Loi sur la défense nationale
L.R.C. (1985), ch. N-5
Loi concernant la défense nationale
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la défense nationale.
- S.R., ch. N-4, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- acte de gangstérisme
acte de gangstérisme[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 67]
activité terroriste
terrorist activity
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
aéronef
aircraft
aéronef Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, y compris les missiles, dont la portance résulte essentiellement de forces aérodynamiques. Sont assimilés aux aéronefs les aérostats et les cerfs-volants. (aircraft)
biens non publics
non-public property
biens non publics
a) Les fonds et biens — autres que les sorties de matériel — reçus et administrés, directement ou indirectement, par les mess, cantines ou organismes des Forces canadiennes;
b) les fonds et biens fournis par les officiers ou militaires du rang, unités ou autres éléments des Forces canadiennes ou mis à leur disposition pour leur avantage et leur intérêt collectifs;
c) des sous-produits et rebuts, ainsi que le produit de leur vente, dans la mesure fixée sous le régime du paragraphe 39(2);
d) les fonds et biens provenant des fonds et biens définis aux alinéas a) à c), ou reçus en échange de ceux-ci, ou achetés avec le produit de leur vente. (non-public property)
biens publics
public property
biens publics Les fonds et biens de Sa Majesté du chef du Canada. (public property)
caserne disciplinaire
detention barrack
caserne disciplinaire Lieu désigné comme telle aux termes du paragraphe 205(1). (detention barrack)
code de discipline militaire
Code of Service Discipline
code de discipline militaire Les dispositions de la partie III. (Code of Service Discipline)
Comité des griefs
Grievance Board
Comité des griefs Le Comité des griefs des Forces canadiennes constitué par le paragraphe 29.16(1). (Grievance Board)
condamné militaire
service convict
condamné militaire Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus, infligée en application du code de discipline militaire. (service convict)
Cour d’appel de la cour martiale
Court Martial Appeal Court
Cour d’appel de la cour martiale La Cour d’appel de la cour martiale du Canada constituée en vertu de l’article 234. (Court Martial Appeal Court)
cour martiale
court martial
cour martiale La cour martiale pouvant siéger sous les différentes appellations de cour martiale générale, cour martiale générale spéciale, cour martiale disciplinaire ou cour martiale permanente. (court martial)
détenu militaire
service detainee
détenu militaire Personne condamnée à une peine, comportant une période de détention, infligée en application du code de discipline militaire. (service detainee)
échelle des peines
scale of punishments
échelle des peines Ensemble des peines énumérées au paragraphe 139(1) suivant un ordre de gravité décroissant. (scale of punishments)
ennemi
enemy
ennemi Lui sont assimilés les mutins, rebelles et émeutiers armés, ainsi que les pirates. (enemy)
équipement personnel
personal equipment
équipement personnel Objets fournis à un officier ou militaire du rang pour son usage vestimentaire ou pour tout autre usage personnel. (personal equipment)
établissement de défense
defence establishment
établissement de défense Zone ou installation placées sous l’autorité du ministre, ainsi que le matériel et les autres objets situés dans la zone ou l’installation en question. (defence establishment)
état d'urgence
emergency
état d'urgence Insurrection, émeute, invasion, conflit armé ou guerre, réels ou appréhendés. (emergency)
force de réserve
reserve force
force de réserve L’élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(3) et composé de réservistes. (reserve force)
force régulière
regular force
force régulière L’élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(1). (regular force)
forces de Sa Majesté
Her Majesty’s Forces
forces de Sa Majesté Les forces armées de Sa Majesté, où qu’elles soient levées, et notamment les Forces canadiennes. (Her Majesty’s Forces)
force spéciale
special force
force spéciale L’élément constitutif des Forces canadiennes établi en application du paragraphe 16(1). (special force)
- gang
gang[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 67]
garde civile
civil custody
garde civile Outre la mise aux arrêts par la police ou toute autre autorité compétente, l’incarcération — notamment dans un pénitencier ou une prison civile. (civil custody)
garde militaire
service custody
garde militaire Outre la mise aux arrêts par les Forces canadiennes, l’incarcération — notamment dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire. (service custody)
groupe terroriste
terrorist group
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)
- homme
homme[Abrogée, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 42]
inaptitude à subir son procès
unfit to stand trial
inaptitude à subir son procès Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape du procès devant une cour martiale avant le prononcé du verdict, et plus particulièrement incapacité de :
a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat. (unfit to stand trial)
infraction de terrorisme
terrorism offence
infraction de terrorisme
a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel;
b) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — commise au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
c) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;
d) complot ou tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration. (terrorism offence)
infraction d’ordre militaire
service offence
infraction d’ordre militaire Infraction — à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — passible de la discipline militaire. (service offence)
infraction d’organisation criminelle
criminal organization offence
infraction d’organisation criminelle
a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (criminal organization offence)
infraction grave
serious offence
infraction grave Toute infraction prévue à la présente loi ou tout acte criminel prévu à une autre loi fédérale, passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 467.1(4) du Code criminel. (serious offence)
juge militaire
military judge
juge militaire La personne nommée à ce titre aux termes du paragraphe 165.21(1). (military judge)
libération
release
libération Le fait de mettre fin au service d’un officier ou militaire du rang, de quelque manière que ce soit. (release)
matériel aéronautique
aircraft material
matériel aéronautique Les moteurs, équipements, armements d’un aéronef, ainsi que tous autres matériels servant ou destinés à sa propulsion, à son fonctionnement ou à sa lubrification, ou encore à sa mission. (aircraft material)
matériels
materiel
matériels Biens publics mobiliers ou personnels — à l’exclusion de toute somme d’argent — fournis pour les Forces canadiennes ou à toute autre fin dans le cadre de la présente loi. Sont visés par la présente définition les navires, véhicules, aéronefs, animaux, missiles, armes, munitions, provisions, équipements, effets ou vivres. (materiel)
militaire
military
militaire Ne vise que les Forces canadiennes. (military)
militaire du rang
non-commissioned member
militaire du rang Toute personne, autre qu’un officier, qui est enrôlée dans les Forces canadiennes ou qui, selon la loi, est affectée ou détachée auprès de celles-ci. (non-commissioned member)
ministère
Department
ministère Le ministère de la Défense nationale. (Department)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister)
mutinerie
mutiny
mutinerie Insubordination collective ou coalition d’au moins deux individus se livrant à un acte de résistance, avec ou sans violence, à une autorité légitime des forces de Sa Majesté ou de forces coopérant avec elles. (mutiny)
navire canadien de Sa Majesté
Her Majesty’s Canadian Ship
navire canadien de Sa Majesté Tout navire des Forces canadiennes mis en service à titre de bâtiment de guerre. (Her Majesty’s Canadian Ship)
officier
officer
officier Personne qui est :
a) titulaire d’une commission d’officier de Sa Majesté dans les Forces canadiennes;
b) élève-officier dans les Forces canadiennes;
c) légalement affectée en cette qualité aux Forces canadiennes ou détachée à ce titre auprès de celles-ci. (officer)
organisation criminelle
criminal organization
organisation criminelle S’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel. (criminal organization)
pénitencier
penitentiary
pénitencier
a) Pénitencier régi par la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) prison ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à l’étranger, en application du code de discipline militaire, à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée;
c) prison civile, en l’absence de tout autre lieu, à l’étranger, pour l’incarcération de condamnés à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus. (penitentiary)
- possession
possession[Abrogée, 1995, ch. 39, art. 175]
prison civile
civil prison
prison civile Prison, maison d’arrêt ou tout autre lieu, au Canada, où peuvent être incarcérés des contrevenants condamnés, par un tribunal civil canadien, à un emprisonnement de moins de deux ans, et, en cas de condamnation à l’étranger, prison, maison d’arrêt ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à une peine du même ordre par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée. (civil prison)
prison militaire
service prison
prison militaire Lieu désigné comme telle aux termes du paragraphe 205(1). (service prison)
prisonnier militaire
service prisoner
prisonnier militaire Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement de moins de deux ans, infligée en application du code de discipline militaire. (service prisoner)
procès sommaire
summary trial
procès sommaire Procès conduit par un commandant, ou sous son autorité, conformément à l’article 163, ou procès dirigé par un commandant supérieur conformément à l’article 164. (summary trial)
sous-ministre
Deputy Minister
sous-ministre Le sous-ministre de la Défense nationale. (Deputy Minister)
supérieur
superior officer
supérieur Tout officier ou militaire du rang qui est autorisé par la présente loi, les règlements ou les traditions du service à donner légitimement un ordre à un autre officier ou à un autre militaire du rang. (superior officer)
tribunal civil
civil court
tribunal civil S’entend, outre tout tribunal de juridiction pénale ordinaire au Canada, d’un tribunal de juridiction sommaire. (civil court)
tribunal militaire
service tribunal
tribunal militaire Cour martiale ou personne présidant un procès sommaire. (service tribunal)
troubles mentaux
mental disorder
troubles mentaux Toute maladie mentale. (mental disorder)
unité
unit
unité Corps distinct des Forces canadiennes constitué comme telle au titre de l’article 17 avec les personnes et matériels appropriés. (unit)
Note marginale :Sens de « possession »
(2) Pour l’application du code de discipline militaire et de la partie VII :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
(i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,
(ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 2
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 42 et 60
- 1991, ch. 43, art. 11
- 1992, ch. 20, art. 216
- 1993, ch. 34, art. 91(F)
- 1995, ch. 39, art. 175
- 1998, ch. 35, art. 1
- 2001, ch. 32, art. 67, ch. 41, art. 97
- 2004, ch. 15, art. 74
PARTIE IMinistère de la Défense nationale
Mise en place
Note marginale :Constitution du ministère
3 Est constitué le ministère de la Défense nationale, placé sous l’autorité du ministre de la Défense nationale. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
- S.R., ch. N-4, art. 3
Ministre
Note marginale :Fonctions
4 Le ministre occupe sa charge à titre amovible et est responsable des Forces canadiennes; il est compétent pour toutes les questions de défense nationale, ainsi que pour :
a) la construction et l’entretien des établissements et ouvrages de défense nationale;
b) la recherche liée à la défense nationale et à la mise au point et au perfectionnement des matériels.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 4
- L.R. (1985), ch. 6 (4e suppl.), art. 10
Note marginale :Délégation de pouvoirs
5 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut désigner une personne habilitée à exercer tout pouvoir conféré au ministre ou à remplir toute fonction qui est attribuée à ce dernier aux termes de la présente loi.
- S.R., ch. N-4, art. 5
Note marginale :Ministre associé
6 Le gouverneur général peut, par commission sous le grand sceau, nommer, à titre amovible, un ministre associé de la Défense nationale pour exercer les pouvoirs et fonctions du ministre qu’il lui confie.
- S.R., ch. N-4, art. 6
Sous-ministre
Note marginale :Nomination
7 Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le sous-ministre de la Défense nationale.
- S.R., ch. N-4, art. 7
Note marginale :Sous-ministres délégués
8 Le gouverneur en conseil peut nommer au plus trois sous-ministres délégués de la Défense nationale, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue.
- S.R., ch. N-4, art. 8
Juge-avocat général
Note marginale :Nomination
9 (1) Le gouverneur en conseil nomme un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de juge-avocat général des Forces canadiennes.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le juge-avocat général occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Son mandat est renouvelable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 9
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Conseiller juridique
9.1 Le juge-avocat général agit à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du ministre, du ministère et des Forces canadiennes pour les questions de droit militaire.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Autorité
9.2 (1) Le juge-avocat général exerce son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.
Note marginale :Examen périodique
(2) Il procède ou fait procéder périodiquement à un examen de l’administration de la justice militaire.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Responsabilité
9.3 (1) Le juge-avocat général rend compte au ministre de l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Rapport annuel
(2) Il lui présente un rapport annuel sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Grade
9.4 Le juge-avocat général détient au moins le grade de brigadier-général.
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Fonctions
10 Le ministre peut autoriser un officier remplissant les critères énoncés au paragraphe 9(1) à exercer de façon intérimaire les fonctions du juge-avocat général.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 10
- 1998, ch. 35, art. 2
Note marginale :Effet
10.1 Il est entendu que l’article 9.1 ne modifie en rien les attributions du ministre de la Justice et procureur général du Canada que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.
- 1998, ch. 35, art. 2
Matériel
Note marginale :Livraison de matériel en vue de l’aliénation
11 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à livrer à un ministère ou organisme fédéral, en vue de l’aliénation, par vente ou autrement, aux pays ou organismes internationaux de protection sociale et aux conditions que fixe le gouverneur en conseil, tout matériel qui n’a pas été déclaré excédentaire et qui n’est pas nécessaire dans l’immédiat pour l’usage des Forces canadiennes, ou à toute autre fin prévue par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 11
- 1998, ch. 35, art. 3
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
12 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.
Note marginale :Ministre
(2) Sous réserve de l’article 13 et des règlements du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.
Note marginale :Conseil du Trésor
(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :
a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;
b) fixer, en ce qui concerne la solde et les indemnités des officiers et militaires du rang, les suppressions et retenues;
c) prendre toute mesure concernant la rémunération ou l’indemnisation des officiers et militaires du rang qu’il juge nécessaire ou souhaitable de prendre par règlement pour l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 12
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 4
Note marginale :Restriction du pouvoir réglementaire du ministre
13 Le ministre ne peut prendre de règlements dans les domaines où la présente loi, ailleurs qu’à l’article 12, attribue explicitement des pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil ou au Conseil du Trésor.
- S.R., ch. N-4, art. 13
Note marginale :Code de déontologie de la police militaire
13.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés Code de déontologie de la police militaire, pour régir la conduite des policiers militaires.
- 1998, ch. 35, art. 5
PARTIE IIForces canadiennes
Constitution
Note marginale :Forces canadiennes
14 Les Forces canadiennes sont les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. Elles constituent un service intégré appelé « Forces armées canadiennes ».
- S.R., ch. N-4, art. 14
Note marginale :Force régulière
15 (1) Est mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé « force régulière », formé d’officiers et de militaires du rang enrôlés pour un service continu et à plein temps.
Note marginale :Composition
(2) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force régulière est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Force de réserve
(3) Est mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé « force de réserve », formé d’officiers et de militaires du rang enrôlés mais n’étant pas en service continu et à plein temps lorsqu’ils ne sont pas en service actif.
Note marginale :Composition
(4) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force de réserve est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 15
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Force spéciale
16 (1) Lors d’un état d’urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d’une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l’Atlantique-Nord, de l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d’un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant :
a) les officiers et militaires du rang de la force régulière qui y sont affectés aux conditions fixées par règlement;
b) les officiers et militaires du rang de la force de réserve qui, étant en service actif ou ayant vu leur demande acceptée pour le service militaire continu et à plein temps, y sont affectés aux conditions fixées par règlement;
c) les officiers et militaires du rang qui, n’étant membres ni de la force régulière ni de la force de réserve, sont enrôlés pour y servir de façon continue et à plein temps.
Note marginale :Composition
(2) Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force spéciale est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 16
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2004, ch. 15, art. 75
Unités et autres éléments
Note marginale :Constitution
17 (1) Les Forces canadiennes sont formées des unités et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) L’incorporation d’une unité ou d’un autre élément constitué aux termes du paragraphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.
- S.R., ch. N-4, art. 17
Chef d’état-major de la défense
Note marginale :Fonctions du chef d’état-major de la défense
18 (1) Le gouverneur en conseil peut élever au poste de chef d’état-major de la défense un officier dont il fixe le grade. Sous l’autorité du ministre et sous réserve des règlements, cet officier assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.
Note marginale :Voie hiérarchique pour les ordres et directives
(2) Sauf ordre contraire du gouverneur en conseil, tous les ordres et directives adressés aux Forces canadiennes pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou du ministre émanent, directement ou indirectement, du chef d’état-major de la défense.
- S.R., ch. N-4, art. 18
Note marginale :Vice-chef d’état-major de la défense
18.1 Le vice-chef d’état-major de la défense est nommé, par le chef d’état-major, parmi les officiers.
- 1998, ch. 35, art. 6
Note marginale :Absence ou empêchement du chef d’état-major de la défense
18.2 En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’état-major de la défense, c’est le vice-chef d’état-major de la défense qui, sauf désignation contraire par le chef d’état-major de la défense ou le ministre, assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.
- 1998, ch. 35, art. 6
Pouvoirs de commandement
Note marginale :Autorité des officiers et militaires du rang
19 L’autorité et les pouvoirs de commandement des officiers et militaires du rang sont ceux que prescrivent les règlements.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 19
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Enrôlement
Note marginale :Commissions d’officiers
20 (1) Les commissions des officiers dans les Forces canadiennes sont délivrées par Sa Majesté, à titre amovible.
Note marginale :Élèves-officiers et militaires du rang
(2) L’enrôlement dans les Forces canadiennes d’élèves-officiers ou de militaires du rang pour des périodes de service d’une durée fixe ou indéterminée est régi par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Consentement
(3) L’enrôlement dans les Forces canadiennes des personnes âgées de moins de dix-huit ans est subordonné au consentement de leur père, mère ou tuteur.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 20
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Grades des officiers et des militaires du rang
21 (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à la colonne I de l’annexe.
Note marginale :Utilisation d’autres désignations
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les cas d’emploi, par le titulaire d’un grade figurant à la colonne I de l’annexe, de la désignation énoncée aux colonnes II, III ou IV en regard de son propre grade.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 21
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Effectif des grades et groupes d’emploi
22 L’effectif maximal de chaque grade et groupe d’emploi dans les Forces canadiennes est établi par règlement du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. N-4, art. 22
Note marginale :Obligation de servir
23 (1) Toute personne enrôlée dans les Forces canadiennes est obligée d’y servir jusqu’à ce qu’elle en soit légalement libérée, en conformité avec les règlements.
Note marginale :Serment lors de l’enrôlement
(2) Les serments et déclarations requis pour l’enrôlement sont prêtés ou souscrites devant des officiers commissionnés ou des juges de paix, selon les formules réglementaires.
- S.R., ch. N-4, art. 23
Note marginale :Consentement à transfert
24 Tout transfert de la force régulière à la force de réserve, ou vice versa, nécessite le consentement de l’officier ou du militaire du rang visé.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 24
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Réception d’une solde — Présomption d’enrôlement
25 Quiconque a touché, sans être enrôlé ni rengagé, une solde d’officier ou de militaire du rang est, jusqu’à sa libération sur demande, réputé être un officier ou un militaire du rang, selon le cas, de l’élément constitutif des Forces canadiennes l’ayant rémunéré et, comme tel, être assujetti à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 25
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Réception d’une solde — Enrôlement irrégulier
26 (1) Quiconque a touché une solde en tant qu’officier ou militaire du rang d’un élément constitutif des Forces canadiennes, dans lequel il a été enrôlé ou rengagé de manière fautive ou irrégulière, est réputé être un officier ou militaire du rang, selon le cas, régulièrement enrôlé ou rengagé et ne peut être libéré du fait de la faute ou de l’irrégularité entachant son enrôlement ou rengagement.
Note marginale :Libération
(2) La personne visée au paragraphe (1) est toutefois libérée — sauf pendant un état d’urgence ou en service actif —, si elle réclame sa libération dans les trois mois à compter de la date où elle a commencé à toucher sa solde et établit la faute ou l’irrégularité entachant son enrôlement ou rengagement.
Note marginale :Mode de libération
(3) Lorsqu’une personne réclame sa libération au motif qu’elle n’a pas été enrôlée ou rengagée, ou l’a été irrégulièrement, son commandant transmet immédiatement sa demande à l’autorité habilitée à la libérer et le demandeur doit être libéré dans les meilleurs délais s’il en remplit les conditions.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 26
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Affectation et détachement
Note marginale :Modalités
27 Un officier ou militaire du rang peut, selon les modalités prévues dans toute autre loi ou dans les règlements, être affecté à un autre élément constitutif des Forces canadiennes ou à un ministère ou organisme fédéral, une institution publique ou privée, une entreprise privée ou tout autre corps, ou y être détaché; s’il est réserviste et ne se trouve pas en service actif, il ne peut toutefois l’être contre son gré.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 27
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Avancement
Note marginale :Autorité
28 Sous réserve de l’article 22 et des règlements, les officiers et militaires du rang peuvent être promus par le ministre ou les autorités des Forces canadiennes désignées par règlement du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 28
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Griefs
Note marginale :Droit de déposer des griefs
29 (1) Tout officier ou militaire du rang qui s’estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(2) Ne peuvent toutefois faire l’objet d’un grief :
a) les décisions d’une cour martiale ou de la Cour d’appel de la cour martiale;
b) les décisions d’un tribunal, office ou organisme créé en vertu d’une autre loi;
c) les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Modalités de présentation
(3) Les griefs sont déposés selon les modalités et conditions fixées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Aucune sanction
(4) Le dépôt d’un grief ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant.
Note marginale :Correction d’erreur
(5) Par dérogation au paragraphe (4), toute erreur qui est découverte à la suite d’une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 29
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 43
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Autorités compétentes
29.1 (1) Les autorités qui sont initialement saisies d’un grief et qui peuvent ensuite en connaître sont désignées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Règlements
(2) Les règlements peuvent désigner différentes autorités selon les catégories de griefs.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Dernier ressort
29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Renvoi au Comité des griefs
29.12 (1) Avant d’étudier un grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief devant le Comité.
Note marginale :Documents à communiquer au Comité
(2) Le cas échéant, il lui transmet copie :
a) des argumentations écrites présentées par l’officier ou le militaire du rang à chacune des autorités ayant eu à connaître du grief;
b) des décisions rendues par chacune d’entre elles;
c) des renseignements pertinents placés sous la responsabilité des Forces canadiennes.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Décision du Comité non obligatoire
29.13 (1) Le chef d’état-major de la défense n’est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs.
Note marginale :Motifs
(2) S’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Délégation
29.14 Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive que lui confère l’article 29.11, sauf pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs; il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le présent article.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Décision définitive
29.15 Les décisions du chef d’état-major de la défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2002, ch. 8, art. 182
Comité des griefs des Forces canadiennes
Note marginale :Constitution du Comité des griefs
29.16 (1) Est constitué le Comité des griefs des Forces canadiennes, composé d’un président, d’au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tous nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(2) Le président et l’un des vice-présidents occupent leur charge à temps plein. Les autres membres sont nommés à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(3) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat renouvelable
(4) Leur mandat est renouvelable.
Note marginale :Fonctions des membres à temps plein
(5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Conflits d’intérêts : membres à temps partiel
(6) Les membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Rémunération des membres
(7) Pour leur participation aux travaux du Comité des griefs, les membres qui ne sont ni officiers ni militaires du rang reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(8) Ils sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Note marginale :Statut des membres
(9) Ils sont en outre réputés :
a) faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
c) appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Détachement
(10) L’officier ou le militaire du rang qui est nommé membre du Comité des griefs y est détaché en conformité avec l’article 27.
Note marginale :Serment
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité des griefs des Forces canadiennes en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Note marginale :Premier dirigeant
29.17 (1) Le président est le premier dirigeant du Comité des griefs; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents à le remplacer.
Note marginale :Délégation
(3) Le président du Comité des griefs peut déléguer à un vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l’obligation que lui impose le paragraphe 29.28(1) de présenter un rapport.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Siège
29.18 Le siège du Comité des griefs est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Personnel
29.19 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Comité des griefs est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Expertise
(2) Le Comité des griefs peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Fonctions
29.2 (1) Le Comité des griefs examine les griefs dont il est saisi et transmet, par écrit, ses conclusions et recommandations au chef d’état-major de la défense et au plaignant.
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
(2) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Pouvoir du Comité
29.21 Le Comité des griefs dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs suivants :
a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’il estime nécessaires à une enquête et étude complètes;
b) faire prêter serment;
c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu’il estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Restriction
29.22 Le Comité des griefs ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Obligation des témoins
29.23 (1) Tout témoin est tenu de répondre aux questions sur le grief lorsque le Comité des griefs l’exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(2) Les déclarations ainsi faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Frais
29.24 Lorsque le Comité des griefs siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant et l’officier qui l’assiste ou son avocat, selon le cas, sont indemnisés, selon l’appréciation du comité et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant le comité.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Restitution des pièces
29.25 Les pièces produites devant le Comité des griefs lors d’une audience, sur demande de la personne qui les a produites, lui sont retournées dans un délai raisonnable après la transmission de ses conclusions et recommandations au chef d’état-major de la défense.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Règles
29.26 (1) Le président peut établir des règles pour régir :
a) la procédure d’examen des griefs par le Comité des griefs, notamment quant à la tenue d’enquêtes et d’audiences;
b) la répartition des affaires et du travail entre les membres du comité;
c) la conduite des travaux du comité et de son administration.
Note marginale :Huis clos
(2) Sauf instruction contraire du président, eu égard à l’intérêt des personnes prenant part à l’audience et à celui du public, les audiences du comité se tiennent, en tout ou en partie, à huis clos.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Immunité des membres du Comité
29.27 Les membres du Comité des griefs et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 7
Note marginale :Rapport annuel
29.28 (1) Le président du Comité des griefs présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité du comité pour l’année civile précédente, assorti éventuellement de ses recommandations.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1998, ch. 35, art. 7
Libération
Note marginale :Droit à libération
30 (1) Sauf pendant un état d’urgence ou en service actif, un officier ou militaire du rang est admis à la libération au terme de sa période d’enrôlement ou de rengagement.
Note marginale :Conséquence d’une absence illégale
(2) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, le temps pendant lequel un officier ou militaire du rang est en situation de désertion ou absent sans permission ne peut être compté dans la période d’enrôlement ou de rengagement.
Note marginale :Exception
(3) Lorsque sa période d’enrôlement ou de rengagement prend fin pendant un état d’urgence ou alors qu’il est en service actif — ou au cours de l’année qui suit la fin de l’une de ces deux situations —, un officier ou militaire du rang peut être tenu de servir jusqu’à la fin de cette année.
Note marginale :Réintégration
(4) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la libération ou le transfert d’un officier ou militaire du rang peut être annulé, avec son consentement, dans le cas suivant :
a) d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire ou civil;
b) d’autre part, une autorité compétente a annulé le verdict ou la sentence.
Dès lors, toujours sous réserve des règlements, il est réputé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 30
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Service actif
Note marginale :Mise en service actif des forces
31 (1) Le gouverneur en conseil peut mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l’un de leurs officiers ou militaires du rang, n’importe où au Canada ou à l’étranger quand il estime opportun de le faire :
a) soit pour la défense du Canada, en raison d’un état d’urgence;
b) soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies;
c) soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l’Atlantique-Nord, de l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie.
Note marginale :Présomption de service actif
(2) Est réputé en service actif l’officier ou le militaire du rang qui, selon le cas :
a) est membre d’un élément constitutif, unité ou autre élément des Forces canadiennes mis en service actif, ou y sert, y est affecté ou détaché;
b) a été personnellement mis en service actif;
c) en application de la loi, a été affecté à une portion d’une force mise en service actif, ou y a été détaché.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 31
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2004, ch. 15, art. 76
Note marginale :Proclamation convoquant le Parlement
32 Lorsque le gouverneur en conseil met en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif ou unité de celles-ci pendant que le Parlement est ajourné ou prorogé pour une période de plus de dix jours, celui-ci doit se réunir, dans les dix jours de la proclamation le convoquant, au moment fixé dans celle-ci et continuer à siéger comme si son ajournement ou sa prorogation avait pris fin ce même jour.
- S.R., ch. N-4, art. 32
Service
Note marginale :Obligation de la force régulière
33 (1) La force régulière, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, sont en permanence soumis à l’obligation de service légitime.
Note marginale :Obligation de la force de réserve
(2) La force de réserve, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, peuvent être :
a) astreints à l’instruction pour les périodes fixées par règlement du gouverneur en conseil;
b) soumis à l’obligation de service légitime autre que l’instruction, aux époques et selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil par règlement ou toute autre voie.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’imposer, sans son consentement, les obligations qui y sont décrites à un officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, aux termes de son enrôlement, n’est astreint qu’au service actif.
Note marginale :Définition de service
(4) Pour l’application du présent article, service s’entend, outre des tâches de nature militaire, de toute tâche de service public autorisée sous le régime de l’article 273.6.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 33
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 8
Restriction applicable au déploiement
Note marginale :Personnes de moins de dix-huit ans
34 Ne peuvent être déployées sur un théâtre d’hostilités par les Forces canadiennes les personnes de moins de dix-huit ans.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 34
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 9
- 2000, ch. 13, art. 1
Solde et indemnités
Note marginale :Taux et modalités de versement
35 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que les juges militaires, sont établis par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Indemnités
(2) Les indemnités payables aux officiers et militaires du rang au titre soit des frais de déplacement ou autres, soit des dépenses ou conditions inhérentes au service sont fixées et régies par le Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 35
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60(A)
- 1998, ch. 35, art. 10
Fourniture et distribution de matériel
Note marginale :Autorité
36 Le ministre ou les autorités des Forces canadiennes qu’il habilite à cet effet ont le pouvoir d’agréer le type, le modèle et la conception des matériels fournis aux Forces ou utilisés par elles, de même que leurs quantités et modalités de distribution.
- S.R., ch. N-4, art. 36
Biens publics
Note marginale :Responsabilité en cas de perte ou dommages
37 Les conditions et le degré de responsabilité d’un officier ou militaire du rang envers Sa Majesté, en cas de perte de biens publics ou de dommages causés à ceux-ci, sont fixés par règlement.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 37
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Biens non publics
Note marginale :Biens non publics des unités
38 (1) Les biens non publics d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus à son commandant et sont utilisés au profit des officiers et militaires du rang ou à toute autre fin approuvée par le chef d’état-major de la défense, de la manière et dans la mesure autorisées par lui.
Note marginale :Biens non publics des unités licenciées
(2) Les biens non publics qui étaient dévolus au commandant d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes licencié sont transmis et dévolus au chef d’état-major de la défense; celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’il en soit disposé au profit de l’ensemble ou de l’un quelconque des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge.
