Acte à l’effet d’amender et refondre les actes concernant l’emploi de gardien de port pour le havre de Montréal (S.C. 1882, ch. 45)
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Loi à jour 2024-10-30
Acte à l’effet d’amender et refondre les actes concernant l’emploi de gardien de port pour le havre de Montréal
S.C. 1882, ch. 45
Sanctionnée 1882-05-17
Acte à l’effet d’amender et refondre les actes concernant l’emploi de gardien de port pour le havre de Montréal
Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :
Note marginale :Actes de la province du Canada abrogés : 26 V., ch. 52; 29 V., ch. 59, et sec. 1, 2, 5, 6 et 7 de 36 V., ch. 11 et 37 V., c. 33; Exception quant au gardien de port et à ses adjoints actuels
1 L’acte de la législature de la ci-devant province du Canada, passé dans la vingt-sixième année du règne de Sa Majesté, chapitre cinquante-deux; l’acte de la dite législature passé dans la vingt-neuvième année du règne de Sa Majesté, chapitre cinquante-neuf; les sections une, deux, cinq, six et sept, en ce qu’elles ont trait au port de Montréal, de l’acte du parlement du Canada passé dans la trente-sixième année du règne de Sa Majesté, chapitre onze, et l’acte du dit parlement, passé dans la trente-septième année du règne de Sa Majesté, chapitre trente-trois, sont tous et chacun par le présent abrogés; sauf et excepté que le gardien de port du havre de Montréal, son adjoint et le bureau d’examinateurs nommé en vertu de l’acte en dernier lieu mentionné, continueront d’occuper leurs emplois respectifs jusqu’à ce que leurs successeurs aient été nommés sous l’autorité du présent acte.
Note marginale :Officiers maintenus; Adjoints et leurs pouvoirs
2 Il continuera d’y avoir, dans la cité de Montréal, un officier qui sera appelé le gardien de port du havre de Montréal, et tel nombre d’adjoints (deputies) que le Conseil du Bureau de Commerce de Montréal jugera nécessaires pour les affaires du havre; et tout pouvoir, toute fonction ou tous devoirs conférés ou imposés par le présent acte au gardien de port, pourront être exercés et remplis par tout adjoint du gardien de port, sous la surveillance générale du gardien de port.
- 1882, ch. 45, art. 2
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
Note marginale :Le Conseil du Bureau de Commerce nommera des examinateurs des candidats aux emplois; Nomination du gardien de port; Et des adjoints
3 Le Conseil du Bureau de Commerce de Montréal nommera chaque année cinq personnes qui constitueront un bureau d’examinateurs, lequel examinera tous les candidats à l’emploi de gardien de port et d’adjoint, lorsqu’il deviendra nécessaire de remplir quelqu’un de ces emplois, et fera rapport du résultat de cet examen au Conseil, après quoi le Conseil, agissant au nom du Bureau de Commence de Montréal, recommandera au Gouverneur en conseil, pour être nommée à l’emploi de gardien de port de Montréal, l’une des personnes dont le bureau d’examinateurs aura fait rapport comme étant dignes et capables de le remplir; et, sur ce, cette personne pourra être nommée à cet emploi par le Gouverneur; et le Conseil du Bureau de Commerce nommera à l’emploi d’adjoint du gardien de port telle personne ou telles personnes, parmi celles dont le dit bureau d’examinateurs aura fait rapport comme étant dignes et capables de remplir cet emploi, que le dit Conseil jugera à propos.
- 1882, ch. 45, art. 3
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
Note marginale :Le Conseil du Bureau de Commerce en aura la surveillance; Ce qu’il fera en cas de plaintes
4 Le Conseil du Bureau de Commerce de Montréal aura le contrôle et la surveillance de l’emploi de gardien de port, et s’il lui est fait quelque plainte sur la conduite du gardien de port ou de quelque adjoint du gardien de port dans l’accomplissement de ses devoirs, il devra en informer; et si la plainte est portée contre le gardien de port et est fondée, dans l’opinion du Conseil, et s’il est d’avis que les circonstances l’exigent, le Conseil fera rapport de sa décision au Gouverneur en conseil, qui pourra destituer le gardien de port, après avoir examiné le rapport, et lui nommer un successeur de la manière ci-dessus prescrite; mais si la plainte est portée contre un adjoint du gardien de port, et si le Conseil est d’opinion qu’elle est fondée, le Conseil pourra le destituer s’il le croit à propos.
