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Version du document du 2005-04-01 au 2007-06-30 :

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

L.R.C. (1985), ch. O-7

Loi concernant la recherche et l’exploitation des hydrocarbures au Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 1
  • 1992, ch. 35, art. 2

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

anciens règlements

former regulations

anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres domaniales et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)

champ

field

champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements; y est assimilé ce sous-sol même. (field)

Comité

Committee

Comité Le Comité du pétrole et du gaz constitué par l’article 6. (Committee)

concession

lease

concession La concession de pétrole et de gaz conforme aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales, y compris une licence de production octroyée sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (lease)

délégué à la sécurité

Chief Safety Officer

délégué à la sécurité La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1. (Chief Safety Officer)

délégué à l’exploitation

Chief Conservation Officer

délégué à l’exploitation La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1. (Chief Conservation Officer)

délégué aux hydrocarbures

délégué aux hydrocarbures ou délégué[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 3]

gaz

gas

gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole. (gas)

gisement

pool

gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)

lois de mise en oeuvre

Accord Acts

lois de mise en oeuvre

  • a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;

  • b) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Accord Acts)

ministre

Minister

ministre

  • a) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ce ministre;

  • b) pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, ce ministre. (Minister)

ministre provincial

Provincial Minister

ministre provincial Ministre provincial au sens des lois de mise en oeuvre. (Provincial Minister)

ministres fédéraux

federal Ministers

ministres fédéraux Le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (federal Ministers)

permis

permit

permis Permis d’exploration pétrolière et gazière délivré conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales; y sont assimilés un accord d’exploration conclu sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada ainsi que l’accord ou le permis de prospection régi par la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (permit)

pétrole

oil

pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. (oil)

pipeline

pipeline

pipeline Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — du pétrole, du gaz ou de l’eau qu’ils peuvent contenir à la suite des opérations de forage ou de production. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole ou du gaz, et notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs et stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, refroidissement et déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals. (pipeline)

puits

well

puits Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production de pétrole ou de gaz, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet. (well)

règlement

French version only

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 118
  • 1992, ch. 35, art. 3
  • 1994, ch. 41, art. 37

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation de pétrole et de gaz :

  • a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;

  • b) de la protection de l’environnement;

  • c) de la rationalisation de l’exploitation;

  • d) de la conclusion d’accords conjoints de production.

  • 1992, ch. 35, art. 4

Application

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport du pétrole et du gaz dans :

  • a) les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et l’île de Sable;

  • b) les zones sous-marines non comprises dans le territoire d’une province et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.

Toutefois, elle ne s’applique pas au pétrole et au gaz des terres situées dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 3
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1996, ch. 31, art. 93
  • 1998, ch. 5, art. 11, ch. 15, art. 36(A) et 49

Délégué à la sécurité et délégué à l’exploitation

Note marginale :Désignation

 Pour l’application de la présente loi, l’Office national de l’énergie peut désigner parmi ses membres, ses dirigeants ou ses employés un délégué à la sécurité et un délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.

  • 1992, ch. 35, art. 5
  • 1994, ch. 10, art. 1

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

Note marginale :Arrêtés

 Il demeure entendu que les arrêtés ou ordres des agents de la sécurité, des agents du contrôle de l’exploitation, du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation, du Comité ou de l’Office national de l’énergie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1992, ch. 35, art. 5
  • 1994, ch. 10, art. 1

Interdiction

Note marginale :Interdiction

 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport de pétrole ou de gaz dans une zone visée par la présente loi :

  • a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 5(1)a);

  • b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b);

  • c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 119
  • 1992, ch. 35, art. 6

Délégation

Note marginale :Délégation

 L’Office national de l’énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12 ou 27. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

  • 1992, ch. 35, art. 7
  • 1994, ch. 10, art. 2

Permis et autorisations

Permis de travaux et autorisations

Note marginale :Permis et autorisations

  •  (1) L’Office national de l’énergie peut, sur demande à lui faite, établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :

    • a)  un permis de travaux;

    • b)  une autorisation pour chaque activité projetée.

  • Note marginale :Durée et renouvellements

    (2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.

  • Note marginale :Conditions des permis

    (3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office national de l’énergie et aux droits et cautionnements réglementaires.

