Loi confirmant une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick à l’égard de réserves indiennes (S.C. 1959, ch. 47)
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Loi à jour 2024-10-14
Loi confirmant une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick à l’égard de réserves indiennes
S.C. 1959, ch. 47
Sanctionnée 1959-07-18
Loi confirmant une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick à l’égard de réserves indiennes
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :Convention ratifiée et confirmée
1 La convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, reproduite dans l’Annexe, est ratifiée et confirmée, et elle prendra effet selon ses stipulations.
ANNEXE(Traduction)
MÉMORANDUM DE LA CONVENTION CONCLUE CE 25e JOUR DE MARS 1958
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, ci-après, aux présentes, appelé le « Canada »,
D’UNE PART;
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, ci-après, aux présentes, appelé le « Nouveau-Brunswick »,
D’AUTRE PART.
CONSIDÉRANT que, depuis l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867), certaines terres dans la province du Nouveau-Brunswick, mises à part pour les Indiens, ont été cédées à la Couronne par les Indiens qui y avaient droit;
CONSIDÉRANT que des lettres patentes, censées transférer lesdites terres à diverses personnes, ont été, de temps à autre, délivrées sous le Grand Sceau du Canada;
ET CONSIDÉRANT que deux décisions du Comité judiciaire du Conseil privé, relatives à des terres indiennes dans les provinces d’Ontario et de Québec, amènent à conclure que lesdites terres n’auraient pu être transférées légalement que sous l’autorité du Nouveau-Brunswick, en conséquence de quoi les cessionnaires desdites terres détiennent des titres défectueux et subissent des privations et inconvénients en l’espèce;
À CES CAUSES, LA PRÉSENTE CONVENTION FAIT FOI QUE les parties aux présentes, en vue de régler tous les problèmes en cours relatifs aux réserves indiennes dans la province du Nouveau-Brunswick, et de permettre au Canada de prendre à l’avenir des mesures efficaces à l’égard des terres faisant partie desdites réserves, sont convenues, sauf approbation du Parlement du Canada et de la Législature de la province du Nouveau-Brunswick, de ce qui suit :
1 Dans la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente,
a) « province » désigne la province du Nouveau-Brunswick;
b) l’expression « terres de réserve » désigne les réserves, dans la province, dont fait mention l’appendice de la présente convention;
c) l’expression « terres visées par lettres patentes » désigne les étendues de terre dans la province à l’égard desquelles le Canada a accepté, de la part des Indiens fondés à en faire usage et à les occuper, des cessions de leurs droits et intérêts y afférents, et au sujet desquelles des concessions furent faites au moyen de lettres patentes délivrées sous le Grand Sceau du Canada;
d) l’expression « minéraux » comprend le sel, le pétrole, le gaz naturel, les terres d’infusoires, les ocres ou les peintures dont la base se trouve dans le sol, les argiles réfractaires, les carbonates de chaux, les sulfates de chaux, le gypse, le charbon, le schiste bitumineux, l’albertite et l’uranium, mais non le sable, le gravier et la caillasse;
e) « Loi sur les Indiens » désigne la Loi sur les Indiens, chapitre 149 des Statuts revisés du Canada (1952), modifiée à l’occasion, et comprend tout texte réédicté, toute révision ou codification de ladite loi;
f) « cession » signifie la cession en vue de la vente de terres de réserve ou d’une partie de semblables terres, en conformité de la Loi sur les Indiens, mais ne comprend pas une cession des droits et intérêts afférents à ces terres pour des objets autres que la vente;
g) l’expression « routes publiques » désigne tous chemins et ponts dans les terres de réserve, construits à l’usage du public, par la province ou quelque municipalité y située et à ses frais, existant lors de l’entrée en vigueur de la présente convention.
2 Toutes les concessions de terres visées par lettres patentes sont par les présentes confirmées, sauf dans la mesure où ces concessions sont censées transférer des minéraux aux cessionnaires. Lesdits minéraux sont par les présentes reconnus comme étant la propriété de la province.
