Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements
37 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements en vue de :
a) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) la réalisation des dispositions de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 113, art. 37
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
38 Au début de chaque année, le ministre et le ministre des Ressources naturelles établissent dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente et le déposent immédiatement devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 38
- 1994, ch. 41, art. 37
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *39 (1) La présente loi, à l’exception des articles 3, 5 et 11 à 16, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 3, 5 et 11 à 16 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation, sur recommandation du ministre et du ministre des Ressources naturelles; cette date ne peut cependant être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (1).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception des articles 3, 5 et 11 à 16, en vigueur le 2 novembre 2007, voir TR/2007-109; articles 3, 5 et 11 à 16 en vigueur le 2 novembre 2007, voir TR/2007-110.]
- L.R. (1985), ch. M-9, art. 39
- 1994, ch. 41, art. 37
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