Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (L.C. 2019, ch. 13, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures
Rapports aux ministres (suite)
Note marginale :Rapports d’examen
34 L’Office de surveillance peut présenter au ministre compétent un rapport sur toute question qui fait l’objet d’un examen et qui concerne un ministère.
Note marginale :Activité non conforme
35 (1) L’Office de surveillance présente un rapport au ministre compétent sur toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi. L’Office de surveillance remet un exemplaire de ce rapport à l’administrateur général concerné.
Note marginale :Remise au procureur général du Canada
(2) Dans les meilleurs délais après la réception du rapport, le ministre en remet un exemplaire au procureur général du Canada, accompagné des commentaires qu’il juge à propos.
Note marginale :Exemplaire à l’Office de surveillance
(3) Lorsqu’il remet des documents au procureur général du Canada en application du paragraphe (2), le ministre en remet un exemplaire à l’Office de surveillance.
Note marginale :Exemplaire au commissaire au renseignement
36 L’Office de surveillance remet au commissaire au renseignement un exemplaire de tout rapport qu’il présente en application de l’un ou l’autre des articles 32 à 35 ou de tout extrait d’un tel rapport, dans la mesure où le rapport ou l’extrait concerne les attributions du commissaire.
Note marginale :Rencontre annuelle — Service canadien du renseignement de sécurité
37 (1) Au moins une fois par année civile, le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — rencontre le ministre compétent et l’informe sur la façon dont le Service canadien du renseignement de sécurité exerce ses attributions.
Note marginale :Rencontre annuelle — Centre de la sécurité des télécommunications
(2) Au moins une fois par année civile, le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — rencontre le ministre compétent et l’informe sur la façon dont le Centre de la sécurité des télécommunications exerce ses attributions.
Note marginale :Autres rencontres
(3) Le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — peut rencontrer tout ministre compétent et l’informer sur la façon dont un ministère exerce ses activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement.
Rapports publics
Note marginale :Rapport au premier ministre
38 (1) Chaque année civile, l’Office de surveillance présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente et sur les conclusions et les recommandations qu’il a formulées durant cette dernière.
Note marginale :Dépôt
(2) Suivant la présentation du rapport d’activité, le premier ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Note marginale :Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
39 (1) Chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport portant sur la communication d’information sous le régime de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada durant l’année civile précédente.
Note marginale :Dépôt
(2) Suivant la présentation du rapport, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Note marginale :Rapport spécial
40 (1) Si l’Office de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt public de faire rapport sur toute question liée à son mandat, il peut présenter un rapport spécial au ministre compétent.
Note marginale :Dépôt
(2) Suivant la présentation du rapport spécial, le ministre compétent en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Secrétariat
Note marginale :Constitution
41 (1) Est constitué le Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Rôle
(2) Le Secrétariat soutient l’Office de surveillance dans l’exercice de son mandat.
Note marginale :Directeur général
42 (1) Est créé le poste de directeur général du Secrétariat, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Administrateur général
(2) Le directeur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Intérim
43 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un directeur général intérimaire.
Note marginale :Traitement et frais
44 (1) Le directeur général reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et peut être indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Note marginale :Pension et indemnisation
(2) Le directeur général est réputé être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Personnel
45 (1) Le directeur général a le pouvoir exclusif :
a) de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés du Secrétariat ou de révoquer leur nomination;
b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.
Note marginale :Droit de l’employeur
(2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur général de régir les questions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Activités politiques
(3) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au directeur général et aux employés du Secrétariat. Pour l’application de cette partie, le directeur général est réputé être un administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés du Secrétariat, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Pouvoirs du directeur général
46 Le directeur général peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 45(1) :
a) déterminer les effectifs nécessaires au Secrétariat et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;
b) pourvoir à la classification des postes et des employés du Secrétariat;
c) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés du Secrétariat, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés du Secrétariat soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
e) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés du Secrétariat et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
f) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés du Secrétariat pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;
g) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;
h) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de tout employé du Secrétariat;
i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;
j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines du Secrétariat.
Note marginale :Négociation des conventions collectives
47 Le directeur général fait approuver le mandat de négociation du Secrétariat par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du Secrétariat.
Note marginale :Experts
48 Le directeur général peut retenir les services d’experts pour assister l’Office de surveillance dans l’exercice de ses attributions. Il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Sécurité et confidentialité
Note marginale :Serment ou déclaration solennelle
49 Les membres de l’Office de surveillance sont tenus de prêter le serment ou de faire la déclaration solennelle qui suit :
Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux les fonctions qui me seront attribuées à titre de membre de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne communiquerai à personne ni n’utiliserai des informations obtenues à titre confidentiel en cette qualité.
Note marginale :Conditions de sécurité
50 Les membres de l’Office de surveillance, le directeur général et le personnel du Secrétariat ainsi que les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 48 sont tenus :
a) de conserver l’habilitation de sécurité requise par l’administration fédérale;
b) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité d’information ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.
Note marginale :Interdiction
51 Le membre ou l’ancien membre de l’Office de surveillance, le directeur général ou l’ancien directeur général du Secrétariat ou la personne engagée ou qui a été engagée par le Secrétariat ne peut communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi que si la communication est faite dans l’exercice d’attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou est exigée par toute autre règle de droit.
Note marginale :Protection des informations confidentielles
52 (1) Afin d’éviter que les documents ci-après ne contiennent des informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, l’Office de surveillance consulte les administrateurs généraux concernés pour l’établissement :
a) des résumés visés à l’article 22 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(5) de la Loi sur la citoyenneté;
b) des rapports visés aux paragraphes 29(2) ou (3) ou à l’un des articles 38 à 40 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(6) de la Loi sur la citoyenneté.
Note marginale :Consultation supplémentaire
(2) Dans le même but, l’Office de surveillance consulte en outre le directeur :
a) pour l’établissement des résumés visés à l’article 22 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(5) de la Loi sur la citoyenneté;
b) pour l’établissement des rapports visés au paragraphe 29(3) de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 19(6) de la Loi sur la citoyenneté;
c) si l’Office de surveillance l’estime indiqué, pour l’établissement de tout autre rapport visé à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Indépendance des agents de la paix
53 L’Office de surveillance, si cela est opportun, consulte le ministère concerné pour l’établissement des rapports visés aux articles 32 à 34 et 38 à 40 afin d’éviter que ces rapports ne contiennent des informations au sujet d’une contravention présumée à une loi fédérale ou provinciale qui, si elles étaient divulguées à un ministre, pourraient être perçues comme compromettant l’indépendance des agents de la paix compétents pour enquêter sur la contravention présumée.
Généralités
Note marginale :Pouvoirs non limités
54 La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de tout organisme ou de toute personne de procéder, en vertu d’une loi fédérale, à un examen ou à une enquête relativement à toute activité d’un ministère.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Note marginale :Désignations
55 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner :
a) tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi;
b) toute personne à titre d’administrateur général d’un secteur de l’administration publique fédérale pour l’application de l’alinéa e) de la définition de administrateur général à l’article 2;
c) tout commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes à titre d’administrateur général d’une enquête pour l’application de l’alinéa f) de la définition de administrateur général à l’article 2.
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