3 Le Nouveau-Brunswick transfère par les présentes au Canada tous les droits et intérêts de la province dans les terres de réserve, sauf celles qui se trouvent sous les routes publiques, et les minéraux.
4. (1) Au cas où une bande d’Indiens de la province s’éteindrait, le Canada devra attribuer de nouveau à la province tous les droits et intérêts à lui transférés, selon la présente convention, dans les terres de réserve occupées par une semblable bande avant sa disparition.
(2) Aux fins de l’alinéa (1), une bande ne disparaît pas du fait de son émancipation.
5 Les règlements miniers, édictés de temps à autre en vertu de la Loi sur les Indiens, s’appliquent à la prospection, l’extraction ou autres opérations concernant tous minéraux dans des terres de réserve non cédées ainsi que tous minéraux réservés dans les concessions mentionnées au paragraphe (2). Tout paiement effectué conformément à ces règlements, sous forme de loyer, redevance ou autrement, doit être versé au Receveur général du Canada, à l’usage et au profit de la bande d’Indiens ou des Indiens, dont les terres de réserve fournissent ainsi ces montants.
6. (1) Le Canada doit aussitôt notifier au Nouveau-Brunswick toute cession, et le Nouveau-Brunswick peut, dans les trente jours de la réception d’un tel avis, choisir d’acheter les terres cédées à un prix dont on devra convenir.
(2) Si le Nouveau-Brunswick n’exerce pas son choix dans ledit délai de trente jours, le Canada peut disposer des terres cédées sans se référer davantage au Nouveau-Brunswick.
(3) Quand une cession est faite à la condition que les terres cédées soient vendues à une personne nommée ou désignée, selon un certain prix ou moyennant une certaine cause ou considération, le Nouveau-Brunswick doit exercer son choix sous réserve dudit prix ou de ladite cause ou considération.
(4) Sous réserve de l’alinéa (3) du présent paragraphe, si le Canada et le Nouveau-Brunswick sont incapables, dans les trente jours de la date où l’on a opté pour un achat, de s’entendre sur le prix que doit payer le Nouveau-Brunswick pour des terres cédées, la question doit être soumise à des arbitres de la manière suivante :
a) le Canada et le Nouveau-Brunswick désigneront chacun un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés en désigneront un troisième;
b) la décision des arbitres sur le prix que doit payer le Nouveau-Brunswick pour les terres cédées sera définitive et péremptoire; et
c) les frais d’arbitrage seront supportés, à parts égales, par le Canada et le Nouveau-Brunswick.
EN FOI DE QUOI l’honorable Davie Fulton, ministre suppléant de la Citoyenneté et de l’Immigration, a apposé sa signature aux présentes, au nom du gouvernement du Canada, et l’honorable Norman B. Buchanan, ministre des Terres et de Mines, a signé les présentes au nom du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick.
Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Davie Fulton, ministre suppléant de la Citoyenneté et de l’Immigration, en présence de « E. D. FULTON » « Laval Fortier » Signé, au nom du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, par l’honorable Norman B. Buchanan, ministre des Terres et des Mines, en présence de « NORMAN BUCHANAN » « W. W. McCormack »
APPENDICE
NO DE LA RÉSERVE | NOM DE LA RÉSERVE | EMPLACEMENT DE LA RÉSERVE |
---|---|---|
COMTÉ DE GLOUCESTER | ||
11 | PABINEAU | Dans la paroisse de Bathurst, des deux côtés de la rivière Nipisiquit, immédiatement au nord du confluent de ladite rivière et de la rivière Pabineau. Elle est située à environ 2 milles au sud de Gloucester Junction, N.-B. |
13 | POKEMOUCHE | Dans la paroisse d’Inkerman, consistant en 2 parcelles de terre le lond de la rive sud de la rivière Pokemouche, à environ 4 milles à l’est du bureau de poste rural de Pokemouche. |
COMTÉ DE RESTIGOUCHE | ||
3 | RIVIÈRE EEL | Dans la paroisse de Dalhousie, le long de la rive nord de la rivière Eel, à son embouchure. Elle est située à environ 2 milles au sud du bureau de poste rural de Darlington, N.-B. |
COMTÉ DE MADAWASKA | ||
10 | ST-BASILE (Edmundston) | Le long de la rive nord du fleuve St-Jean, avoisinant les limites est d’Edmunston-Est, N.-B. |
COMTÉ DE VICTORIA | ||
20 | TOBIQUE | Dans les paroisses de Perth et de Denmark, du côté nord de la rivière Tobique, au confluent de ladite rivière et du fleuve St-Jean. |
COMTÉ DE CARLETON | ||
23 | WOODSTOCK | Dans la paroisse de Woodstock, des deux côtés de la route no 2, à environ 2 milles au sud de Woodstock, N.-B. |
COMTÉ D’YORK | ||
6 | KINGSCLEAR (French Village) | Dans la paroisse de Kingsclear, des deux côtés de la route provinciale no 2, à environ 1 mille et demi à l’ouest de McKinley Ferry, N.-B. |
COMTÉ DE ST-JEAN | ||
18 | THE BROTHERS | Deux petites îles dans la baie de Kennebecasis, paroisse de St-Jean. Elles se trouvent au large de Sandy Point Road. |
COMTÉ DE KENT | ||
15 | RICHIBUCTO | Dans la paroisse de Weldford sur la rive nord ou gauche de la rivière Richibucto, à l’est du confluent de ladite rivière et de la rivière Molus. Le bureau de poste rural de Big-Cove est situé dans la réserve. |
16 | BUCTOUCHE | Dans la paroisse de Wellington, sur la rive nord ou gauche de la rivière Buctouche et du côté est de Noels Creek au confluent de ce dernier et de ladite rivière Buctouche; à 2 milles à l’est de la ville de Buctouche. |
COMTÉ DE NORTHUMBERLAND | ||
1 | INDIAN POINT | Dans la paroisse de Northesk, à l’est de la rivière Northwest Miramichi, à environ un mille et demi au nord-est du village de Sunny-Corner. |
2 | EEL GROUND | Dans la paroisse de Northesk sur la rive nord ou gauche du bras nord-ouest de la rivière Miramichi, à environ un mille à l’ouest du confluent de cette dernière et du bras sud-ouest principal de la rivière Miramichi; à 3 milles à l’ouest de la ville de Newcastle. |
4 | RED-BANK | Dans la paroisse de Southesk, à environ un mille à l’ouest du village de Red-Bank, et au sud de la rivière Little Southwest Miramichi près du confluent de cette dernière et de la rivière Northwest Miramichi. |
7 | RED-BANK | Dans la paroisse de Southesk avec une petite partie dans le coin nord-est de la paroisse de Northesk. Au nord de la rivière Little Southwest Miramichi, en face de la réserve indienne no 4 de Red-Bank. |
8 | BIG-HOLE-TRACT | Dans la paroisse de Northesk sur la rive est ou gauche de la rivière Miramichi, en face des embouchures des rivières North Sevogle et Little Sevogle. |
9 | TABUSINTAC | Dans la paroisse d’Alnwick, le long des deux rives de la rivière Tabusintac à l’ouest de l’embouchure du Stymest Millstream, à environ 5 milles en amont du village de Tabusintac. |
14 | BURNT-CHURCH | Dans la paroisse d’Alnwick, des deux côtés de la rivière Burnt-Church à son embouchure et traversée par la route provinciale no 11 entre les bureaux de poste ruraux de Village-St-Laurent et Rivière-des-Caches. |
12 | RENOUS | Dans la paroisse de Blackville, sur la rive est ou droite de la rivière Southwest Miramichi, en face de l’embouchure de la rivière Renous. |
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