Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Modification de l’approbation
11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu :
a) soit que celui-ci est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;
b) soit que la modification est dans l’intérêt public.
Note marginale :Suspension ou annulation de l’approbation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou l’enlèvement de l’ouvrage ne sont pas conformes aux plans, aux règlements ou aux conditions prévues dans l’approbation;
b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) le propriétaire de l’ouvrage a omis de payer une amende infligée sous le régime de la présente loi;
d) le propriétaire de l’ouvrage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;
e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire de l’ouvrage ou de tel de ses dirigeants à l’égard de la présente loi.
Note marginale :Préavis
(3) Avant de modifier, de suspendre ou d’annuler l’approbation, le ministre donne au propriétaire de l’ouvrage un préavis de trente jours qui précise les motifs de la modification, de la suspension ou de l’annulation.
- 2009, ch. 2, art. 326
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