Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (L.C. 2019, ch. 13, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 16, art. 116
116 (1) La définition de ministère, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est remplacée par ce qui suit :
- ministère
ministère Sauf au paragraphe 42(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi, des Forces canadiennes ou du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. (department)
(2) La définition de ministre compétent, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (appropriate Minister)
— 2024, ch. 25, art. 136
136 (1) La définition de administrateur général, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, du président;
(2) L’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public;
— 2024, ch. 25, art. 137
137 Le sous-alinéa 8(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les plaintes qui lui sont renvoyées au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi,
— 2024, ch. 25, art. 138
138 L’alinéa 10d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi, les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité, du Centre de la sécurité des télécommunications ou de l’Agence des services frontaliers du Canada ou qui sont en la possession de l’un d’eux.
— 2024, ch. 25, art. 139
139 Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication d’informations à l’Office de surveillance
14 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 25 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer à l’Office de surveillance les informations qui relèvent de lui ou qui sont en sa possession s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par les alinéas 8(1)a) à c).
— 2024, ch. 25, art. 140
140 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
15 (1) L’Office de surveillance peut communiquer à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par les paragraphes 28(1) et (2) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
Exception
(2) Il ne peut toutefois lui communiquer un renseignement visé au paragraphe 19(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
— 2024, ch. 25, art. 141
141 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes renvoyées par l’organisme de surveillance
19 Si une plainte lui est renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi, l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.
— 2024, ch. 25, art. 142
142 L’alinéa 29(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi, envoie au ministre compétent et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.
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