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Acte à l’effet d’amender et refondre les actes concernant l’emploi de gardien de port pour le havre de Montréal

S.C. 1882, ch. 45

Sanctionnée 1882-05-17

Acte à l’effet d’amender et refondre les actes concernant l’emploi de gardien de port pour le havre de Montréal

Préambule

Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :

Note marginale :Actes de la province du Canada abrogés : 26 V., ch. 52; 29 V., ch. 59, et sec. 1, 2, 5, 6 et 7 de 36 V., ch. 11 et 37 V., c. 33; Exception quant au gardien de port et à ses adjoints actuels

 L’acte de la législature de la ci-devant province du Canada, passé dans la vingt-sixième année du règne de Sa Majesté, chapitre cinquante-deux; l’acte de la dite législature passé dans la vingt-neuvième année du règne de Sa Majesté, chapitre cinquante-neuf; les sections une, deux, cinq, six et sept, en ce qu’elles ont trait au port de Montréal, de l’acte du parlement du Canada passé dans la trente-sixième année du règne de Sa Majesté, chapitre onze, et l’acte du dit parlement, passé dans la trente-septième année du règne de Sa Majesté, chapitre trente-trois, sont tous et chacun par le présent abrogés; sauf et excepté que le gardien de port du havre de Montréal, son adjoint et le bureau d’examinateurs nommé en vertu de l’acte en dernier lieu mentionné, continueront d’occuper leurs emplois respectifs jusqu’à ce que leurs successeurs aient été nommés sous l’autorité du présent acte.

Note marginale :Officiers maintenus; Adjoints et leurs pouvoirs

 Il continuera d’y avoir, dans la cité de Montréal, un officier qui sera appelé le gardien de port du havre de Montréal, et tel nombre d’adjoints (deputies) que le Conseil du Bureau de Commerce de Montréal jugera nécessaires pour les affaires du havre; et tout pouvoir, toute fonction ou tous devoirs conférés ou imposés par le présent acte au gardien de port, pourront être exercés et remplis par tout adjoint du gardien de port, sous la surveillance générale du gardien de port.

  • 1882, ch. 45, art. 2
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Le Conseil du Bureau de Commerce nommera des examinateurs des candidats aux emplois; Nomination du gardien de port; Et des adjoints

 Le Conseil du Bureau de Commerce de Montréal nommera chaque année cinq personnes qui constitueront un bureau d’examinateurs, lequel examinera tous les candidats à l’emploi de gardien de port et d’adjoint, lorsqu’il deviendra nécessaire de remplir quelqu’un de ces emplois, et fera rapport du résultat de cet examen au Conseil, après quoi le Conseil, agissant au nom du Bureau de Commence de Montréal, recommandera au Gouverneur en conseil, pour être nommée à l’emploi de gardien de port de Montréal, l’une des personnes dont le bureau d’examinateurs aura fait rapport comme étant dignes et capables de le remplir; et, sur ce, cette personne pourra être nommée à cet emploi par le Gouverneur; et le Conseil du Bureau de Commerce nommera à l’emploi d’adjoint du gardien de port telle personne ou telles personnes, parmi celles dont le dit bureau d’examinateurs aura fait rapport comme étant dignes et capables de remplir cet emploi, que le dit Conseil jugera à propos.

  • 1882, ch. 45, art. 3
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Le Conseil du Bureau de Commerce en aura la surveillance; Ce qu’il fera en cas de plaintes

 Le Conseil du Bureau de Commerce de Montréal aura le contrôle et la surveillance de l’emploi de gardien de port, et s’il lui est fait quelque plainte sur la conduite du gardien de port ou de quelque adjoint du gardien de port dans l’accomplissement de ses devoirs, il devra en informer; et si la plainte est portée contre le gardien de port et est fondée, dans l’opinion du Conseil, et s’il est d’avis que les circonstances l’exigent, le Conseil fera rapport de sa décision au Gouverneur en conseil, qui pourra destituer le gardien de port, après avoir examiné le rapport, et lui nommer un successeur de la manière ci-dessus prescrite; mais si la plainte est portée contre un adjoint du gardien de port, et si le Conseil est d’opinion qu’elle est fondée, le Conseil pourra le destituer s’il le croit à propos.