Note marginale :Biens non publics des unités en cas de modification des circonstances
(3) Le chef d’état-major de la défense peut également ordonner que tout ou partie des biens non publics dévolus au commandant d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes lui soient transmis et dévolus aux conditions énoncées au paragraphe (2), lorsqu’il le juge opportun par suite d’une réduction sensible du nombre d’officiers et de militaires du rang servant dans cette unité ou cet autre élément ou d’un changement survenu dans son emplacement ou les autres conditions de service.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 38
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Autres biens non publics
39 (1) Les biens non publics reçus en don sans être spécifiquement attribués à une unité ou un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus au chef d’état-major de la défense; sous réserve de toute instruction expresse du donateur quant à leur destination, celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’il en soit disposé au profit de l’ensemble ou d’une partie des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge.
Note marginale :Sous-produits et rebuts
(2) Sont des biens non publics, dans la mesure fixée par le gouverneur en conseil, les sous-produits et les rebuts de rations et autres vivres distribués aux Forces canadiennes pour utilisation dans les cuisines militaires, ainsi que le produit de leur vente.
Note marginale :Aliénation de biens non publics
(3) Sauf autorisation du chef d’état-major de la défense, aucun don, vente ou autre forme d’aliénation ou tentative d’aliénation de biens non publics n’a pour effet d’en transmettre la propriété.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 39
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Responsabilité en cas de perte ou dommages
40 Les conditions et le degré d’astreinte d’un officier ou militaire du rang en matière de restitution ou de remboursement pour perte de biens non publics ou de dommages causés à ceux-ci par suite de négligence ou de faute sont fixés par le ministre.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 40
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Exercice des pouvoirs
41 (1) Le chef d’état-major de la défense exerce son autorité en conformité avec les paragraphes 38(1) et (2) et 39(1) et sous réserve des instructions que peut lui donner le ministre en vue de l’application du présent article et des articles 38 à 40.
Note marginale :Vérification
(2) Les comptes relatifs aux biens non publics sont vérifiés sur l’ordre du ministre.
Note marginale :Disposition spéciale
(3) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux biens non publics.
- S.R., ch. N-4, art. 38
Successions militaires
Note marginale :Recouvrement, administration et distribution
42 (1) Les successions militaires des officiers et militaires du rang morts en service dans les Forces canadiennes peuvent être recouvrées, administrées et distribuées, en tout ou en partie, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Définition de succession militaire
(2) Pour l’application du présent article, mais sous réserve de toute exception instituée par règlement du gouverneur en conseil, succession militaire englobe :
a) la solde et les allocations militaires;
b) les formes d’émoluments émanant de Sa Majesté et payables à la date du décès;
c) l’équipement personnel du défunt que les règlements permettent de conserver;
d) les biens meubles ou personnels, y compris le numéraire, soit trouvés sur le défunt ou dans un établissement de défense, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes;
e) dans le cas d’un décès à l’étranger, les autres biens meubles ou personnels du défunt se trouvant hors du Canada.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 42
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 11
Présomption de décès
Note marginale :Autorité délivrant les certificats
43 Lorsqu’un officier ou militaire du rang disparaît dans des circonstances telles, d’après le ministre ou les autres autorités désignées par celui-ci, qu’il faut présumer, hors de tout doute raisonnable, son décès, le ministre ou l’autorité compétente peut délivrer un certificat attestant le présumé décès et en fixant la date; dès lors, cet officier ou militaire du rang est, pour l’application de la présente loi et de ses règlements et pour ce qui est de sa situation et de ses états de service dans les Forces canadiennes, réputé être décédé à cette date.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 43
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Effets personnels des absents
Note marginale :Dévolution et disposition
44 Les effets personnels et les décorations d’un officier ou militaire du rang, absent sans permission, qui sont soit trouvés au camp ou dans les logements, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes, sont dévolus à Sa Majesté; il en est disposé conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 44
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Commissions d’enquête
Note marginale :Mise sur pied
45 (1) Le ministre, de même que toute autre autorité nommée ou désignée par lui à cette fin, peut, dans les cas où il lui importe d’être renseigné sur toute question relative à la direction, la discipline, l’administration ou aux fonctions des Forces canadiennes ou concernant un officier ou militaire du rang quelconque, charger une commission d’enquête d’examiner la question et d’en faire rapport.
Note marginale :Pouvoirs de la commission d’enquête
(2) La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :
a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;
b) faire prêter serment;
c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal;
d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 45
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 13
Note marginale :Obligation des témoins de déposer
45.1 (1) Tout témoin est tenu de répondre aux questions portant sur une affaire dont est saisie la commission d’enquête lorsque celle-ci l’exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(2) Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il savait ces réponses ou déclarations fausses.
- 1998, ch. 35, art. 14
Organisations de cadets
Note marginale :Constitution
46 (1) Le ministre peut autoriser la constitution, sous l’autorité et la surveillance des Forces canadiennes, d’organisations de cadets dont l’âge se situe entre douze et dix-neuf ans.
Note marginale :Instruction, administration et approvisionnement
(2) Le ministre peut fixer les périodes d’instruction des organisations de cadets, la manière dont elles sont administrées, les conditions auxquelles matériels et logement leur sont fournis, et désigner les officiers sous l’autorité et le commandement desquels elles sont placées.
Note marginale :Exclusion des Forces canadiennes
(3) Les organisations de cadets ne font pas partie des Forces canadiennes.
- S.R., ch. N-4, art. 43
- 1974-75-76, ch. 36, ann. (DN) crédit 1d, ch. 66, art. 21
Établissements d’enseignement
Note marginale :Création
47 (1) Le gouverneur en conseil et les autres autorités qu’il désigne ou nomme à cette fin peuvent, dans l’intérêt de la défense nationale, créer des établissements pour la formation et l’instruction des officiers et militaires du rang, des personnels du ministère, des candidats à l’enrôlement dans les Forces canadiennes ou à un emploi au ministère, ainsi que des autres personnes autorisées à les fréquenter par le ministre ou en son nom.
Note marginale :Autorité hiérarchique et administrative
(2) Les établissements visés au paragraphe (1) sont régis et administrés selon les modalités fixées par le ministre.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 47
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 15
Associations militaires
Note marginale :Établissement
48 (1) Le gouverneur en conseil peut mettre sur pied des associations et organisations oeuvrant à la défense du Canada.
Note marginale :Équipement
(2) Le ministre peut autoriser la fourniture du logement, des matériels et des installations voulus pour la formation, l’entraînement et l’usage des associations et organisations visées au paragraphe (1), ainsi que d’autres associations et organisations oeuvrant à la défense du Canada, que leurs membres soient ou non des officiers ou militaires du rang.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 48
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Exercice de l’autorité
Note marginale :Règle générale
49 Tout pouvoir ou compétence conféré à un officier ou militaire du rang — aussi bien pour les actes qu’il accomplit ou constate que pour ceux qui le concernent — peut être exercé par un autre officier ou militaire du rang que les règlements ou la tradition du service habilitent à cet égard.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 49
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Forme des ordres
50 Les ordres, au sens de la présente loi, peuvent prendre la forme d’ordres proprement dits, de directives ou de lettres portant la signature de tout officier habilité à les donner en son nom par l’autorité dont ils émanent. Tous ordres, directives ou lettres censés signés par un officier qui, selon toute apparence, en a le pouvoir font foi de l’habilitation à signature de cet officier.
- S.R., ch. N-4, art. 47
Notification des ordres
Note marginale :Publication
51 (1) Il suffit, pour que les règlements ainsi que les ordres et directives destinés aux Forces canadiennes soient considérés comme régulièrement notifiés, qu’ils aient été publiés de la manière réglementaire, dans l’unité — ou tout autre élément — où sert l’intéressé.
Note marginale :Envoi par courrier recommandé
(2) Il suffit, pour que les règlements ainsi que les ordres et directives visant ou intéressant de quelque façon un réserviste — sauf s’il sert dans une unité ou un autre élément — soient considérés comme lui ayant été régulièrement notifiés, qu’ils lui soient envoyés par courrier recommandé à son dernier domicile ou lieu de travail connu.
Note marginale :Réserve
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la publication, dans la Gazette du Canada, des règlements ainsi que des ordres et directives visés à ces paragraphes, est considérée comme une notification suffisante à tout intéressé.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 51
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60(A)
Validité des documents
Note marginale :Authenticité des documents
52 Tout mandat, commission, nomination, ordre ou directive censé avoir été rédigé ou délivré aux termes de la présente loi fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ou du sceau qui y est apposé ni l’autorité de la personne de qui émane l’écrit en question.
- S.R., ch. N-4, art. 49
Note marginale :Signature des commissions
53 (1) Le gouverneur général peut faire apposer sa signature sur une commission délivrée à un officier des Forces canadiennes, au moyen d’une griffe approuvée par lui et utilisée à cette fin sous son autorité.
Note marginale :Validité de la signature
(2) La signature apposée conformément au paragraphe (1) a la même valeur et le même effet que la signature originale du gouverneur général; ni son authenticité ni l’autorité de la personne l’ayant apposée ne peuvent être contestées si ce n’est au nom de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 50
Note marginale :Validité des cautionnements
54 Tout cautionnement envers Sa Majesté fourni devant un juge, un juge de paix ou un officier des Forces canadiennes, y compris un juge militaire, en garantie du paiement d’une somme d’argent ou de l’exécution d’une obligation ou d’un acte prévus par la présente loi ou par ses règlements, est valide et peut être réalisé en conséquence.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 54
- 1998, ch. 35, art. 16
PARTIE IIICode de discipline militaire
SECTION 1COMPÉTENCE DES FORCES CANADIENNES EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE
Application
55 à 59 [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 17]
Note marginale :Personnes assujetties au code de discipline militaire
60 (1) Sont seuls justiciables du code de discipline militaire :
a) les officiers ou militaires du rang de la force régulière;
b) les officiers ou militaires du rang de la force spéciale;
c) les officiers ou militaires du rang de la force de réserve se trouvant dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) en période d’exercice ou d’instruction, qu’ils soient en uniforme ou non,
(ii) en uniforme,
(iii) de service,
(iv) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 19]
(v) appelés, dans le cadre de la partie VI, pour prêter main-forte au pouvoir civil,
(vi) appelés en service,
(vii) en service actif,
(viii) à bord d’un navire, véhicule ou aéronef des Forces canadiennes ou dans — ou sur — tout établissement de défense ou ouvrage pour la défense,
(ix) en service dans une unité ou un autre élément de la force régulière ou de la force spéciale,
(x) présents, en uniforme ou non, à l’exercice ou l’instruction d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes;
d) sous réserve des exceptions, adaptations et modifications que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, les personnes qui, d’après la loi ou un accord entre le Canada et l’État dans les forces armées duquel elles servent, sont affectées comme officiers ou militaires du rang aux Forces canadiennes ou détachées auprès de celles-ci;
e) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, servent comme officiers ou militaires du rang dans toute force levée et entretenue à l’étranger par Sa Majesté du chef du Canada et commandée par un officier des Forces canadiennes;
f) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, accompagnent quelque unité ou autre élément des Forces canadiennes en service, actif ou non, dans un lieu quelconque;
g) sous réserve des exceptions, adaptations et modifications que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, les personnes fréquentant un établissement créé aux termes de l’article 47;
h) les présumés espions pour le compte de l’ennemi;
i) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, sont sous garde civile ou militaire pour quelque infraction d’ordre militaire qu’elles ont — ou auraient — commise;
j) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, servent auprès des Forces canadiennes aux termes d’un engagement passé avec le ministre par lequel elles consentent à relever de ce code.
Note marginale :Maintien du statut de justiciable
(2) Quiconque était justiciable du code de discipline militaire au moment où il aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé pour cette infraction sous le régime du code de discipline militaire, même s’il a cessé, depuis que l’infraction a été commise, d’appartenir à l’une des catégories énumérées au paragraphe (1).
Note marginale :Rétention des statut et grade
(3) Quiconque a cessé, depuis la présumée perpétration d’une infraction d’ordre militaire, d’appartenir à l’une des catégories énumérées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application du code de discipline militaire, avoir le statut et le grade qu’il détenait immédiatement avant de ne plus en relever, et ce tant qu’il peut, aux termes de ce code, être accusé, poursuivi et jugé.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 60
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 19
Note marginale :Définition de personnes accompagnant les Forces canadiennes
61 (1) Pour l’application du présent article et des articles 60, 62 et 65 mais sous réserve des restrictions réglementaires, une personne accompagne une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, si, selon le cas :
a) elle participe, avec cet élément ou unité, à l’une quelconque de ses actions : mouvements, manoeuvres, aide au pouvoir civil, assistance en cas de catastrophe ou opérations de combat;
b) elle est logée ou pourvue d’une ration — à ses propres frais ou non — par cet élément ou unité en tout pays ou en tout lieu désigné par le gouverneur en conseil;
c) elle est à la charge, à l’étranger, d’un officier ou militaire du rang servant au-delà des limites du Canada avec cet élément ou unité;
d) elle se trouve à bord d’un navire ou aéronef de cet élément ou unité.
Note marginale :Traitement des personnes accompagnant les Forces canadiennes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne mentionnée à l’alinéa 60(1)f) qui est présumée, pendant qu’elle accompagne une unité ou un autre élément des Forces canadiennes, avoir commis une infraction d’ordre militaire doit recevoir le traitement réservé aux militaires du rang.
Note marginale :Certificat d’assimilation à officier
(3) Toute personne visée au paragraphe (2) qui a reçu du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elle accompagne, ou de tout autre officier que le ministre désigne à cette fin, un certificat — révocable au gré de celui qui l’a délivré ou de tout autre officier de grade au moins équivalent — l’autorisant à être traitée sur le même pied qu’un officier, doit recevoir le traitement réservé à un officier pour toute infraction qu’on lui reproche d’avoir commise alors qu’elle détenait ce certificat.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 61
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Commandement
62 (1) Les personnes visées au paragraphe 61(2) ou (3) sont réputées, pour l’application du code de discipline militaire, être placées sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elles accompagnent.
Note marginale :Espions
(2) Les personnes visées à l’alinéa 60(1)h) sont réputées, pour l’application du code de discipline militaire, être placées sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qui peut en avoir la garde.
Note marginale :Personnes incarcérées
(3) Toute personne visée à l’alinéa 60(1)i) qui est présumée avoir commis, en cours d’emprisonnement ou de détention, une infraction d’ordre militaire est réputée, pour l’application du code de discipline militaire, être placée sous l’autorité du commandant de la prison militaire ou caserne disciplinaire, selon le cas.
- S.R., ch. N-4, art. 55
Note marginale :Personnes ayant signé un engagement spécial
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne visée à l’alinéa 60(1)j) qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire pendant qu’elle sert auprès des Forces canadiennes doit recevoir le traitement réservé aux militaires du rang.
Note marginale :Personnes assimilées à officier
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui, de par les conditions de son engagement, a le droit d’être traitée en officier doit recevoir le traitement réservé aux officiers.
Note marginale :Commandement
(3) Toute personne visée au paragraphe (1) ou (2) est, pour l’application du code de discipline militaire, réputée relever de l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes où elle est en service.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 63
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
64 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 44]
Note marginale :Personnes sous le commandement d’un officier réputé être leur supérieur
65 (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire aux termes de l’alinéa 61(1)f), g), i) ou j) est, pour la préparation ou l’exécution de quelque plan, arrangement ou manoeuvre en vue de la défense ou de l’évacuation d’une zone dans l’éventualité d’une attaque — ainsi que pour l’entraînement y afférent — placée sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elle accompagne ou avec lequel elle sert ou se trouve, et ce commandant est réputé, à ces fins, être le supérieur de cette personne.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger la personne qui y est visée à porter les armes ou à prendre une part active à quelque opération contre l’ennemi.
- S.R., ch. N-4, art. 55
Fin de non-recevoir
Note marginale :Exception de chose jugée
66 (1) Ne peut être jugée — ou jugée de nouveau — , pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu’elle est assujettie au code de discipline militaire à l’égard de cette infraction ou susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle a été acquittée de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger;
b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été punie conformément à la sentence.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’entraver la validité d’un nouveau procès tenu aux termes des articles 249.11 ou 249.16 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.
Note marginale :Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieur
(3) L’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par un tribunal civil ou militaire pour cette infraction.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 66
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 45
- 1998, ch. 35, art. 20
Lieu de la perpétration de l’infraction
Note marginale :Effet
67 Sous réserve de l’article 70, quiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, indépendamment du lieu de perpétration, au Canada ou à l’étranger.
- S.R., ch. N-4, art. 57
Lieu du procès
Note marginale :Absence de restriction territoriale
68 Quiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, tant au Canada qu’à l’étranger.
- S.R., ch. N-4, art. 58
Période d’assujettissement
Note marginale :Prescription
69 Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, compte tenu des restrictions suivantes :
a) si le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s’applique;
b) nul ne peut être jugé sommairement à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la prétendue perpétration de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 69
- 1990, ch. 14, art. 7
- 1991, ch. 43, art. 12
- 1993, ch. 34, art. 92
- 1998, ch. 35, art. 21
Restrictions relatives à certaines infractions
Note marginale :Limitation de la compétence des tribunaux militaires
70 Les tribunaux militaires n’ont pas compétence pour juger l’une des infractions suivantes commises au Canada :
a) meurtre;
b) homicide involontaire coupable;
c) infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel.
d) à f) [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 22]
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 70
- 1998, ch. 35, art. 22
Compétence des tribunaux civils
Note marginale :Intégralité de la compétence
71 Sous réserve de l’article 66, le code de discipline militaire n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal civil de juger toute infraction pour laquelle il a compétence.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 71
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 46
SECTION 2INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE ET PEINES
Responsabilité des infractions
Note marginale :Participants aux infractions
72 (1) Participe à une infraction et en est coupable quiconque, selon le cas :
a) la commet réellement;
b) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) encourage quelqu’un à la commettre;
d) conseille à quelqu’un de la commettre ou l’y incite.
Note marginale :Tentatives
(2) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable de tentative de commettre l’infraction projetée, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.
Note marginale :Intention commune
(3) Quand plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction participe à cette infraction et en est coupable.
- S.R., ch. N-4, art. 62
Manquement au devoir face à l’ennemi — Commandants
Note marginale :Infraction et peine
73 Commet une infraction tout officier commandant un navire, un aéronef, un établissement de défense, une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui :
a) ayant reçu l’ordre d’effectuer une opération de guerre ou entrant en contact avec un ennemi qu’il a le devoir d’affronter, ne fait pas tout en son pouvoir pour engager dans le combat les officiers et militaires du rang relevant de son commandement, ou son navire, aéronef ou tout autre matériel;
b) au combat, n’encourage pas, par son action, ses officiers et militaires du rang à se battre courageusement;
c) étant en mesure d’opposer une défense efficace, livre à l’ennemi le navire, l’aéronef, l’établissement de défense, le matériel, l’unité ou l’autre élément des Forces canadiennes qu’il commande;
d) étant au combat, s’en retire sans raison valable;
e) ne poursuit pas l’ennemi ou ne consolide pas une position conquise alors qu’il devrait le faire;
f) ne fait pas tout en son pouvoir pour porter secours ou assistance à un ami reconnaissable comme tel, contrairement à son devoir;
g) étant au combat, abandonne sans raison valable son poste.
Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale s’il a agi par lâcheté, et la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté comme peine maximale dans tout autre cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 73
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 24
Manquement au devoir en général face à l’ennemi
Note marginale :Infraction et peine
74 Commet une infraction quiconque :
a) sans raison valable, retarde ou décourage une action contre l’ennemi;
b) passe à l’ennemi;
c) ayant reçu l’ordre d’effectuer une opération de guerre, ne fait pas tout en son pouvoir pour mettre cet ordre à exécution;
d) sans raison valable, abandonne ou livre un établissement de défense, une garnison, une place, du matériel, un poste ou une garde;
e) fournit du matériel à l’ennemi;
f) sans raison valable, jette ou abandonne du matériel en présence de l’ennemi;
g) provoque, par un acte ou une inaction infondés, la capture de personnes ou l’appropriation ou la destruction de matériel par l’ennemi;
h) étant de garde en présence ou à proximité de l’ennemi, quitte son poste avant d’en être régulièrement relevé, dort ou est en état d’ivresse;
i) fait preuve de lâcheté face à l’ennemi;
j) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose dans l’intention de compromettre le succès d’opérations tentées par l’une des forces de Sa Majesté ou par toute force coopérant avec elles.
Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 74
- 1998, ch. 35, art. 25
Sécurité
Note marginale :Infraction et peine
75 Commet une infraction quiconque :
a) indûment, a des intelligences avec l’ennemi ou lui communique des renseignements;
b) sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur le nombre, la position, le matériel, les mouvements et opérations — ou préparatifs en vue des uns ou des autres — de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
c) sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur un système, accessoire, méthode, procédé, publication ou document cryptographique de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
d) communique le mot de passe ou le signal d’identification à une personne non habilitée à le recevoir;
e) transmet un mot de passe ou un signal d’identification différent de celui qu’il a reçu;
f) sans autorisation, modifie un signal d’identification ou autre, ou y fait obstacle;
g) occasionne intempestivement des fausses alertes;
h) agissant comme sentinelle ou guetteur, quitte son poste avant d’en être régulièrement relevé, dort ou est en état d’ivresse;
i) ne respecte pas l’interdiction de passage d’une garde ou d’une sentinelle, ou frappe une sentinelle;
j) agit ou non dans l’intention de nuire à la sécurité de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles.
Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 75
- 1998, ch. 35, art. 26
Prisonniers de guerre
Note marginale :Infraction et peine
76 Commet une infraction quiconque :
a) est fait prisonnier de guerre, faute de précautions suffisantes ou par suite de désobéissance aux ordres ou de négligence volontaire dans l’accomplissement de son devoir;
b) ayant été fait prisonnier de guerre, ne réintègre pas le service de Sa Majesté quand il est en mesure de le faire;
c) ayant été fait prisonnier de guerre, se met au service de l’ennemi ou l’aide.
Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 76
- 1998, ch. 35, art. 27
Diverses infractions relatives aux opérations
Note marginale :Infraction et peine
77 Commet une infraction quiconque :
a) fait preuve de violence envers une personne apportant du matériel à l’une des forces de Sa Majesté ou à toute force coopérant avec elles;
b) retient irrégulièrement du matériel acheminé vers quelque unité ou autre élément des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
c) détourne irrégulièrement, au profit de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes avec lequel il sert, du matériel acheminé vers quelque autre unité ou élément des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
d) sans ordre de son supérieur, indûment détruit ou endommage un bien;
e) pénètre avec effraction dans un lieu, notamment une maison, à la recherche de butin;
f) attente aux biens ou à la personne d’un habitant ou résident d’un pays où il est en service;
g) au cours d’opérations de combat, vole un mort ou un blessé ou le fouille dans l’intention de le voler;
h) vole de l’argent ou des biens exposés à la vue ou laissés sans protection par suite d’opérations de combat;
i) prend, à d’autres fins que le service public, de l’argent ou des biens abandonnés par l’ennemi.
Sur déclaration de culpabilité, il encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a commis l’infraction en service actif, ou la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, dans le cas contraire.
- S.R., ch. N-4, art. 67
Espions au service de l’ennemi
Note marginale :Infraction et peine
78 Quiconque se livre à des activités d’espionnage pour le compte de l’ennemi commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 78
- 1998, ch. 35, art. 28
Mutinerie
Note marginale :Avec violence
79 Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée avec violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 79
- 1998, ch. 35, art. 28
Note marginale :Sans violence
80 Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée sans violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt un emprisonnement de quatorze ans comme peine maximale. Tout meneur de la mutinerie est quant à lui passible de l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 80
- 1998, ch. 35, art. 28
Note marginale :Infractions connexes
81 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité quiconque :
a) fomente une mutinerie ou complote à cette fin;
b) s’efforce de persuader une personne de prendre part à une mutinerie;
c) assistant à une mutinerie, ne fait pas tout en son pouvoir pour la réprimer;
d) ayant découvert l’existence d’une mutinerie ou eu connaissance d’un projet de mutinerie, n’en informe pas aussitôt son supérieur.
- S.R., ch. N-4, art. 71
Infractions séditieuses
Note marginale :Fait de préconiser la force pour renverser le gouvernement
82 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité quiconque publie ou diffuse un écrit, imprimé ou autre document préconisant le recours à la force, sans autorisation légale, comme moyen de renverser un gouvernement au Canada, ou préconise un tel recours ou en enseigne la pratique.
- S.R., ch. N-4, art. 72
Insubordination
Note marginale :Désobéissance à un ordre légitime
83 Quiconque désobéit à un ordre légitime d’un supérieur commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. N-4, art. 73
Note marginale :Violence envers supérieur
84 Quiconque frappe ou tente de frapper un supérieur, ou sort ou brandit une arme contre lui, ou use ou tente d’user de violence à son égard, physiquement ou verbalement, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. N-4, art. 74
Note marginale :Acte d’insubordination
85 Quiconque menace ou insulte verbalement un supérieur, ou se conduit de façon méprisante à son endroit, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 75
Note marginale :Querelles et désordres
86 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) se querelle ou se bat avec un autre justiciable du code de discipline militaire;
b) adresse à un autre justiciable du code de discipline militaire des propos ou gestes provocateurs de nature à susciter une querelle ou du désordre.
- S.R., ch. N-4, art. 76
Note marginale :Désordres
87 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) étant impliqué dans une querelle, une bagarre ou un désordre :
(i) refuse d’obéir à un officier qui, bien que d’un grade inférieur, ordonne qu’il soit mis aux arrêts,
(ii) frappe cet officier ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement;
b) frappe la personne — ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement — sous la garde de qui il est placé, que cette personne soit ou non son supérieur et qu’elle relève ou non du code de discipline militaire;
c) résiste aux personnes chargées de l’appréhender ou de le prendre en charge;
d) s’évade d’une caserne, d’une station, d’un camp, de logements militaires ou d’un bateau.
- S.R., ch. N-4, art. 77
Désertion
Note marginale :Infraction et peine
88 (1) Quiconque déserte ou tente de déserter commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi alors qu’il était en service actif ou tenu de s’y présenter, ou un emprisonnement de cinq ans, dans le cas contraire.
Note marginale :Définition
(2) Déserte quiconque :
a) étant en service actif, de service pendant un état d’urgence ou toute autre circonstance importante — ou ayant été prévenu à cette fin —, est absent sans autorisation avec l’intention de se soustraire à son obligation de service;
b) ayant été prévenu que son navire a reçu l’ordre d’appareiller, est absent sans autorisation avec l’intention de ne pas embarquer;
c) s’absente de son poste, sans autorisation, avec l’intention d’en demeurer absent;
d) absent de son poste sans autorisation, forme à un moment donné le dessein de prolonger son absence;
e) autorisé à s’absenter de son poste, a l’intention d’en demeurer absent et commet un acte ou une omission qui a pour conséquence naturelle et probable de l’empêcher de se trouver à son poste à temps.
Note marginale :Désertion présumée
(3) Quiconque a été absent sans autorisation pendant une période continue de six mois ou plus est, jusqu’à preuve du contraire, présumé avoir eu l’intention de demeurer absent de son poste.
- S.R., ch. N-4, art. 78
Note marginale :Connivence dans les cas de désertion
89 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) étant au courant d’une désertion ou d’un projet de désertion au sein de l’une des forces de Sa Majesté, sans excuse raisonnable, n’en avertit pas aussitôt son supérieur;
b) ne prend pas les moyens à sa disposition pour faire arrêter celui dont il sait — ou a des motifs raisonnables de croire — qu’il s’agit d’un déserteur.
- S.R., ch. N-4, art. 79
Absence sans permission
Note marginale :Infraction et peine
90 (1) Quiconque s’absente sans permission commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
Note marginale :Définition
(2) S’absente sans permission quiconque :
a) sans autorisation, quitte son poste;
b) sans autorisation, est absent de son poste;
c) ayant été autorisé à s’absenter, ne rejoint pas son poste à l’expiration de la période d’absence autorisée.
- S.R., ch. N-4, art. 80
Note marginale :Fausse déclaration concernant un congé
91 Quiconque fait sciemment une fausse déclaration de prolongation d’un congé commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 81
Conduite déshonorante
Note marginale :Conduite scandaleuse de la part d’officiers
92 Tout officier qui se conduit d’une manière scandaleuse et indigne d’un officier commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est frappé de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 82
Note marginale :Cruauté ou conduite déshonorante
93 Tout comportement cruel ou déshonorant constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de cinq ans.
- S.R., ch. N-4, art. 83
Note marginale :Propos traîtres ou déloyaux
94 Quiconque tient des propos traîtres ou déloyaux à l’égard de Sa Majesté commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.
- S.R., ch. N-4, art. 84
Note marginale :Mauvais traitements à subalternes
95 Quiconque frappe ou de quelque autre façon maltraite un subordonné — par le grade ou l’emploi — commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 85
Note marginale :Fausses accusations ou déclarations
96 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) porte contre un officier ou un militaire du rang une accusation qu’il sait être fausse;
b) en connaissance de cause, à l’occasion d’une demande de réparation présentée sous le régime de l’article 29, fait une fausse déclaration qui porte atteinte à la réputation d’un officier ou militaire du rang ou dissimule un fait essentiel quant à la réparation ainsi demandée.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 96
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Ivresse
97 (1) Quiconque se trouve en état d’ivresse commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans, sauf s’il s’agit d’un militaire du rang qui n’est pas en service actif ou de service — ou appelé à prendre son tour de service —, auquel cas la peine maximale est un emprisonnement de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Existence de l’infraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a infraction d’ivresse chaque fois qu’un individu, parce qu’il est sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue :
a) soit n’est pas en état d’accomplir la tâche qui lui incombe ou peut lui être confiée;
b) soit a une conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 97
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Simulation ou mutilation
98 Commet une infraction quiconque :
a) simule, feint ou provoque une maladie ou une infirmité;
b) aggrave une maladie ou une infirmité, ou en retarde la guérison, par inconduite ou désobéissance volontaire à des ordres;
c) volontairement se mutile ou se blesse, ou mutile ou blesse un membre de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles, que ce soit sur les instances de cette personne ou non, dans l’intention de se rendre, ou de la rendre, inapte au service, ou encore se fait infliger une mutilation ou blessure dans la même intention.