- 1882, ch. 45, art. 4
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
Note marginale :Statuts pour la gouverne du gardien de port, comment faits et ratifiés; Preuve des statuts
5 Le bureau des examinateurs établira des statuts, règles et règlements pour la gouverne du gardien de port et l’accomplissement de ses devoirs et de ceux de ses adjoints; et il pourra de temps à autre révoquer et amender ces statuts, règles et règlements; mais ceux-ci n’auront aucune force ou effet avant d’avoir été approuvés par le Conseil du Bureau de Commerce, qui aura le droit de les ratifier, soit avec ou sans modification; et une copie de ces statuts, règles et règlements, attestée par le secrétaire du Bureau de Commerce, fera foi primâ facie devant tous les tribunaux du Canada qu’ils ont été régulièrement passés et sont en vigueur.
- 1882, ch. 45, art. 5
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
Note marginale :Serment d’office
6 La personne ainsi nommée gardien de port devra, avant d’agir comme tel, prêter et signer le serment d’office suivant, devant quelque juge de paix pour le district de Montréal, qui est, par le présent, autorisé à le lui faire prêter :
Formule« Je, A. B., jure solennellement que je remplirai fidèlement et impartialement, au meilleur de mon jugement et de ma capacité, les devoirs de l’emploi de gardien de port du havre de Montréal, sans crainte, faveur ou affection pour qui que ce soit. »
Par qui gardé; Serment des adjointsEt après avoir prêté et signé ce serment d’office, il le remettra au secrétaire du Bureau de Commerce, qui en sera le dépositaire : et chaque adjoint du gardien de port, lors de sa nomination, prêtera et signera, devant un juge de paix, un serment semblable, qui sera aussi remis au secrétaire du Bureau de Commerce.
- 1882, ch. 45, art. 6
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
Note marginale :Honoraires du gardien de port; Rapport annuel de ces honoraires
7 Le gardien de port ne recevra pas d’autres honoraires que ceux qui découlent absolument des devoirs de son emploi; tous ces honoraires seront inscrits dans ses livres et portés au crédit de son bureau; et il fera un rapport annuel certifié au Conseil du Bureau de Commerce de Montréal des recettes et dépenses de son bureau, dans les sept jours qui suivront le trente-unième jour de décembre de chaque année.
- 1882, ch. 45, art. 7
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
Note marginale :Bureau, livres, etc., du gardien de port
8 Le gardien de port tiendra un bureau ouvert, tous les jours juridiques, depuis sept heures a.m. jusqu’à six heures p.m. durant la saison de la navigation, et depuis dix heures a.m. jusqu’à trois heures p.m. le reste de l’année; et il aura un sceau officiel, ainsi que les livres nécessaires dans lesquels il enregistrera, de la manière prescrite par les règlements passés à cet effet et alors en vigueur, tous ses actes comme gardien de port, et ceux de ses adjoints, ainsi que les honoraires de leur emploi.
Note marginale :Les patrons des navires de long cours arrivant au port doivent en notifier le gardien; Ce qui sera fait si la cargaison est avariée; Si le gardien de port n’est pas notifié, et si la cargaison est débarquée étant avariée
9 Le patron de tout navire de long cours arrivant avec une cargaison dans le port de Montréal, qui n’aura pas déjà légalement commencé à décharger durant le voyage à quelque port en Canada, notifiera le gardien de port d’être présent à l’ouverture des écoutilles du navire, et immédiatement après la découverte de quelque avarie à la cargaison, l’invitera à en faire l’inspection afin d’en constater la nature, la cause et l’étendue, avant que la cargaison avariée ne soit dérangée de la place où elle a été en premier lieu arrimée, bien que, dans le but d’en faire une inspection complète, le gardien de port puisse faire décharger et transporter sur un quai ou dans un entrepôt la cargaison ainsi avariée : et si le gardien de port n’était pas ainsi notifié et invité d’être présent et d’examiner la cargaison comme il est dit ci-haut, et si la cargaison était, en tout ou en partie, débarquée du navire étant avariée, ces faits constitueront une preuve primâ facie que l’avarie a eu lieu par suite d’un mauvais arrimage ou de la négligence des personnes ayant la charge du navire, et, à moins de preuve du contraire par le patron ou les armateurs du navire, dont le fardeau retombera sur lui ou eux, il sera ou ils seront tenus responsables de cette avarie.
