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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 163 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Compétence

  •  (1) Tout commandant supérieur, commandant ou officier délégué peut tenir une audience si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est un officier dont le grade est d’au moins un grade inférieur au sien ou est un militaire du rang;

    • b) ses pouvoirs de sanction sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation;

    • c) il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet de l’instance ou les conséquences éventuelles de celle-ci;

    • d) il conviendrait qu’il tienne l’audience dans l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, tenir une audience, à moins que, dans les circonstances, il soit peu commode pour tout autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué de le faire :

    • a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative au manquement d’ordre militaire;

    • b) il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 relativement à tout objet visé à l’un des alinéas 273.3a) à c) à l’égard du manquement d’ordre militaire;

    • c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 163
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 53 et 60
  • 1991, ch. 43, art. 14
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2008, ch. 29, art. 4
  • 2013, ch. 24, art. 35
  • 2019, ch. 15, art. 25

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