Sur déclaration de culpabilité, l’auteur de l’infraction encourt comme peine maximale, s’il a agi alors qu’il était en service actif ou tenu de s’y présenter, ou commis l’infraction sur une personne alors qu’elle était elle-même en service actif ou tenue de s’y présenter, l’emprisonnement à perpétuité et, dans tout autre cas, un emprisonnement de cinq ans.
- S.R., ch. N-4, art. 88
Infractions relatives aux arrêts et à la détention militaires
Note marginale :Détention inutile, sans jugement ou non signalée
99 Quiconque, sans nécessité, détient une personne aux arrêts ou en consigne sans jugement, ou omet de déférer son cas à l’autorité compétente aux fins d’enquête, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 89
Note marginale :Libération non autorisée ou aide à évasion
100 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale, s’il a agi volontairement, un emprisonnement de sept ans et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) sans autorisation, libère une personne sous garde ou permet ou facilite d’une autre manière sa mise en liberté;
b) par négligence ou volontairement, laisse s’évader une personne confiée à sa charge ou qu’il est de son devoir de surveiller ou de tenir sous garde;
c) aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader.
- S.R., ch. N-4, art. 90
Note marginale :Évasion
101 Quiconque, étant aux arrêts, en consigne, en prison ou, de quelque autre façon, sous garde légitime, s’évade ou tente de s’évader, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 91
Note marginale :Défaut de respecter une condition
101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime des sections 3 ou 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- 1998, ch. 35, art. 29
Note marginale :Résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions
102 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) résiste à un officier ou militaire du rang — ou entrave son action — dans l’accomplissement d’une mission liée à l’arrestation, la garde ou l’incarcération d’un justiciable du code de discipline militaire;
b) bien qu’en ayant été prié, refuse ou néglige d’aider un officier ou militaire du rang dans l’accomplissement d’une telle mission.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 102
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Refus de livraison ou d’assistance au pouvoir civil
103 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque néglige ou refuse de livrer un officier ou militaire du rang au pouvoir civil malgré le mandat décerné à cette fin, ou d’aider à l’arrestation légitime d’un officier ou militaire du rang accusé d’une infraction ressortissant à un tribunal civil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 103
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Infractions relatives aux navires
Note marginale :Perte, échouement ou mise en danger de navires
104 Quiconque, volontairement, par négligence ou par toute autre faute, perd, échoue ou met en danger — ou tolère que soit perdu, échoué ou mis en danger — un navire canadien de Sa Majesté ou tout autre navire commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 94
105 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 30]
Note marginale :Désobéissance aux ordres du commandant
106 (1) Quiconque, à bord d’un bateau, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant relativement à la navigation ou à la manoeuvre du bateau, ou touchant à sa sécurité, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Commandement à bord d’un bateau
(2) Pour l’application du présent article, quiconque se trouve à bord d’un bateau est, quel que soit son grade, placé sous les ordres du commandant du bateau, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du bateau, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire.
- S.R., ch. N-4, art. 96
Infractions relatives aux aéronefs
Note marginale :Actes dommageables relatifs aux aéronefs
107 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi volontairement et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) dans l’utilisation d’un aéronef ou de matériel aéronautique — ou relativement à l’un ou l’autre —, volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer — la mort ou des blessures corporelles à autrui;
b) volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer des dommages à un aéronef ou à du matériel aéronautique de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté, ou la destruction totale ou partielle de cet aéronef ou matériel;
c) en temps de guerre, volontairement ou par négligence, cause la séquestration — par un État neutre ou sous l’autorité de celui-ci — ou la destruction dans un État neutre, d’un aéronef de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 97
Note marginale :Signature d’un certificat inexact
108 Quiconque signe un certificat inexact concernant un aéronef ou du matériel aéronautique, sans pouvoir faire la preuve qu’il a pris les dispositions raisonnables pour s’assurer de l’exactitude du certificat, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 98
Note marginale :Vol à trop basse altitude
109 Le pilotage d’un aéronef à une altitude inférieure au minimum autorisé dans les circonstances constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 99
Note marginale :Désobéissance aux ordres du commandant
110 (1) Quiconque, se trouvant à bord d’un aéronef, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant de celui-ci concernant le pilotage, la manoeuvre ou la sécurité de l’appareil, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Commandement à bord d’un aéronef
(2) Pour l’application du présent article :
a) quiconque se trouve à bord d’un aéronef — quel que soit son grade — est, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité de l’appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire;
b) si l’aéronef est un planeur remorqué par un autre aéronef, le commandant du planeur, pendant toute la durée du remorquage, est, en tout ce qui a trait au pilotage, à la manoeuvre ou à la sécurité de son appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef remorqueur, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire.
- S.R., ch. N-4, art. 100
Infractions relatives aux véhicules
Note marginale :Conduite répréhensible de véhicules
111 (1) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de cinq ans quiconque :
a) conduit un véhicule des Forces canadiennes d’une manière téméraire ou dangereuse pour une personne ou des biens, compte tenu des circonstances, ou, ayant la charge d’un tel véhicule et s’y trouvant à bord, le fait ainsi conduire ou, par négligence volontaire, permet qu’il soit ainsi conduit;
b) conduit ou tente de conduire un véhicule des Forces canadiennes — qu’il soit en mouvement ou non —, alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue;
c) ayant la charge d’un véhicule des Forces canadiennes, permet qu’il soit conduit par un individu dont il sait que les facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue.
Note marginale :Présomption de tentative de conduite
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne qui occupe le siège du conducteur d’un véhicule est réputée avoir tenté de le conduire, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’y est pas montée pour le mettre en marche.
- S.R., ch. N-4, art. 101
Note marginale :Usage non autorisé
112 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque se sert d’un véhicule des Forces canadiennes :
a) à des fins non autorisées;
b) à une fin quelconque, sans autorisation;
c) d’une façon contraire aux règlements, ordres ou directives.
- S.R., ch. N-4, art. 102
Infractions relatives aux biens
Note marginale :Incendie
113 Tout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — provoquant, ou de nature à provoquer, un incendie dans du matériel ou un établissement ou ouvrage de défense constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire et, dans tout autre cas, d’un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 103
Note marginale :Vol
114 (1) Le vol constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de quatorze ans, si l’auteur, au moment de sa perpétration, est de par son grade, ses fonctions ou son emploi, ou par suite de tout ordre légitime, chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé, ou en a la responsabilité, et d’un emprisonnement de sept ans, dans le cas contraire.
Note marginale :Définition
(2) Pour l’application du présent article :
a) le vol est le fait soit de prendre soit de détourner à l’usage d’une personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose susceptible d’être volée, dans l’une ou l’autre des intentions suivantes :
(i) priver, momentanément ou définitivement, le propriétaire, ou quiconque ayant un droit spécial de propriété ou autre sur la chose, de celle-ci ou de celui-ci,
(ii) la mettre en gage ou la déposer en garantie,
(iii) s’en dessaisir à une condition touchant son retour que l’on peut ne pas être en mesure de remplir,
(iv) s’en servir de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée;
b) le vol est commis dès que son auteur déplace la chose, fait en sorte qu’elle se déplace, la fait déplacer, ou commence à la rendre déplaçable, dans l’intention de la voler;
c) la prise ou le détournement peut être frauduleux, même si l’opération se fait ouvertement et sans effort de dissimulation;
d) il est indifférent que la chose appropriée ait été prise aux fins de détournement ou qu’elle ait été, au moment du détournement, en la possession légitime de celui qui se l’approprie.
Note marginale :Choses susceptibles de vol
(3) Sont considérés comme susceptibles de vol les biens matériels ayant un propriétaire et qui peuvent être déplacés, ou rendus déplaçables.
- S.R., ch. N-4, art. 104
Note marginale :Recel
115 Le recel ou la détention d’un bien dont on sait qu’il a été obtenu par la perpétration d’une infraction d’ordre militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans.
- S.R., ch. N-4, art. 105
Note marginale :Dommage, perte ou aliénation irrégulière
116 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) volontairement détruit ou endommage, perd par négligence, vend irrégulièrement ou dissipe un bien public, un bien non public ou un bien de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
b) volontairement détruit ou endommage, ou vend irrégulièrement un bien appartenant à un autre justiciable du code de discipline militaire;
c) vend ou met en gage une croix, une médaille, un insigne ou toute autre décoration accordée par Sa Majesté ou avec son approbation, ou en dispose de toute autre manière.
- S.R., ch. N-4, art. 106
Note marginale :Infractions diverses et peines
117 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) est de connivence dans l’exaction d’un prix exorbitant pour un bien acheté ou loué par un fournisseur de biens ou services aux Forces canadiennes;
b) exige ou accepte, irrégulièrement, une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour l’accomplissement d’un devoir militaire ou pour toute question relative au ministère ou aux Forces canadiennes;
c) reçoit, pour son propre compte ou non, soit personnellement, soit par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’une personne sous sa responsabilité, quelque don, prêt, promesse, rétribution ou contrepartie, en argent ou autrement, pour aider ou favoriser quelqu’un dans la conclusion de toute affaire concernant l’une des forces de Sa Majesté ou toute force coopérant avec elles, ou tout mess, cantine ou organisme exploité au profit des membres de ces forces;
d) exige ou accepte une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour convoyer un navire confié à sa garde;
e) ayant le commandement d’un navire ou aéronef, prend ou reçoit, à son bord, des effets ou marchandises qu’il n’est pas autorisé à prendre ou à recevoir à bord;
f) commet un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 117
- 1998, ch. 35, art. 31
Infractions relatives aux tribunaux
Définition de tribunal
118 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, d’un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête et de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Outrage au tribunal
(2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal, omet d’être présent ou de demeurer présent;
b) refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal;
c) refuse de produire, en exécution de l’ordre légitime que lui donne un tribunal, un document qui se trouve sous son autorité ou contrôle;
d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal;
e) profère des insultes ou menaces devant un tribunal ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement;
f) commet toute autre forme d’outrage au tribunal.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 118
- 1998, ch. 35, art. 32
Note marginale :Défaut de comparaître
118.1 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l’accusé qui, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe —, ne comparaît pas devant un tribunal militaire ou ne demeure pas présent alors qu’il est dûment convoqué.
- 1998, ch. 35, art. 32
Note marginale :Faux témoignage
119 Quiconque, lors d’un interrogatoire sous serment ou sur affirmation solennelle devant un tribunal, fait sciemment un faux témoignage commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 119
- 1998, ch. 35, art. 32
Infractions relatives aux cantonnements
Note marginale :Mauvaise conduite dans les cantonnements
120 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) maltraite, par violence, par extorsion, ou en semant le désordre dans les cantonnements ou de quelque autre façon, tout occupant d’une maison servant de cantonnement ou de locaux abritant du matériel;
b) n’observe pas les règlements régissant le paiement de ce que peut équitablement exiger la personne chez qui lui-même, ou tout officier ou militaire du rang sous son commandement, est ou a été cantonné, ou l’occupant de locaux abritant du matériel.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 120
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Infractions relatives à l’enrôlement
Note marginale :Enrôlement frauduleux
121 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, ayant été libéré des forces de Sa Majesté par suite du jugement d’un tribunal militaire ou pour cause de mauvaise conduite, s’enrôle ultérieurement dans les Forces canadiennes sans déclarer les circonstances de sa libération.
- S.R., ch. N-4, art. 111
Note marginale :Fausses réponses ou faux renseignements
122 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, à propos de son enrôlement dans les Forces canadiennes :
a) donne sciemment une fausse réponse à une question d’un document à remplir;
b) fournit un renseignement ou présente un document qu’il sait être faux.
- S.R., ch. N-4, art. 112
Note marginale :Aide à enrôlement illégal
123 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, étant impliqué dans l’enrôlement d’une autre personne dans les Forces canadiennes, sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’en s’enrôlant cette personne contrevient à la présente loi.
- S.R., ch. N-4, art. 113
Infractions diverses
Note marginale :Négligence dans l’exécution des tâches
124 L’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 114
Note marginale :Infractions relatives à des documents
125 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de trois ans quiconque :
a) fait volontairement ou par négligence une fausse déclaration ou inscription dans un document officiel établi ou signé de sa main ou, tout en sachant que la déclaration ou l’inscription y figurant est fausse, ordonne l’établissement ou la signature d’un tel document;
b) atteste par sa signature le contenu d’un document officiel dont il laisse en blanc une partie importante;
c) dans l’intention de nuire ou d’induire en erreur, altère, dissimule ou fait disparaître un document ou dossier gardé, établi ou délivré à des fins militaires ou ministérielles.
- S.R., ch. N-4, art. 115
Note marginale :Refus d’immunisation ou d’examens médicaux
126 La transgression, délibérée et sans motif valable, de l’ordre de se soumettre à toute forme d’immunisation ou de contrôle immunitaire, à des tests sanguins ou à un traitement anti-infectieux constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 116
Note marginale :Négligence dans la manutention de matières dangereuses
127 Tout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — relatif à un objet ou une substance susceptible de constituer une menace pour la vie ou les biens et causant ou de nature à causer la mort ou des blessures corporelles à une personne, ou l’endommagement ou la destruction de biens, constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire, et d’un emprisonnement de moins de deux ans, dans tout autre cas.
- S.R., ch. N-4, art. 117
Note marginale :Complot
128 Tout complot avec une autre personne, justiciable ou non du code de discipline militaire, en vue de commettre une infraction prévue par celui-ci constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans.
- S.R., ch. N-4, art. 118
Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline
Note marginale :Infraction et peine
129 (1) Tout acte, comportement ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
Note marginale :Comportements préjudiciables au bon ordre et à la discipline
(2) Est préjudiciable au bon ordre et à la discipline tout acte ou omission constituant une des infractions prévues à l’article 72, ou le fait de contrevenir à :
a) une disposition de la présente loi;
b) des règlements, ordres ou directives publiés pour la gouverne générale de tout ou partie des Forces canadiennes;
c) des ordres généraux, de garnison, d’unité, de station, permanents, locaux ou autres.
Note marginale :Tentative d’infraction
(3) Est également préjudiciable au bon ordre et à la discipline la tentative de commettre l’une des infractions prévues aux articles 73 à 128.
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Disposition inapplicable aux infractions prévues ailleurs
(5) Le présent article ne peut être invoqué pour justifier une accusation relative à l’une des infractions expressément prévues aux articles 73 à 128; le fait que l’accusation contrevient au présent paragraphe ne suffit toutefois pas pour invalider la condamnation de la personne ainsi accusée, sauf si la contravention paraît avoir entraîné une injustice à son égard.
Note marginale :Responsabilité d’un officier
(6) La validité de la condamnation ne porte pas atteinte à la responsabilité d’un officier en ce qui a trait à la contravention.
- S.R., ch. N-4, art. 119
Infractions de droit commun
Note marginale :Procès militaire pour infractions civiles
130 (1) Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission :
a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;
b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.
Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Peine
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est déclaré coupable aux termes du paragraphe (1) est :
a) la peine minimale prescrite par la disposition législative correspondante, dans le cas d’une infraction :
(i) commise au Canada en violation de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est prescrite,
(ii) commise à l’étranger et prévue à l’article 235 du Code criminel;
b) dans tout autre cas :
(i) soit la peine prévue pour l’infraction par la partie VII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi pertinente,
(ii) soit, comme peine maximale, la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
Note marginale :Application du code de discipline militaire
(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes de l’alinéa (2)a) ou du sous-alinéa (2)b)(i).
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 129.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 130
- 1998, ch. 35, art. 33 et 92
Note marginale :Mention du procureur général
131 Pour l’application de la présente loi, toute mention du « procureur général » à la définition de analyste ou de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 131
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
Note marginale :Infractions à l’étranger
132 (1) Tout acte ou omission survenu à l’étranger et constituant une infraction au droit du lieu constitue également une infraction à la présente section, passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Peine pour infraction au droit étranger
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal militaire qui déclare une personne coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) inflige la peine qu’il estime appropriée parmi celles qui figurent à l’échelle des peines, compte tenu de la peine prescrite d’une part par le droit du lieu et d’autre part, pour la même infraction ou une infraction semblable, par la présente loi, le Code criminel ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Application du code de discipline militaire
(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 130.
Note marginale :Contravention au droit en matière de douane
(5) Dans les cas où l’acte ou l’omission constituant l’infraction visée au paragraphe (1) contrevient au droit du lieu en matière de douane, l’officier nommé aux termes des règlements pour l’application du présent article peut saisir et retenir les marchandises au moyen ou à l’égard desquelles il croit, pour des motifs raisonnables, que l’infraction a été commise. En cas de déclaration de culpabilité, les marchandises peuvent être confisquées au profit de Sa Majesté et aliénées en conformité avec les règlements du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 132
- 1998, ch. 35, art. 34 et 92
Condamnation pour infractions de même nature
Note marginale :Désertion — Tentative — Absence sans permission
133 (1) La personne accusée de désertion peut être déclarée coupable de tentative de désertion ou d’absence sans permission.
Note marginale :Tentative — Absence sans permission
(2) La personne accusée de tentative de désertion peut être déclarée coupable d’absence sans permission.
- S.R., ch. N-4, art. 122
Note marginale :Violence à l’égard d’un supérieur
134 (1) La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 84 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.
Note marginale :Actes d’insubordination
(2) La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 85 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.
- S.R., ch. N-4, art. 122
Note marginale :Condamnation avec circonstances moins graves
135 La personne accusée d’une infraction d’ordre militaire peut, faute de preuve que celle-ci a été commise dans des circonstances entraînant une peine plus sévère, en être déclarée coupable comme l’ayant commise dans des circonstances entraînant une peine moins grave.
- S.R., ch. N-4, art. 122
Note marginale :Procès militaire d’infractions civiles
136 La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 130, sous un chef d’accusation qui aurait pu entraîner sa condamnation pour toute autre infraction par un tribunal civil au Canada, peut être déclarée coupable de cette autre infraction.
- S.R., ch. N-4, art. 122
Note marginale :Condamnation pour tentative
137 (1) Dans le cas d’une infraction dont la consommation n’est pas établie, l’accusé peut être déclaré coupable de tentative, si celle-ci est prouvée.
Note marginale :Accusation de tentative, preuve de consommation de l’infraction
(2) Dans le cas d’une accusation de tentative d’infraction jugée sommairement, l’accusé ne peut être acquitté si la consommation de l’infraction est établie. L’officier présidant le procès peut le déclarer coupable de tentative, à moins qu’il ne décide de ne pas rendre de verdict sur l’accusation et qu’il n’ordonne que l’accusé soit accusé de l’infraction consommée.
Note marginale :Déclaration de culpabilité : fin de non-recevoir
(3) L’accusé qui est déclaré coupable, en application du paragraphe (2), de tentative d’infraction ne peut être poursuivi une seconde fois pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 137
- 1992, ch. 16, art. 1
Note marginale :Verdict annoté
138 Le tribunal militaire peut prononcer, au lieu de l’acquittement, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’il conclut que :
a) d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;
b) d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense.
Le cas échéant, le tribunal expose la différence en question.
- S.R., ch. N-4, art. 124
Peines
Note marginale :Échelle des peines
139 (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
a) emprisonnement à perpétuité;
b) emprisonnement de deux ans ou plus;
c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;
d) emprisonnement de moins de deux ans;
e) destitution du service de Sa Majesté;
f) détention;
g) rétrogradation;
h) perte de l’ancienneté;
i) blâme;
j) réprimande;
k) amende;
l) peines mineures.
Note marginale :Interprétation
(2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 139
- 1998, ch. 35, art. 35
Note marginale :Emprisonnement
140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 140
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 36
Note marginale :Destitution ignominieuse
140.1 (1) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à l’emprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement de deux ans ou plus, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution, ignominieuse ou non, du service de Sa Majesté.
Note marginale :Destitution
(2) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté.
- 1998, ch. 35, art. 36
Note marginale :Rétrogradation
140.2 Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d’emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation :
a) dans le cas d’un officier, jusqu’au grade le plus bas d’officier;
b) dans le cas d’un militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.
- 1998, ch. 35, art. 36
Note marginale :Emprisonnement à perpétuité
140.3 (1) Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
a) dans le cas des infractions établies pour manquement au devoir face à l’ennemi par les articles 73 ou 74, et relativement à la sécurité par l’article 75 ou aux prisonniers de guerre par l’article 76, si la personne s’est conduite en traître, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
d) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2);
e) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.
Note marginale :Application de dispositions du Code criminel
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la sentence d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3, des membres du jury vaut mention, sauf indication contraire du contexte, des membres du comité de la cour martiale générale;
b) la mention, à l’article 745.6, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande aux termes de cet article.
- 1998, ch. 35, art. 36
Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
140.4 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimal de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Note marginale :Restriction
(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités de la personne, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(3) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
(3.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Note marginale :Principes devant guider le tribunal
(4) Il est entendu que les principes suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.
- 1998, ch. 35, art. 36
- 2001, ch. 32, art. 68(F), ch. 41, art. 98
Note marginale :Destitution ignominieuse
141 (1) La peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente section, être accompagnée d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.
Note marginale :Prise d’effet de la destitution
(1.1) La peine de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où l’officier ou le militaire du rang est libéré des Forces canadiennes.
Note marginale :Conséquences
(2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 141
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 37 et 92
Note marginale :Détention
142 (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes :
a) elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations;
b) aucun officier ne peut y être condamné.
Note marginale :Rétrogradation réputée
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une sentence de détention est réputé rétrogradé, pour la durée de la détention, au grade de soldat.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 142
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 38
Note marginale :Rétrogradation
143 (1) La peine de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.
Note marginale :Conditions
(2) La peine de rétrogradation ne peut s’appliquer :
a) que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer le contrevenant;
b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 143
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Perte de l’ancienneté
144 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 144
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 39
Note marginale :Amende
145 (1) Le montant de l’amende infligée doit être précisé.
Note marginale :Modalités
(2) Les modalités de paiement en sont laissées à l’appréciation du tribunal militaire qui l’inflige.
Note marginale :Modification des modalités
(3) Elles peuvent être modifiées, dans le cas d’un procès sommaire, par l’officier qui l’a présidé, et, dans le cas d’une cour martiale, par le juge militaire qui a présidé le procès ou par celui que désigne le juge militaire en chef.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 145
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 39
Note marginale :Peines mineures
146 Les peines mineures sont prescrites par règlement du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. N-4, art. 125
Note marginale :Restriction
147 Le pouvoir de pénalisation des tribunaux militaires peut être limité conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. N-4, art. 125
Ordonnance d’interdiction
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :
a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) Le cas échéant, la période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine à la date qui y est fixée.
Note marginale :Application de l’ordonnance
(3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets visés dans le cadre de ses fonctions comme membre des Forces canadiennes.
Note marginale :Notification
(4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 176
- 1996, ch. 19, art. 83.1
Note marginale :Remise obligatoire
147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un officier ou un militaire du rang nommé aux termes des règlements d’application de l’article 156 ou à son commandant :
a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;
b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance.
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.
- 1995, ch. 39, art. 176
Note marginale :Confiscation
147.3 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Disposition
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre.
- 1995, ch. 39, art. 176
Note marginale :Révocation ou modification des autorisations et autres documents
147.4 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction.
- 1995, ch. 39, art. 176
Note marginale :Restitution au propriétaire
147.5 Si une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l’être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui sera versée, s’il est convaincu :
a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;
b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.
- 1995, ch. 39, art. 176
Jugements
Note marginale :Sentence unique
148 Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.
- S.R., ch. N-4, art. 126
Incarcération en vertu de plusieurs sentences
Note marginale :Confusion de peines
149 Lorsqu’un tribunal militaire inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par un autre tribunal militaire à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.
- S.R., ch. N-4, art. 127
Ignorance de la loi
Note marginale :Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi
150 Le fait d’ignorer les dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime ne constitue pas une excuse pour la perpétration d’une infraction.
- S.R., ch. N-4, art. 128
Moyens de défense civils
Note marginale :Applicabilité des règles et principes des tribunaux civils
151 Les règles et principes applicables dans des procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 151
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47
152 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47]
SECTION 3ARRESTATION ET DÉTENTION AVANT PROCÈS
Définitions
Note marginale :Définitions
153 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
infraction désignée
designated offence
infraction désignée
a) Toute infraction punissable aux termes de l’article 130 :
(i) soit mentionnée à l’article 469 du Code criminel,
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(iii) soit tout acte de complot visant à commettre l’une des infractions mentionnées au sous-alinéa (ii);
b) toute infraction à la présente loi comportant comme peine minimale l’emprisonnement à perpétuité;
c) toute infraction à la présente loi passible d’une peine supérieure dans l’échelle des peines à l’emprisonnement de moins de deux ans qui est présumée avoir été commise alors que la personne était en liberté après avoir été libérée relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente section ou de la section 10;
d) tout acte de gangstérisme punissable aux termes de la présente loi;
e) une infraction prévue par la présente loi qui est une infraction de terrorisme. (designated offence)
officier réviseur
custody review officer
officier réviseur Relativement à une personne en détention préventive, s’entend :
a) de son commandant ou de l’officier qu’il désigne;
b) lorsqu’il est difficilement réalisable pour celui-ci d’agir à ce titre, du commandant de l’unité ou de l’élément où elle est détenue ou de l’officier qu’il désigne. (custody review officer)
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 153
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47
- 1998, ch. 35, art. 40
- 2001, ch. 41, art. 100
Pouvoir d’arrestation
Note marginale :Pouvoir général
154 (1) Peut être mis aux arrêts quiconque a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis une telle infraction.
Note marginale :Emploi de la force
(2) Toute personne autorisée à effectuer une arrestation sous le régime de la présente section peut employer la force raisonnablement nécessaire à cette fin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 154
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 48
- 1998, ch. 35, art. 92
Note marginale :Pouvoirs des officiers
155 (1) Un officier peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :
a) un militaire du rang;
b) un officier de grade égal ou inférieur;
c) un officier de grade supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.
Note marginale :Pouvoirs des militaires du rang
(2) Un militaire du rang peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :
a) un militaire du rang d’un grade inférieur;
b) un militaire du rang de grade égal ou supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.
Note marginale :Arrestation de civils
(3) Tout civil qui était justiciable du code de discipline militaire au moment de sa prétendue perpétration d’une infraction d’ordre militaire peut sans mandat être arrêté, ou faire l’objet d’un ordre d’arrestation, par la personne qu’un commandant désigne à cette fin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 155
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Pouvoirs des policiers militaires
156 Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :
a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire — quel que soit son grade ou statut — qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’être sur le point de commettre ou d’avoir commis une telle infraction;
b) exercer, en vue de l’application du code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 156
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 49 et 60
- 1998, ch. 35, art. 41
Note marginale :Délivrance des mandats
157 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel a été délégué, aux termes du paragraphe 163(4), le pouvoir de juger sommairement une accusation, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne pouvant être jugée selon le code de discipline militaire :
a) si elle a commis une infraction d’ordre militaire;
b) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction d’ordre militaire;
c) si elle est accusée, sur le fondement de la présente loi, d’avoir commis une infraction d’ordre militaire.
Note marginale :Restriction
(2) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire, pour l’arrestation d’un officier d’un grade supérieur au sien, que s’il certifie, au recto du mandat, y avoir été contraint par les besoins du service.
Note marginale :Teneur des mandats
(3) Le mandat délivré en vertu du présent article énonce l’infraction qu’il vise expressément; il peut en outre mentionner les noms de plusieurs personnes pour la même infraction ou diverses infractions de même nature.
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’arrestation sans mandat conféré, y compris aux officiers et militaires du rang, par les autres dispositions de la présente loi ou en vertu du droit canadien.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 157
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 50 et 60
Mesures suivant l’arrestation
Note marginale :Mise en liberté
158 (1) Dès que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment :
a) de la gravité de l’infraction reprochée;
b) de la nécessité d’établir l’identité de la personne arrêtée;
c) de la nécessité de recueillir ou conserver des éléments de preuve afférents à cette infraction;
d) de la nécessité d’assurer la comparution de la personne arrêtée devant le tribunal militaire ou civil pour qu’elle soit jugée selon la loi;
e) de la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l’infraction ou la perpétration de toute autre infraction;
f) de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée ou de toute autre personne.
Note marginale :Sort de la personne arrêtée
(2) Si elle conclut que la personne arrêtée doit être mise en détention préventive, elle la place sous garde militaire ou civile en recourant, s’il y a lieu, à la force raisonnablement nécessaire.
Note marginale :Obligation de prendre en charge
(3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde, ou nommé sous le régime de l’article 156, prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.
Note marginale :Exposé écrit
(4) La personne qui lui confie la garde lui remet à cette occasion un exposé, signé par elle, motivant le placement en détention.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 158
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 51 et 60
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Rapport de garde
158.1 (1) La personne à qui est confiée la garde est tenue de remettre à l’officier réviseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation, un rapport de détention.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Dans son rapport, elle donne la description de l’infraction reprochée, pour autant qu’on en sache, et précise le nom de son auteur, ainsi que les nom et grade de la personne qui lui en a confié la garde.
Note marginale :Observations
(3) Avant de remettre son rapport à l’officier réviseur, elle en communique une copie, accompagnée de l’exposé, à la personne détenue et donne à celle-ci l’occasion de présenter ses observations quant à sa remise en liberté.
Note marginale :Observations consignées par écrit
(4) Les observations, faites par la personne détenue ou en son nom, sont consignées par écrit ou par tout autre moyen.
Note marginale :Documents à transmettre
(5) Le rapport de détention est accompagné des documents suivants :
a) l’exposé motivant la détention;
b) les observations de la personne arrêtée ou faites en son nom ou la mention que celle-ci n’a pas présenté d’observations malgré l’occasion qui lui en a été fournie.
- 1998, ch. 35, art. 42
Révision de la détention
Note marginale :Révision du rapport
158.2 (1) L’officier réviseur de la détention étudie le rapport de détention et les documents l’accompagnant dans les meilleurs délais suivant leur réception et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation de la personne sous garde.