  • Note marginale :Conditions des autorisations

    (4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office national de l’énergie, notamment les conditions relatives :

    • a)  à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;

    • b)  à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;

    • c)  au paiement des frais que l’Office national de l’énergie expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (5) L’Office national de l’énergie peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :

    • a)  aux approbations, conditions, droits ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;

    • b)  à une obligation découlant des déclarations visées aux paragraphes 5.11(1) ou (2);

    • c)  aux paragraphes 5.11(3), 5.12(2) ou 27(1.1);

    • d)  aux règlements applicables.

  • Note marginale :Modification

    (6) L’Office national de l’énergie peut modifier le permis de travaux ou l’autorisation conformément à l’article 28.3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 120
  • 1992, ch. 35, art. 8
  • 1994, ch. 10, art. 3 et 15

Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Quiconque peut pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 5(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

  • (4) [Abrogé, 1998, ch. 5, art. 12]

  • 1992, ch. 35, art. 8
  • 1994, ch. 43, art. 90
  • 1998, ch. 5, art. 12
  • 2002, ch. 10, art. 190

Sécurité des activités

Note marginale :Sécurité

 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), l’Office national de l’énergie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.

  • 1992, ch. 35, art. 8
  • 1994, ch. 10, art. 15

Responsabilité financière

Note marginale :Respect du paragraphe 27(1)

 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), l’Office national de l’énergie veille à ce que le demandeur se soit conformé à l’obligation prévue au paragraphe 27(1).

  • 1992, ch. 35, art. 8
  • 1994, ch. 10, art. 15

Plans de mise en valeur

Note marginale :Approbation d'un plan de mise en valeur

  •  (1) Aucune approbation liée à l'autorisation prévue à l'alinéa 5(1)b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l'application du présent article ne peut être accordée avant que l'Office national de l'énergie n'ait approuvé un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.

  • Note marginale :Demande d'approbation

    (2) La demande d'approbation peut être expédiée à l'Office national de l'énergie selon les modalités de forme et de contenu fixées par celui-ci et selon celles — de temps ou autres — fixées par règlement. Y est annexé le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Éléments du plan

    (3) Le projet de plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, lieu et calendrier du projet, sur les taux de production, l'évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues de substances à récupérer, les réserves, les techniques de récupération et de surveillance, les coûts et les aspects liés à l'environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production proposé, solutions de rechange comprises, proposé. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Après avoir examiné la demande et le plan de mise en valeur, l'Office national de l'énergie peut approuver ce dernier, sous réserve des modalités qu'il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l'agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Approbation de modifications

    (5) Il ne peut être apporté de modifications au plan de mise en valeur que si celles-ci sont d'abord approuvées par l'Office national de l'énergie et, dans le cas où elles portent sur la première partie du plan, que si l'approbation a reçu l'agrément du gouverneur en conseil; l'Office peut modifier les modalités auxquelles est assujettie l'approbation sous réserve, dans le cas où celles-ci portent sur la première partie du plan, de l'agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur et aux modalités auxquelles est assujettie l'approbation de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
  • 1992, ch. 35, art. 9
  • 1994, ch. 10, art. 4 et 15

Déclarations

Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation

  •  (1) L’Office national de l’énergie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par lui, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

    • a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;

    • b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

  • Note marginale :Déclaration du propriétaire

    (2) L’Office national de l’énergie peut toutefois accepter en la forme fixée par lui, pour les équipements destinés aux activités à autoriser, une déclaration de leur propriétaire attestant ce qui suit :

    • a) ils sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi que le propriétaire a établis sont adéquats et son personnel est compétent;

    • b) le propriétaire fera en sorte que ces conditions soient maintenues tant que les équipements seront utilisés dans le cadre des activités autorisées.

  • Note marginale :Modification

    (3) Le titulaire de l’autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à l’Office national de l’énergie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.

  • Note marginale :Immunité

    (4) L’Office national de l’énergie ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.

  • 1992, ch. 35, art. 10
  • 1994, ch. 10, art. 15

Certificats

Note marginale :Certificats

  •  (1) L’Office national de l’énergie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’installations ou équipements, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, avant d’avoir reçu du demandeur de l’autorisation un certificat délivré par l’autorité; le certificat est établi en la forme fixée par l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que le certificat demeure valide pendant les activités visées pour les installations ou équipements, ou catégories d’installation ou d’équipement, utilisés.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le certificat atteste que l’installation et les équipements :

    • a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement du lieu et pour la durée qu’il fixe;

    • b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par l’Office national de l’énergie, dans le cadre du paragraphe 5(4), pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Validité

    (4) Le certificat n’a aucun effet si l’autorité, selon le cas :

    • a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou fixée par l’Office national de l’énergie;

    • b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place l’installation ou les équipements en cause.

