Acte à l’effet d’amender et refondre les actes concernant l’emploi de gardien de port pour le havre de Montréal (S.C. 1882, ch. 45)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Acte à l’effet d’amender et refondre les actes concernant l’emploi de gardien de port pour le havre de Montréal (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Acte à l’effet d’amender et refondre les actes concernant l’emploi de gardien de port pour le havre de Montréal [45 KB] |
- PDFTexte complet : Acte à l’effet d’amender et refondre les actes concernant l’emploi de gardien de port pour le havre de Montréal [190 KB]
Loi à jour 2024-11-26
Note marginale :Pas de congé sans un certificat du gardien de port ou de son adjoint
17 Nul officier de douane ne donnera de congé à un navire dans le but de lui permettre de quitter le port de Montréal pour un port situé en dehors des limites de la navigation intérieure, à moins ni avant que le patron de ce navire ne lui ait représenté un certificat du gardien de port ou de son adjoint, à l’effet que toutes les prescriptions du présent acte ont été entièrement observées; et si quelque navire tente de quitter le port de Montréal sans un certificat de congé pour un port situé en dehors des limites de la navigation intérieure, tout officier de douane ou toute autre personne agissant sous les ordres du ministre de la marine et des pêcheries, ou le principal officier de la police du port, pourra retenir ce navire jusqu’à ce que ce certificat lui soit représenté.
Note marginale :Estimation de la valeur du navire
18 Le gardien de port devra, lorsqu’il en sera requis faire l’estimation de la valeur de tout navire qui se trouvera alors dans le port de Montréal, lorsque cette valeur sera contestée, ou lorsque la chose sera autrement nécessaire, et l’inscrira dans les registres de son bureau.
Note marginale :L’encanteur qui vend un navire avarié, etc., doit en notifier le gardien de port; Proviso : quant aux effets sujets à détérioration
19 Il sera du devoir de tout encanteur opérant la vente d’un navire condamné, ou de matériaux de navire, ou de marchandises avariées à bord d’un navire ou vaisseau, soit qu’il navigue sur la mer ou à l’intérieur, vendus au profit des assureurs ou autres intéressés, en la cité de Montréal, d’en déposer un état au bureau du gardien de port sous dix jours après la vente; nulle vente pour le compte des assureurs n’aura lieu avant qu’il n’en ait été donné au moins deux jours d’avis dans pas moins de deux journaux anglais et un journal français dans la cité de Montréal, excepté dans les cas spéciaux ci-dessous prévus, et cette vente n’aura pas lieu avant onze heures de l’avant-midi, ni après trois heures de l’après-midi; mais si les marchandises ou effets qui doivent être vendus sont dans une condition telle qu’ils soient exposés à se détériorer rapidement s’il y a délai, le gardien de port, sur la demande d’une partie intéressée, pourra en ordonner la vente après tel avis et tel délai qu’il jugera dans l’intérêt de tous les intéressés, et consignera cette demande et son ordre dans les registres de son bureau.
Note marginale :Inspection avant la vente
20 Nulles marchandises, nuls navires ou autres effets que l’on prétendra avoir été avariés durant le voyage au dit port, ne seront vendus comme avariés pour le compte des assureurs, à moins qu’il n’y ait eu au préalable inspection et condamnation régulières, et le gardien de port sera dans tous tels cas l’un des inspecteurs.
Note marginale :Arbitrage entre patron et consignataire; Sentence et procès-verbal
21 S’il en est requis par toutes les parties intéressées, dans un mémoire par écrit signé par elles, le gardien de port entendra, arbitrera et décidera toute contestation entre le patron ou le consignataire d’un navire ou vaisseau et tout propriétaire, expéditeur ou consignataire d’une partie de sa cargaison, et à cet effet il aura le pouvoir d’entendre les parties et leurs témoins sous serment, et de faire prêter tel serment, et sa décision dans l’affaire sera sans appel; et il consignera dans les registres de son bureau un mémoire de l’affaire qui lui aura été soumise et sa décision au long.
Note marginale :Pouvoir d’instituer des poursuites
22 Si le consignataire d’un navire ou d’une cargaison ne peut être trouvé, ou si l’on ne peut communiquer avec lui, le gardien de port pourra, dans tous les cas où il jugera juste et nécessaire de la faire, instituer des poursuites et faire des inspections, et obtenir un ordre de procédure, tout comme s’il en avait été requis par les parties intéressées en vertu des dispositions du présent acte.