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté
(2) Son examen terminé, il ordonne la mise en liberté de la personne détenue, sauf s’il croit, pour des motifs raisonnables, que cela est contre-indiqué dans les circonstances, notamment pour les raisons énoncées au paragraphe 158(1).
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Mise en liberté
158.3 Si, à tout moment après réception du rapport et avant que la personne détenue ne soit conduite devant un juge militaire, il estime que les motifs justifiant le maintien sous garde n’existent plus, l’officier réviseur ordonne la remise en liberté.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Détention — infraction désignée
158.4 Malgré le paragraphe 158.2(2) et l’article 158.3, l’officier réviseur ordonne le maintien sous garde de la personne si elle est accusée d’avoir commis une infraction désignée.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Révision de la mise sous garde
158.5 Lorsque aucune accusation n’est portée dans les soixante-douze heures suivant l’arrestation d’une personne sous garde, l’officier réviseur en détermine la raison et vérifie s’il est nécessaire de la maintenir sous garde.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Conditions éventuelles de mise en liberté
158.6 (1) L’officier réviseur peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne sous garde, soit ordonner sa libération pourvu qu’elle respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes qu’il précise :
a) demeurer sous autorité militaire;
b) se présenter aux heures et aux autorités qu’il précise;
c) rester dans l’établissement de défense ou à l’intérieur de la région qu’il précise;
d) s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommée, ou éviter tout lieu expressément nommé;
e) observer telles autres conditions raisonnables qu’il précise.
Note marginale :Révision
(2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être modifiée par le commandant qui a désigné celui-ci, ou, lorsqu’il est lui-même un commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué une révision aux termes du paragraphe (2) peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1).
- 1998, ch. 35, art. 42
Révision par le juge militaire
Note marginale :Audition par le juge militaire
159 (1) En l’absence de toute ordonnance de mise en liberté, l’officier réviseur fait conduire, dans les meilleurs délais, la personne sous garde devant un juge militaire pour une audition visant à déterminer si elle doit être maintenue sous garde.
Note marginale :Facteurs liés aux opérations
(2) Afin de la faire conduire devant le juge militaire dans les meilleurs délais, il peut prendre en compte les contraintes liées aux opérations militaires, notamment le lieu et les circonstances du déploiement de l’unité ou de l’élément dans lequel la personne est détenue.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 159
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 52
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté
159.1 Le juge militaire devant qui est conduite la personne détenue ordonne sa mise en liberté, sauf si l’avocat des Forces canadiennes ou, en l’absence d’un avocat, la personne désignée par l’officier réviseur lui fait valoir des motifs justifiant son maintien sous garde.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Motifs justifiant la détention
159.2 Pour l’application des articles 159.1 et 159.3, la détention préventive d’une personne n’est justifiée que si le juge militaire est convaincu, selon le cas :
a) qu’elle est nécessaire pour assurer sa comparution devant le tribunal militaire ou civil pour qu’elle y soit jugée selon la loi;
b) qu’elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice;
c) d’une autre juste cause, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Ordonnance de détention — infraction désignée
159.3 (1) Malgré l’article 159.1, le juge militaire ordonne le maintien en détention lorsque la personne est accusée d’avoir commis une infraction désignée, et ce jusqu’à ce qu’elle soit traitée selon la loi, à moins qu’elle ne lui fasse valoir l’absence de fondement de cette mesure.
Note marginale :Mise en liberté sous condition
(2) Lorsque la personne lui fait valoir l’absence de fondement de sa détention, il ordonne sa mise en liberté, pourvu qu’elle remette une promesse assortie des conditions mentionnées à l’article 158.6 qu’il estime indiquées, à moins qu’elle ne fasse valoir des arguments contre l’application des conditions.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Conditions éventuelles de mise en liberté
159.4 (1) Le juge militaire peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne détenue, soit ordonner sa libération pourvu qu’elle remette une promesse assortie des conditions mentionnées à l’article 158.6 qu’il estime indiquées.
Note marginale :Modification des conditions
(2) Les conditions de libération peuvent être modifiées soit par ordonnance d’un juge militaire, sur demande présentée avec un préavis raisonnable, soit avec le consentement écrit de la personne mise en liberté et du directeur des poursuites militaires.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Ajournement des procédures
159.5 Le juge militaire peut ajourner l’audition d’office ou sur demande; l’ajournement ne peut excéder trois jours francs, sauf avec le consentement de la personne détenue.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Comparution par télécommunication
159.6 (1) Le juge militaire peut ordonner la tenue de l’audition, en tout ou en partie, par tout moyen de télécommunication, y compris le téléphone, qu’il estime indiqué, s’il est convaincu que les avantages de cette mesure l’emportent sur tout éventuel préjudice pour la personne détenue.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Il prend en compte, dans sa décision, les facteurs suivants :
a) le lieu de détention;
b) la gravité de l’infraction reprochée;
c) les circonstances du déploiement de l’unité ou de l’élément dans lequel la personne est détenue;
d) la disponibilité d’un avocat pour la personne détenue ou pour les Forces canadiennes;
e) les contraintes imposées par les moyens de télécommunication accessibles;
f) le délai nécessaire pour la comparution en personne des parties et de leurs représentants;
g) toute autre question que le juge militaire estime indiquée.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Motifs
159.7 Les motifs de la décision du juge militaire sont consignés au procès-verbal de l’audition tenue aux termes de la présente section.
- 1998, ch. 35, art. 42
Obligation du directeur des poursuites militaires
Note marginale :Période maximale de garde sans procès
159.8 Lorsque le procès de la personne en détention préventive n’a pas débuté dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa dernière comparution devant un juge militaire, le directeur des poursuites militaires la fait conduire devant un juge militaire pour qu’il soit décidé si le maintien en détention est justifié aux termes de l’article 159.2.
- 1998, ch. 35, art. 42
Révision par la Cour d’appel de la cour martiale
Note marginale :Révision
159.9 (1) Sur demande, un juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à tout moment avant le début du procès, réviser la décision du juge militaire de mettre l’accusé en liberté — inconditionnelle ou sous condition — ou en détention préventive, selon le cas.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision effectuée en vertu du présent article.
- 1998, ch. 35, art. 42
SECTION 4DÉBUT DES POURSUITES
Définition
Note marginale :Définition de commandant
160 Pour l’application de la présente section, commandant, en ce qui concerne une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 160
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 42
Accusations
Note marginale :Accusation portée
161 La poursuite contre une personne à qui il est reproché d’avoir commis une infraction d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 161
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Déféré
161.1 Après qu’elle a été portée, l’accusation est déférée au commandant de l’accusé.
- 1998, ch. 35, art. 42
Obligation d’agir avec célérité
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
162 Une accusation aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 162
- 1998, ch. 35, art. 42
Droit à un procès devant une cour martiale
Note marginale :Choix
162.1 Sauf dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, un accusé qui peut être jugé sommairement peut choisir d’être jugé devant une cour martiale.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Transmission de l’accusation
162.2 Lorsque l’accusé choisit d’être jugé par une cour martiale, l’accusation est transmise au directeur des poursuites militaires conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 42
SECTION 5PROCÈS SOMMAIRES
Définitions
Note marginale :Définitions
162.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- commandant
commandant En ce qui concerne une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son commandant au sens de l’article 160. (commanding officer)
- commandant supérieur
commandant supérieur Tout officier détenant au moins le grade de brigadier-général ou nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense. (superior commander)
- 1998, ch. 35, art. 42
Procès sommaire devant commandant
Note marginale :Compétence
163 (1) Un commandant peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un élève-officier ou d’un militaire du rang d’un grade inférieur à celui d’adjudant;
b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;
c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;
d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;
e) il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.
Note marginale :Restriction
(2) Le commandant ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :
a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;
b) il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;
c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.
Note marginale :Sentences
(3) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
a) détention pour une période maximale de trente jours;
b) rétrogradation d’un grade;
c) blâme;
d) réprimande;
e) amende n’excédant pas un mois de solde de base;
f) peines mineures.
Note marginale :Délégation
(4) Le commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous ses ordres le pouvoir de juger sommairement un accusé, ce pouvoir ne permettant de prononcer que les peines suivantes :
a) détention pour une période maximale de quatorze jours;
b) blâme;
c) réprimande;
d) amende n’excédant pas quinze jours de solde de base;
e) peines mineures.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 163
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 53 et 60
- 1991, ch. 43, art. 14
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Décision de ne pas juger
163.1 (1) S’il décide qu’il y a lieu de donner suite à l’accusation mais qu’il ne procède pas au procès sommaire, le commandant, conformément aux règlements du gouverneur en conseil :
a) soit défère l’accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé;
b) soit la transmet à l’officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l’espèce le directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Poursuite ultérieure
(2) La décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.
Note marginale :Transmission de l’accusation
(3) Dans le cas où le commandant décide de ne pas donner suite à l’accusation, la personne qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l’officier visé à l’alinéa (1)b).
- 1998, ch. 35, art. 42
Procès sommaire devant des commandants supérieurs
Note marginale :Compétence
164 (1) Le commandant supérieur peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;
b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;
c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;
d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;
e) il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.
Note marginale :Restriction
(2) Le commandant supérieur ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant supérieur ne soit en mesure de le faire :
a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;
b) il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;
c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.
Note marginale :Exception
(3) Le commandant supérieur peut juger sommairement un accusé détenant le grade de lieutenant-colonel dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Sentences
(4) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant supérieur présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes :
a) blâme;
b) réprimande;
c) amende.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 164
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1991, ch. 43, art. 15
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Décision de ne pas juger
164.1 (1) S’il décide qu’il y a lieu de donner suite à l’accusation mais qu’il ne procède pas au procès sommaire, le commandant supérieur, conformément aux règlements du gouverneur en conseil :
a) soit défère l’accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé;
b) soit la transmet à l’officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l’espèce le directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Poursuite ultérieure
(2) La décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.
Note marginale :Transmission de l’accusation
(3) Dans le cas où le commandant supérieur décide de ne pas donner suite à l’accusation, la personne qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l’officier visé à l’alinéa (1)b).
- 1998, ch. 35, art. 42
Saisine du directeur des poursuites militaires
Note marginale :Obligation de saisine
164.2 (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’officier saisi d’une accusation aux termes de l’alinéa 163.1(1)b), du paragraphe 163.1(3), de l’alinéa 164.1(1)b) et du paragraphe 164.1(3) doit lui-même en saisir le directeur des poursuites militaires en formulant les recommandations sur le sort à lui réserver qu’il juge pertinentes.
Note marginale :Exception
(2) Si l’accusation lui a été transmise par un commandant ou un commandant supérieur au motif qu’il croyait ses pouvoirs de punitions insuffisants pour juger sommairement l’accusé, l’officier, s’il estime lui-même ces pouvoirs suffisants, peut lui enjoindre de juger sommairement l’accusé.
- 1998, ch. 35, art. 42
SECTION 6PROCÈS DEVANT UNE COUR MARTIALE
Mise en accusation nécessaire
Note marginale :Mise en accusation nécessaire
165 (1) La cour martiale ne peut juger une personne sans une mise en accusation formelle de celle-ci par le directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Dépôt de l’acte d’accusation
(2) Pour l’application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsque est déposé auprès de l’administrateur de la cour martiale un acte d’accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 165
- 1992, ch. 16, art. 2
- 1998, ch. 35, art. 42
Directeur des poursuites militaires
Note marginale :Nomination
165.1 (1) Le ministre peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête
(2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs d’une cour martiale.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le mandat du directeur des poursuites militaires est renouvelable.
- 1992, ch. 16, art. 2
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Fonctions
165.11 Le directeur des poursuites militaires prononce les mises en accusation des personnes jugées par les cours martiales et mène les poursuites devant celles-ci; en outre, il représente le ministre dans les appels lorsqu’il reçoit des instructions à cette fin.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Prononciation des mises en accusation
165.12 (1) Le directeur des poursuites militaires peut donner suite à toute accusation qui lui est transmise en prononçant la mise en accusation d’un accusé, ou à toute autre accusation, fondée sur les faits révélés par la preuve, qu’il ajoute ou substitue à celle-ci.
Note marginale :Retrait de l’accusation
(2) Il peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci.
Note marginale :Reprise des procédures
(3) Le retrait de la mise en accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Renvoi de l’accusation
165.13 S’il estime que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires peut déférer celle-ci à un officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Type de cour martiale
165.14 Dans la mise en accusation, le directeur des poursuites militaires détermine le type de cour martiale devant juger l’accusé. Il informe l’administrateur de la cour martiale de sa décision.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Avocats
165.15 Le directeur des poursuites militaires peut être assisté et représenté, dans la mesure qu’il précise, par des officiers qui sont avocats inscrits au barreau d’une province.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Directeur intérimaire
165.16 Le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer, de façon intérimaire, les fonctions du directeur des poursuites militaires.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Subordination
165.17 (1) Le directeur des poursuites militaires exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général.
Note marginale :Lignes directrices et instructions générales
(2) Le juge-avocat général peut établir par écrit des lignes directrices ou donner des instructions concernant les poursuites. Le directeur des poursuites militaires veille à les rendre accessibles au public.
Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques
(3) Le juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions en ce qui concerne une poursuite en particulier.
Note marginale :Accessibilité
(4) Le directeur des poursuites militaires veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le directeur des poursuites militaires estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire de rendre les lignes directrices ou instructions, ou une partie de celles-ci, accessibles.
Note marginale :Copies au ministre
(6) Le juge-avocat général transmet au ministre une copie des lignes directrices et instructions.
- 1998, ch. 35, art. 42
Administrateur de la cour martiale
Note marginale :Nomination
165.18 Il est nommé un administrateur de la cour martiale.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Fonctions
165.19 (1) L’administrateur de la cour martiale, conformément à la décision du directeur des poursuites militaires prise aux termes de l’article 165.14, convoque la cour martiale sélectionnée et, dans le cas d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale disciplinaire, en nomme les membres.
Note marginale :Fonctions additionnelles
(2) Il exerce toute autre fonction qui lui est conférée par la présente loi ou que lui confie par règlement le gouverneur en conseil.
Note marginale :Subordination
(3) Il exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Administrateur intérimaire
165.2 L’administrateur de la cour martiale peut autoriser toute personne à exercer de façon intérimaire les fonctions d’administrateur de la cour martiale.
- 1998, ch. 35, art. 42
Juges militaires
Note marginale :Nomination
165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Un juge militaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête
(2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs d’une cour martiale.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le mandat des juges militaires est renouvelable sur recommandation d’un comité d’examen établi par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Âge de la retraite
(4) Le juge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Rémunération
165.22 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires sont fixés par règlement du Conseil du Trésor.
Note marginale :Révision de la rémunération
(2) La rémunération des juges militaires est révisée régulièrement par un comité établi à cette fin par règlement du gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Fonctions
165.23 (1) Les juges militaires président les cours martiales et exercent les autres fonctions judiciaires qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Fonctions additionnelles
(2) Ils exercent en outre toute autre fonction que leur confie le juge militaire en chef et qui n’est pas incompatible avec leurs fonctions judiciaires.
Note marginale :Commission d’enquête
(3) Ils peuvent, avec l’agrément du juge militaire en chef, être nommés pour agir à titre de commission d’enquête.
- 1998, ch. 35, art. 42
Juge militaire en chef
Note marginale :Juge militaire en chef
165.24 Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges militaires, un juge militaire en chef.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Attributions
165.25 Le juge militaire en chef désigne un juge militaire pour chaque cour martiale et lui confie les fonctions judiciaires prévues sous le régime de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Juge en chef intérimaire
165.26 Le juge militaire en chef peut autoriser un juge militaire à assurer l’intérim de ses fonctions.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Délégation
165.27 Le juge militaire en chef peut déléguer à un juge militaire les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 42
Cour martiale générale
Note marginale :Compétence
166 La cour martiale générale a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées aux personnes justiciables du code de discipline militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 166
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Composition
167 (1) La cour martiale générale se compose d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres.
Note marginale :Membre le plus haut gradé
(2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de colonel.
Note marginale :Procès d’un officier
(3) Lorsque l’accusé est un officier, le comité n’est composé que d’officiers.
Note marginale :Procès d’un brigadier-général
(4) Lorsque l’accusé est un brigadier-général ou un officier d’un grade supérieur, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de colonel.
Note marginale :Procès d’un colonel
(5) Lorsque l’accusé est un colonel, tous les membres, sans compter le plus haut gradé, détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.
Note marginale :Procès d’un lieutenant-colonel
(6) Lorsque l’accusé est un lieutenant-colonel, au moins deux des membres détiennent un grade au moins égal au sien.
Note marginale :Procès d’un militaire du rang
(7) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, trois membres sont des officiers et les deux autres détiennent au moins le grade d’adjudant.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 167
- 1992, ch. 16, art. 3
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Inhabilité à siéger
168 Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale générale :
a) les officiers ou militaires du rang qui sont avocats ou notaires;
b) les témoins;
c) le commandant de l’accusé;
d) les officiers ou militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156;
e) les officiers d’un grade inférieur à celui de capitaine;
f) quiconque, avant le procès en cour martiale, a participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l’accusation;
g) les officiers ou militaires du rang appartenant à d’autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d’elles.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 168
- 1992, ch. 16, art. 4
- 1998, ch. 35, art. 42
Cour martiale disciplinaire
Note marginale :Compétence
169 La cour martiale disciplinaire a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées aux officiers détenant un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel et aux militaires du rang justiciables du code de discipline militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 169
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Composition
170 (1) La cour martiale disciplinaire se compose d’un juge militaire et d’un comité de trois membres.
Note marginale :Membre le plus haut gradé
(2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins soit le grade de major, soit le grade supérieur fixé par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Procès d’un officier
(3) Lorsque l’accusé est un officier, le comité n’est composé que d’officiers.
Note marginale :Procès d’un militaire du rang
(4) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, le comité est composé de deux officiers et d’un militaire du rang détenant au moins le grade d’adjudant.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 170
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 54
- 1992, ch. 16, art. 5
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Inhabilité à siéger
171 Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale disciplinaire :
a) les officiers ou militaires du rang qui sont avocats ou notaires;
b) les témoins;
c) le commandant de l’accusé;
d) les officiers ou militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156;
e) les élèves-officiers;
f) quiconque, avant le procès devant la cour martiale disciplinaire, a participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l’accusation;
g) les officiers ou militaires du rang appartenant à d’autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d’elles.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 171
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Restriction quant à la peine
172 La peine maximale que la cour martiale disciplinaire peut infliger dans sa sentence est la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 172
- 1998, ch. 35, art. 42
Cour martiale permanente
Note marginale :Compétence
173 La cour martiale permanente a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées aux officiers et militaires du rang justiciables du code de discipline militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 173
- 1992, ch. 16, art. 6
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Composition
174 La cour martiale permanente est constituée par un seul juge militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 174
- 1992, ch. 16, art. 6
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Restriction quant à la peine
175 La peine maximale que la cour martiale permanente peut infliger dans sa sentence est la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 175
- 1991, ch. 43, art. 16
- 1998, ch. 35, art. 42
Cour martiale générale spéciale
Note marginale :Compétence
176 La cour martiale générale spéciale a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées aux personnes justiciables du code de discipline militaire, à l’exception des officiers et militaires du rang.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 176
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 55
- 1992, ch. 16, art. 7
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Composition
177 La cour martiale générale spéciale est constituée par un seul juge militaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 177
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Restriction quant à la peine
178 La cour martiale générale spéciale ne peut infliger que l’emprisonnement ou l’amende.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 178
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1993, ch. 34, art. 93(F)
- 1998, ch. 35, art. 42
Pouvoirs
Note marginale :Cour martiale
179 (1) La cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Note marginale :Juge militaire
(2) Chaque juge militaire a ces mêmes attributions pour l’exercice des fonctions judiciaires que lui confie la présente loi, sauf lorsqu’il préside une cour martiale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 179
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 56
- 1998, ch. 35, art. 42
Admission en cour martiale
Note marginale :Procès publics
180 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.
Note marginale :Exception
(2) Lorsqu’elle le juge nécessaire soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Témoins
(3) Les témoins ne sont admis en cour martiale que pour interrogatoire ou avec sa permission expresse.
Note marginale :Évacuation de la salle
(4) La cour martiale peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 180
- 1992, ch. 16, art. 8
- 1998, ch. 35, art. 43
- 2001, ch. 41, art. 101
Règles de la preuve
Note marginale :Règles de la preuve établies par règlement
181 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles de la preuve dans un procès en cour martiale sont fixées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Publication
(2) Les règlements pris sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; ils doivent être déposés devant le Parlement dans les quinze premiers jours suivant leur prise ou, si le Parlement n’est pas en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante.
- S.R., ch. N-4, art. 158
Note marginale :Admissibilité de dossiers et autres documents
182 (1) Les dossiers et autres documents des catégories prévues dans les règlements du gouverneur en conseil peuvent être admis, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, dans les procès en cour martiale ou dans les affaires qui en découlent et dont est saisi un tribunal civil. Les conditions régissant leur admissibilité ou celle de leurs copies doivent être conformes aux règlements.
Note marginale :Admissibilité en preuve des déclarations solennelles
(2) La cour martiale peut, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, admettre toute déclaration solennelle faite de la manière prescrite par la Loi sur la preuve au Canada, sous réserve des conditions suivantes :
a) lorsqu’elle émane du procureur de la poursuite, copie doit en être signifiée à l’accusé au moins sept jours avant le procès;
b) lorsqu’elle émane de l’accusé, copie doit en être signifiée au procureur de la poursuite au moins trois jours avant le procès;
c) à tout moment avant le procès, la personne à qui copie de la déclaration est signifiée peut aviser la partie adverse qu’elle s’oppose à son dépôt devant la cour martiale, auquel cas la déclaration ne peut être admise.
- S.R., ch. N-4, art. 159
Témoins devant la cour martiale
Note marginale :Citation des témoins
183 (1) Le commandant de l’accusé doit prendre les mesures nécessaires pour faire comparaître les témoins dont le procureur de la poursuite et l’accusé demandent la citation et dont la présence ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service.
Note marginale :Exception
(1.1) Il n’est toutefois pas tenu de faire comparaître les témoins dont il juge la demande de citation futile ou vexatoire.
Note marginale :Citation de témoins dans des cas exceptionnels
(2) Cependant, lorsque la chose ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service, il doit être acquiescé à la demande jugée futile ou vexatoire de l’accusé de citer un témoin à comparaître pourvu que l’accusé acquitte d’avance les frais de comparution du témoin prévus à l’article 251.2.
Note marginale :Remboursement de l’accusé
(3) Si, au procès, la déposition du témoin se révèle pertinente et substantielle, la cour martiale ordonne que l’accusé soit remboursé des frais exposés pour la comparution de ce témoin.
Note marginale :Garantie des droits de l’accusé
(4) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit de l’accusé de produire à ses frais les témoins qu’il désire, si les exigences du service le permettent.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 183
- 1998, ch. 35, art. 44
Témoignage par commission rogatoire
Note marginale :Nomination d’un commissaire
184 (1) Le juge militaire en chef ou le juge militaire qu’il désigne peut charger une personne compétente — officier ou non — , appelée « commissaire » au présent article, de recueillir le témoignage, sous serment, d’un témoin lorsque, selon le cas :
a) celui-ci se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès en raison d’une incapacité physique résultant d’une maladie;
b) il est absent du pays où le procès a lieu;
c) il paraît difficile d’obtenir sa comparution pour toute autre cause valable et suffisante.
Note marginale :Admissibilité du témoignage par commission rogatoire
(2) Le document contenant la déposition d’un témoin, recueillie aux termes du paragraphe (1), et dûment certifié par le commissaire est admissible en preuve dans un procès en cour martiale au même titre et sous réserve des mêmes objections que si le témoin avait fait sa déposition en personne.
Note marginale :Comparution des témoins en personne
(3) Lorsque, à son avis, un témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice, déposer devant la cour martiale, celle-ci peut exiger sa comparution si le témoin n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(4) L’accusé et le procureur de la poursuite ont le droit d’être représentés lors des actes de procédure accomplis devant un commissaire, et les personnes qui les représentent ont le droit d’interroger et de contre-interroger tout témoin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 184
- 1998, ch. 35, art. 45
Note marginale :Copie à l’accusé
185 Copie du document visé au paragraphe 184(2) doit être fournie à l’accusé, sans frais, au moins vingt-quatre heures avant son dépôt devant la cour martiale.
- S.R., ch. N-4, art. 161
Récusation
Note marginale :Récusation
186 (1) Dès que la cour martiale commence à siéger, les noms du juge militaire et, le cas échéant, des membres du comité sont lus à l’accusé et au procureur de la poursuite auxquels il est demandé s’ils s’opposent à ce que l’un d’eux siège au procès; la recevabilité de la demande de récusation est décidée conformément à la procédure réglementaire.
Note marginale :Remplacements
(2) Le remplacement du juge ou d’un membre récusé est effectué conformément à la procédure réglementaire.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 186
- 1998, ch. 35, art. 46
Procédures préliminaires
Note marginale :Procédures préliminaires
187 À tout moment après la convocation de la cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande :
a) entendre et statuer sur toute question ou objection pour laquelle il a le pouvoir d’entendre seul;
b) accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, lorsque celui-ci n’a pas plaidé non coupable à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 187
- 1992, ch. 16, art. 9
- 1998, ch. 35, art. 46
Modification des accusations
Note marginale :Modification ne lésant pas la défense
188 (1) Lorsqu’elle constate l’existence d’un vice de forme qui ne touche pas au fond de l’accusation, la cour martiale doit, si elle juge que la défense de l’accusé ne sera pas compromise par cette décision, ordonner que soit modifiée l’accusation et rendre l’ordonnance qu’elle estime nécessaire en l’occurrence.
Note marginale :Procédure
(2) En cas de modification de l’accusation, la cour martiale doit, si l’accusé en fait la demande, ajourner les procédures le temps qu’elle juge nécessaire pour permettre à celui-ci de répondre à l’accusation dans sa nouvelle forme.
Note marginale :Inscription de la modification
(3) La modification est consignée sur l’acte d’accusation.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 188
- 1998, ch. 35, art. 46
Ajournements
Note marginale :Ajournement
189 La cour martiale peut ajourner les procédures chaque fois qu’elle le juge souhaitable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 189
- 1998, ch. 35, art. 46
Examen
Note marginale :Examen
190 La cour martiale peut visiter un lieu, examiner un objet ou rencontrer une personne.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 190
- 1991, ch. 43, art. 17
- 1992, ch. 16, art. 10
- 1998, ch. 35, art. 46
Décisions par la cour martiale générale ou disciplinaire
Note marginale :Questions de droit
191 Le juge militaire qui préside la cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou après l’ouverture du procès.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 191
- 1998, ch. 35, art. 46
Note marginale :Décision du comité
192 (1) Le comité de la cour martiale générale et de la cour martiale disciplinaire décide du verdict et statue sur toute autre matière ou question, autre qu’une question de droit ou une question mixte de droit et de fait, survenant après l’ouverture du procès.
Note marginale :Majorité des membres
(2) Les décisions du comité se prennent à la majorité de ses membres.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 192
- 1992, ch. 16, art. 11
- 1998, ch. 35, art. 46
Note marginale :Sentence
193 Le juge qui préside la cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire fixe la sentence.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 193
- 1998, ch. 35, art. 46
Infractions semblables
Note marginale :Infractions semblables
194 (1) À la demande du contrevenant, la cour martiale peut tenir compte, en vue de la sentence à rendre, des autres infractions d’ordre militaire de nature semblable à celle dont le contrevenant a été déclaré coupable et dont il reconnaît être l’auteur comme s’il en avait été accusé, jugé et déclaré coupable.
Note marginale :Sentence
(2) Le cas échéant, la sentence ne doit pas comporter de peine plus élevée que celle pouvant être infligée à l’égard de l’infraction dont le contrevenant a été déclaré coupable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 194
- 1998, ch. 35, art. 46
Prononcé du jugement
Note marginale :Prononcé et prise d’effet du jugement
195 Le jugement de la cour martiale doit être prononcé en audience publique, en présence de l’accusé, à la clôture du procès; il prend immédiatement effet.
- S.R., ch. N-4, art. 170
Décès ou incapacité en cours d’instance
Note marginale :Décès ou incapacité du juge
196 (1) En cas de décès ou d’empêchement du juge militaire qui préside une cour martiale, l’instance est réputée ajournée. Elle peut être poursuivie devant un juge militaire suppléant désigné par le juge militaire en chef.
Note marginale :Absence de verdict avant l’ajournement
(2) Lorsque la cour martiale n’a pas prononcé le verdict, le juge militaire suppléant :
a) dans un procès en cour martiale générale ou cour martiale disciplinaire, peut soit le poursuivre, soit le recommencer à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée;
b) dans un procès en cour martiale permanente ou cour martiale générale spéciale, doit le recommencer à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée.
Note marginale :Décision rendue avant l’ajournement
(3) Dans le cas où l’instance est poursuivie aux termes de l’alinéa (2)a) :
a) si le juge devant qui elle a débuté a déjà rendu une décision, le juge militaire suppléant rend l’ordonnance que la loi autorise dans les circonstances;
b) la preuve présentée devant le juge devant qui l’instance a débuté est réputée avoir été présentée au juge militaire suppléant, à moins que le procureur de la poursuite et l’accusé ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.
Note marginale :Prononcé du verdict avant l’ajournement
(4) Dans le cas où la cour martiale a déjà prononcé le verdict, le juge militaire suppléant fixe la sentence.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 196
- 1998, ch. 35, art. 47
Note marginale :Dissolution
196.1 (1) En cas de décès ou d’incapacité d’agir d’un membre du comité après la réponse à l’accusation mais avant le prononcé du verdict, la cour martiale est dissoute.
Note marginale :Maladie de l’accusé
(2) En cas de maladie de l’accusé rendant impossible la poursuite du procès, la cour martiale est dissoute.
