’avis, en la forme réglementaire, pendant cinq jours consécutifs, dans deux quotidiens à tirage important de chacune des six régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les provinces des Prairies, la Colombie-Britannique et les trois territoires, ou sa diffusion par d’autres moyens d’information pendant la période qu’il juge indiquée; l’avis est alors censé avoir été donné conformément au paragraphe (1);
b) soit décider que, n’y ayant pas lieu d’aviser le dernier propriétaire, l’obligation visée au paragraphe (1) a été exécutée.
Note marginale :Rapports trimestriels
(5) La compagnie qui donne au ministre l’avis prévu au paragraphe (1) doit lui présenter tous les trimestres, selon les modalités réglementaires, un rapport contenant les renseignements relatifs au défaut.
Note marginale :Idem
(6) Les rapports trimestriels visés au paragraphe (5) sont présentés, sauf décision à l’effet contraire du ministre, durant les deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 36
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 208
Règlements
Note marginale :Règlements
37 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements en vue de :
a) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) la réalisation des dispositions de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 37
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
38 Au début de chaque année, le ministre et le ministre des Ressources naturelles établissent dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente et le déposent immédiatement devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 38
- 1994, ch. 41, art. 37
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *39 (1) La présente loi, à l’exception des articles 3, 5 et 11 à 16, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 3, 5 et 11 à 16 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation, sur recommandation du ministre et du ministre des Ressources naturelles; cette date ne peut cependant être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (1).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception des articles 3, 5 et 11 à 16, en vigueur le 2 novembre 2007, voir TR/2007-109; articles 3, 5 et 11 à 16 en vigueur le 2 novembre 2007, voir TR/2007-110.]
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 39
- 1994, ch. 41, art. 37
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