  • 1882, ch. 45, art. 4
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Statuts pour la gouverne du gardien de port, comment faits et ratifiés; Preuve des statuts

 Le bureau des examinateurs établira des statuts, règles et règlements pour la gouverne du gardien de port et l’accomplissement de ses devoirs et de ceux de ses adjoints; et il pourra de temps à autre révoquer et amender ces statuts, règles et règlements; mais ceux-ci n’auront aucune force ou effet avant d’avoir été approuvés par le Conseil du Bureau de Commerce, qui aura le droit de les ratifier, soit avec ou sans modification; et une copie de ces statuts, règles et règlements, attestée par le secrétaire du Bureau de Commerce, fera foi primâ facie devant tous les tribunaux du Canada qu’ils ont été régulièrement passés et sont en vigueur.

  • 1882, ch. 45, art. 5
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Serment d’office

 La personne ainsi nommée gardien de port devra, avant d’agir comme tel, prêter et signer le serment d’office suivant, devant quelque juge de paix pour le district de Montréal, qui est, par le présent, autorisé à le lui faire prêter :

Formule

« Je, A. B., jure solennellement que je remplirai fidèlement et impartialement, au meilleur de mon jugement et de ma capacité, les devoirs de l’emploi de gardien de port du havre de Montréal, sans crainte, faveur ou affection pour qui que ce soit. »

Par qui gardé; Serment des adjoints

Et après avoir prêté et signé ce serment d’office, il le remettra au secrétaire du Bureau de Commerce, qui en sera le dépositaire : et chaque adjoint du gardien de port, lors de sa nomination, prêtera et signera, devant un juge de paix, un serment semblable, qui sera aussi remis au secrétaire du Bureau de Commerce.

  • 1882, ch. 45, art. 6
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Honoraires du gardien de port; Rapport annuel de ces honoraires

 Le gardien de port ne recevra pas d’autres honoraires que ceux qui découlent absolument des devoirs de son emploi; tous ces honoraires seront inscrits dans ses livres et portés au crédit de son bureau; et il fera un rapport annuel certifié au Conseil du Bureau de Commerce de Montréal des recettes et dépenses de son bureau, dans les sept jours qui suivront le trente-unième jour de décembre de chaque année.

  • 1882, ch. 45, art. 7
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Bureau, livres, etc., du gardien de port

 Le gardien de port tiendra un bureau ouvert, tous les jours juridiques, depuis sept heures a.m. jusqu’à six heures p.m. durant la saison de la navigation, et depuis dix heures a.m. jusqu’à trois heures p.m. le reste de l’année; et il aura un sceau officiel, ainsi que les livres nécessaires dans lesquels il enregistrera, de la manière prescrite par les règlements passés à cet effet et alors en vigueur, tous ses actes comme gardien de port, et ceux de ses adjoints, ainsi que les honoraires de leur emploi.

Note marginale :Les patrons des navires de long cours arrivant au port doivent en notifier le gardien; Ce qui sera fait si la cargaison est avariée; Si le gardien de port n’est pas notifié, et si la cargaison est débarquée étant avariée

 Le patron de tout navire de long cours arrivant avec une cargaison dans le port de Montréal, qui n’aura pas déjà légalement commencé à décharger durant le voyage à quelque port en Canada, notifiera le gardien de port d’être présent à l’ouverture des écoutilles du navire, et immédiatement après la découverte de quelque avarie à la cargaison, l’invitera à en faire l’inspection afin d’en constater la nature, la cause et l’étendue, avant que la cargaison avariée ne soit dérangée de la place où elle a été en premier lieu arrimée, bien que, dans le but d’en faire une inspection complète, le gardien de port puisse faire décharger et transporter sur un quai ou dans un entrepôt la cargaison ainsi avariée : et si le gardien de port n’était pas ainsi notifié et invité d’être présent et d’examiner la cargaison comme il est dit ci-haut, et si la cargaison était, en tout ou en partie, débarquée du navire étant avariée, ces faits constitueront une preuve primâ facie que l’avarie a eu lieu par suite d’un mauvais arrimage ou de la négligence des personnes ayant la charge du navire, et, à moins de preuve du contraire par le patron ou les armateurs du navire, dont le fardeau retombera sur lui ou eux, il sera ou ils seront tenus responsables de cette avarie.