Note marginale :Inaptitude à subir son procès
(3) Est dissoute la cour martiale qui décide, en vertu du paragraphe 198(2), que l’accusé est inapte à subir son procès et qui a complété les procédures en conformité avec le paragraphe 200(2).
Note marginale :Effet de la dissolution
(4) Lorsque la cour martiale a été dissoute en application du présent article, le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.
- 1998, ch. 35, art. 47
SECTION 6.1ANALYSE GÉNÉTIQUE À DES FINS MÉDICOLÉGALES
Note marginale :Définitions
196.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
ADN
DNA
ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)
agent de la paix
peace officer
agent de la paix
a) Tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;
b) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :
(i) soit nommés pour l’application de l’article 156,
(ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil a, par règlement, prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. (peace officer)
analyse génétique
forensic DNA analysis
analyse génétique Selon le cas :
a) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en vertu du mandat visé à l’article 196.12 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 196.12(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;
b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle soit visée à l’alinéa 196.12(1)b), soit fournie volontairement dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24. (forensic DNA analysis)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
formulaire réglementaire
prescribed form
formulaire réglementaire Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil. (prescribed form)
infraction désignée
designated offence
infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)
infraction primaire
primary designated offence
infraction primaire Infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel qui est punissable en application de l’article 130. (primary designated offence)
infraction secondaire
secondary designated offence
infraction secondaire
a) Infraction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en vertu de l’article 130;
b) infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :
(i) alinéa 77a) (violence envers une personne apportant du matériel aux forces de Sa Majesté),
(ii) article 79 (mutinerie avec violence),
(iii) article 84 (violence envers supérieur),
(iv) alinéa 87b) (violence envers une personne sous la garde de qui on est placé),
(v) article 95 (mauvais traitements à subalternes),
(vi) alinéa 107a) (acte dommageable relatif aux aéronefs),
(vii) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);
c) tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 196.12(1), complot en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) ou b). (secondary designated offence)
profil d’identification génétique
DNA profile
profil d’identification génétique Résultats de l’analyse génétique. (DNA profile)
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques
196.12 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;
b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie :
(i) sur le lieu de l’infraction,
(ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,
(iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,
(iv) sur une personne — ou à l’intérieur du corps de celle-ci — , sur une chose — ou à l’intérieur de celle-ci — ou en des lieux liés à la perpétration de l’infraction;
c) que la personne justiciable du code de discipline militaire a participé à l’infraction;
d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge militaire tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :
a) la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration;
b) la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Télémandats
196.13 (1) L’agent de la paix qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge militaire pour y demander le mandat peut faire une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Note marginale :Contenu de la dénonciation
(2) La dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte, outre l’information prévue au paragraphe 196.12(1), les éléments suivants :
a) un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge militaire;
b) un énoncé de toute autre demande de mandat présentée au titre du présent article.
Note marginale :Serment par écrit
(3) Si le moyen de communication rend la communication sous forme écrite, l’agent de la paix peut déclarer par écrit qu’il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
Note marginale :Dépôt de la dénonciation auprès de l’administrateur de la cour martiale
(4) Le juge militaire fait déposer la dénonciation dans les plus brefs délais auprès de l’administrateur de la cour martiale et certifie la date et l’heure de sa réception. Si le moyen de communication ne peut produire un écrit, le juge militaire fait déposer le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement après en avoir certifié le contenu.
Note marginale :Formalités
(5) Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :
a) le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;
b) l’agent de la paix, sur l’ordre du juge militaire, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique le nom du juge militaire qui décerne le mandat, ainsi que l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;
c) le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Délivrance du mandat en cas de télécommunication écrite
(6) Dans le cas d’un mandat décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :
a) le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l’heure, la date et le lieu de sa délivrance;
b) il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (5)b);
c) l’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;
d) le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Preuve de l’autorisation
(7) Dans les procédures où il importe au tribunal d’être convaincu que le prélèvement de substances corporelles a été autorisé par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge militaire et comportant une mention des heure, date et lieu de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le prélèvement n’a pas été régulièrement autorisé.
Note marginale :Copies et fac-similés sont acceptés
(8) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (7), la même force probante que l’original.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Ordonnance
196.14 (1) Sous réserve de l’article 196.16, lorsqu’elle déclare une personne coupable d’une infraction désignée, la cour martiale, selon le cas :
a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une infraction primaire, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;
b) peut, dans le cas d’une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
Note marginale :Réserve
(2) La cour martiale n’est pas tenue de rendre l’ordonnance en question dans le cas d’une infraction primaire si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Note marginale :Critères
(3) Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance dans le cas d’une infraction secondaire, la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Infractions commises avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Note de bas de page *196.15 (1) Sous réserve de l’article 196.16, lorsqu’elle déclare une personne coupable d’une infraction désignée commise avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques en vigueur le 30 juin 2000, voir TR/2000-60.]
Note marginale :Critères
(2) Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance en question, la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Interdiction
196.16 La cour martiale ne peut rendre l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 si elle a été informée par le procureur de la poursuite que la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d’identification génétique de l’intéressé.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Moment du prélèvement
196.17 (1) Le prélèvement d’échantillons visé aux articles 196.14 ou 196.15 est effectué au moment où l’intéressé est déclaré coupable de l’infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.
Note marginale :Personne effectuant le prélèvement
(2) Les prélèvements sont faits par un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Rapport
196.18 (1) L’agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d’échantillons en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :
a) soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat ou l’autorisation, ou auprès d’un autre juge militaire;
b) soit auprès de l’administrateur de la cour martiale, dans le cas d’une ordonnance.
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.
Note marginale :Télémandat non exécuté
(3) Dans le cas où le mandat décerné au titre de l’article 196.13 n’a pas été exécuté, le rapport expose les raisons pour lesquelles il ne l’a pas été.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Immunité
196.19 L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui prélève des échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24, ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Prélèvements
196.2 (1) Le mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 et l’autorisation visée à l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :
a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;
b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;
c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.
Note marginale :Modalités
(2) Le mandat ou l’ordonnance énonce les modalités que le juge militaire estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.
Note marginale :Prise des empreintes digitales
(3) Dans le cas de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, aux fins de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Obligation d’informer l’intéressé
196.21 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :
a) de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas;
b) de la nature du prélèvement;
c) du but du prélèvement;
d) de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;
e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en vertu d’un mandat, de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve.
Note marginale :Détention
(2) L’intéressé peut, en vue du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix.
Note marginale :Respect de la vie privée
(3) L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Transmission des résultats au commissaire
196.22 (1) Doivent être transmis au commissaire pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24.
Note marginale :Transmission des substances corporelles
(2) Toutes les parties d’échantillons de ces substances corporelles qui ne sont pas utilisées pour analyse génétique sont transmises au commissaire dans le cadre de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Destruction des substances — mandat
196.23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu du mandat visé à l’article 196.12 et les résultats de l’analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles, selon le cas :
a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 196.12(1)b) ne provient pas de cette personne;
b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l’infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire;
c) un an après le retrait de la dénonciation, à moins qu’une nouvelle dénonciation relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire ne soit déposée au cours de cette année.
Note marginale :Exception
(2) Le juge militaire peut ordonner le report de la destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.
Note marginale :Destruction des substances fournies volontairement
(3) Les substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l’analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 196.12(1)b) ne provient pas de cette personne.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Prélèvement d’échantillons supplémentaires
196.24 (1) Lorsqu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi à partir des échantillons de substances corporelles prélevés sur une personne en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15, le juge militaire peut, sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire dans un délai raisonnable suivant le moment où il a été déterminé qu’un profil ne pouvait être établi, autoriser par écrit — selon le formulaire réglementaire — le prélèvement sur la personne, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin.
Note marginale :Motifs
(2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles le profil d’identification génétique n’a pu être établi.
Note marginale :Personne effectuant le prélèvement
(3) Le prélèvement est fait, le plus tôt possible après la délivrance de l’autorisation, par un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
- 2000, ch. 10, art. 1
Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu au mandat
196.25 (1) Le juge militaire peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :
a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;
b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.
Note marginale :Raisons
(2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur :
a) le fait que la communication, selon le cas :
(i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,
(ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,
(iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,
(iv) causerait un préjudice à un innocent;
b) toute autre raison suffisante.
Note marginale :Procédure
(3) Si l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des conditions que le juge militaire estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge militaire dès que la décision de rendre l’ordonnance est prise; ce paquet est gardé par l’administrateur de la cour martiale, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge militaire peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux conditions qu’il fixe dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Modification
(4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les conditions peut être présentée au juge militaire qui l’a rendue ou à un autre juge militaire.
- 2000, ch. 10, art. 1
SECTION 6.2IDENTIFICATION DES ACCUSÉS ET DES CONTREVENANTS
Note marginale :Définition de infraction désignée
196.26 Pour l’application de la présente section, infraction désignée s’entend d’une infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :
a) alinéas 75a) à d) (infractions relatives à la sécurité);
b) alinéas 77a) et d) à i) (infractions relatives aux opérations);
c) article 78 (espionnage pour le compte de l’ennemi);
d) article 79 (mutinerie avec violence);
e) article 80 (mutinerie sans violence);
f) alinéas 81a) et b) (infractions relatives à la mutinerie);
g) article 84 (violence envers un supérieur);
h) alinéas 87a) à c) (résistance en cas d’arrestation ou de détention);
i) article 95 (mauvais traitement des subalternes);
j) article 100 (libération non autorisée ou aide à évasion);
k) article 101 (évasion lorsque sous garde légitime);
l) article 101.1 (omission de respecter une condition);
m) article 102 (résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions);
n) alinéas 111(1)a) et b) (conduite répréhensible de véhicules);
o) article 113 (incendie);
p) article 114 (vol);
q) article 115 (recel);
r) alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou aliénation irrégulière), si la personne agit volontairement;
s) alinéas 117a) à d) et f) (infractions diverses), sauf si le contrevenant a obtenu du transport illicite frauduleusement;
t) article 118 (infractions relatives aux tribunaux);
u) article 118.1 (défaut de comparaître);
v) article 119 (faux témoignage);
w) article 124 (négligence dans l’exécution des tâches), si la négligence entraîne la mort ou des blessures corporelles;
x) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);
y) article 128 (complot);
z) article 130 (procès militaire pour infractions civiles), si le fait — acte ou omission — est punissable sous le régime de toute autre loi fédérale et constitue un acte criminel aux termes de cette loi ou est réputé un acte criminel aux termes de l’alinéa 34(1)a) de la Loi d’interprétation.
- 2002, ch. 13, art. 88
Note marginale :Empreintes digitales et photographies
196.27 (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute opération anthropométrique approuvée par décret en vertu de la Loi sur l’identification des criminels — sur les personnes accusées ou déclarées coupables par une cour martiale d’une infraction désignée.
Note marginale :Recours à la force
(2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale :Publication des résultats
(3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées aux fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des agents de la paix, au sens de la section 6.1, et autres personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.
- 2002, ch. 13, art. 88
Note marginale :Immunité
196.28 Bénéficie de l’immunité, au civil et au pénal, quiconque agit en conformité avec la présente section ou participe à la publication des résultats pour l’application du paragraphe 196.27(3).
- 2002, ch. 13, art. 88
Note marginale :Destruction des empreintes digitales, photographies, etc.
196.29 Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai :
a) si la personne est jugée sommairement relativement à l’accusation;
b) à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent la mise en accusation.
- 2002, ch. 13, art. 88
SECTION 7TROUBLES MENTAUX
Définitions
Note marginale :Définitions
197 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- commission d’examen
commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel. (Review Board)
- évaluation
évaluation S’entend, à l’égard d’un accusé, de l’évaluation de son état mental et de l’observation et l’examen qui en découlent. (assessment)
- médecin
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
- province concernée
province concernée
a) À l’égard d’une cour martiale tenue au Canada, la province où cette cour est tenue;
b) à l’égard d’une cour martiale tenue hors du Canada, la province avec laquelle le ministre a pris des dispositions pour l’intérêt et le bien-être de l’accusé. (appropriate province)
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 197
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 92
Aptitude à subir son procès
Note marginale :Présomption
198 (1) L’accusé est présumé apte à subir son procès. La cour martiale peut toutefois déclarer qu’il ne l’est pas si son inaptitude lui est démontrée, la preuve de celle-ci se faisant par prépondérance des probabilités.
Note marginale :Ordonnance de la cour martiale
(2) Sous réserve de l’article 199, une fois le procès commencé, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès, peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du procureur de la poursuite, ordonner que cette aptitude soit déterminée; la cour rend alors un verdict d’aptitude ou d’inaptitude à subir son procès.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) La partie — accusé ou procureur de la poursuite — qui, en vertu du paragraphe (2), prétend que l’accusé est inapte à subir son procès a la charge de le prouver.
Note marginale :Renvoi
(4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer si celui-ci est apte à subir son procès peut ordonner l’évaluation de son état mental.
Note marginale :Procédures ultérieures
(5) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir par la suite son procès à l’égard de la même accusation, après être devenu apte à subir son procès.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 198
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Report de la question
199 (1) Lorsque la question de l’aptitude de l’accusé à subir son procès visée au paragraphe 198(2) a été soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé, la cour martiale peut ordonner de différer l’étude de cette question jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur.
Note marginale :Acquittement
(2) La cour martiale, si elle a différé la question en conformité avec le paragraphe (1), en est dessaisie si l’accusé est déclaré non coupable ou s’il est mis fin aux procédures pour tout autre motif.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 199
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Poursuite des procédures
200 (1) Lorsqu’il est décidé que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n’avait pas été soulevée.
Note marginale :Conséquences de l’inaptitude
(2) Lorsqu’il est décidé que l’accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont annulés et la cour martiale tient une audition et rend une décision à l’égard de l’accusé sous le régime de l’article 201 si elle est convaincue qu’elle est en mesure de le faire sans difficulté et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.
Note marginale :Renvoi
(3) Sous réserve des règlements, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du paragraphe (2) ou de l’article 202, peut rendre une ordonnance prévoyant l’évaluation de l’état mental de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 200
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Décision
201 (1) Pour l’application du paragraphe 200(2), la cour martiale rend la décision qui s’impose et qui est la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la sécurité du public, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :
a) libération de l’accusé sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;
b) détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par la cour martiale sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées.
Note marginale :Restriction
(2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 201
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1997, ch. 18, art. 130
Note marginale :Décision prévoyant un traitement
202 (1) Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que la cour martiale n’ait pas rendu de décision en vertu de l’article 201, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que la cour martiale fixe et, si celui-ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’endroit indiqué.
Note marginale :Restriction
(2) Une décision ne peut être prise en vertu du présent article que si la cour martiale est convaincue par le témoignage d’un médecin visé au paragraphe (3) qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès.
Note marginale :Preuve nécessaire
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l’état mental de l’accusé et que, selon son avis motivé :
a) au moment de l’évaluation, l’accusé était inapte à subir son procès;
b) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l’absence de ce traitement, l’accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès;
c) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise n’entraînent pas pour l’accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés;
d) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l’application du paragraphe (2), compte tenu des alinéas b) et c).
Note marginale :Préavis
(3.1) Une décision ne peut être prise en vertu du présent article que si le procureur de la poursuite a donné le plus tôt possible à l’accusé un préavis écrit de la demande.
Note marginale :Contestation par l’accusé
(4) Lorsqu’il reçoit le préavis prévu au paragraphe (3.1), l’accusé peut contester la demande du procureur de la poursuite faite en vertu du présent article et présenter des éléments de preuve à cette fin.
Note marginale :Exception
(5) La cour martiale ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou un autre traitement interdit désigné par règlement; les instructions données en vertu d’une décision rendue en vertu du présent article ne peuvent être réputées avoir autorisé un tel traitement.
Note marginale :Définitions de psychochirurgie et sismothérapie
(6) Au paragraphe (5), psychochirurgie et sismothérapie ont le sens que leur donnent les règlements.
Note marginale :Consentement obligatoire de l’hôpital
(7) La cour martiale ne peut rendre une décision visée au présent article sans le consentement du responsable de l’hôpital ou du lieu où l’accusé doit subir le traitement ou de la personne que la cour martiale charge de ce traitement.
Note marginale :Consentement de l’accusé non obligatoire
(8) La cour martiale peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu du présent article sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit du lieu où l’ordonnance est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 202
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1997, ch. 18, art. 131
Note marginale :Renvoi de l’accusé devant une cour martiale
202.1 (1) La commission d’examen ou son président qui, dans l’exercice du pouvoir que leur confère l’article 202.25, ordonnent que l’accusé soit renvoyé devant une cour martiale pour que celle-ci détermine son aptitude à subir son procès sont tenus de faire sans délai parvenir une copie de l’ordonnance au juge militaire en chef.
Note marginale :Convocation de la cour martiale
(2) Dès qu’il reçoit la copie de l’ordonnance, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la question et rende un verdict sur l’aptitude de l’accusé à subir son procès et, s’il est décidé que celui-ci est apte à le subir, qu’elle juge l’accusé comme si la question n’avait pas été soulevée.
Note marginale :Détention dans un hôpital
(3) Même si la commission d’examen ou son président sont d’avis que l’accusé est apte à subir son procès, le juge militaire en chef ou un juge militaire désigné par lui, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il n’est pas détenu, peut, sur demande, ordonner qu’il soit détenu dans un hôpital ou autre lieu indiqué jusqu’à ce que la cour martiale rende un verdict en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Lors des procédures visées au paragraphe (2), la partie qui prétend que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, cette preuve se faisant par prépondérance des probabilités.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 49
Note marginale :Détention dans un hôpital
202.11 Même si elle a rendu, à l’égard de l’accusé, un verdict d’aptitude à subir son procès, la cour martiale peut ordonner que l’accusé soit toujours détenu dans un hôpital ou un autre lieu indiqué jusqu’à la fin du procès si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il deviendra inapte à subir son procès s’il n’est pas détenu.
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Preuve prima facie
202.12 (1) Lorsqu’une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale, dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang, ou une cour martiale générale spéciale, dans les autres cas, pour qu’elle tienne une audition et détermine s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour ordonner que l’accusé subisse son procès; il s’acquitte de cette obligation :
a) au plus tard deux ans après la détermination à l’égard de l’accusé de l’inaptitude à subir son procès et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce qu’il subisse son procès à l’égard de l’infraction ou qu’il soit déclaré non coupable;
b) à tout autre moment qu’il peut décider s’il est convaincu, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.
Note marginale :Absence de preuve prima facie
(2) La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audition tenue en conformité avec le paragraphe (1), elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1993, ch. 34, art. 94(F)
- 1997, ch. 18, art. 132
- 1998, ch. 35, art. 50
Troubles mentaux au moment de la perpétration
Note marginale :Troubles mentaux
202.13 (1) La responsabilité d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’une infraction d’ordre militaire en raison d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
Note marginale :Présomption
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) La partie qui entend démontrer l’existence de troubles mentaux chez l’accusé a la charge de le prouver.
Note marginale :Ordonnance d’évaluation
(4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer s’il était, au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne.
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Verdict de non- responsabilité pour cause de troubles mentaux
202.14 (1) La cour martiale qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux, ce verdict étant appelé dans la présente loi « verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ».
Note marginale :Conséquences
(2) L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’accusé ne peut subir un procès ou un nouveau procès à l’égard de l’infraction ou de toute autre infraction sensiblement comparable découlant des mêmes faits;
b) un tribunal civil peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard de toute autre infraction;
c) un tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale peut prendre en considération le verdict lors d’une demande de mise en liberté pendant l’appel en vertu de la section 10 ou lors de l’étude des décisions à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard d’une autre infraction;
d) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 51]
e) le verdict peut être pris en considération dans la décision, sous le régime de la section 3, de maintenir sous garde ou de libérer la personne visée par le verdict;
f) le verdict peut être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer, sous le régime des articles 249.13 ou 249.14, s’il y a lieu de procéder à une substitution, mitigation, commutation ou remise de toute peine comprise dans une sentence infligée à cette personne à l’égard d’une autre infraction;
g) le verdict ne constitue pas une détermination de la responsabilité civile;
h) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation à l’égard de toute autre infraction.
Note marginale :Nature du verdict
(3) Un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne constitue pas une condamnation antérieure pour toute infraction prévue par une loi fédérale pour laquelle une peine plus élevée peut être infligée en raison de telles condamnations.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 51
Note marginale :Audition et décision
202.15 (1) La cour martiale, dans le cas où elle rend un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’un accusé, tient une audition et rend à l’égard de l’accusé une décision sous le régime de l’article 202.16 si elle est convaincue qu’elle est en mesure de le faire et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.
Note marginale :Ordonnance
(2) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article.
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Décision
202.16 (1) Pour l’application du paragraphe 202.15(1), la cour martiale rend la décision qui s’impose et qui est la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la sécurité du public, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :
a) sa mise en liberté inconditionnelle si elle estime que l’accusé ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) sa mise en liberté sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;
c) la détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu choisi par elle, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Restriction
(2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1997, ch. 18, art. 133
Dispositions générales en matière d’ordonnances d’évaluation, de décisions et de rapports d’évaluation
Note marginale :Modalités de la détention
202.17 (1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation que dans les cas suivants :
a) la cour martiale est convaincue :
(i) soit, compte tenu des éléments de preuve présentés, que la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental,
(ii) soit que l’accusé y consent et que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé;
b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou du Code criminel;
c) le procureur de la poursuite, après qu’on lui a donné la possibilité de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont énumérées aux alinéas 158(1)a) à e).
Note marginale :Rapport écrit du médecin
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le procureur de la poursuite y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
Note marginale :Aucun traitement
(3) Aucune ordonnance d’évaluation rendue sous le régime de la présente section ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci se soumette à un tel traitement.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 52(A) et 92
Note marginale :Primauté du renvoi
202.18 (1) Pendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.
Note marginale :Demande de modification
(2) Sous réserve du paragraphe 202.17(1), lorsque la nécessité lui en est démontrée selon la prépondérance des probabilités, la cour martiale peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation qu’elle a rendue en vertu de la présente section est en vigueur, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 53 et 92
Note marginale :Préparation des rapports d’évaluation
202.19 (1) L’ordonnance d’évaluation rendue en vertu de la présente partie peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.
Note marginale :Dépôt auprès de la cour martiale
(2) Le rapport d’évaluation est déposé auprès de la cour martiale qui en a ordonné la préparation, au lieu et dans le délai qu’elle fixe.
Note marginale :Transmission du rapport
(3) Sous réserve des règlements, la cour martiale fait parvenir au procureur de la poursuite, à l’accusé et à l’avocat qui le représente une copie du rapport d’évaluation déposé en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Dossier
(4) Sous réserve des règlements, le rapport d’évaluation fait partie du dossier de la cour martiale.
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Période de validité
202.2 (1) Une décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à la date qui y est précisée ou jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audition en conformité avec l’article 202.25.
Note marginale :Idem
(2) La décision rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) ne peut demeurer en vigueur plus de quatre-vingt-dix jours après celui où elle est rendue.
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Maintien intérimaire du statu quo
202.21 (1) Dans le cas où une cour martiale rend à l’égard de l’accusé un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux mais ne rend pas de décision en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé en vigueur au moment où le verdict est rendu continue d’être en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision à l’égard de l’accusé soit rendue par la commission d’examen.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la cour martiale peut, jusqu’à ce qu’une décision à l’égard de l’accusé soit rendue par la commission d’examen et si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance ou la décision mentionnée dans ce paragraphe qui a déjà été rendue à l’égard de l’accusé et prendre en remplacement une ordonnance ou une décision de mise en liberté provisoire ou de détention dans la mesure où elle le juge indiqué; elle peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital ou un autre lieu.
Note marginale :Primauté de l’ordonnance judiciaire subséquente
(3) Tant que la commission d’examen n’a pas rendu sa décision :
a) la décision que la cour martiale rend en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute autre peine d’emprisonnement ou de détention antérieures prononcées à l’égard de l’accusé, à l’exception d’une ordonnance de détention dans un hôpital rendue en vertu de l’article 149.1 de la présente loi ou de l’article 736.11 du Code criminel;
b) la peine d’emprisonnement ou de détention que la cour martiale prononce à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute décision antérieure rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c).
Note marginale :Primauté de la décision sur l’ordonnance de probation
(4) Lorsqu’une décision est rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) et que l’accusé est déclaré coupable d’une autre infraction — ou fait l’objet d’une ordonnance d’absolution conditionnelle — sous le régime du Code criminel, par un tribunal civil mais ne fait pas l’objet d’une peine d’emprisonnement à l’égard de cette autre infraction, la décision entre en vigueur et, par dérogation au Code criminel, prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de cette infraction.
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Validité des procédures
202.22 (1) Sauf si cela a causé un préjudice sérieux à l’accusé, une irrégularité procédurale dans le cadre des auditions que tiennent la cour martiale ou la commission d’examen ne porte pas atteinte à la validité des procédures.
Note marginale :Copies de la décision et des motifs
(2) Après avoir rendu une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la cour martiale inscrit ses motifs au dossier et fait parvenir une copie de la décision et des motifs à l’accusé, au procureur de la poursuite et au responsable de l’hôpital ou du lieu approprié où l’accusé est détenu ou doit se présenter.
Note marginale :Transmission du dossier à la commission d’examen
(3) La cour martiale qui rend une décision fait immédiatement parvenir le procès-verbal de l’audition tenue en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1) et tous les renseignements ainsi que les pièces qui s’y rapportent et qui sont en sa possession à la commission d’examen de la province concernée.
Note marginale :Mandat de dépôt
(4) Lorsque la cour martiale rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201 ou 202.16 portant détention de l’accusé dans un hôpital ou autre lieu approprié, l’autorité incarcérante visée au paragraphe 219(1) délivre un mandat de dépôt selon le formulaire réglementaire.
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Définition de « juge de paix »
202.23 (1) Au présent article, juge de paix s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
Note marginale :Arrestation sans mandat
(2) Un officier ou un militaire du rang nommé pour l’application de l’article 156, ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel, peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
a) soit être en liberté en contravention avec les dispositions d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16 ou par une commission d’examen;
b) soit avoir volontairement contrevenu à une décision rendue à son égard ou aux modalités de celle-ci, ou être sur le point de le faire.
Note marginale :Comparution devant le juge de paix ou le commandant
(3) Les règles qui suivent s’appliquent à l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) :
a) si un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou un commandant est disponible dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci, l’accusé doit être conduit devant le juge de paix ou le commandant sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans ce délai;
b) si un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ou un commandant n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.
Note marginale :Ordonnance intérimaire
(4) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit un accusé en conformité avec le paragraphe (3) peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a fait défaut de se conformer à une décision, rendre à son égard l’ordonnance qu’il considère indiquée dans les circonstances en attendant que la commission d’examen de la province concernée tienne une audition; il fait parvenir un avis de cette ordonnance à la commission.
Note marginale :Pouvoirs de la commission d’examen
(5) La commission d’examen exerce à l’égard de l’accusé les mêmes attributions que lui confère le Code criminel dans le cas d’une révision d’une décision.
- 1991, ch. 43, art. 18
Déclarations protégées
Note marginale :Définition de « déclaration protégée »
202.24 (1) Au présent article, déclaration protégée s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ordonnée en vertu de la présente section ou du traitement prévu par une décision rendue en vertu de l’article 202 à la personne désignée dans l’ordonnance ou la décision ou à un préposé de cette personne.
Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations protégées
(2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour martiale, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.
Note marginale :Exceptions
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :
a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé;
c) déterminer si l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux sous le régime de l’article 672.65 du Code criminel;
d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe 202.13(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention nécessaire ou que le procureur de la poursuite soulève cette question après qu’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu;
f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;
g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 92
Application de certaines dispositions du Code criminel
Note marginale :Pouvoirs des commissions d’examen
202.25 Les commissions d’examen et leurs présidents exercent les pouvoirs et fonctions prévus aux articles 672.43, 672.47 à 672.57, 672.63 et 672.68 à 672.7 du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16.
- 1991, ch. 43, art. 18
Note marginale :Application de la partie XX.1 du Code criminel aux verdicts
202.26 Les articles 672.64 à 672.71 et 672.79 ainsi que les paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales en vertu de la présente loi, compte tenu des règles qui suivent :
a) un renvoi dans ces dispositions à une commission d’examen s’entend de la commission d’examen de la province concernée;
b) un renvoi, aux paragraphes 672.64(3) ou 672.65(1) du Code criminel, à une infraction désignée poursuivie par mise en accusation s’entend d’une infraction désignée;
c) aucune demande en vertu du paragraphe 672.65(2) du Code criminel ne peut être présentée à une cour supérieure de juridiction criminelle;
d) un renvoi, à l’article 754 du Code criminel, au procureur général de la province où l’accusé a été jugé s’entend d’un renvoi au ministre;
e) les renvois, aux paragraphes 672.8(1) et (2) du Code criminel, au procureur général s’entendent de renvois au ministre de la Défense nationale;
f) la Cour d’appel de la cour martiale ne peut ordonner une nouvelle audition en vertu des alinéas 672.79(2)a) ou 672.8(2)a) du Code criminel si le verdict ou le rejet de la demande de verdict ont été rendus par une cour martiale générale ou une cour martiale disciplinaire.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 54
SECTION 8DISPOSITIONS APPLICABLES À L’EMPRISONNEMENT ET À LA DÉTENTION
203 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 55]
Calcul de la peine
Note marginale :Commencement de la peine
204 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 215 à 218, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.
Note marginale :Imputation du temps de garde
(2) Seul le temps passé sous garde, civile ou militaire, par un individu sous le coup d’une condamnation comportant une peine d’emprisonnement ou de détention s’impute sur cette peine.