Note marginale :Le gardien de port, s’il en est requis, doit inspecter l’arrimage ou les effets avariés; son devoir dans ce cas
10 Après avis et réquisition au gardien de port par toute partie intéressée, le gardien de port ou l’un de ses adjoints devra se rendre personnellement à bord de tout navire, steamer ou autre vaisseau, dans le but d’examiner l’état et l’arrimage de la cargaison; et s’il se trouve des marchandises avariées à bord de ce navire, il s’informera, examinera et constatera la cause ou les causes de cette avarie, en fera un mémoire et le consignera d’une manière complète dans les registres de son bureau.
Note marginale :Autre disposition quant à l’inspection des effets avariés; Experts; Rapport; Honoraires et frais; Proviso : avis de l’inspection
11 Après avis et réquisition au gardien de port par toute partie intéressée, le gardien de port ou l’un de ses adjoints devra se rendre personnellement à tout entrepôt, maison ou quai, et y examiner les marchandises, colis, matériaux, produits ou autres effets que l’on prétendra avoir été avariés à bord d’un navire, en notifiant d’abord le patron, l’agent ou autre représentant du navire de sa visite, et s’informera, examinera et constatera la nature, la cause et l’étendue de l’avarie, en prendra note et inscrira dans les registres de son bureau un rapport détaillé et complet à ce sujet; et le gardien de port aura le droit d’appeler un ou deux experts, à sa discrétion, qui l’aideront dans cette inspection, et qui feront et signeront un rapport à ce sujet, lequel sera conservé dans le bureau du gardien de port, et qui, pour ce service, auront droit à des honoraires; et les frais d’inspection seront payés par celui ou ceux qui demanderont l’inspection et constitueront une créance légale contre toute personne responsable de l’avarie à la partie qui aura demandé l’inspection; pourvu toujours que cette partie notifie la personne ainsi responsable, son agent ou représentant (si elle est domiciliée ou a une place d’affaires à Montréal), de son intention de faire cette inspection, et de la date et de l’endroit où elle aura lieu.
- 1882, ch. 45, art. 11
- 1991, ch. 32, art. 5
Note marginale :Inspection d’un navire qui a éprouvé des avaries ou est impropre à la mer; Aide d’experts; leurs honoraires, etc.; Rapport sur les réparations à faire; Proviso : si les avaries sont graves
12 Le gardien de port devra, lorsqu’il en sera requis par toute partie intéressée, inspecter tout navire dans le port de Montréal qui aura souffert quelque avarie ou que cette partie prétendra être hors d’état de continuer sa route; il en examinera la coque, la mâture, le gréement et tous les apparaux, spécifiera l’avarie soufferte par les uns ou les autres et leur condition, ainsi que celle du navire lors de l’inspection, et en consignera un rapport complet et détaillé dans les registres de son bureau. Il pourra se faire accompagner dans cette inspection, s’il juge la chose nécessaire, par un ou plusieurs charpentiers, voiliers, gréeurs, constructeurs de navires ou autres personnes habiles dans leur profession, qui auront droit chacun à une rémunération pour chaque inspection pour laquelle il pourrait avoir besoin de leurs services en faisant cet examen et inspection; mais il ne choisira comme inspecteur ou expert aucune personne qui pourrait avoir un intérêt dans son résultat. Le gardien de port devra aussi, quand il en sera requis, agir comme inspecteur et faire rapport sur les réparations nécessaires pour rendre un navire propre à la mer, et son certificat attestant que ces réparations ont été convenablement faites fera foi, primâ facie, que le navire est propre à la mer; pourvu que dans le cas de naufrages ou d’avaries graves, il invitera l’inspecteur régulier ou le représentant du Lloyds ou de quelque autre association du même genre, si une telle personne est disponible, qui aura donné au navire un certificat de classification, à se joindre à lui dans cette inspection.