  • Note marginale :Accès

    (5) Le demandeur est tenu de permettre à l’autorité l’accès à l’installation et aux équipements, ainsi qu’aux documents les concernant, visés par le certificat.

  • Note marginale :Définition de « autorité »

    (6) Pour l’application du présent article, autorité s’entend au sens des règlements.

  • Note marginale :Immunité

    (7) L’Office national de l’énergie ou son délégué ne peut être tenu pour responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.

  • 1992, ch. 35, art. 10
  • 1994, ch. 10, art. 15

Approbation de plans de retombées économiques

Définition de plan de retombées économiques

  •  (1) Au présent article, est un plan de retombées économiques le plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, compte tenu de leur compétitivité, à la fourniture de biens et services dans l’exercice d’activités.

  • Note marginale :Plan de retombées économiques

    (2) Il ne peut être procédé à l’approbation du plan prévu au paragraphe 5.1(1) ni à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b), tant que le ministre n’a pas, à moins qu’il n’y renonce, approuvé un plan de retombées économiques relativement au projet.

  • Note marginale :Programmes de promotion sociale

    (3) Le ministre peut exiger l’inclusion au plan de retombées économiques de dispositions assurant aux individus ou aux groupes défavorisés la possibilité de bénéficier de la formation ou des emplois offerts et assurant à ces individus ou groupes, aux personnes morales qu’ils possèdent ou aux coopératives qu’ils dirigent, de participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par ce plan.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
  • 1992, ch. 35, art. 11

Bulletins d'application et directives

Note marginale :Bulletins et directives de l'Office

  •  (1) L'Office national de l'énergie peut faire publier, selon ce qu'il estime indiqué, des bulletins d'application et des directives relativement aux articles 5 et 5.1 et aux règlements pris au titre de l'article 14.

  • Note marginale :Bulletins et directives du ministre

    (2) Le ministre peut faire publier, selon ce qu'il estime indiqué, des bulletins d'application et des directives relativement à l'article 5.2.

  • Note marginale :Dérogation

    (3) Il demeure entendu que les textes visés aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
  • 1994, ch. 10, art. 5

Conseil d’harmonisation

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, le président de l’Office national de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.

  • Note marginale :Mission

    (2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en oeuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que les offices mentionnés au paragraphe (1).

  • 1992, ch. 35, art. 12
  • 1994, ch. 10, art. 6

Conseil des normes extracôtières de formation

Note marginale :Constitution

  •  (1) Après approbation des ministres provinciaux, les ministres fédéraux peuvent constituer le Conseil des normes extracôtières de formation, composé d’au plus neuf membres ayant compétence en matière d’opérations relatives au pétrole et au gaz extracôtiers ou de formation professionnelle en ces matières.

  • Note marginale :Mission

    (2) Il incombe au Conseil de vérifier les normes de formation professionnelle en place, ainsi que, si nécessaire, de créer ou d’encourager la création de nouvelles normes et de suggérer aux ministres fédéraux et provinciaux ainsi qu’aux offices mentionnés au paragraphe 5.4(1) l’adoption d’autres ou de nouvelles normes.

  • 1992, ch. 35, art. 12

Essais d’écoulement prolongés

Note marginale :Propriété

  •  (1) La propriété du pétrole et du gaz produits au cours d’essais de débit prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 5, aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La propriété est toutefois assujettie au respect des conditions de l’autorisation ou de l’approbation ou au respect des règlements, y compris le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais de débit prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.

  • 1992, ch. 35, art. 12

Comité du pétrole et du gaz

Constitution

Note marginale :Comité du pétrole et du gaz

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut constituer le Comité du pétrole et du gaz, formé de cinq membres, dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Direction ministérielle

    (2) Le Comité est sous la direction :

    • a) du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de ce ministre;

    • b) du ministre des Ressources naturelles, pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de ce ministre.

  • Note marginale :Nomination des membres et du président

    (3) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont le gouverneur en conseil peut fixer la durée.