Note marginale :Cas spécial
(3) Dans les cas où il ne peut purger l’une des peines visées au paragraphe (2) parce qu’il se trouve sur un bateau en mer ou dans un port dépourvu de tout lieu convenable d’incarcération, le contrevenant doit, le plus tôt possible compte tenu des exigences du service, être envoyé en un lieu où la peine peut être légitimement exécutée. La période précédant son arrivée dans ce lieu ne s’impute pas sur la peine.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 204
- 1998, ch. 35, art. 57
Prisons militaires et casernes disciplinaires
Note marginale :Prisons militaires et casernes disciplinaires
205 (1) Sont des prisons militaires et des casernes disciplinaires les lieux que désigne le ministre à cette fin. Tout hôpital ou autre lieu destiné à accueillir des malades et où a été admis un condamné, prisonnier ou détenu militaire est réputé faire partie, en ce qui concerne celui-ci, du lieu où il a été envoyé pour incarcération.
Note marginale :Mesures disciplinaires de correction
(2) En cas de violation des règlements, ordres et règles applicables aux prisons militaires et casernes disciplinaires par un individu qui y est incarcéré par suite d’une sentence prononcée contre lui, la nature des mesures de correction et leurs modalités d’application doivent être conformes aux règlements du gouverneur en conseil; il en va de même pour les conditions de la remise, pour bonne conduite, d’une partie d’une peine comportant l’incarcération.
Note marginale :Restriction
(3) Les mesures de correction prévues au paragraphe (2) ne comprennent ni le fouet ni les étrivières, ni aucune des peines mentionnées aux alinéas 139(1)a) à l), et ne doivent pas prolonger la durée d’une peine comportant une période d’incarcération.
- S.R., ch. N-4, art. 177
206 à 214 [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 59]
Suspension de l’emprisonnement ou de la détention
Note marginale :Suspension par le tribunal militaire
215 Le tribunal militaire peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à laquelle il a condamné le contrevenant.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 215
- 1998, ch. 35, art. 60
Définition de autorité sursoyante
216 (1) Pour l’application du présent article et des articles 217 et 218, autorité sursoyante s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Suspension
(2) L’autorité sursoyante peut, dans le cas d’un contrevenant condamné à une peine d’emprisonnement ou de détention, suspendre la peine, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger.
Note marginale :Incarcération différée
(3) Lorsqu’une suspension de peine a été recommandée, l’autorité habilitée à faire incarcérer le contrevenant dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, selon le cas, peut différer l’incarcération jusqu’à la réception des instructions de l’autorité sursoyante.
Note marginale :Suspension obligatoire
(4) L’autorité sursoyante suspend une peine de détention dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 216
- 1998, ch. 35, art. 60
Note marginale :Effets de la suspension avant incarcération
216.1 (1) Lorsqu’une peine est suspendue avant qu’il ait commencé à la purger, le contrevenant, s’il est en détention, doit être libéré. Le cas échéant, la peine ne commence à courir qu’au moment où est donné l’ordre d’incarcération.
Note marginale :Effets de la suspension après incarcération
(2) Si la suspension intervient après son incarcération, le contrevenant doit être libéré de l’endroit où il a commencé à purger sa peine, laquelle cesse de courir de sa libération jusqu’à l’ordre de réincarcération.
- 1998, ch. 35, art. 60
Note marginale :Révision et remise de peine
217 (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle procède à une remise de peine si la révision fait apparaître que la conduite du contrevenant, depuis la suspension, le justifie.
Note marginale :Remise automatique des peines
(2) Toute peine ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise à l’expiration de la période définie ci-dessous, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période et sauf s’il s’agit de la peine visée au paragraphe (3). La période en question, qui débute le jour de l’ordre de suspension, est égale à la durée de la peine, diminuée du temps d’incarcération subséquente au prononcé de la sentence.
Note marginale :Remise automatique des peines de détention
(3) Toute peine de détention ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise au bout d’un an à compter du jour où l’ordre de suspension a été donné, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 217
- 1998, ch. 35, art. 61
Note marginale :Incarcération après suspension
218 (1) L’autorité sursoyante peut à tout moment mettre fin à la suspension d’une peine en ordonnant à l’autorité compétente d’incarcérer le contrevenant. Le mandat de dépôt met immédiatement fin à la suspension.
Note marginale :Durée de la peine suspendue
(2) Toute peine suspendue sous le régime du paragraphe 215(1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.
- S.R., ch. N-4, art. 186
Envoi en prison ou détention
Note marginale :Définition de autorité incarcérante
219 (1) Toute autorité que le ministre peut désigner ou nommer pour l’application du présent article et de l’article 220 est appelée autorité incarcérante dans ceux-ci.
Note marginale :Mandat de dépôt
(2) Un mandat de dépôt, délivré en la forme réglementaire par l’autorité incarcérante, constitue un mandat suffisant pour l’incarcération d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire dans tout lieu légitime de détention.
Note marginale :Autorisation de transfèrement
(3) L’autorité incarcérante peut ordonner par mandat le transfèrement d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire du lieu où il purge sa peine à tout autre endroit où cette peine peut légalement être mise à exécution.
Note marginale :Garde préventive et pendant le transfèrement
(4) Jusqu’à ce qu’il soit amené au lieu où il doit purger sa peine, ou pendant un transfèrement, un condamné, prisonnier ou détenu militaire peut être placé en quelque endroit que ce soit, sous garde militaire ou civile, ou sous l’une et l’autre selon les circonstances. Le transfèrement peut se faire par tout moyen de transport et sous la contrainte nécessaire pour l’acheminement sûr de l’intéressé.
- S.R., ch. N-4, art. 187
Note marginale :Pénitencier pour les condamnés militaires
220 (1) Les condamnés militaires astreints à une peine d’emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans un pénitencier pour la purger conformément à la loi. L’autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu’ils soient incarcérés dans une prison militaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.
Note marginale :Envoi au pénitencier pour incarcération inférieure à deux ans
(2) L’autorité incarcérante peut ordonner l’envoi dans un pénitencier d’un condamné militaire qui a déjà purgé une partie de sa peine dans une prison militaire, même si la portion restant à purger est inférieure à deux ans.
Note marginale :Prison militaire
(3) Les prisonniers militaires astreints à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une prison civile pour la purger conformément à la loi. L’autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu’ils soient incarcérés dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.
Note marginale :Caserne disciplinaire
(4) Les détenus militaires astreints à une peine de détention sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une caserne disciplinaire pour y purger leur peine.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 220
- 1998, ch. 35, art. 62
Déplacement temporaire hors du lieu d’incarcération
Note marginale :Autorité
221 Selon les exigences du service, il est possible, avec un ordre ou mandat délivré par l’autorité incarcérante visée à l’article 219 ou 220, de déplacer provisoirement, pour la période spécifiée, un condamné, prisonnier ou détenu militaire hors du lieu où il a été incarcéré; il reste alors, jusqu’à son retour, sous garde civile ou militaire, selon les circonstances, et aucun autre mandat de dépôt n’est nécessaire pour sa réintégration dans le lieu d’incarcération.
- S.R., ch. N-4, art. 188
Règles applicables aux condamnés et aux prisonniers militaires
Note marginale :Applicabilité des règles des pénitenciers et prisons civiles
222 (1) Le condamné militaire qui purge une peine dans un pénitencier — ou le prisonnier militaire, dans une prison civile — doit être traité de la même manière que les autres détenus, et toutes les règles applicables aux individus condamnés par un tribunal civil à l’emprisonnement dans une prison civile ou un pénitencier, selon le cas, s’appliquent en conséquence dans toute la mesure du possible.
Note marginale :Compétence de la Commission nationale des libérations conditionnelles
(2) Faute, dans les six mois suivant l’incarcération, de suspension, mitigation, commutation ou remise, sous le régime de la présente loi, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier — ou par un prisonnier militaire dans une prison civile — , la Commission nationale des libérations conditionnelles a, sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 222
- 1992, ch. 20, art. 215
- 1998, ch. 35, art. 63
Validité des documents
Note marginale :Correction des vices de forme ou erreurs
223 La garde d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire n’est pas illégale du seul fait d’un vice de forme ou d’une erreur entachant, directement ou non, un document contenant un mandat, un ordre ou une instruction formulé conformément à la présente loi, ou du seul fait que ce document s’écarte de la forme prescrite. L’autorité dont il émane ou toute autre autorité habilitée à délivrer des documents de même nature peut à tout moment procéder à la rectification appropriée.
- S.R., ch. N-4, art. 190
Troubles mentaux pendant l’emprisonnement ou la détention
Note marginale :Personnes atteintes de troubles mentaux dans les pénitenciers ou les prisons civiles
224 Un condamné ou un prisonnier militaire qui, après avoir été libéré des Forces canadiennes, est atteint de troubles mentaux pendant qu’il purge une peine dans un pénitencier ou une prison civile doit être traité de la même manière que s’il s’agissait d’une personne qui purge une peine d’emprisonnement dans un pénitencier ou une prison civile, en exécution de la peine que lui a infligée un tribunal civil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 224
- 1991, ch. 43, art. 20
225 [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 20]
Transfèrement des contrevenants
Note marginale :Transfèrement
226 (1) Une personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal civil au Canada, ou par un tribunal civil ou militaire de tout autre pays, et condamnée à une période d’incarcération peut, avec l’agrément du chef d’état-major de la défense ou d’un officier désigné par celui-ci, être remise à la garde des autorités civiles ou militaires compétentes du Canada aux fins d’incarcération sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Emprisonnement ou détention après transfèrement
(2) La personne transférée sous le régime du paragraphe (1) peut, au lieu d’être incarcérée ainsi que le prévoit sa condamnation, être emprisonnée ou détenue pour la durée de l’incarcération, ou ce qu’il en reste, comme si elle y avait été condamnée par un tribunal militaire. La présente section s’applique à elle comme si elle avait fait l’objet d’une telle condamnation.
Note marginale :Restriction
(3) Le transfèrement d’une personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal civil au Canada est subordonné à l’obtention du consentement :
a) du procureur général de la province d’incarcération, dans le cas d’une condamnation à une période inférieure à deux ans;
b) du procureur général du Canada, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 226
- 1998, ch. 35, art. 64 et 92
227 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 65]
SECTION 9APPELS
Dispositions générales
Note marginale :Définition de légalité, illégalité ou illégal
228 Pour l’application de la présente section, les termes légalité et illégalité (ou illégal) sont censés qualifier soit des questions de droit soit des questions mixtes de droit et de fait.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 228
- 1998, ch. 35, art. 92
229 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 67]
Droit d’appel
Note marginale :Appel par l’accusé
230 Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;
b) la légalité de tout verdict de culpabilité;
c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
d) la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
e) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;
f) la légalité de la décision prévue aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1).
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 230
- 1991, ch. 43, art. 21
- 2000, ch. 10, art. 2
Note marginale :Appel par le ministre
230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;
b) la légalité de tout verdict de non-culpabilité;
c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
d) la légalité d’une décision d’une cour martiale qui met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut d’exercer sa juridiction à l’égard d’une accusation;
e) relativement à l’accusé, la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
f) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;
g) la légalité de la décision prévue aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1).
- 1991, ch. 43, art. 21
- 2000, ch. 10, art. 3
Note marginale :Protection d’autres droits
231 Le droit d’interjeter appel du verdict ou de la sentence de la cour martiale est réputé s’ajouter, et non déroger, aux droits personnels reconnus par le droit canadien.
- S.R., ch. N-4, art. 198
Mode d’interjection
Note marginale :Avis d’appel
232 (1) Les appels ou les demandes d’autorisation d’appel prévus par la présente section doivent être énoncés sur un imprimé particulier appelé « avis d’appel », qui doit en exposer les motifs détaillés et porter la signature de l’appelant.
Note marginale :Validité
(2) L’avis d’appel n’est pas nul du seul fait d’un vice de forme ou de non-conformité à la formule réglementaire.
Note marginale :Délai d’appel
(3) L’appel ou la demande d’autorisation d’appel interjetés aux termes de la présente section ne sont recevables que si l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations ou, dans les circonstances réglementées par le gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ces règlements.
Note marginale :Prolongation
(4) La Cour d’appel de la cour martiale ou un de ses juges peut en tout temps prolonger la période pendant laquelle un avis d’appel doit être transmis.
Note marginale :Acheminement des avis
(5) Lorsqu’un avis d’appel est transmis conformément au paragraphe (3) à une personne désignée par les règlements du gouverneur en conseil, cette personne transmet l’avis d’appel au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 232
- 1991, ch. 43, art. 22
- 1998, ch. 35, art. 92
Appels de décisions
Note marginale :Suspension d’application
233 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la décision qui fait l’objet de l’appel a été rendue en vertu de l’article 202 ou de l’alinéa 202.16(1)a), le dépôt d’un avis d’appel fait conformément à l’article 232 suspend l’application de la décision jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel.
Note marginale :Pouvoirs relatifs à la suspension de décisions
(2) Un juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à la demande d’une partie et à la condition que celle-ci ait donné aux autres parties, un préavis dans le délai et de la manière prévus par règlement pris aux termes du paragraphe 244(1) :
a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 202 ou de l’alinéa 202.16(1)a) ne soit pas suspendue jusqu’à la décision sur l’appel;
b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu de l’article 201 ou de l’alinéa 202.16(1)b) ou c) jusqu’à la décision sur l’appel;
c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’article 202 ou à l’alinéa 202.16(1)a) — qu’il estime justifiée dans les circonstances jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel;
d) donner les instructions qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.
Note marginale :Conséquences de la suspension
(3) Lorsque l’application d’une décision qui fait l’objet d’un appel est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) :
a) si aucune décision n’était en vigueur à l’égard de l’accusé lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé en vigueur à ce moment reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance, qui, en vertu de l’alinéa (2)c), peut être rendue pendant que l’appel est en instance;
b) dans l’autre cas, la décision en vigueur lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance qui peut être rendue en vertu de l’alinéa (2)c).
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 233
- 1991, ch. 43, art. 22
Cour d’appel de la cour martiale
Note marginale :Constitution
234 (1) Est constituée la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, chargée de juger les appels qui lui sont déférés sous le régime de la présente section.
Note marginale :Juges
(2) La Cour d’appel de la cour martiale est composée de la façon suivante :
a) au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil;
b) tout autre juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Juges suppléants
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation à la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.
Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil
(2.2) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (2.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.
Note marginale :Traitement
(2.3) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, autres qu’un juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.
Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions
(2.4) Le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.
Note marginale :Juge en chef
(3) Le gouverneur en conseil désigne le juge en chef. Celui-ci préside les séances de la Cour d’appel de la cour martiale et nomme, sous réserve du paragraphe (4), un autre juge pour assumer la présidence en son absence.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef, ou de refus de celui-ci d’assumer la présidence, ou encore de vacance de son poste, ses attributions sont exercées par le juge le plus ancien en poste, sous réserve de l’accord de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 234
- 1998, ch. 35, art. 92
- 2002, ch. 8, art. 153
Note marginale :Séances et audiences
235 (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut siéger et entendre les appels en tout lieu; son juge en chef prend les dispositions nécessaires pour la tenue de ses séances et audiences.
Note marginale :Audition des appels
(2) Les appels sont entendus par trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale siégeant ensemble, la décision de la majorité valant celle de la Cour. Toute autre question soumise à la Cour est tranchée par le juge en chef ou par le ou les autres juges qu’il désigne à cette fin.
Note marginale :Notification de dissidence
(3) En cas de rejet, partiel ou total, de son appel par décision non unanime de la Cour d’appel de la cour martiale, l’appelant en est informé sans délai.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 235
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 13
Note marginale :Cour supérieure d’archives
236 (1) La Cour d’appel de la cour martiale est une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Preuve et huis clos
(2) La Cour d’appel de la cour martiale peut entendre la preuve, notamment les nouveaux témoignages, qu’elle juge utile. Elle peut siéger à huis clos ou en séances publiques.
Note marginale :Personnel
(3) Les membres du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d’appel de la cour martiale.
Note marginale :Délégation des pouvoirs du juge en chef
(4) Le juge en chef peut déléguer à tout autre juge de la Cour d’appel de la cour martiale les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par le présent article et les articles 234 et 235.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 236
- 2002, ch. 8, art. 154
Note marginale :Indemnités
237 Les juges de la Cour d’appel de la cour martiale reçoivent les indemnités de déplacement prévues par la Loi sur les juges en leur qualité de juge de la Cour fédérale ou de leur cour supérieure d’origine.
- S.R., ch. N-4, art. 201
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
- 1984, ch. 40, art. 47(F)
Décisions par la Cour d’appel de la cour martiale
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel à l’encontre d’un verdict de culpabilité
238 (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de culpabilité, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter le verdict et ordonner :
a) soit la consignation d’un verdict de non-culpabilité;
b) soit l’ouverture d’un nouveau procès sur l’accusation.
Note marginale :Effet du rejet d’un verdict
(2) Le rejet, par la Cour d’appel de la cour martiale, d’un verdict de culpabilité rend nulle la sentence en l’absence de tout autre verdict de culpabilité.
Note marginale :Sentence en cas de rejet d’un seul des verdicts
(3) En cas de rejet d’un seul des verdicts de culpabilité, la Cour d’appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l’article 240.1 :
a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par le verdict de culpabilité non infirmé;
b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 238
- 1991, ch. 43, art. 23
- 1998, ch. 35, art. 68
Note marginale :Substitution de verdict de culpabilité
239 (1) Lorsqu’un appelant condamné par la cour martiale aurait pu être déclaré coupable par celle-ci d’une autre infraction aux termes des articles 133, 134 ou 136, et sur la base de la même accusation, ou de quelque autre infraction, sur la base de toute accusation subsidiaire portée contre lui, la Cour d’appel de la cour martiale peut, si elle conclut que les faits ont établi sa culpabilité en l’occurrence, substituer au verdict de culpabilité rendu par la cour martiale un verdict de culpabilité à l’égard de cette autre infraction.
Note marginale :Sentence lors de substitution de verdict de culpabilité
(2) Le cas échéant, la Cour d’appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l’article 240.1 :
a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par le nouveau verdict de culpabilité;
b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.
(3) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 24]
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 239
- 1991, ch. 43, art. 24
- 1998, ch. 35, art. 69
Note marginale :Appel à l’encontre d’un verdict de non-culpabilité
239.1 (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de non-culpabilité à l’égard d’une accusation, la Cour d’appel de la cour martiale peut :
a) soit ordonner un nouveau procès à l’égard de cette accusation;
b) sauf en cas de verdict d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale disciplinaire, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
(i) infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3),
(ii) renvoyer l’affaire à la cour martiale en lui ordonnant d’infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Aucun autre verdict de culpabilité
(2) Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’aucun autre verdict de culpabilité ne subsiste, la Cour d’appel ou la cour martiale prononce la sentence qui est justifiée en droit.
Note marginale :Autre verdict de culpabilité
(3) Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’il subsiste un autre verdict de culpabilité, la Cour d’appel ou la cour martiale peut :
a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par tous les verdicts;
b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.
- 1991, ch. 43, art. 25
Note marginale :Appel de la décision
239.2 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision visée à l’alinéa 230.1d), la Cour d’appel de la cour martiale annule celle-ci et ordonne la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation.
- 1991, ch. 43, art. 25
Note marginale :Substitution d’une nouvelle sentence en cas de rejet d’une sentence illégale
240 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une sentence infligée par la cour martiale, la Cour d’appel de la cour martiale peut substituer à cette sentence la sentence qui est justifiée en droit.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 240
- 1991, ch. 43, art. 26
- 1998, ch. 35, art. 70
Note marginale :Appel à l’encontre de la sévérité de la sentence
240.1 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la sentence, la Cour d’appel de la cour martiale considère la justesse de la sentence et peut, d’après la preuve qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.
- 1991, ch. 43, art. 26
Note marginale :Appel à l’encontre d’un verdict d’inaptitude ou de non-responsabilité
240.2 (1) Si elle fait droit à un appel interjeté à l’encontre d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la Cour d’appel de la cour martiale ordonne, sous réserve du paragraphe (2), un nouveau procès.
Note marginale :Verdict rendu après la preuve de la poursuite
(2) Lorsque le verdict d’inaptitude à subir son procès est rendu à l’égard d’un accusé après la présentation de la preuve de la poursuite, la Cour d’appel peut, indépendamment de la justesse du verdict, faire droit à l’appel, annuler le verdict et consigner un verdict de non-culpabilité à l’égard de toute accusation, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté de l’accusation après la présentation de cette preuve.
- 1991, ch. 43, art. 26
Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision
240.3 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision rendue en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler le verdict et :
a) prendre toute décision que la cour martiale aurait pu prendre aux termes des articles 201 ou 202.16;
b) sauf dans le cas d’une décision rendue par une cour martiale générale ou une cour martiale disciplinaire, renvoyer l’affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu’elle lui donne;
c) rendre toute autre ordonnance que la justice exige.
- 1991, ch. 43, art. 26
Note marginale :Pouvoir spécial de rejet
241 Malgré les autres dispositions de la présente section, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter un appel lorsque, à son avis, formulé par écrit, il n’y a pas eu d’erreur judiciaire grave.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 241
- 1998, ch. 35, art. 92
Note marginale :Nouvelle sentence
241.1 Toute substitution de sentence opérée en vertu des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 ou 240.1, annule la sentence infligée par la cour martiale.
- 1991, ch. 43, art. 27
241.2 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 71]
Note marginale :Nouveau procès
241.3 Lorsque la Cour d’appel de la cour martiale ordonne un nouveau procès à l’égard d’une accusation en vertu de l’article 238, 239.1, 239.2 ou 240.2, l’accusé est jugé de nouveau comme si aucun procès n’avait été tenu sur celle-ci.
- 1991, ch. 43, art. 27
Note marginale :Mitigation, commutation, remise ou suspension de nouvelle peine
242 En cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime du paragraphe 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de mitigation, commutation, remise ou suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 242
- 1991, ch. 43, art. 28
Note marginale :Présomption d’abandon
243 Lorsque la révision d’une décision visée par un appel interjeté en vertu de l’alinéa 230e) commence sous le régime du Code criminel à la demande de l’appelant, l’appel est réputé abandonné.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 243
- 1991, ch. 43, art. 29
Règles de procédure en appel
Note marginale :Règles du juge en chef
244 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale peut établir des règles déterminant :
a) l’ordre de préséance des membres de la Cour d’appel pour présider les appels;
b) la pratique et la procédure à suivre lors des audiences;
c) la conduite des appels;
c.1) la conduite des révisions des ordonnances aux termes de la section 3;
d) la production des minutes du procès par la cour martiale dont le jugement est contesté en appel;
e) la production de tous autres documents relatifs à l’appel;
f) la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve;
g) les cas de présence ou de comparution de l’appelant devant la Cour d’appel lors de l’audition de son appel;
h) l’établissement et le paiement des honoraires de l’avocat d’un appelant ou d’un intimé, autre que le ministre;
h.1) les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne les appelants que les intimés;
i) les cas dans lesquels on peut conclure au désistement, ainsi que la procédure sommaire à appliquer en de tels cas et pour les appels interjetés sans motif sérieux.
Note marginale :Publication
(2) Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 244
- 1998, ch. 35, art. 72
Appel à la Cour suprême du Canada
Note marginale :Appel par l’accusé
245 (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;
b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême.
Note marginale :Appel par le ministre
(2) Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;
b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême.
Note marginale :Compétence de la Cour suprême du Canada
(3) Dans l’audition et le jugement des appels visés par le présent article, la Cour suprême du Canada exerce les attributions conférées par la présente loi à la Cour d’appel de la cour martiale, et les articles 238 à 242 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Cas de présomption de désistement
(4) Sauf instruction contraire de la Cour suprême du Canada ou de l’un de ses juges, il y a présomption de désistement lorsque l’inscription pour audition du pourvoi devant elle n’intervient pas au cours de la session de celle-ci durant laquelle la Cour d’appel de la cour martiale a rendu son arrêt ou au cours de la session suivante.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 245
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 14
- 1997, ch. 18, art. 134
246 à 248 [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 73]
SECTION 10MISE EN LIBERTÉ PENDANT L’APPEL
Note marginale :Mise en liberté par la cour martiale
248.1 Toute personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, dans les vingt-quatre heures suivant sa condamnation, le droit de demander à la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à l’expiration du délai d’appel visé au paragraphe 232(3) et, en cas d’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
- 1998, ch. 35, art. 74
Note marginale :Mise en liberté par un juge de la CACM
248.2 Toute personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, si elle a interjeté appel en vertu de la section 9 mais n’a pas présenté la demande visée à l’article 248.1, le droit de demander à un juge de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
- 1998, ch. 35, art. 74
Note marginale :Ordonnance de libération
248.3 À l’audition de la demande de libération, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut ordonner que l’auteur de la demande soit remis en liberté conformément aux articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :
a) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.1 :
(i) qu’il a l’intention d’interjeter appel,
(ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,
(iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,
(iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes;
b) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.2 :
(i) que l’appel n’est pas frivole,
(ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,
(iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,
(iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
- 1998, ch. 35, art. 75
Note marginale :Droit de l’avocat des Forces canadiennes d’être entendu
248.4 À l’audition de la demande de libération, l’avocat des Forces canadiennes a le droit de présenter ses observations s’il le désire, une fois reçues les observations faites par l’auteur de la demande ou en son nom.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
- 1998, ch. 35, art. 76(F)
Note marginale :Engagement en cas de libération
248.5 Si la demande de libération est accordée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut ordonner la libération de l’auteur de la demande sur prise par celui-ci de l’engagement suivant :
a) demeurer sous autorité militaire;
b) se livrer lui-même quand l’ordre lui en sera donné;
c) respecter toutes autres conditions raisonnables énoncées dans l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
- 1998, ch. 35, art. 77
Note marginale :Libération
248.6 En cas d’ordonnance de libération prévue à la présente section, le responsable de la garde est tenu de mettre en liberté sans délai l’individu qui en fait l’objet sur prise de l’engagement visé à l’article 248.5.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
- 1998, ch. 35, art. 92
Note marginale :Reprise des fonctions
248.7 L’officier ou le militaire du rang remis en liberté conformément à la présente section reprend ses fonctions, sauf ordre contraire du chef d’état-major de la défense ou d’un officier désigné par lui.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
- 1998, ch. 35, art. 92
Note marginale :Examen des conditions
248.8 (1) Les conditions de l’engagement visé à l’article 248.5 peuvent, sur demande de la personne qui a pris l’engagement ou de l’avocat des Forces canadiennes, être examinées par la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci peut, selon le cas :
a) les maintenir;
b) les modifier;
c) les remplacer par celles qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Nouvel engagement
(2) En cas de modification ou de remplacement, conformément au paragraphe (1), des conditions de l’engagement, la personne qui a pris l’engagement doit sans délai être mise de nouveau sous garde, sauf si elle s’engage à respecter les nouvelles conditions.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
- 1998, ch. 35, art. 78(F)
Note marginale :Violation de l’engagement
248.81 (1) Si elle est convaincue que l’engagement pris par une personne en vertu de l’article 248.5 a été violé ou le sera vraisemblablement, l’autorité visée au paragraphe (2) peut, pour des motifs valables, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes :
a) soit annuler l’ordonnance de remise en liberté de la personne et ordonner sa mise sous garde;
b) soit ordonner que la personne demeure en liberté sur prise d’un nouvel engagement aux termes de l’article 248.5.
Note marginale :Autorité compétente
(2) L’autorité à qui peut être présentée la demande prévue au paragraphe (1) est :
a) soit, dans le cas d’un engagement pris à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.1, un juge militaire;
b) soit, sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un engagement pris à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.2, un juge de la Cour d’appel de la cour martiale.
c) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 79]
Note marginale :Exception
(3) Dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la demande à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.2 peut être présentée à un juge militaire.
Note marginale :Droit d’être entendu
(4) La personne visée au paragraphe (1) a le droit d’être présente à l’audition de la demande et d’y présenter des observations.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
- 1993, ch. 34, art. 95(F)
- 1998, ch. 35, art. 79
Note marginale :Règles
248.82 Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règles concernant les demandes prévues aux articles 248.2, 248.8 et 248.81.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
Note marginale :Appel à la CACM
248.9 (1) Peuvent interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance les personnes suivantes :
a) celles dont la demande de libération prévue à la présente section a été refusée;
b) celles qui font l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 248.81.
Note marginale :Idem
(2) Les Forces canadiennes peuvent interjeter appel d’une ordonnance de libération rendue en vertu de la présente section ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 248.81.
Note marginale :Prise en considération des motifs de l’appel
(3) La Cour d’appel de la cour martiale peut, à l’audition, prendre en considération les motifs de tout appel interjeté en vertu du présent article.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) La présente section s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
- 1998, ch. 35, art. 80 et 92
Note marginale :Mise sous garde volontaire
248.91 Une personne mise en liberté pendant l’appel aux termes de la présente section peut se livrer afin de purger la peine d’emprisonnement ou de détention qui lui a été infligée.
- 1998, ch. 35, art. 81
SECTION 11RÉVISION DU VERDICT ET DE LA PEINE
Autorités compétentes
Note marginale :Gouverneur en conseil
249 (1) Le gouverneur en conseil est l’autorité compétente pour réviser les verdicts et peines prononcés par une cour martiale.
Note marginale :Demandes
(2) Il ne peut procéder à la révision que sur demande de la personne déclarée coupable ou du chef d’état-major de la défense.
Note marginale :Chef d’état-major de la défense et autres autorités
(3) Les autorités compétentes pour réviser les verdicts et peines prononcés par une personne présidant un procès sommaire sont le chef d’état-major de la défense ainsi que toute autre autorité désignée par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoir de révision
(4) L’autorité compétente peut procéder à la révision d’office ou sur demande — faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil — de la personne déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 249
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Prérogative royale
249.1 La présente section n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.
- 1998, ch. 35, art. 82
Annulation de verdicts
Note marginale :Pouvoir d’annulation
249.11 (1) L’autorité compétente peut annuler tout verdict de culpabilité prononcé par le tribunal militaire.
Note marginale :Annulation intégrale
(2) Le cas échéant, en l’absence de tout autre verdict de culpabilité, la sentence prononcée cesse d’avoir effet et un nouveau procès peut être tenu comme s’il n’y avait pas eu de procès antérieur.