Note marginale :Le gardien de port, s’il en est requis, doit inspecter l’arrimage ou les effets avariés; son devoir dans ce cas

 Après avis et réquisition au gardien de port par toute partie intéressée, le gardien de port ou l’un de ses adjoints devra se rendre personnellement à bord de tout navire, steamer ou autre vaisseau, dans le but d’examiner l’état et l’arrimage de la cargaison; et s’il se trouve des marchandises avariées à bord de ce navire, il s’informera, examinera et constatera la cause ou les causes de cette avarie, en fera un mémoire et le consignera d’une manière complète dans les registres de son bureau.

Note marginale :Autre disposition quant à l’inspection des effets avariés; Experts; Rapport; Honoraires et frais; Proviso : avis de l’inspection

 Après avis et réquisition au gardien de port par toute partie intéressée, le gardien de port ou l’un de ses adjoints devra se rendre personnellement à tout entrepôt, maison ou quai, et y examiner les marchandises, colis, matériaux, produits ou autres effets que l’on prétendra avoir été avariés à bord d’un navire, en notifiant d’abord le patron, l’agent ou autre représentant du navire de sa visite, et s’informera, examinera et constatera la nature, la cause et l’étendue de l’avarie, en prendra note et inscrira dans les registres de son bureau un rapport détaillé et complet à ce sujet; et le gardien de port aura le droit d’appeler un ou deux experts, à sa discrétion, qui l’aideront dans cette inspection, et qui feront et signeront un rapport à ce sujet, lequel sera conservé dans le bureau du gardien de port, et qui, pour ce service, auront droit à des honoraires; et les frais d’inspection seront payés par celui ou ceux qui demanderont l’inspection et constitueront une créance légale contre toute personne responsable de l’avarie à la partie qui aura demandé l’inspection; pourvu toujours que cette partie notifie la personne ainsi responsable, son agent ou représentant (si elle est domiciliée ou a une place d’affaires à Montréal), de son intention de faire cette inspection, et de la date et de l’endroit où elle aura lieu.

  • 1882, ch. 45, art. 11
  • 1991, ch. 32, art. 5

Note marginale :Inspection d’un navire qui a éprouvé des avaries ou est impropre à la mer; Aide d’experts; leurs honoraires, etc.; Rapport sur les réparations à faire; Proviso : si les avaries sont graves

 Le gardien de port devra, lorsqu’il en sera requis par toute partie intéressée, inspecter tout navire dans le port de Montréal qui aura souffert quelque avarie ou que cette partie prétendra être hors d’état de continuer sa route; il en examinera la coque, la mâture, le gréement et tous les apparaux, spécifiera l’avarie soufferte par les uns ou les autres et leur condition, ainsi que celle du navire lors de l’inspection, et en consignera un rapport complet et détaillé dans les registres de son bureau. Il pourra se faire accompagner dans cette inspection, s’il juge la chose nécessaire, par un ou plusieurs charpentiers, voiliers, gréeurs, constructeurs de navires ou autres personnes habiles dans leur profession, qui auront droit chacun à une rémunération pour chaque inspection pour laquelle il pourrait avoir besoin de leurs services en faisant cet examen et inspection; mais il ne choisira comme inspecteur ou expert aucune personne qui pourrait avoir un intérêt dans son résultat. Le gardien de port devra aussi, quand il en sera requis, agir comme inspecteur et faire rapport sur les réparations nécessaires pour rendre un navire propre à la mer, et son certificat attestant que ces réparations ont été convenablement faites fera foi, primâ facie, que le navire est propre à la mer; pourvu que dans le cas de naufrages ou d’avaries graves, il invitera l’inspecteur régulier ou le représentant du Lloyds ou de quelque autre association du même genre, si une telle personne est disponible, qui aura donné au navire un certificat de classification, à se joindre à lui dans cette inspection.

  • 1882, ch. 45, art. 12
  • 1991, ch. 32, art. 6

Note marginale :Inspection des navires et cargaisons avariés

 Le gardien de port connaîtra de toutes les matières du ressort de l’inspection des navires de long cours et de leurs cargaisons arrivant avariés dans le port, et il en fera un mémoire et le consignera au complet dans les registres de son bureau, et, lorsqu’il en sera requis, devra, sur paiement des honoraires prescrits, délivrer des certificats de ces inspections.

