Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 2005, ch. 30, art. 85)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-06-29 Versions antérieures
PARTIE 2Paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à Terre-Neuve-et-Labrador (suite)
Note marginale :Réserve
23 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut verser des paiements au titre des articles 20 à 22 que dans la mesure où le total des paiements calculés conformément à ces articles pour l’exercice en cours et les exercices précédents excède la somme de deux milliards de dollars.
Note marginale :Réserve
24 La province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour un exercice donné, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 21 si elle ne reçoit pas de paiement de péréquation pour le même exercice.
25 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 115]
Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
26 (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’il calcule conformément à l’article 22, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;
b) les frais de service de sa dette par habitant au 31 mars 2012 n’étaient pas inférieurs à ceux d’au moins quatre autres provinces;
c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.
Note marginale :Détermination des frais de service de la dette par habitant
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les frais de service de la dette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspondent à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A - B - C + D) / E
où :
- A
- représente le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012, selon les données publiées dans les états financiers vérifiés et pleinement consolidés présentés selon la comptabilité d’exercice intégrale, figurant dans les Comptes publics de la province pour cet exercice, compte tenu de tout éventuel rajustement nécessaire pour inclure le service de la dette de la province relatif au passif non provisionné des régimes de retraites, aux avantages après-emploi, de même qu'aux frais d’intérêt des organisations gouvernementales dont l’inclusion est conforme aux principes comptables de la pleine consolidation;
- B
- le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des entreprises publiques qui ne dépendent pas de transferts, de subventions ou d’autres sources de financement direct de la province pour financer leurs opérations courantes ou leur service de la dette;
- C
- le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui ne sont pas en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province;
- D
- le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012 liés aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui sont en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province dans le cas où ces frais ne sont pas déjà inclus dans A;
- E
- la population de la province au 1er juillet 2011, selon les estimations officielles les plus récentes de Statistique Canada, lorsque les Comptes publics de toutes les provinces pour cet exercice sont publiés.
Note marginale :Réserve
27 Il demeure entendu que la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour les exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 26 si les conditions visées aux alinéas 26(1)a) et b) ne sont pas remplies.
Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
28 (1) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire mais qu’elle en avait reçu un pour l’exercice précédent, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal aux deux tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’exercice précédent.
Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
(2) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’elle n’en avait pas reçu pour l’exercice précédent mais qu’elle en avait reçu un pour l’avant-dernier exercice, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal au tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’avant-dernier exercice.
Note marginale :Examen de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
29 Au plus tard le 31 mars 2019, le ministre et le ministre provincial désigné par la province à cette fin examinent l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conformément à l’article 8 de celle-ci.
Note marginale :Discussions
30 Le gouvernement du Canada est tenu d’engager des discussions dans le cadre de l’article 9 de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador si la province lui en fait la demande.
Note marginale :Détermination
31 La détermination, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à verser à la province, ou de tout autre paiement prévu par la présente partie, est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
PARTIE 3Dispositions générales
Note marginale :Affectation
32 Les sommes dont le paiement est autorisé par la présente loi sont prélevées sur le Trésor par le ministre selon les modalités de temps ou autres que celui-ci, sous réserve de l’article 33, peut fixer.
Note marginale :Règlements
33 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente loi;
b) régir la détermination de la somme mentionnée au paragraphe 12(2);
c) décider de toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Approbation du ministre provincial
(2) Le ministre ne peut recommander la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b) que s’il a obtenu l’approbation du projet de règlement par le ministre provincial désigné par la province à cette fin.
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