Note marginale :Annulation partielle
(3) Dans le cas où l’annulation laisse subsister un autre verdict de culpabilité et où la sentence comporte une peine excédant celle qui est permise par rapport à ce verdict ou, à son avis, indûment sévère, l’autorité qui a procédé à l’annulation y substitue la nouvelle peine, simple ou multiple, qu’elle juge indiquée.
- 1998, ch. 35, art. 82
Substitution de verdicts
Note marginale :Verdict illégal ou non justifié
249.12 (1) L’autorité compétente peut substituer un nouveau verdict de culpabilité au verdict de culpabilité, illégal ou non justifié par la preuve, rendu par le tribunal militaire, lorsque celui-ci aurait pu validement le prononcer sur la base de l’accusation et qu’il était manifestement convaincu des faits établissant l’infraction visée par le nouveau verdict.
Note marginale :Verdict à l’égard d’une autre infraction
(2) L’autorité compétente peut substituer un nouveau verdict de culpabilité, pour une autre infraction, à celui rendu par le tribunal militaire, s’il apparaît que les faits ont démontré la culpabilité du contrevenant à l’égard de cette autre infraction et que le tribunal aurait pu le déclarer coupable de celle-ci, sur la base de l’accusation portée, selon les articles 133, 134 ou 136, ou sur tout chef d’accusation subsidiaire porté contre lui.
Note marginale :Effet sur la sentence
(3) Lorsqu’elle remplace par un nouveau verdict un verdict comportant une peine trop forte par rapport à celui-ci aux termes de la présente loi ou, à son avis, indûment sévère, l’autorité compétente substitue également la nouvelle peine, simple ou multiple, qu’elle juge indiquée.
- 1998, ch. 35, art. 82
Substitution de peines
Note marginale :Nouvelle peine
249.13 L’autorité compétente peut substituer à la peine illégale infligée par le tribunal militaire la nouvelle peine, simple ou multiple, qu’elle juge indiquée.
- 1998, ch. 35, art. 82
Mitigation, commutation et remise de peines
Note marginale :Autorité
249.14 L’autorité compétente peut mitiger, commuer ou remettre tout ou partie des peines prononcées par le tribunal militaire.
- 1998, ch. 35, art. 82
Conditions applicables à la nouvelle peine
Note marginale :Restrictions
249.15 Les conditions suivantes s’appliquent dans les cas où une peine est substituée ou commuée aux termes de la présente section :
a) le verdict de culpabilité initial ne peut avoir fait l’objet ni d’une annulation ni d’une substitution et justifie la nouvelle peine;
b) la nouvelle peine ne peut pas être supérieure, dans l’échelle des peines, à celle infligée en premier lieu, ni plus longue dans le cas d’une peine d’incarcération;
c) lorsque la nouvelle peine remplace un emprisonnement par la détention, la durée de celle-ci, à compter de la date de substitution, ne peut excéder la période d’emprisonnement restant à purger, et ce jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix jours;
d) lorsque le verdict de culpabilité vise une infraction pour laquelle est obligatoire soit l’emprisonnement à perpétuité, aux termes des articles 73, 74, 75 ou 76, soit la peine de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté, aux termes de l’article 92, ou encore une infraction à laquelle s’applique l’alinéa 130(2)a), il peut être, sous réserve des autres dispositions du présent article, substituer à la peine que prévoit la disposition relative à l’infraction une ou plusieurs peines inférieures.
- 1998, ch. 35, art. 82
Nouveau procès
Note marginale :Nouveaux éléments de preuve
249.16 (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d’un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, d’éléments de preuve nouveaux.
Note marginale :Renvoi à la Cour d’appel de la cour martiale
(2) Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d’appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s’il s’agissait d’un appel.
Note marginale :Consultation de la Cour d’appel de la cour martiale
(3) Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis.
Note marginale :Nouveau procès
(4) S’il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s’il n’y avait pas eu de premier procès.
- 1998, ch. 35, art. 82
SECTION 12DISPOSITIONS DIVERSES
Représentation de l’accusé
Note marginale :Droit d’être représenté
249.17 Tout justiciable du code de discipline militaire a le droit d’être représenté dans les cas et de la manière prévus par règlement du gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 82
Service d’avocats de la défense
Note marginale :Nomination
249.18 (1) Le ministre peut nommer directeur du service d’avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Son mandat est renouvelable.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Fonctions
249.19 Le directeur du service d’avocats de la défense dirige la prestation des services juridiques prévus par règlement du gouverneur en conseil aux justiciables du code de discipline militaire et fournit lui-même de tels services.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Subordination
249.2 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général.
Note marginale :Lignes directrices et instructions générales
(2) Le juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions concernant les services d’avocats de la défense.
Note marginale :Accessibilité
(3) Le directeur du service d’avocats de la défense veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Avocats
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats peut être assisté et représenté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
Note marginale :Avocats
(2) Il peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour l’assister.
Note marginale :Rémunération
(3) Il peut, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir les fonctions et les conditions d’emploi des avocats dont il retient les services aux termes du paragraphe (2), ainsi que fixer leur rémunération et leurs frais.
- 1998, ch. 35, art. 82
Témoins devant la cour martiale ou le commissaire
Note marginale :Citation de témoins
249.22 (1) Quiconque est tenu de témoigner devant la cour martiale peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou la cour martiale.
Note marginale :Témoins devant le commissaire
(2) Quiconque est tenu de témoigner devant un commissaire chargé de recueillir un témoignage sous le régime de la présente loi peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou le commissaire.
Note marginale :Production de documents
(3) Les personnes citées à comparaître aux termes du présent article peuvent être tenues de produire devant la cour martiale ou le commissaire tout document dont elles ont la possession ou la responsabilité et se rapportant aux points en litige.
- 1998, ch. 35, art. 82
Mandat d’arrestation pour défaut de comparaître
Note marginale :Défaut de comparaître
249.23 La cour martiale peut, en la forme prescrite par règlement du gouverneur en conseil, délivrer un mandat pour l’arrestation de l’accusé qui, étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître devant elle, ne s’y présente pas.
- 1998, ch. 35, art. 82
Effet des nouvelles peines
Note marginale :Valeur et effet de la nouvelle peine
249.24 La peine remplaçant, après substitution ou commutation, celle infligée par un tribunal militaire a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celui-ci, et le code de discipline militaire s’applique en conséquence. S’il s’agit d’une peine comportant l’incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution ou commutation, selon le cas.
- 1998, ch. 35, art. 82
Restitution de biens
Note marginale :Déclaration de culpabilité
249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée par le code de discipline militaire doit ordonner que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
Note marginale :Perpétration d’infraction sans déclaration de culpabilité
(2) Dans le cas où il ne prononce pas de déclaration de culpabilité mais est convaincu qu’une infraction a été commise, le tribunal militaire peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Exceptions
(3) Le présent article ne permet toutefois pas de prendre une ordonnance à l’égard :
a) de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime;
b) d’une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue;
c) d’un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remise, à titre onéreux, par une personne n’ayant pas connaissance de l’infraction ni d’aucun motif raisonnable de soupçonner qu’elle avait été commise.
Note marginale :Exécution de l’ordonnance de restitution
(4) L’ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux décisions du tribunal militaire.
- 1998, ch. 35, art. 82
Mention d’un grade
Note marginale :Mention d’un grade
249.26 Toute mention, dans la présente partie, du grade d’un officier ou militaire du rang vaut mention d’une personne d’un grade reconnu comme équivalent, que cette personne soit affectée ou prêtée aux Forces canadiennes, ou détachée auprès d’elles.
- 1998, ch. 35, art. 82
PARTIE IVPlaintes concernant la police militaire
Définitions
Note marginale :Définitions
250 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Commission
Complaints Commission
Commission La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire constituée par le paragraphe 250.1(1). (Complaints Commission)
plainte pour inconduite
conduct complaint
plainte pour inconduite Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un membre de la police militaire concernant sa conduite. (conduct complaint)
plainte pour ingérence
interference complaint
plainte pour ingérence Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.19(1) pour ingérence dans une enquête de la police militaire. (interference complaint)
police militaire
military police
police militaire Ensemble des officiers et militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156 pour en faire partie. (military police)
président
Chairperson
président Le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. (Chairperson)
prévôt
Provost Marshal
prévôt Le prévôt des Forces canadiennes. (Provost Marshal)
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 250
- 1998, ch. 35, art. 82
SECTION 1COMMISSION D’EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE
Constitution et organisation de la Commission
Note marginale :Constitution de la Commission
250.1 (1) Est constituée la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire composée d’au plus sept membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(2) Ses membres exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(3) Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(4) Le mandat des membres de la Commission est renouvelable.
Note marginale :Fonctions des membres à temps plein
(5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Conflits d’intérêts : membres temporaires
(6) Les membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Admissibilité
(7) Sont inhabiles à siéger à la Commission les officiers et militaires du rang ainsi que les employés du ministère.
Note marginale :Rémunération des membres
(8) Pour leur participation aux travaux de la Commission, les membres reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(9) Les membres de la Commission sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Note marginale :Statut des membres
(10) Ils sont réputés :
a) faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
c) appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Serment
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Président
Note marginale :Premier dirigeant
250.11 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre à le remplacer.
Note marginale :Délégation
(3) Le président de la Commission peut déléguer à un membre les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l’obligation que lui impose le paragraphe 250.17(1) de présenter un rapport.
- 1998, ch. 35, art. 82
Siège
Note marginale :Siège
250.12 Le siège de la Commission est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 82
Personnel
Note marginale :Personnel
250.13 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Expertise
(2) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont elle estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- 1998, ch. 35, art. 82
Obligation d’agir avec célérité
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
250.14 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, la Commission donne suite aux plaintes dont elle est saisie avec célérité et sans formalisme.
- 1998, ch. 35, art. 82
Règles
Note marginale :Règles
250.15 Le président peut établir des règles concernant :
a) le mode de règlement des questions dont est saisie la Commission, notamment en ce qui touche à la procédure et conduite des enquêtes et des audiences;
b) la répartition des affaires et du travail entre les membres de la Commission;
c) la conduite des travaux de la Commission et de son administration.
- 1998, ch. 35, art. 82
Immunité
Note marginale :Immunité des membres de la Commission
250.16 Les membres de la Commission et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
250.17 (1) Le président présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité de la Commission pour l’année civile précédente, ainsi que ses recommandations, le cas échéant.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1998, ch. 35, art. 82
SECTION 2PLAINTES
SOUS-SECTION 1Droit de déposer une plainte
Plainte pour inconduite
Note marginale :Plainte contre un policier militaire
250.18 (1) Quiconque — y compris un officier ou militaire du rang — peut, dans le cadre de la présente section, déposer une plainte portant sur la conduite d’un policier militaire dans l’exercice des fonctions de nature policière qui sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Absence de préjudice
(2) Elle peut déposer une plainte qu’elle en ait ou non subi un préjudice.
- 1998, ch. 35, art. 82
Plainte pour ingérence
Note marginale :Plainte d’un policier militaire
250.19 (1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l’a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’enquête.
Note marginale :Entrave
(2) Sont assimilés à l’entrave l’intimidation et l’abus d’autorité.
- 1998, ch. 35, art. 82
Prescription
Note marginale :Prescription
250.2 Les plaintes se prescrivent, sauf dispense accordée par le président à la requête du plaignant, par un an à compter de la survenance du fait qui en est à l’origine.
- 1998, ch. 35, art. 82
Réception des plaintes
Note marginale :Destinataires possibles
250.21 (1) Les plaintes sont adressées, par écrit ou oralement, au président, au juge-avocat général ou au prévôt. Elles peuvent aussi, quand elles visent une inconduite, être adressées à un policier militaire.
Note marginale :Accusé de réception et avis
(2) Sur réception de la plainte, le destinataire :
a) la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement;
b) veille à ce qu’il en soit accusé réception par écrit dans les meilleurs délais;
c) veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :
(i) le président et le prévôt dans le cas d’une plainte pour inconduite,
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un officier ou un militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence mettant en cause un cadre supérieur du ministère.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Avis — plainte pour inconduite
250.22 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le prévôt avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Avis — plainte pour ingérence
250.23 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d’une plainte pour ingérence, le président avise par écrit la personne mise en cause de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
Retrait
Note marginale :Retrait
250.24 (1) Le plaignant peut retirer sa plainte par avis écrit en ce sens au président.
Note marginale :Avis du retrait
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le prévôt et la personne mise en cause.
- 1998, ch. 35, art. 82
Dossiers
Note marginale :Dossier
250.25 Le prévôt établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues en application de la présente section et fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.
- 1998, ch. 35, art. 82
SOUS-SECTION 2Plaintes pour inconduite
Note marginale :Responsabilité du prévôt
250.26 (1) Le prévôt est responsable du traitement des plaintes pour inconduite.
Note marginale :Plainte visant le prévôt
(2) Dans le cas où la plainte met en cause le prévôt, son traitement incombe au chef d’état-major de la défense, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section à celui-ci.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Règlement amiable
250.27 (1) Dès réception ou notification d’une plainte pour inconduite, le prévôt détermine si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne mise en cause, il peut alors tenter de la régler.
Note marginale :Exceptions
(2) Ne peuvent toutefois être réglées à l’amiable les plaintes relevant des catégories précisées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Déclarations inadmissibles
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou par la personne mise en cause ne peuvent être utilisées dans une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
Note marginale :Refus de résoudre à l’amiable
(4) Le prévôt peut refuser de tenter de résoudre à l’amiable une plainte ou mettre fin à toute tentative en ce sens si, à son avis :
a) soit la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
b) soit il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi.
Note marginale :Avis
(5) Le cas échéant, il avise par écrit le plaignant et la personne mise en cause de sa décision en faisant état des motifs de celle-ci ainsi que du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
Note marginale :Consignation du règlement amiable
(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne mise en cause et notifié par le prévôt au président.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Enquête
250.28 (1) Sauf tentative de règlement amiable, le prévôt fait enquête dans les meilleurs délais sur la plainte pour inconduite dont il est saisi.
Note marginale :Droit de refuser une enquête
(2) Il peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :
a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;
c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.
Note marginale :Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne mise en cause, en faisant état des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Rapport d’enquête
250.29 Au terme de l’enquête, le prévôt transmet au plaignant, à la personne mise en cause et au président un rapport comportant les éléments suivants :
a) un résumé de la plainte;
b) les conclusions de l’enquête;
c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
d) la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Rapports provisoires
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le prévôt transmet au plaignant, à la personne mise en cause et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
Note marginale :Respect des délais
(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Note marginale :Exception
(3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne mise en cause lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
Renvoi devant la Commission
Note marginale :Renvoi devant la Commission
250.31 (1) Le plaignant insatisfait de la décision prise aux termes des paragraphes 250.27(4) ou 250.28(2) ou des conclusions du rapport visé à l’article 250.29 peut, par écrit, renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.
Note marginale :Documents à transmettre
(2) Le cas échéant, le président transmet une copie de la plainte au prévôt, lequel, en retour, lui communique une copie de l’avis donné au titre des paragraphes 250.27(5) ou 250.28(3) ou du rapport transmis au titre du paragraphe 250.29 ainsi que tout renseignement ou document pertinent.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Examen par le président
250.32 (1) Dans les meilleurs délais suivant sa réception, le président examine la plainte renvoyée devant la Commission.
Note marginale :Enquête du président
(2) Il peut, en cours d’examen, enquêter sur toute question concernant la plainte.
Note marginale :Rapport
(3) Au terme de son examen, il établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense et au prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Rapports provisoires
250.33 (1) Tant qu’il n’a pas terminé son examen, le président transmet, au plus tard soixante jours après le renvoi de la plainte devant la Commission et, par la suite, tous les trente jours, un rapport écrit au plaignant et à la personne mise en cause sur l’état d’avancement de l’affaire.
Note marginale :Respect des délais
(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’examen dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Note marginale :Exception
(3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne mise en cause par la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
SOUS-SECTION 3Plaintes pour ingérence
Note marginale :Responsabilité du président
250.34 (1) Le président est responsable du traitement des plaintes pour ingérence.
Note marginale :Enquête par le prévôt
(2) Il peut, s’il l’estime indiqué, confier l’enquête sur une plainte au prévôt.
Note marginale :Motifs du refus du prévôt
(3) S’il décline la requête du président, le prévôt doit lui donner par écrit les motifs de son refus.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Obligation de tenir une enquête
250.35 (1) Le président ou le prévôt, selon le cas, veille à ce que la plainte fasse l’objet d’une enquête dans les meilleurs délais.
Note marginale :Droit de refuser une enquête
(2) Le président peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :
a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;
c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.
Note marginale :Avis
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne mise en cause, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Rapport
250.36 Au terme de l’enquête, le président établit un rapport écrit comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet aux personnes suivantes :
a) le ministre;
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou un militaire du rang est mis en cause;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère est mis en cause;
d) le juge-avocat général;
e) le prévôt.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Rapports provisoires
250.37 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le président transmet aux personnes suivantes un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire :
a) le plaignant;
b) la personne mise en cause;
c) le juge-avocat général;
d) le prévôt.
Note marginale :Respect des délais
(2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Note marginale :Exception
(3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne mise en cause par la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
SECTION 3ENQUÊTE ET AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COMMISSION
Note marginale :Intérêt public
250.38 (1) S’il l’estime préférable dans l’intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d’examen d’une plainte pour inconduite ou d’une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.
Note marginale :Retrait de la plainte
(2) Il peut faire tenir une enquête malgré le retrait de la plainte.
Note marginale :Avis
(3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.
Note marginale :Exception
(4) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne mise en cause lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Suspension des obligations
(5) La décision du président de faire tenir une enquête ou de convoquer une audience sur une plainte pour inconduite libère le prévôt de toute obligation d’enquêter ou de produire un rapport sur la même plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard, et ce tant qu’il n’a pas reçu le rapport visé à l’article 250.53.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Rapport
250.39 Au terme de l’enquête prévue au paragraphe 250.38(1), le président établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations, à moins qu’il n’ait déjà convoqué une audience ou se propose de le faire.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Audience
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.
Note marginale :Assimilation à la Commission
(2) Pour l’application de la présente partie, le ou les membres qui tiennent l’audience sont réputés être la Commission.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
250.41 (1) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :
a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;
b) faire prêter serment;
c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal.
Note marginale :Restriction
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :
a) des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;
b) les réponses ou déclarations faites devant une commission d’enquête ou dans le cadre d’une enquête sommaire;
c) les réponses ou déclarations d’un témoin faites au cours de toute audience tenue en vertu de la présente section pour enquêter sur une autre plainte qui peuvent l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine;
d) les réponses ou déclarations faites devant un tribunal;
e) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement amiable en vertu du paragraphe 250.27(1).
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Caractère public des audiences
250.42 Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience si elle estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés des renseignements :
a) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;
b) qui risquent d’entraver la bonne administration de la justice, notamment l’application des lois;
c) qui concernent les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dans le cas où l’intérêt ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Avis de l’audience
250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne mise en cause un avis écrit en précisant la date, l’heure et le lieu.
Note marginale :Situation de l’intéressé
(2) Lorsque le destinataire de l’avis souhaite comparaître devant elle, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience en tenant compte de la situation de l’intéressé.
Note marginale :Sursis des procédures
(3) Toute procédure disciplinaire ou procédure criminelle devant un tribunal de première instance pour l’objet de la plainte tient, jusqu’à sa conclusion, toute audience publique de la Commission en état.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Droits des intéressés
250.44 Le plaignant et la personne mise en cause ainsi que toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Obligation des témoins de déposer
250.45 (1) Au cours de l’audience, tout témoin est tenu de répondre aux questions sur la plainte lorsque la Commission l’exige, et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(2) Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction administrative, civile, criminelle ou disciplinaire, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Frais
250.46 Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant, la personne mise en cause et leurs avocats sont indemnisés, selon l’appréciation de la Commission et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant la Commission.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Restitution des pièces
250.47 Les pièces produites devant la Commission lors d’une audience, sur demande de la personne qui les a produites, lui sont retournées dans un délai raisonnable après l’établissement du rapport final.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Rapport
250.48 Au terme de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.
- 1998, ch. 35, art. 82
SECTION 4RÉVISION ET RAPPORT FINAL
Note marginale :Révision — plainte pour inconduite
250.49 (1) Sur réception du rapport établi sur une plainte pour inconduite aux termes du paragraphe 250.32(3) ou des articles 250.39 ou 250.48, le prévôt révise la plainte à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient.
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas où le prévôt est mis en cause par la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Révision — plainte pour ingérence
250.5 (1) Sur réception du rapport établi sur elle aux termes des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne mise en cause est un officier ou un militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans les cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre est mis en cause par la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Notification
250.51 (1) La personne qui procède à la révision du rapport prévue aux articles 250.49 ou 250.5 notifie au ministre et au président toute mesure prise ou projetée concernant la plainte.
Note marginale :Motifs
(2) Si elle choisit de s’écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, elle motive son choix dans la notification.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Notification
250.52 (1) S’il a révisé le rapport aux termes du paragraphe 250.5(2), le ministre notifie au président toute mesure prise ou projetée concernant la plainte.
Note marginale :Motifs
(2) S’il choisit de s’écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans la notification.
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Rapport final du président
250.53 (1) Après étude de la notification reçue en application des articles 250.51 et 250.52, le président établit un rapport final énonçant ses conclusions et recommandations.
Note marginale :Destinataires
(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au prévôt, au plaignant, à la personne mise en cause ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
- 1998, ch. 35, art. 82
PARTIE VDispositions diverses d’application générale
Serments
Note marginale :Personnes tenues de prêter serment
251 À l’occasion de chaque procès sommaire ou en cour martiale, ou de procédure devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant un témoignage aux termes de la présente loi, les personnes suivantes prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil :
a) l’officier qui préside le procès sommaire;
b) le juge militaire qui préside la cour martiale;
c) tout membre du comité de la cour martiale;
d) tout membre de la commission d’enquête;
e) le commissaire;
f) le sténographe;
g) l’interprète;
h) sous réserve de l’article 16 de la Loi sur la preuve au Canada, tout témoin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 251
- 1998, ch. 35, art. 82
Note marginale :Affirmation solennelle
251.1 (1) Toute personne peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une affirmation solennelle.
Note marginale :Effet
(2) Lorsque cette personne a fait l’affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.
Note marginale :Poursuites criminelles
(3) Le serment ou l’affirmation solennelle a, quant aux poursuites intentées sous le régime du Code criminel, la même valeur qu’un serment prêté devant un tribunal civil.
- 1998, ch. 35, art. 82
Frais et indemnités des témoins
Note marginale :Frais et indemnités des témoins
251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, une commission d’enquête ou un commissaire recueillant des témoignages, sous le régime de la présente loi, peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou d’un militaire du rang ou d’un employé du ministère, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.
- 1998, ch. 35, art. 82
Mesures à prendre par les autorités civiles concernant les déserteurs et les absents sans permission
Note marginale :Définition de juge de paix
252 (1) Pour l’application du présent article et des articles 253 et 254, juge de paix s’entend au sens du Code criminel.
Note marginale :Pouvoirs d’arrestation sur motifs raisonnables
(2) L’agent de la paix ou, à défaut, l’officier ou le militaire du rang qui a des motifs raisonnables de croire qu’un individu a déserté ou s’est absenté sans permission peut l’appréhender et le faire comparaître sans délai devant un juge de paix.
Note marginale :Délivrance d’un mandat
(3) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de dépositions sous serment, qu’un déserteur ou absent sans permission relève de sa compétence — ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il en relève — peut délivrer un mandat pour son arrestation et sa comparution immédiate devant lui ou un autre juge de paix.
Note marginale :Pouvoirs du juge de paix
(4) Le juge de paix devant qui comparaît un individu accusé de désertion ou d’absence sans permission aux termes de la présente loi peut instruire l’affaire comme si cet individu était mis en accusation pour un acte criminel.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 252
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 58
Note marginale :Sort de l’accusé
253 (1) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de dépositions sous serment ou de l’aveu d’un individu comparaissant devant lui au titre de l’article 252, que celui-ci a déserté ou s’est absenté sans permission le fait mettre sous garde militaire de la manière qu’il estime la plus indiquée en l’occurrence. Dans l’intervalle, il peut remettre l’individu aux autorités civiles pour détention pendant le temps qui lui paraît justifié à cet effet.
Note marginale :Vérification de l’aveu
(2) Lorsque aucune preuve ne vient corroborer ou infirmer l’aveu de désertion ou d’absence sans permission fait par un individu comparaissant devant lui, le juge de paix renvoie le cas à une audience ultérieure pour supplément d’enquête sur la véracité ou la fausseté de l’aveu. À cette fin, il transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.
Note marginale :Renvois à une autre audience
(3) Le juge de paix peut renvoyer à huitaine — ou moins — autant de fois qu’il le juge raisonnablement nécessaire pour obtenir le complément d’information dont il a besoin.
Note marginale :Rapport à la suite des mesures adoptées
(4) Le juge de paix qui fait mettre sous garde militaire l’individu comparaissant devant lui aux termes de l’article 252, ou le fait détenir par les autorités civiles, transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.
- S.R., ch. N-4, art. 214
Note marginale :Mise sous garde militaire par agent de police
254 (1) Lorsqu’un individu se livre à la police et avoue avoir déserté ou s’être absenté sans permission, l’agent de police responsable du poste où l’individu est amené fait aussitôt enquête sur le cas et s’il lui semble que l’aveu correspond à la réalité, il peut faire mettre l’individu en question sous garde militaire, sans comparution préalable devant un juge de paix.
Note marginale :Rapport de l’agent de police
(2) Le cas échéant, l’agent de police transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.
- S.R., ch. N-4, art. 214
Certificats des tribunaux civils
Note marginale :Procédure
255 Lorsqu’un justiciable du code de discipline militaire a déjà été jugé par un tribunal civil, le greffier ou toute autre autorité ayant la garde des archives du tribunal fait parvenir à l’officier des Forces canadiennes qui en fait la demande, moyennant le paiement des droits légaux, un certificat spécifiant l’infraction à l’origine du procès ainsi que le jugement ou l’ordonnance rendus par le tribunal à cet égard.
- S.R., ch. N-4, art. 215
Obligations liées à l’incarcération
Note marginale :Exécution des mandats
256 (1) Le responsable du pénitencier, de la prison civile ou militaire ou de la caserne disciplinaire prend acte de tout mandat de dépôt censé porter la signature d’une autorité habilitée à le délivrer aux termes de l’article 219 ou 220; en exécution du mandat, il procède à l’incarcération de l’individu en faisant l’objet et remis à sa garde et l’y maintient jusqu’à ce qu’il soit légalement remis en liberté ou transféré.
(2) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 30]
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 256
- 1991, ch. 43, art. 30
Manoeuvres
Note marginale :Autorisation du ministre
257 (1) Le ministre peut, en vue de l’entraînement des Forces canadiennes, autoriser l’exécution, au Canada, d’exercices ou de mouvements militaires, appelés « manoeuvres » au présent article, dans des régions et pendant des périodes déterminées.
Note marginale :Avis
(2) Avis des manoeuvres doit être donné, par publication appropriée, aux habitants des régions intéressées.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Les unités et autres éléments des Forces canadiennes qui se livrent à des manoeuvres dans les zones autorisées ont le pouvoir de prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour leur exécution, et notamment de puiser de l’eau aux sources disponibles et d’arrêter ou contrôler la circulation, tant terrestre et aérienne que maritime ou fluviale.
Note marginale :Entrave
(4) Quiconque gêne ou entrave volontairement des manoeuvres autorisées peut être, de même que tout animal, véhicule, navire ou aéronef sous son contrôle, éloigné de force par un agent de police ou un officier, ou par un militaire du rang exécutant l’ordre d’un officier.
Note marginale :Immunité
(5) Nulle action n’est recevable si elle se fonde uniquement sur l’exécution des manoeuvres autorisées dans le cadre du présent article.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 257
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
258 et 259 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 74]
Note marginale :Indemnisation
260 Tous dommages, pertes ou blessures subis en raison de l’exercice d’un des pouvoirs conférés par l’article 257 sont indemnisés sur le Trésor.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 260
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 74
Exemption des péages ou autres droits
Note marginale :Péages et autres droits sur les routes, ponts, etc.
261 (1) Aucun péage ou autre droit légalement imposé pour l’usage de jetées, appontements, quais, débarcadères, routes, emprises, ponts ou canaux n’est normalement exigible d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes ou d’un officier ou militaire du rang en service, ou d’une personne sous escorte, non plus que pour tout transport de matériel. Le ministre peut toutefois en autoriser le paiement.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de paiement des péages ou autres droits légitimement exigibles en ce qui concerne les véhicules ou navires autres que ceux qui appartiennent à Sa Majesté ou qui sont à son service.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 261
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Convois
Note marginale :Autorité du commandant du convoi
262 Le capitaine ou le commandant d’un navire de commerce ou de tout autre navire convoyé par un navire canadien de Sa Majesté doit obéissance au commandant du convoi ou de ce dernier en tout ce qui a trait à la navigation ou à la sécurité du convoi; il doit notamment prendre les mesures de précaution, pour éviter l’ennemi, que lui ordonne ce commandant. En cas d’inexécution de ses instructions, celui-ci peut imposer l’obéissance par la force des armes, sans être tenu responsable de toute perte de vie ou matérielle qui pourrait en résulter.
- S.R., ch. N-4, art. 222
Sauvetage
Note marginale :Réclamation de la Couronne pour services de sauvetage
263 Sa Majesté peut réclamer une indemnité pour tous services de sauvetage rendus au moyen d’un navire ou aéronef lui appartenant, ou se trouvant à son service et utilisé par les Forces canadiennes; elle possède, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce navire ou de cet aéronef.
- S.R., ch. N-4, art. 223
Note marginale :Consentement du ministre aux réclamations d’indemnité de sauvetage
264 (1) Aucune réclamation pour services de sauvetage, de la part du commandant ou de l’équipage — ou d’une partie de celui-ci — d’un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté, ou se trouvant à son service et utilisé par les Forces canadiennes, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le ministre a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.