Note marginale :Devoir des patrons qui prennent un chargement de grain en grenier, et du gardien de port en ce cas; Pouvoir de donner les ordres nécessaires; Comment il les fera exécuter; Procès-verbal

 Le patron de tout navire qui se proposera de prendre un chargement de grain entièrement ou partiellement en grenier, à destination d’un port situé en dehors des limites de la navigation intérieure, devra faire visiter et inspecter ce navire par le gardien de port lorsqu’il sera prêt à recevoir le fardage, mais avant qu’il ne le reçoive, pour charger ce grain; et le gardien de port, dans ce cas, devra constater si ce navire est en état de recevoir et transporter ce grain à sa destination; il consignera dans ses registres la condition du navire; et s’il trouve qu’il ne peut porter sa cargaison en sûreté, il devra indiquer les réparations nécessaires pour le rendre propre à la mer; et avant que le grain ne soit mis à bord du navire, pendant que les différents compartiments seront préparés, il devra les visiter et inspecter de temps à autre; avant de commencer à remplir chaque compartiment, il devra s’assurer s’il est en état de recevoir le grain et muni des planches mobiles qu’il jugera nécessaires; et il devra veiller à ce que les planches et madriers employés pour le doubler ou pour d’autres fins soient suffisamment secs; il devra examiner les pompes et veiller à ce que le fardage et le revêtement en soient bons; il consignera dans les registres de son bureau toutes les particularités de ces visites et délivrera les certificats nécessaires; et il donnera tels ordres qu’il jugera nécessaires au sujet de toutes matières et choses mentionnées dans la présente section, et si ces ordres ne sont pas bien exécutés par le patron ou la personne ayant la charge du navire, il les donnera par écrit à tel patron ou telle autre personne en charge; et si alors ils ne sont pas suivis, il notifiera par écrit le patron ou la personne en charge d’avoir à discontinuer le chargement du navire, et le navire sera dès lors réputé impropre à la mer et au transport du grain, et il ne lui sera délivré ni certificat ni congé. Et il consignera dans les registres de son bureau tout ce qu’il aura fait et toutes les particularités se rattachant aux matières et choses prescrites par la présente section, et délivrera des certificats du bon accomplissement de ses instructions à leur égard.

Note marginale :Devoir du gardien de port quant au fardage

 Il sera du devoir du gardien de port, lorsqu’il en sera requis, d’indiquer s’il est nécessaire de placer un fardage, et lequel, au-dessous de la cargaison, et aussi entre le blé ou le grain et le chargement qui devra être arrimé au-dessus, et son certificat fera preuve primâ facie du bon arrimage de la cargaison à ces différents égards.

Note marginale :Nouvelle inspection avant le congé; Pas de congé s’il est impropre à la mer

 Le patron de tout navire chargeant au port de Montréal pour un port situé en dehors des limites de la navigation intérieure, devra, avant de se mettre en route ou de prendre son congé à la douane pour son voyage, notifier le gardien de port, dont le devoir sera de se rendre à bord du navire et d’examiner s’il est ou non en état de prendre la mer; s’il trouve qu’il n’est pas en état, le gardien de port indiquera sous quels rapports et à quelles conditions seulement il sera considéré en état de partir, et notifiera le patron de ne pas quitter le port avant d’avoir rempli les conditions signalées; et si le patron refuse ou néglige de les remplir, le gardien de port en donnera avis au percepteur des douanes, afin qu’il ne soit pas donné de congé au navire avant que les conditions exigées n’aient été remplies et qu’un certificat à cet effet n’ait été donné par le gardien de port ou son adjoint.

Note marginale :Pas de congé sans un certificat du gardien de port ou de son adjoint

 Nul officier de douane ne donnera de congé à un navire dans le but de lui permettre de quitter le port de Montréal pour un port situé en dehors des limites de la navigation intérieure, à moins ni avant que le patron de ce navire ne lui ait représenté un certificat du gardien de port ou de son adjoint, à l’effet que toutes les prescriptions du présent acte ont été entièrement observées; et si quelque navire tente de quitter le port de Montréal sans un certificat de congé pour un port situé en dehors des limites de la navigation intérieure, tout officier de douane ou toute autre personne agissant sous les ordres du ministre de la marine et des pêcheries, ou le principal officier de la police du port, pourra retenir ce navire jusqu’à ce que ce certificat lui soit représenté.