Note marginale :Avis au gardien de port et aux intéressés; Sujet aux règlements
23 Tous avis, réquisitions ou demandes au gardien de port ou venant de lui, devront être donnés ou faits par écrit dans une forme intelligible, et signés par celui qui les fera, ou par quelqu’un dûment autorisé en son nom, et devront être remis dans un temps raisonnable avant le temps fixé pour l’action; et avant de procéder à l’accomplissement d’aucun des devoirs qui lui sont imposés par le présent acte, le gardien de port s’assurera que l’avis à cet effet a été donné aux parties intéressées, et, dans le cas contraire, il leur en fera lui-même donner un avis raisonnable; et la nature et l’étendue des avis exigés dans tous les cas tombant sous la juridiction du gardien de port pourront, de temps à autre, être établies par les statuts, règles et règlements faits tel que ci-dessus prescrit.
Note marginale :Le gardien de port doit fournir des extraits de ses registres, etc.; Comment attestés et leur effet comme preuve; Il est exempt de comparaître comme témoin, excepté à Montréal, durant la saison de navigation
24 À la demande de toute personne intéressée, le gardien de port devra, sur paiement des honoraires fixés, fournir à cette personne des extraits des registres de son bureau, certifiés comme extraits conformes et scellés du sceau du dit bureau, au sujet de toutes matières consignées dans ses registres, et aussi des copies certifiées de tout document original déposé dans son bureau, lesquelles copies certifiées feront foi, primâ facie, du contenu et de l’exécution des originaux; et tous les extraits ainsi certifiés sous la signature du gardien de port ou de son adjoint, et sous le sceau de son bureau, et censés contenir des copies des écritures consignées dans ses registres, seront reçues comme preuve primâ facie de l’existence et du contenu de ces écritures, devant toute cour du Canada; et le dit gardien de port ne sera pas obligé, durant la saison de navigation, de s’absenter du port de Montréal pour rendre témoignage devant aucun tribunal, ni pour aucune autre fin quelconque, si ce n’est du consentement du Conseil du Bureau de Commerce; et dans le cas où l’on aurait besoin de son témoignage devant une cour de la cité de Montréal, il aura droit à des honoraires pour chaque vacation à la cour, et il ne sera pas obligé, non plus, de s’absenter de son bureau pendant plus de trois heures dans une même journée.
- 1882, ch. 45, art. 24
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
- 1991, ch. 32, art. 7
Note marginale :Il doit donner copie des règlements
25 Le gardien de port fournira, une fois par année, sur demande, à tout patron de navire arrivant dans le port de Montréal, une copie des statuts, règles et règlements qui se rattachent à l’emploi de gardien de port.
Note marginale :Application des règlements du Lloyd
26 Les statuts, règles et règlements concernant l’emploi de gardien de port déclareront jusqu’à quel point les règlements du Lloyds s’appliqueront au port de Montréal, et jusqu’à quel point le gardien de port et ses adjoints devront s’y conformer.
Note marginale :Appel des décisions du gardien de port; Procédures; Frais
27 Si quelque personne intéressée est mécontente de quelque décision du gardien de port (sauf en cas d’arbitrage), elle pourra en appeler au Bureau de Commerce, en adressant et remettant au secrétaire du Bureau de Commerce un mémoire écrit de la matière dont elle se plaint; et sur ce, il sera du devoir du secrétaire de convoquer immédiatement une réunion du bureau des examinateurs, qui (ou pas moins de trois de ses membres) devra de suite s’enquérir de la plainte, et, après avoir ouï les parties, sa décision, ou celle d’une majorité de ses membres, rendue par écrit, sera finale et définitive. La partie contre laquelle les examinateurs décideront paiera tous les frais de cet appel, et les examinateurs en établiront le montant.
- 1882, ch. 45, art. 27
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
- 1991, ch. 32, art. 8
Note marginale :Honoraires et frais
28 (1) Le Conseil du Bureau de Commerce de la cité de Montréal peut fixer les honoraires et frais payables au gardien de port pour services rendus par lui ou son adjoint, ou en déterminer les règles de fixation.
Note marginale :Publication des honoraires et frais proposés
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil donne avis des honoraires et frais qu’il se propose de fixer, ou des règles de fixation qu’il se propose de déterminer, en application du paragraphe (1), par publication dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la cité de Montréal, au moins trente jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur. L’avis doit prévoir les date et lieu où devront être envoyées les observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les avis déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Publication des honoraires et frais
(4) Le Conseil donne avis, par publication dans la Gazette du Canada, des honoraires et frais qu’il fixe ou des règles de fixation qu’il détermine en application du paragraphe (1). Il publie cet avis dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la cité de Montréal.
