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Loi permettant de reprendre et de continuer l’exploitation du réacteur national de recherche universel situé à Chalk River

L.C. 2007, ch. 31

Sanctionnée 2007-12-12

Loi permettant de reprendre et de continuer l’exploitation du réacteur national de recherche universel situé à Chalk River

Préambule

Attendu :

qu’Énergie atomique du Canada limitée est l’exploitant du réacteur national de recherche universel situé à Chalk River, la principale installation de production d’isotopes médicaux au Canada;

que le réacteur a été arrêté pour entretien et qu’il est interdit à Énergie atomique du Canada limitée d’en reprendre l’exploitation avant que soient respectées les conditions prévues par son permis qui ont trait aux systèmes auxiliaires à l’épreuve des tremblements de terre;

que la santé des Canadiens est mise en péril par la grave pénurie d’isotopes médicaux qui sévit au Canada et dans le monde en raison de l’arrêt du réacteur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Permission de reprendre et de continuer l’exploitation

  •  (1) Énergie atomique du Canada limitée peut reprendre l’exploitation du réacteur national de recherche universel situé à Chalk River, en Ontario, et continuer celle-ci pour la période de cent vingt jours qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, malgré les conditions prévues par le permis délivré en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et qui ont trait à l’installation de démarreurs antisismiques sur les pompes d’eau lourde et au branchement au système d’alimentation électrique de secours.

  • Note marginale :Sécurité

    (2) Énergie atomique du Canada limitée ne peut reprendre et continuer l’exploitation que si elle est convaincue qu’elle peut le faire de façon sécuritaire.

Note marginale :Pouvoir de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire

 Il est entendu que rien dans la présente loi ne porte atteinte au pouvoir de la Commission canadienne de la sûreté nucléaire à l’égard d’Énergie atomique du Canada limitée, sauf pour ce qui est expressément mentionné au paragraphe 1(1) concernant les conditions prévues par le permis.


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