  • Note marginale :Mandats renouvelables

    (4) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 6
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Qualités requises des membres

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme au Comité au moins deux personnes qui lui semblent avoir des connaissances de spécialiste, d’expert ou de technicien en matière de pétrole et de gaz.

  • Note marginale :Personnel et aide fournis par les ministères

    (2) Les personnes employées dans une division, une direction ou un bureau du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Ressources naturelles, que le ministre intéressé a désigné par arrêté comme étant la division, la direction ou le bureau chargé de l’administration et de la direction courantes des ressources pétrolières et gazières pour le ministère, ne peuvent être membres du Comité; toutefois, chacun des ministres intéressés peut désigner un fonctionnaire de la division, de la direction ou du bureau relevant de lui et charger ce fonctionnaire d’agir à titre de secrétaire du Comité.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre des Ressources naturelles affectent au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournissent, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien ne peut, sauf approbation du Conseil du Trésor, provenir que de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) Les membres du Comité qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (5) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 7
  • 1994, ch. 41, art. 37 et 38
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Intérêt dans le secteur du pétrole et du gaz

 Aucun membre du Comité ne peut avoir, directement ou indirectement, d’intérêt pécuniaire dans le secteur du pétrole et du gaz auquel s’applique la présente loi, ni être propriétaire de plus de cinq pour cent des actions émises par une compagnie intéressée à ce secteur au Canada. En tout état de cause, celui qui est propriétaire d’actions émises par une telle compagnie ne peut voter lorsque le Comité est saisi d’une question la concernant.

  • S.R., ch. O-4, art. 6

Note marginale :Quorum

  •  (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, constitue le quorum.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le Comité peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux ainsi que les dates, heures et lieux de ses séances.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 127(A)

Compétence et attributions

Note marginale :Compétence

  •  (1) Le Comité, s’il doit tenir une enquête ou entendre un appel sous le régime de la présente loi, peut instruire l’affaire et en décider, prendre les mesures — arrêtés ou instructions — que la présente loi l’autorise à prendre et se prononcer, par approbation ou interdiction, sur toute question dont il peut ou doit se saisir sous son régime.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Dans le cadre de la présente loi, le Comité est assimilé, avec les mêmes attributions, droits et obligations, à une cour supérieure d’archives pour les enquêtes, auditions, appels, ordonnances et toute autre question ressortissant à sa compétence, y compris la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, le dépôt et l’examen de documents, le droit de perquisition et les mesures d’exécution de ses ordonnances.

  • Note marginale :Question de fait

    (3) La décision du Comité sur une question de fait ressortissant à sa compétence lie les intéressés.

  • S.R., ch. O-4, art. 8

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le Comité peut, par délégation, charger l’un de ses membres de l’instruction de telle question qu’il peut choisir parmi celles dont il est saisi et de l’établissement d’un rapport sur ses éléments de preuve et ses conclusions. Le rapport peut être entériné par le Comité ou il peut lui être donné telle autre suite que le Comité estime indiquée.

  • Note marginale :Pouvoirs du délégué

    (2) Le délégué a tous les pouvoirs du Comité pour recueillir des témoignages ou se procurer des renseignements en vue de l’établissement du rapport.

  • S.R., ch. O-4, art. 9

Note marginale :Fonctions consultatives

 Le ministre peut renvoyer au Comité, pour rapport ou recommandation, toute question ressortissant à la présente loi ou ayant trait à la rationalisation de l’exploitation, à la production, au stockage, à la transformation ou au transport du pétrole ou du gaz.

  • S.R., ch. O-4, art. 10

Exécution

Note marginale :Arrêtés du Comité

  •  (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La pratique et la procédure usuelles de la Cour fédérale en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de ce tribunal, ou encore le secrétaire ou un autre fonctionnaire du Comité peut produire au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée de l’arrêté qui devient dès lors une ordonnance de ce tribunal.

  • Note marginale :Annulation ou remplacement

    (3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour fédérale, tout arrêté de celui-ci, ou tout décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’article 51, qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour fédérale.