Note marginale :Estimation de la valeur du navire

 Le gardien de port devra, lorsqu’il en sera requis faire l’estimation de la valeur de tout navire qui se trouvera alors dans le port de Montréal, lorsque cette valeur sera contestée, ou lorsque la chose sera autrement nécessaire, et l’inscrira dans les registres de son bureau.

Note marginale :L’encanteur qui vend un navire avarié, etc., doit en notifier le gardien de port; Proviso : quant aux effets sujets à détérioration

 Il sera du devoir de tout encanteur opérant la vente d’un navire condamné, ou de matériaux de navire, ou de marchandises avariées à bord d’un navire ou vaisseau, soit qu’il navigue sur la mer ou à l’intérieur, vendus au profit des assureurs ou autres intéressés, en la cité de Montréal, d’en déposer un état au bureau du gardien de port sous dix jours après la vente; nulle vente pour le compte des assureurs n’aura lieu avant qu’il n’en ait été donné au moins deux jours d’avis dans pas moins de deux journaux anglais et un journal français dans la cité de Montréal, excepté dans les cas spéciaux ci-dessous prévus, et cette vente n’aura pas lieu avant onze heures de l’avant-midi, ni après trois heures de l’après-midi; mais si les marchandises ou effets qui doivent être vendus sont dans une condition telle qu’ils soient exposés à se détériorer rapidement s’il y a délai, le gardien de port, sur la demande d’une partie intéressée, pourra en ordonner la vente après tel avis et tel délai qu’il jugera dans l’intérêt de tous les intéressés, et consignera cette demande et son ordre dans les registres de son bureau.

Note marginale :Inspection avant la vente

 Nulles marchandises, nuls navires ou autres effets que l’on prétendra avoir été avariés durant le voyage au dit port, ne seront vendus comme avariés pour le compte des assureurs, à moins qu’il n’y ait eu au préalable inspection et condamnation régulières, et le gardien de port sera dans tous tels cas l’un des inspecteurs.

Note marginale :Arbitrage entre patron et consignataire; Sentence et procès-verbal

 S’il en est requis par toutes les parties intéressées, dans un mémoire par écrit signé par elles, le gardien de port entendra, arbitrera et décidera toute contestation entre le patron ou le consignataire d’un navire ou vaisseau et tout propriétaire, expéditeur ou consignataire d’une partie de sa cargaison, et à cet effet il aura le pouvoir d’entendre les parties et leurs témoins sous serment, et de faire prêter tel serment, et sa décision dans l’affaire sera sans appel; et il consignera dans les registres de son bureau un mémoire de l’affaire qui lui aura été soumise et sa décision au long.

Note marginale :Pouvoir d’instituer des poursuites

 Si le consignataire d’un navire ou d’une cargaison ne peut être trouvé, ou si l’on ne peut communiquer avec lui, le gardien de port pourra, dans tous les cas où il jugera juste et nécessaire de la faire, instituer des poursuites et faire des inspections, et obtenir un ordre de procédure, tout comme s’il en avait été requis par les parties intéressées en vertu des dispositions du présent acte.

Note marginale :Avis au gardien de port et aux intéressés; Sujet aux règlements

 Tous avis, réquisitions ou demandes au gardien de port ou venant de lui, devront être donnés ou faits par écrit dans une forme intelligible, et signés par celui qui les fera, ou par quelqu’un dûment autorisé en son nom, et devront être remis dans un temps raisonnable avant le temps fixé pour l’action; et avant de procéder à l’accomplissement d’aucun des devoirs qui lui sont imposés par le présent acte, le gardien de port s’assurera que l’avis à cet effet a été donné aux parties intéressées, et, dans le cas contraire, il leur en fera lui-même donner un avis raisonnable; et la nature et l’étendue des avis exigés dans tous les cas tombant sous la juridiction du gardien de port pourront, de temps à autre, être établies par les statuts, règles et règlements faits tel que ci-dessus prescrit.

