Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Infractions et peines
40 (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient à l’article 3;
b) ne donne pas l’avis visé aux paragraphes 5(1) ou (9) ou 12(1) ou à l’alinéa 15(1)a);
c) contrevient aux paragraphes 6(5), 9(4), 10(2) ou 15(3), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);
d) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d) ou des paragraphes 13(1) ou (2), 16(1) ou (2) ou 19(1);
e) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 12(2) ou de l’alinéa 15(1)b);
f) contrevient à tout règlement ou arrêté pris sous le régime de l’article 28;
g) contrevient à tout arrêté d’urgence pris au titre de l’article 32.
Note marginale :Amende
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Obligation des dirigeants et administrateurs
(5) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 329
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