- 1882, ch. 45, art. 12
- 1991, ch. 32, art. 6
Note marginale :Inspection des navires et cargaisons avariés
13 Le gardien de port connaîtra de toutes les matières du ressort de l’inspection des navires de long cours et de leurs cargaisons arrivant avariés dans le port, et il en fera un mémoire et le consignera au complet dans les registres de son bureau, et, lorsqu’il en sera requis, devra, sur paiement des honoraires prescrits, délivrer des certificats de ces inspections.
Note marginale :Devoir des patrons qui prennent un chargement de grain en grenier, et du gardien de port en ce cas; Pouvoir de donner les ordres nécessaires; Comment il les fera exécuter; Procès-verbal
14 Le patron de tout navire qui se proposera de prendre un chargement de grain entièrement ou partiellement en grenier, à destination d’un port situé en dehors des limites de la navigation intérieure, devra faire visiter et inspecter ce navire par le gardien de port lorsqu’il sera prêt à recevoir le fardage, mais avant qu’il ne le reçoive, pour charger ce grain; et le gardien de port, dans ce cas, devra constater si ce navire est en état de recevoir et transporter ce grain à sa destination; il consignera dans ses registres la condition du navire; et s’il trouve qu’il ne peut porter sa cargaison en sûreté, il devra indiquer les réparations nécessaires pour le rendre propre à la mer; et avant que le grain ne soit mis à bord du navire, pendant que les différents compartiments seront préparés, il devra les visiter et inspecter de temps à autre; avant de commencer à remplir chaque compartiment, il devra s’assurer s’il est en état de recevoir le grain et muni des planches mobiles qu’il jugera nécessaires; et il devra veiller à ce que les planches et madriers employés pour le doubler ou pour d’autres fins soient suffisamment secs; il devra examiner les pompes et veiller à ce que le fardage et le revêtement en soient bons; il consignera dans les registres de son bureau toutes les particularités de ces visites et délivrera les certificats nécessaires; et il donnera tels ordres qu’il jugera nécessaires au sujet de toutes matières et choses mentionnées dans la présente section, et si ces ordres ne sont pas bien exécutés par le patron ou la personne ayant la charge du navire, il les donnera par écrit à tel patron ou telle autre personne en charge; et si alors ils ne sont pas suivis, il notifiera par écrit le patron ou la personne en charge d’avoir à discontinuer le chargement du navire, et le navire sera dès lors réputé impropre à la mer et au transport du grain, et il ne lui sera délivré ni certificat ni congé. Et il consignera dans les registres de son bureau tout ce qu’il aura fait et toutes les particularités se rattachant aux matières et choses prescrites par la présente section, et délivrera des certificats du bon accomplissement de ses instructions à leur égard.
Note marginale :Devoir du gardien de port quant au fardage
15 Il sera du devoir du gardien de port, lorsqu’il en sera requis, d’indiquer s’il est nécessaire de placer un fardage, et lequel, au-dessous de la cargaison, et aussi entre le blé ou le grain et le chargement qui devra être arrimé au-dessus, et son certificat fera preuve primâ facie du bon arrimage de la cargaison à ces différents égards.
Note marginale :Nouvelle inspection avant le congé; Pas de congé s’il est impropre à la mer
16 Le patron de tout navire chargeant au port de Montréal pour un port situé en dehors des limites de la navigation intérieure, devra, avant de se mettre en route ou de prendre son congé à la douane pour son voyage, notifier le gardien de port, dont le devoir sera de se rendre à bord du navire et d’examiner s’il est ou non en état de prendre la mer; s’il trouve qu’il n’est pas en état, le gardien de port indiquera sous quels rapports et à quelles conditions seulement il sera considéré en état de partir, et notifiera le patron de ne pas quitter le port avant d’avoir rempli les conditions signalées; et si le patron refuse ou néglige de les remplir, le gardien de port en donnera avis au percepteur des douanes, afin qu’il ne soit pas donné de congé au navire avant que les conditions exigées n’aient été remplies et qu’un certificat à cet effet n’ait été donné par le gardien de port ou son adjoint.
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