Loi sur la défense nationale
Note marginale :Ordonnance de libération
248.3 (1) À l’audition de la demande de libération, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut ordonner que l’auteur de la demande soit remis en liberté conformément aux articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :
a) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.1 :
(i) qu’il a l’intention d’interjeter appel,
(ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,
(iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,
(iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes;
b) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.2 :
(i) que l’appel n’est pas frivole,
(ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,
(iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné,
(iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes.
Note marginale :Sécurité des victimes
(2) La cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui ordonne la remise en liberté de la personne indique, dans l’ordonnance, qu’il ou elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Note marginale :Copie aux victimes
(3) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
- 1998, ch. 35, art. 75
- 2019, ch. 15, art. 40
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