Note marginale :Paiement
(5) Les honoraires et frais payables en vertu du paragraphe (1) sont exigibles du patron du navire, de son armateur, ou du représentant de celui-ci, dès le moment où les services sont rendus.
- 1882, ch. 45, art. 28
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
- 1991, ch. 32, art. 9
Note marginale :La rémunération du gardien de port et de ses adjoints, ainsi que ses dépenses de bureau, seront payés à même ses recettes; Cautionnement du gardien de port et de ses adjoints
29 Le Conseil du Bureau de Commerce fixera la rémunération du gardien de port et de ses adjoints, qui sera payée, ainsi que ses dépenses de bureau ou autres, à même les recettes de son bureau, selon qu’elle le décidera de temps à autre; et pendant toute période durant laquelle le gardien de port pourra être payé par des appointements, la balance, s’il en est, qui paraîtra lui rester en mains d’après son rapport annuel certifié, en sus et au delà de ses appointements, ceux de ses adjoints et ses dépenses de bureau, sera immédiatement remise par le gardien de port à telle personne que le Conseil du Bureau de Commerce pourra désigner pour la recevoir; et le gardien de port et ses adjoints, lorsqu’ils en seront requis, devront fournir tel cautionnement pour le fidèle accomplissement des devoirs de leurs emplois respectifs que le Conseil du Bureau de Commerce jugera suffisant.
- 1882, ch. 45, art. 29
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
Note marginale :Amendes pour contraventions à cet acte
30 L’amende imposée pour toute infraction ou contravention à la quatorzième section du présent acte, par un patron ou armateur de navire, sera de huit cent piastres; et pour toute infraction ou contravention à la vingtième section, elle sera de vingt piastres :
- Comment recouvrées et employées; Autre responsabilité des contrevenants
2 Toute telle amende comme susdit sera recouvrable de la manière prescrite par l’acte d’interprétation dans les cas où il est imposé des amendes et que le mode de leur recouvrement n’est pas autrement prescrit; et la totalité de toute amende ou pénalité pécuniaire imposée et recouvrée en vertu du présent acte appartiendra à la couronne et sera versée à la caisse du receveur général, lorsqu’elle sera reçue, par le Conseil du Bureau de Commerce, et sera employée de la manière que le Gouverneur en conseil pourra prescrire; mais le paiement de ces amendes ne diminuera en rien la responsabilité d’aucun navire, patron de navire ou autre personne, des conséquences de toute chose faite par lui ou ses représentants en contravention au présent acte.
- 1882, ch. 45, art. 30
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
Note marginale :Rapport annuel au ministre de la marine et des pêcheries; Il peut demander d’autres renseignements
31 Le Conseil du Bureau de Commerce devra, chaque année, dans les sept premiers jours qui suivront le premier jour de janvier, transmettre au ministre de la marine et des pêcheries un rapport des affaires faites au bureau du gardien de port et de ses recettes et dépenses à leur sujet, et de tous les deniers qui pourront avoir été reçus de temps à autre par le Bureau de Commerce comme provenant des honoraires du bureau et alors entre les mains du Bureau de Commerce, et indiquant aussi comment ces deniers ont été placés, de la manière et en la forme que prescrira le ministre; et à cet effet le Conseil pourra de temps à autre demander au gardien de port de préparer et fournir au Conseil tels rapports, comptes et renseignements dont le Conseil aura besoin.
- 1882, ch. 45, art. 31
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
Note marginale :Emploi du produit des honoraires et droits aux fins du présent acte seulement; Devoir du conseil s’il y a surplus
32 Le produit des honoraires et droits perçus en vertu du présent acte sera appliqué par le dit Bureau de Commerce exclusivement aux fins mentionnées dans la vingt-neuvième section du présent acte et aux autres fins nécessaires et inhérentes au bon fonctionnement du présent acte, de même que tous les deniers actuellement ou qui viendront par la suite entre les mains du dit Bureau de Commerce, provenant d’honoraires ou droits perçus en vertu du présent acte ou des actes qu’il abroge, ou de tout intérêt sur ces deniers; et si en aucun temps il devenait apparent que le produit des honoraires et droits ci-dessus mentionnés, avec l’intérêt des deniers entre les mains du Bureau de Commerce comme susdit, est et sera probablement plus que suffisant pour les fins susdites, il sera du devoir du dit Bureau de Commerce de réduire la totalité ou partie des dits droits et honoraires en conséquence, et de les élever de nouveau en tout ou en partie, avec la sanction du Gouverneur en conseil, s’ils devenaient insuffisants pour les dites fins.
- 1882, ch. 45, art. 32
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 2(F)
33 [Abrogé, 1991, ch. 32, art. 10]
- Date de modification :