  • S.R., ch. O-4, art. 11
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64 et 65

PARTIE IRéglementation de l’exploitation

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Aux fins de la sécurité, de la protection de l’environnement ainsi que de la production et de la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a)  définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des parties I et II, « installations » et « équipements » pour l’application des articles 5.11 et 5.12 et « graves » pour l’application de l’article 28;

    • b)  régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;

    • c)  autoriser l’Office national de l’énergie, ou toute personne, à exercer, outre la prise des ordonnances spécifiées, les attributions nécessaires à :

      • (i) la gestion et au contrôle de la production du pétrole ou du gaz,

      • (ii) l’enlèvement du pétrole ou du gaz hors de la zone d’application de la présente loi,

      • (iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone d’application de la présente loi;

    • d)   régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 5.01(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

    • e)  régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 5(1)b);

    • f)  régir les certificats pour l’application de l’article 5.12;

    • g)  interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

    • h)  autoriser, pour l’application du paragraphe 24(1), des déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz dont les quantités, les conditions, les lieux et les auteurs seront précisés;

    • i)  prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Normes ou spécifications

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 122
  • 1992, ch. 35, art. 14
  • 1994, ch. 10, art. 7

Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.

  • 1980-81-82-83, ch. 81, art. 78

Note marginale :Normes équivalentes et dérogations

  •  (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :

    • a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par règlement s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;

    • b) accorder toute dérogation à une obligation réglementaire en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.

  • Note marginale :Autorisation d’un délégué

    (2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la prévention de la pollution ou la rationalisation de l’exploitation; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.

  • Note marginale :Précision

    (3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 16
  • 1992, ch. 35, art. 15

Note marginale :Antinomie

  •  (1) Dans les cas d’urgence visés par règlement, le ministre peut, s’il estime qu’il y a conflit entre telle des dispositions de la présente loi ou de ses règlements et une règle de droit fédérale autre qu’une règle de droit de mise en oeuvre de traités ou conventions internationaux liant le Canada et que le respect de l’une et l’autre menacerait gravement la sécurité des êtres humains ou des biens, délivrer une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la déclaration

    (2) La déclaration comporte :

    • a) la description du cas d’urgence;

    • b) l’énoncé des dispositions en cause et la nature de l’antinomie;

    • c) le compte rendu de la consultation prévue au paragraphe (4);

    • d) la description de la zone et des personnes ou activités visées;

    • e) le moment de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Effet de la déclaration

    (3) À compter du moment de prise d’effet de la déclaration, toute disposition mentionnée l’emporte sur l’autre règle de droit relativement à la zone et aux personnes ou activités visées jusqu’à ce que le ministre ou le gouverneur en conseil révoque la déclaration.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Avant de délivrer la déclaration, le ministre est tenu de consulter le ministre responsable de la règle de droit visée.

  • Note marginale :Demande de révocation

    (5) Le ministre responsable de la règle de droit visée par la déclaration peut demander au gouverneur en conseil de la révoquer.

  • Note marginale :Exclusion

    (6) Pour l’application de la présente loi, la déclaration et la révocation ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais doivent être publiées dans la Gazette du Canada au plus tard sept jours après leur prise.

  • 1992, ch. 35, art. 15

Arrêtés de production

Note marginale :Arrêtés de production

  •  (1) Le délégué à l’exploitation peut, par arrêté, pour des motifs valables, ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production de pétrole ou de gaz à des taux et en des quantités déterminés à observer s’il estime que les intéressés, dans la zone d’application de la présente loi, disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l’arrêté mettra fin au gaspillage.

  • Note marginale :Arrêt de la production

    (2) Le délégué peut, par arrêté, pour des motifs valables et s’il estime que l’arrêté mettra fin au gaspillage, ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production de pétrole ou de gaz pour des périodes déterminées.

  • Note marginale :Enquête et appel

    (3) Les paragraphes 19(2) à (4) et l’article 21 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) comme s’il s’agissait d’un arrêté visé au paragraphe 19(1).