Note marginale :Le gardien de port doit fournir des extraits de ses registres, etc.; Comment attestés et leur effet comme preuve; Il est exempt de comparaître comme témoin, excepté à Montréal, durant la saison de navigation

 À la demande de toute personne intéressée, le gardien de port devra, sur paiement des honoraires fixés, fournir à cette personne des extraits des registres de son bureau, certifiés comme extraits conformes et scellés du sceau du dit bureau, au sujet de toutes matières consignées dans ses registres, et aussi des copies certifiées de tout document original déposé dans son bureau, lesquelles copies certifiées feront foi, primâ facie, du contenu et de l’exécution des originaux; et tous les extraits ainsi certifiés sous la signature du gardien de port ou de son adjoint, et sous le sceau de son bureau, et censés contenir des copies des écritures consignées dans ses registres, seront reçues comme preuve primâ facie de l’existence et du contenu de ces écritures, devant toute cour du Canada; et le dit gardien de port ne sera pas obligé, durant la saison de navigation, de s’absenter du port de Montréal pour rendre témoignage devant aucun tribunal, ni pour aucune autre fin quelconque, si ce n’est du consentement du Conseil du Bureau de Commerce; et dans le cas où l’on aurait besoin de son témoignage devant une cour de la cité de Montréal, il aura droit à des honoraires pour chaque vacation à la cour, et il ne sera pas obligé, non plus, de s’absenter de son bureau pendant plus de trois heures dans une même journée.

  • 1882, ch. 45, art. 24
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
  • 1991, ch. 32, art. 7

Note marginale :Il doit donner copie des règlements

 Le gardien de port fournira, une fois par année, sur demande, à tout patron de navire arrivant dans le port de Montréal, une copie des statuts, règles et règlements qui se rattachent à l’emploi de gardien de port.

Note marginale :Application des règlements du Lloyd

 Les statuts, règles et règlements concernant l’emploi de gardien de port déclareront jusqu’à quel point les règlements du Lloyds s’appliqueront au port de Montréal, et jusqu’à quel point le gardien de port et ses adjoints devront s’y conformer.

Note marginale :Appel des décisions du gardien de port; Procédures; Frais

 Si quelque personne intéressée est mécontente de quelque décision du gardien de port (sauf en cas d’arbitrage), elle pourra en appeler au Bureau de Commerce, en adressant et remettant au secrétaire du Bureau de Commerce un mémoire écrit de la matière dont elle se plaint; et sur ce, il sera du devoir du secrétaire de convoquer immédiatement une réunion du bureau des examinateurs, qui (ou pas moins de trois de ses membres) devra de suite s’enquérir de la plainte, et, après avoir ouï les parties, sa décision, ou celle d’une majorité de ses membres, rendue par écrit, sera finale et définitive. La partie contre laquelle les examinateurs décideront paiera tous les frais de cet appel, et les examinateurs en établiront le montant.

  • 1882, ch. 45, art. 27
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
  • 1991, ch. 32, art. 8

Note marginale :Honoraires et frais

  •  (1) Le Conseil du Bureau de Commerce de la cité de Montréal peut fixer les honoraires et frais payables au gardien de port pour services rendus par lui ou son adjoint, ou en déterminer les règles de fixation.

  • Note marginale :Publication des honoraires et frais proposés

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil donne avis des honoraires et frais qu’il se propose de fixer, ou des règles de fixation qu’il se propose de déterminer, en application du paragraphe (1), par publication dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la cité de Montréal, au moins trente jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur. L’avis doit prévoir les date et lieu où devront être envoyées les observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les avis déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Publication des honoraires et frais

    (4) Le Conseil donne avis, par publication dans la Gazette du Canada, des honoraires et frais qu’il fixe ou des règles de fixation qu’il détermine en application du paragraphe (1). Il publie cet avis dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la cité de Montréal.

  • Note marginale :Paiement

    (5) Les honoraires et frais payables en vertu du paragraphe (1) sont exigibles du patron du navire, de son armateur, ou du représentant de celui-ci, dès le moment où les services sont rendus.