Note marginale :Délai
(2) Pour l’application du présent article, il suffit que le consentement du ministre intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.
Note marginale :Preuve
(3) Pour l’application du présent article, tout document censé donner le consentement du ministre en constitue une preuve.
Note marginale :Rejet en l’absence de consentement
(4) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du ministre est rejetée avec dépens.
- S.R., ch. N-4, art. 223
Note marginale :Pouvoir du ministre d’accepter des offres de règlement
265 (1) Sur la recommandation du procureur général du Canada, le ministre peut accepter, au nom de Sa Majesté, du commandant et de l’équipage, ou d’une partie de l’équipage, des offres de règlement concernant des réclamations pour services de sauvetage rendus par des navires ou aéronefs appartenant à Sa Majesté ou se trouvant à son service et utilisés par les Forces canadiennes.
Note marginale :Distribution
(2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués sous le régime du paragraphe (1).
- S.R., ch. N-4, art. 223
Note marginale :Loi sur la marine marchande du Canada
266 L’article 466 de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’applique pas à l’égard des réclamations pour services de sauvetage présentées par Sa Majesté ou par le commandant, l’équipage ou une partie de l’équipage d’un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté, ou se trouvant à son service, et utilisé par les Forces canadiennes.
- S.R., ch. N-4, art. 223
Limitation des responsabilités civiles
Note marginale :Saisie-exécution contre les officiers et militaires du rang
267 Aucun jugement ou ordonnance rendu contre un officier ou militaire du rang par un tribunal au Canada ne peut donner lieu à saisie-exécution des armes, munitions, équipement, instruments ou vêtements que celui-ci utilise à des fins militaires.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 267
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Exemption des fonctions de juré
268 Les officiers ou militaires du rang de la force de réserve en service actif de même que ceux des forces régulière et spéciale sont exemptés des fonctions de juré.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 268
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Prescription
269 (1) Les actions pour un acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements, ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle, ou pour une prétendue négligence ou faute à cet égard, se prescrivent par six mois à compter de l’acte, la négligence ou la faute en question ou, dans le cas d’un préjudice ou dommage, par six mois à compter de sa cessation.
Note marginale :Disposition restrictive
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice des poursuites prévues par le code de discipline militaire.
- S.R., ch. N-4, art. 227
Note marginale :Immunité judiciaire
270 Les officiers ou militaires du rang bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout acte ou omission commis dans l’accomplissement de leur devoir aux termes du code de discipline militaire, sauf s’il y a eu intention délictueuse ou malveillance sans aucune justification raisonnable.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 270
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Indemnisation
Note marginale :Indemnité à certains agents de l’administration publique
271 (1) Une indemnité dont le montant, le mode de versement et les bénéficiaires peuvent être déterminés par règlement du gouverneur en conseil peut être versée à l’égard de l’invalidité ou d’un décès résultant d’une blessure ou d’une maladie — ou de leur aggravation — subie ou contractée par une personne dans l’accomplissement de fonctions relatives aux Forces canadiennes ou à des forces coopérant avec l’un ou l’autre de ces organismes alors qu’elle était employée :
a) dans l’administration publique fédérale;
b) sous la direction d’un secteur quelconque de l’administration publique fédérale;
c) avec ou sans rémunération, à des fonctions de conseil ou de surveillance, ou encore à titre d’expert, dans l’administration publique fédérale ou pour son compte.
Note marginale :Limitation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une invalidité ou d’un décès pour lequel une pension est payée, ou payable, au titre de la Loi sur les pensions.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 271
- 1998, ch. 35, art. 83
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Personnes à charge
Note marginale :Arrestation des personnes à charge
272 Les personnes à charge — au sens des règlements — des membres des Forces canadiennes affectés ou en service actif à l’étranger qui sont présumées avoir commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par les officiers et militaires du rang visés à l’article 156 et livrées aux autorités locales compétentes.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 272
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Compétence des tribunaux civils
Note marginale :Infractions commises à l’étranger
273 Tout acte ou omission commis à l’étranger par un justiciable du code de discipline militaire et qui constituerait, au Canada, une infraction punissable par un tribunal civil est du ressort du tribunal civil compétent pour en connaître au lieu où se trouve, au Canada, le contrevenant; l’infraction peut être jugée et punie par cette juridiction comme si elle avait été commise à cet endroit, ou par toute autre juridiction à qui cette compétence a été légitimement transférée.
- S.R., ch. N-4, art. 231
Inspections
Note marginale :Règlements
273.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser l’inspection, en conformité avec les coutumes ou pratiques du service, de toute personne ou chose se trouvant ou étant dans le voisinage immédiat :
(i) d’établissements ou d’ouvrages de défense ou de matériel,
(ii) de logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère;
b) régir l’accès ou le refus d’admission aux établissements ou ouvrages de défense ou au matériel, ainsi que la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant, ou étant dans leur voisinage immédiat, et notamment :
(i) prévoir l’inspection des personnes et des biens qui se trouvent ou qui entrent dans ces lieux ou ce matériel ou qui en sortent,
(ii) exiger d’une personne, comme condition d’accès à ces lieux ou à ce matériel, qu’elle se soumette, sur demande, à une fouille d’elle-même ou de ses biens meubles ou personnels à l’entrée ou à la sortie de ces lieux ou de ce matériel ou de toute zone d’accès limité dans ces lieux ou ce matériel.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 84
Perquisitions
Note marginale :Perquisitions
273.2 Sauf disposition contraire des règlements d’application de l’article 273.1, ne peuvent faire l’objet d’une perquisition que si un mandat a été délivré à cette fin ou que si la perquisition est par ailleurs autorisée en vertu de la loi :
a) les logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère et effectivement habités par un justiciable du code de discipline militaire et, le cas échéant, par les personnes à sa charge ainsi que toute case ou tout espace de rangement situés dans ces logements et utilisés exclusivement par lui ou par les personnes à sa charge à des fins personnelles;
b) les biens meubles ou personnels d’un justiciable du code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel ou dans leur voisinage immédiat.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 85
Note marginale :Délivrance du mandat
273.3 Sous réserve des articles 273.4 et 273.5, le commandant qui conclut, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, à la présence dans les logements, cases, espaces de rangement ou biens meubles ou personnels visés à l’article 273.2 de tout objet répondant à l’un des critères ci-dessous peut signer un mandat autorisant l’officier ou le militaire du rang qui y est nommé, aidé au besoin d’autres officiers ou militaires du rang se trouvant sous son autorité, ou un agent de la paix, à perquisitionner dans ces lieux ou biens, afin de trouver, saisir et lui apporter l’objet :
a) soit parce que celui-ci a ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il aurait servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction;
c) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné à servir à la perpétration d’une infraction contre une personne, infraction qui peut donner lieu à une arrestation sans mandat.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 86
Note marginale :Commandant investigateur
273.4 Le commandant qui mène ou supervise directement une investigation ne peut, relativement à celle-ci, délivrer de mandat en application de l’article 273.3 que s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) à l’existence des conditions préalables à sa délivrance;
b) qu’il n’y a aucun autre commandant en mesure de décider sans délai de l’opportunité de le délivrer.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
Note marginale :Non-application à la police militaire
273.5 Les dispositions de l’article 273.3 ne s’appliquent pas au commandant d’une unité de la police militaire.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 59
Service public
Note marginale :Service public
273.6 (1) Le gouverneur en conseil ou le ministre peut autoriser les Forces canadiennes à accomplir des tâches de service public.
Note marginale :Question d’application de la loi
(2) En matière d’application de la loi, toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur demande du solliciteur général du Canada ou d’un autre ministre, le ministre peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance lorsqu’il estime cette mesure souhaitable dans l’intérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.
Note marginale :Exception
(3) Est soustraite à l’application du paragraphe (2) l’assistance secondaire qui se limite à un soutien logistique, technique ou administratif.
Note marginale :Restrictions
(4) Le pouvoir conféré au ministre par le présent article est subordonné aux instructions éventuellement données par le gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 87
PARTIE V.1Centre de la sécurité des télécommunications
Note marginale :Définitions
273.61 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Canadien
Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- communication privée
communication privée S’entend au sens de l’article 183 du Code criminel. (private communication)
- entité
entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La présente définition vise également les États, leurs subdivisions politiques et leurs organismes. (entity)
- infrastructure mondiale d’information
infrastructure mondiale d’information S’entend notamment des émissions électromagnétiques, des systèmes de communication, des systèmes et réseaux des techniques de l’information ainsi que des données et des renseignements techniques qu’ils transportent, qui s’y trouvent ou qui les concernent. (global information infrastructure)
- ministre
ministre Le ministre de la Défense nationale ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil à l’égard du Centre de la sécurité des télécommunications. (Minister)
- renseignements étrangers
renseignements étrangers Renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités d’un étranger, d’un État étranger, d’une organisation étrangère ou d’un groupe terroriste étranger et qui portent sur les affaires internationales, la défense ou la sécurité. (foreign intelligence)
- 2001, ch. 41, art. 102 et 128
Note marginale :Maintien du Centre
273.62 (1) Est maintenu en vigueur le secteur de l’administration publique fédérale appelé Centre de la sécurité des télécommunications.
Note marginale :Rôle du chef
(2) Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications est chargé, sous la direction du ministre ou de toute personne désignée par le ministre, de la gestion du Centre et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Instructions du ministre
(3) Le ministre peut donner par écrit au chef des instructions concernant l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) Les instructions visées au paragraphe (3) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2001, ch. 41, art. 102
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Nomination du commissaire et durée du mandat
273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
Note marginale :Mandat
(2) Le commissaire a pour mandat :
a) de procéder à des examens concernant les activités du Centre pour en contrôler la légalité;
b) de faire les enquêtes qu’il estime nécessaires à la suite de plaintes qui lui sont présentées;
c) d’informer le ministre et le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, le Centre pourrait ne pas avoir agi en conformité avec la loi.
Note marginale :Rapport annuel
(3) Le commissaire adresse au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l’exercice de ses activités. Le ministre dépose le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Loi sur les enquêtes
(4) Dans l’exercice de son mandat, le commissaire a tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Assistance
(5) Le commissaire peut retenir les services de conseillers juridiques ou techniques ou d’autres collaborateurs dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses fonctions; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Fonctions du commissaire
(6) Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente partie et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Disposition transitoire
(7) La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur du présent article, la charge de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.
- 2001, ch. 41, art. 102
Note marginale :Mandat
273.64 (1) Le mandat du Centre de la sécurité des télécommunications est le suivant :
a) acquérir et utiliser l’information provenant de l’infrastructure mondiale d’information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement;
b) fournir des avis, des conseils et des services pour aider à protéger les renseignements électroniques et les infrastructures d’information importantes pour le gouvernement du Canada;
c) fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, dans l’exercice des fonctions que la loi leur confère.
Note marginale :Protection des Canadiens
(2) Les activités mentionnées aux alinéas (1)a) ou b) :
a) ne peuvent viser des Canadiens ou toute personne au Canada;
b) doivent être soumises à des mesures de protection de la vie privée des Canadiens lors de l’utilisation et de la conservation des renseignements interceptés.
Note marginale :Limites
(3) Les activités mentionnées à l’alinéa (1)c) sont assujetties aux limites que la loi impose à l’exercice des fonctions des organismes fédéraux en question.
- 2001, ch. 41, art. 102
Note marginale :Autorisation ministérielle
273.65 (1) Le ministre peut, dans le seul but d’obtenir des renseignements étrangers, autoriser par écrit le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter des communications privées liées à une activité ou une catégorie d’activités qu’il mentionne expressément.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre ne peut donner une autorisation que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’interception vise des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada;
b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière;
c) la valeur des renseignements étrangers que l’on espère obtenir grâce à l’interception justifie l’interception envisagée;
d) il existe des mesures satisfaisantes pour protéger la vie privée des Canadiens et pour faire en sorte que les communications privées ne seront utilisées ou conservées que si elles sont essentielles aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.
Note marginale :Autorisation ministérielle
(3) Le ministre peut, dans le seul but de protéger les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada de tout méfait ou de toute utilisation non autorisée ou de toute perturbation de leur fonctionnement, autoriser par écrit le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)c) du Code criminel, des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d’activités qu’il mentionne expressément.
Note marginale :Conditions
(4) Le ministre ne peut donner une autorisation que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’interception est nécessaire pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada;
b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière;
c) le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ne peut raisonnablement être obtenu;
d) des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada seront utilisés ou conservés;
e) des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l’utilisation et la conservation de ces renseignements.
Note marginale :Modalités
(5) Le ministre peut assortir une autorisation des modalités qu’il estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens, notamment des mesures additionnelles pour limiter l’utilisation et la conservation des renseignements provenant des communications privées interceptées, l’accès à ces renseignements et leur mode de divulgation.
Note marginale :Forces canadiennes
(6) Le ministre de la Défense nationale peut donner des instructions pour que les Forces canadiennes aident le Centre dans l’exercice des activités mentionnées au présent article.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) Les autorisations données en vertu des paragraphes (1) et (3) et les instructions données en vertu du paragraphe (6) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Révision
(8) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications est tenu de faire enquête sur les activités qui ont été exercées sous le régime d’une autorisation donnée en vertu du présent article pour en contrôler la conformité; il rend compte de ses enquêtes annuellement au ministre.
Note marginale :Définition de gouvernement du Canada
(9) Au présent article, gouvernement du Canada s’entend de toute institution fédérale, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles.
- 2001, ch. 41, art. 102
Note marginale :Limites
273.66 Le Centre de la sécurité des télécommunications ne peut exercer une activité qui relève de son mandat que dans la mesure où elle est compatible avec les instructions ministérielles et, dans les cas où une autorisation est nécessaire en application de l’article 273.65, avec l’autorisation.
- 2001, ch. 41, art. 102
Note marginale :Protection des personnes
273.67 Par dérogation à toute autre règle de droit, les personnes qui sont autorisées, en vertu de l’article 273.65, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à accomplir un geste pour mettre en oeuvre l’autorisation — ainsi que quiconque leur prête assistance — sont fondées à accomplir les actes nécessaires à cette mise en oeuvre.
- 2001, ch. 41, art. 102
Note marginale :Durée
273.68 (1) L’autorisation est valide pour la durée maximale de un an qui y est indiquée. Elle est renouvelable pour une durée maximale de un an qui doit y être indiquée.
Note marginale :Modification et annulation
(2) L’autorisation peut être modifiée ou annulée par écrit en tout temps.
- 2001, ch. 41, art. 102
Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel
273.69 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à l’interception de communications autorisée sous le régime de la présente partie ni à la communication elle-même.
- 2001, ch. 41, art. 102
Note marginale :Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
273.7 Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard de :
a) l’utilisation ou la divulgation, sous le régime de la présente partie, de communications interceptées en conformité avec une autorisation ministérielle donnée en vertu de l’article 273.65;
b) la divulgation sous le régime de la présente partie de l’existence d’une telle communication.
- 2001, ch. 41, art. 102
PARTIE VIAide au pouvoir civil
Note marginale :Définition de procureur général
274 Pour l’application de la présente partie, procureur général désigne le procureur général d’une province ou son suppléant, ou le ministre qui exerce provisoirement la charge de procureur général d’une province.
- S.R., ch. N-4, art. 232
Note marginale :Émeutes
275 Les Forces canadiennes, une unité ou un autre élément de celles-ci et tout officier ou militaire du rang, avec leur matériel, sont susceptibles d’être requis pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents par un procureur général et nécessitant une telle intervention du fait de l’impuissance même des autorités civiles à les prévenir, réprimer ou maîtriser.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 275
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Exception dans le cas de la force de réserve
276 La présente partie n’a pas pour effet d’obliger un officier ou militaire du rang de la force de réserve à prêter, sans son consentement, main-forte au pouvoir civil alors qu’aux termes de son enrôlement il n’est tenu qu’au service actif.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 276
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Réquisition de la force armée par le procureur général d’une province
277 En cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents, le procureur général de la province en cause peut, soit de sa propre initiative soit après notification par un juge d’une cour supérieure, de comté ou de district compétente que les services des Forces canadiennes sont requis pour prêter main-forte au pouvoir civil, adresser au chef d’état-major de la défense une réquisition, pour assistance au pouvoir civil, des Forces canadiennes ou de la partie jugée nécessaire par celui-ci ou un officier désigné par lui.
- S.R., ch. N-4, art. 235
Note marginale :Appel des Forces canadiennes
278 Sur réception de la réquisition visée à l’article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée, le chef d’état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu’il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 278
- 2004, ch. 15, art. 79
Note marginale :Formule de réquisition
279 La réquisition peut être rédigée dans les termes suivants — ou dans des termes équivalents — qui peuvent toutefois, sous réserve de l’article 280, varier en fonction des circonstances :
Province
Attendu :
que des personnes dignes de confiance m’ont informé (ou que j’ai reçu notification d’un juge d’une cour (supérieure) (de comté) (de district) compétente à ) qu’une émeute ou des troubles ont éclaté (ou sont jugés imminents) à qui nécessitent l’aide des Forces canadiennes du fait de l’impuissance des autorités civiles à les réprimer (ou prévenir ou maîtriser);
qu’il a été démontré, à ma satisfaction, que les Forces canadiennes sont requises pour prêter main-forte au pouvoir civil,
je, , procureur général de , en vertu des attributions conférées par la Loi sur la défense nationale, vous requiers, par les présentes, de faire intervenir les Forces canadiennes ou la partie de celles-ci que vous jugez nécessaire pour réprimer (ou prévenir ou maîtriser) l’émeute ou les troubles en question.
Fait à , le 19.
Procureur général
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 279
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 75
Note marginale :Points obligatoires de la réquisition
280 (1) La réquisition doit stipuler que :
a) le procureur général a été informé par des personnes dignes de confiance — ou en a reçu notification d’un juge — qu’une émeute ou des troubles ont éclaté, ou sont jugés imminents, et que l’aide des Forces canadiennes est requise du fait de l’impuissance du pouvoir civil à les réprimer, prévenir ou maîtriser, selon le cas;
b) la nécessité de la réquisition des Forces canadiennes a été démontrée à ses yeux.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 76]
Note marginale :Obligations pour la province
(3) Les énoncés de faits contenus dans une réquisition sont concluants et lient la province au nom de laquelle la réquisition est faite; de même, les engagements ou promesses que celle-ci comporte lient la province et ne peuvent être contestés ni attaqués pour prétendue incompétence ou manque d’autorité de la part du procureur général ou pour toute autre raison.
Note marginale :Caractère irrévocable des énoncés de faits
(4) Le chef d’état-major de la défense ne peut contester les énoncés de faits contenus dans une réquisition faite sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 280
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 76
Note marginale :Enquête et rapport du procureur général
281 Dans les sept jours qui suivent la réquisition, le procureur général de la province en cause fait procéder à une enquête sur les circonstances qui ont entraîné la demande d’intervention des Forces canadiennes, ou d’une partie de celles-ci, et adresse au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article un rapport à ce sujet.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 281
- 1995, ch. 11, art. 44
Note marginale :Exercice par des officiers et militaires du rang des pouvoirs d’agents de police
282 Sans autorisation ou nomination spéciale ni prestation de serment professionnel, les officiers et militaires du rang réquisitionnés pour prêter main-forte au pouvoir civil sont censés posséder et peuvent exercer pendant la durée de leur réquisition, outre leurs attributions propres, celles d’agent de police; ils ne peuvent toutefois le faire que collectivement, à titre de corps militaire, et sont individuellement tenus d’obéir aux ordres de leurs supérieurs.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 282
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Durée et intensité de l’intervention militaire
283 Quand elles sont réquisitionnées pour prêter main-forte au pouvoir civil, les Forces canadiennes ou la partie concernée de celles-ci demeurent en service, avec les effectifs que le chef d’état-major de la défense ou son délégué juge nécessaires ou ordonne, jusqu’à notification du procureur général intéressé mettant fin à la réquisition. Le chef d’état-major de la défense peut en tant que de besoin augmenter ou diminuer le nombre des officiers et militaires du rang réquisitionnés.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 283
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
284 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 77]
Note marginale :Avances
285 Les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses entraînées par la réquisition des Forces canadiennes et pour les services rendus par celles-ci sont versés sur le Trésor, sous l’autorité du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 285
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 77
PARTIE VIIInfractions du ressort des tribunaux civils et peines
Champ d’application
Note marginale :Procès civils
286 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les tribunaux civils ont compétence pour juger les infractions prévues par la présente partie.
Note marginale :Disposition spéciale
(2) Les tribunaux civils n’ont pas compétence pour juger un officier ou militaire du rang accusé, à la suite d’une plainte portée par un autre officier ou militaire du rang, d’avoir commis une infraction à la présente partie, sauf avec le consentement écrit du commandant de l’accusé.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 286
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Prescription
287 Les poursuites visant, devant un tribunal civil, une infraction prévue par la présente partie — autre que celles énumérées à l’article 298 — se prescrivent par six mois à compter de la date de sa prétendue perpétration.
- S.R., ch. N-4, art. 244
Infractions
Note marginale :Infraction aux règlements concernant les établissements de défense, les ouvrages pour la défense et le matériel
288 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque contrevient aux règlements sur l’accès ou l’interdiction d’accès aux établissements de défense, aux ouvrages pour la défense ou aux matériels, ainsi qu’à ceux sur la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant ou étant dans leur voisinage immédiat.
- S.R., ch. N-4, art. 245
Note marginale :Fausse réponse à l’enrôlement
289 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque donne sciemment une fausse réponse aux questions posées, directement ou indirectement, par la personne devant laquelle il se présente afin d’être enrôlé dans les Forces canadiennes.
- S.R., ch. N-4, art. 246
Note marginale :Faux certificat médical
290 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, le médecin qui signe un faux certificat médical ou tout autre faux document concernant :
a) l’examen d’une personne aux fins de son enrôlement dans les Forces canadiennes;
b) l’aptitude au service ou la libération d’un officier ou militaire du rang;
c) l’invalidité ou la prétendue invalidité d’une personne, censée être survenue au cours ou en conséquence de son service en qualité d’officier ou de militaire du rang.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 290
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Utilisation illégale des appellations, etc.
291 (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, malgré un avis écrit du ministre lui enjoignant de cesser cette pratique, persiste à utiliser dans une publicité ou des activités professionnelles :
a) les appellations « Forces canadiennes » ou « Forces armées canadiennes », ou le nom d’un élément constitutif, d’une unité ou d’un autre élément de ces forces — ou toute abréviation d’un tel nom — ou des mots prêtant à confusion avec ces termes;
b) un portrait ou toute autre image d’un membre des Forces canadiennes;
c) un uniforme, symbole, écusson ou insigne en usage dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Consentement du ministre
(2) L’exercice des poursuites pour infraction prévue au présent article est subordonné au consentement du ministre.
- S.R., ch. N-4, art. 248
Note marginale :Usurpation d’identité
292 Quiconque usurpe l’identité d’une autre personne relativement à tout acte imposé à celle-ci par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 249
Note marginale :Personne se faisant passer pour déserteur
293 Quiconque se fait faussement passer devant une autorité militaire ou civile pour déserteur des forces de Sa Majesté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 250
Note marginale :Absence aux revues et exercices
294 (1) L’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, sans excuse légitime, néglige ou refuse de participer à une revue ou à une période d’instruction, à l’heure et au lieu fixés, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chaque infraction, une amende maximale de cinquante dollars dans le cas d’un officier, ou une amende maximale de vingt-cinq dollars dans le cas d’un militaire du rang.
Note marginale :Infraction distincte pour chaque jour d’absence
(2) Il est compté une infraction distincte pour chaque jour d’absence lors d’une revue ou d’une période d’instruction.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 294
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Négligence dans l’entretien de l’équipement personnel
295 L’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui n’entretient pas convenablement son équipement personnel ou qui se présente, à une revue ou en toute autre occasion, avec un équipement personnel en mauvais état, inutilisable ou déficient à quelque autre égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante dollars dans chaque cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 295
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Entrave à l’instruction
296 Quiconque, sans excuse valable, interrompt ou gêne les Forces canadiennes pendant l’instruction ou la marche commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et peut être mis sous garde et détenu sur l’ordre d’un officier jusqu’à la fin de l’instruction ou de la marche pour la journée.
- S.R., ch. N-4, art. 253
Note marginale :Entrave aux manoeuvres
297 Quiconque, sans excuse valable, gêne ou entrave des manoeuvres autorisées dans le cadre de l’article 257 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.
- S.R., ch. N-4, art. 254
Note marginale :Actes illicites à l’égard de biens
298 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars dans chaque cas quiconque :
a) illicitement, dispose de biens ou les déplace;
b) refuse d’obtempérer à une demande légitime de restitution des biens qu’il a en sa possession;
c) a des biens en sa possession sans raison légitime dont la preuve lui incombe.
Note marginale :Définition de biens
(2) Pour l’application du présent article, biens s’entend des biens publics qui relèvent de l’autorité du ministre et des biens non publics, ainsi que des biens appartenant à des forces de Sa Majesté ou à des forces coopérant avec elles.
- S.R., ch. N-4, art. 255
Note marginale :Complicité dans les cas de désertion
299 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cent à mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) concourt à la désertion ou à l’absence sans permission d’un officier ou militaire du rang aussi bien par ses conseils ou encouragements que par son aide matérielle;
b) pendant un état d’urgence, aide ou recèle un officier ou militaire du rang qui a déserté ou s’est absenté sans permission et ne parvient pas à convaincre le tribunal qu’il ignorait la désertion ou l’absence sans permission.
Note marginale :Certificat de désertion ou d’absence sans permission
(2) Un certificat attestant sous la signature du juge-avocat général, ou de son délégué à cet effet, qu’un officier ou militaire du rang a été, sous le régime de la présente loi, reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission, de façon continue, depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission constitue, pour les poursuites intentées en application du présent article, la preuve que l’intéressé était déserteur ou absent sans permission pendant la période qui y est mentionnée.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 299
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Assistance à tentative de désertion ou d’absence sans permission
300 Quiconque, sachant qu’un officier ou militaire du rang est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission, l’aide dans sa tentative commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 300
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Infractions diverses
301 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) volontairement gêne, retarde ou entrave de toute autre façon l’action d’une personne dans l’exercice des fonctions que lui imposent la présente loi ou ses règlements;
b) dissuade une personne d’exercer une fonction que lui imposent la présente loi ou ses règlements;
c) par son action, porte préjudice à une personne en raison de l’exécution par celle-ci d’une fonction que lui imposaient la présente loi ou ses règlements;
d) entrave ou gêne, directement ou indirectement, le recrutement des Forces canadiennes;
e) de propos délibéré, se rend malade ou infirme ou se blesse ou se mutile en vue de se soustraire au service dans les Forces canadiennes, ou agit de même sur une autre personne;
f) dans l’intention de permettre à une autre personne de se rendre, d’une manière temporaire ou permanente, impropre au service dans les Forces canadiennes, ou de faire croire qu’elle y est impropre, lui fournit, directement ou indirectement, une drogue ou préparation de nature à produire l’un de ces deux effets;
g) donne ou reçoit une contrepartie en espèces ou en nature liée à un enrôlement, une promotion ou une libération des Forces canadiennes, ou y est de quelque manière mêlé.
- S.R., ch. N-4, art. 258
Note marginale :Outrage
302 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) étant dûment cité à comparaître comme témoin sous le régime des parties II, III ou IV, omet de se présenter;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, refuse, alors qu’il est légalement tenu :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;
c) lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures;
e) a de quelque autre manière un comportement outrageant, lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 302
- 1998, ch. 35, art. 90
303 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 78]
Note marginale :Violation des règlements sur le logement, le cantonnement ou le campement
304 Quiconque contrevient aux règlements sur le logement, le cantonnement ou le campement d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes, ou celui d’un officier ou militaire du rang, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 304
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Exaction en matière de péages
305 Quiconque reçoit ou exige un droit ou péage en violation de l’article 261 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 262
Note marginale :Non-respect des ordres concernant les convois
306 Quiconque omet de se conformer aux instructions ou ordres donnés sous le régime de l’article 262 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 263
ANNEXE(article 21)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
OFFICIERS | ||||
1 | Général | Amiral | Général | Maréchal en chef de l’Air |
2 | Lieutenant-général | Vice-amiral | Lieutenant-général | Maréchal de l’Air |
3 | Major-général | Contre-amiral | Major-général | Vice-maréchal de l’Air |
4 | Brigadier-général | Commodore | Brigadier | Commodore de l’Air |
5 | Colonel | Capitaine de vaisseau | Colonel | Colonel d’aviation |
6 | Lieutenant-colonel | Capitaine de frégate | Lieutenant-colonel | Lieutenant-colonel d’aviation |
7 | Major | Capitaine de corvette | Major | Commandant d’aviation |
8 | Capitaine | Lieutenant de vaisseau | Capitaine | Capitaine d’aviation |
9 | Lieutenant | Enseigne de vaisseau de 1re classe | Lieutenant | Lieutenant d’aviation |
10 | Sous-lieutenant | Enseigne de vaisseau de 2e classe | Sous-lieutenant | Sous-lieutenant d’aviation |
11 | Élève-officier | Aspirant de marine | Sous-lieutenant provisoire Élève-officier | Élève-officier |
MILITAIRES DU RANG | ||||
12 | Adjudant-chef | Premier maître de 1re classe | Adjudant de 1re classe | Adjudant de 1re classe |
13 | Adjudant-maître | Premier maître de 2e classe | Adjudant de 2e classe | Adjudant de 2e classe |
14 | Adjudant | Maître de 1re classe | Sergent quartier-maître d’escadron, de batterie, de compagnie et sergent d’état-major | Sergent de section |
15 | Sergent | Maître de 2e classe | Sergent | Sergent |
16 | Caporal | Matelot de 1re classe | Caporal et bombardier | Caporal |
17 | Soldat | Matelot de 2e classe Matelot de 3e classe | Cavalier Artilleur Sapeur Signaleur Soldat Garde Fusilier Carabinier Spécialiste | Aviateur |
- L.R. (1985), ch. N-5, ann.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 91(F)
- Date de modification :