Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (L.C. 2017, ch. 15)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 16, art. 115
115 (1) La définition de ministère, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacée par ce qui suit :
- ministère
ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi, des Forces canadiennes ou du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. (department)
(2) La définition de ministre compétent, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (appropriate Minister)
— 2024, ch. 25, art. 132
132 L’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacé par ce qui suit :
a) La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public;
— 2024, ch. 25, art. 133
133 Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organismes de surveillance informés de la décision
(3) Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
— 2024, ch. 25, art. 134
134 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements au Comité
22 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 25 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer au Comité les renseignements qui relèvent de lui et qui sont liés à l’exercice du mandat de celui-ci.
— 2024, ch. 25, art. 135
135 L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;
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