  • 1882, ch. 45, art. 28
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
  • 1991, ch. 32, art. 9

Note marginale :La rémunération du gardien de port et de ses adjoints, ainsi que ses dépenses de bureau, seront payés à même ses recettes; Cautionnement du gardien de port et de ses adjoints

 Le Conseil du Bureau de Commerce fixera la rémunération du gardien de port et de ses adjoints, qui sera payée, ainsi que ses dépenses de bureau ou autres, à même les recettes de son bureau, selon qu’elle le décidera de temps à autre; et pendant toute période durant laquelle le gardien de port pourra être payé par des appointements, la balance, s’il en est, qui paraîtra lui rester en mains d’après son rapport annuel certifié, en sus et au delà de ses appointements, ceux de ses adjoints et ses dépenses de bureau, sera immédiatement remise par le gardien de port à telle personne que le Conseil du Bureau de Commerce pourra désigner pour la recevoir; et le gardien de port et ses adjoints, lorsqu’ils en seront requis, devront fournir tel cautionnement pour le fidèle accomplissement des devoirs de leurs emplois respectifs que le Conseil du Bureau de Commerce jugera suffisant.

  • 1882, ch. 45, art. 29
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Amendes pour contraventions à cet acte

 L’amende imposée pour toute infraction ou contravention à la quatorzième section du présent acte, par un patron ou armateur de navire, sera de huit cent piastres; et pour toute infraction ou contravention à la vingtième section, elle sera de vingt piastres :

  • Comment recouvrées et employées; Autre responsabilité des contrevenants

    2 Toute telle amende comme susdit sera recouvrable de la manière prescrite par l’acte d’interprétation dans les cas où il est imposé des amendes et que le mode de leur recouvrement n’est pas autrement prescrit; et la totalité de toute amende ou pénalité pécuniaire imposée et recouvrée en vertu du présent acte appartiendra à la couronne et sera versée à la caisse du receveur général, lorsqu’elle sera reçue, par le Conseil du Bureau de Commerce, et sera employée de la manière que le Gouverneur en conseil pourra prescrire; mais le paiement de ces amendes ne diminuera en rien la responsabilité d’aucun navire, patron de navire ou autre personne, des conséquences de toute chose faite par lui ou ses représentants en contravention au présent acte.

  • 1882, ch. 45, art. 30
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Rapport annuel au ministre de la marine et des pêcheries; Il peut demander d’autres renseignements

 Le Conseil du Bureau de Commerce devra, chaque année, dans les sept premiers jours qui suivront le premier jour de janvier, transmettre au ministre de la marine et des pêcheries un rapport des affaires faites au bureau du gardien de port et de ses recettes et dépenses à leur sujet, et de tous les deniers qui pourront avoir été reçus de temps à autre par le Bureau de Commerce comme provenant des honoraires du bureau et alors entre les mains du Bureau de Commerce, et indiquant aussi comment ces deniers ont été placés, de la manière et en la forme que prescrira le ministre; et à cet effet le Conseil pourra de temps à autre demander au gardien de port de préparer et fournir au Conseil tels rapports, comptes et renseignements dont le Conseil aura besoin.

  • 1882, ch. 45, art. 31
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

Note marginale :Emploi du produit des honoraires et droits aux fins du présent acte seulement; Devoir du conseil s’il y a surplus

 Le produit des honoraires et droits perçus en vertu du présent acte sera appliqué par le dit Bureau de Commerce exclusivement aux fins mentionnées dans la vingt-neuvième section du présent acte et aux autres fins nécessaires et inhérentes au bon fonctionnement du présent acte, de même que tous les deniers actuellement ou qui viendront par la suite entre les mains du dit Bureau de Commerce, provenant d’honoraires ou droits perçus en vertu du présent acte ou des actes qu’il abroge, ou de tout intérêt sur ces deniers; et si en aucun temps il devenait apparent que le produit des honoraires et droits ci-dessus mentionnés, avec l’intérêt des deniers entre les mains du Bureau de Commerce comme susdit, est et sera probablement plus que suffisant pour les fins susdites, il sera du devoir du dit Bureau de Commerce de réduire la totalité ou partie des dits droits et honoraires en conséquence, et de les élever de nouveau en tout ou en partie, avec la sanction du Gouverneur en conseil, s’ils devenaient insuffisants pour les dites fins.

  • 1882, ch. 45, art. 32
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)

 [Abrogé, 1991, ch. 32, art. 10]


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