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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 25 du 2010-12-10 au 2024-08-18 :


Note marginale :Trafic d’animaux sauvages, etc.

  •  (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic de tout animal sauvage — vivant ou mort, à toute étape de son développement — de toute partie ou de tout produit qui en provient, de ses embryons ou de ses oeufs, ou de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 000 $ et d’au plus 5 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 800 000 $ et d’au plus 10 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne physique :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 225 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 450 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :

        • (A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 250 000 $,

        • (B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 500 000 $.

  • Définition de trafic

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 26, trafic s’entend du fait de vendre, de mettre en vente, d’exposer pour la vente, d’acheter, d’offrir d’acheter, de faire le troc, d’échanger, de donner, d’envoyer, de transporter ou de livrer.

  • 2000, ch. 32, art. 25
  • 2009, ch. 14, art. 34, ch. 17, art. 4 et 12

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