  • Note marginale :Accès aux dossiers et aux registres

    (4) Quiconque fait l’objet d’un arrêté est tenu, sur demande, de donner au délégué, ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres à toutes fins valables liées à l’application de l’arrêté.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 17
  • 1992, ch. 35, art. 16

Gaspillage

Note marginale :Interdiction du gaspillage

  •  (1) Sous réserve de l’article 63, quiconque fait du gaspillage commet une infraction à la présente loi, mais aucune poursuite pour une telle infraction ne peut être intentée sans le consentement de l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Définition de « gaspillage »

    (2) Pour l’application de la présente loi, gaspillage, en sus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur du pétrole et du gaz et s’entend notamment :

    • a) du fait d’utiliser d’une manière inefficace ou excessive l’énergie du réservoir ou de la dissiper;

    • b) du fait de localiser, d’espacer ou de forer des puits dans tout ou partie d’un champ ou d’un gisement d’une façon telle, ou de les exploiter à un rythme tel, qu’en comparaison de saines méthodes techniques et économiques, il en résulte effectivement ou éventuellement une réduction de la quantité de pétrole ou de gaz récupérable en fin de compte;

    • c) du fait de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon telle qu’il en résulte ou qu’il en résultera vraisemblablement une perte ou destruction inutile ou excessive de pétrole ou de gaz après leur extraction du réservoir;

    • d) d’un stockage inefficace du pétrole ou du gaz, en surface ou dans le sous-sol;

    • e) d’une production de pétrole ou de gaz qui dépasse les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation;

    • f) du dégagement ou du brûlage à la torche de gaz qu’il serait rentable de récupérer et de transformer ou d’injecter dans un réservoir souterrain;

    • g) du défaut d’utiliser les procédés voulus de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, qui permettraient manifestement d’augmenter la quantité de pétrole ou de gaz, ou des deux, que l’on peut, en fin de compte, récupérer dans le gisement en cause par de saines méthodes techniques et économiques.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 18
  • 1994, ch. 10, art. 15

Note marginale :Prévention du gaspillage

  •  (1) Le délégué à l’exploitation, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a un gaspillage autre que celui défini aux alinéas 18(2)f) ou g) peut, par arrêté et sous réserve du paragraphe (2), ordonner la cessation de toutes les opérations qui l’entraînent jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il n’y en a plus.

  • Note marginale :Enquête

    (2) Avant de prendre l’arrêté, le délégué tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.

  • Note marginale :Arrêt des travaux

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), le délégué peut, par arrêté et sans enquête, ordonner l’arrêt de toutes les opérations s’il l’estime nécessaire pour empêcher des dommages corporels ou matériels ou pour protéger l’environnement; mais, dès que possible après avoir pris l’arrêté et, en tout état de cause, dans les quinze jours suivants, il tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.

  • Note marginale :Arrêté après enquête

    (4) Après l’enquête, le délégué peut rejeter, modifier ou confirmer l’arrêté en cause ou en prendre un nouveau.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 19
  • 1992, ch. 35, art. 17

Note marginale :Mesures de contrainte

  •  (1) À titre de mesure d’exécution, le délégué à l’exploitation peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des opérations entraînant le gaspillage et de prendre en charge la direction de ces opérations et des ouvrages connexes.

  • Note marginale :Prise en charge et frais

    (2) Les personnes ainsi autorisées prennent toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage; les frais exposés sont à la charge du titulaire du permis ou de la concession et constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 20
  • 1992, ch. 35, art. 18(F)

Note marginale :Appel à l’Office

 La personne qui s’estime lésée par l’arrêté pris par le délégué à l’exploitation au titre des articles 17 ou 19 après l’enquête prévue aux paragraphes 19(2) ou (3) peut en demander la révision à l’Office national de l’énergie, conformément à l’article 28.4 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 21
  • 1992, ch. 35, art. 19(F)
  • 1994, ch. 10, art. 8

Note marginale :Cas de gaspillage

 Le délégué à l’exploitation peut, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g), dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement, demander à l’Office national de l’énergie d’ordonner, conformément à l’article 28.5 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, aux exploitants du gisement d’exposer les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas se prononcer sur la question.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 22
  • 1992, ch. 35, art. 20(F)
  • 1994, ch. 10, art. 8

 [Abrogé, 1994, ch. 10, art. 8]

Rejets et débris

Note marginale :Définition de « rejets »

  •  (1) Pour l’application des articles 25 à 28, rejets désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un navire auquel s’applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

  • Note marginale :Définition de « débris »

    (2) Pour l’application des articles 26 et 28, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 5(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.

  • Note marginale :Définition de « perte ou dommages réels »

    (3) À l’article 26, sont assimilées à une perte ou à des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 123, ch. 6 (3e suppl.), art. 92
  • 1992, ch. 35, art. 22
  • 2001, ch. 6, art. 117

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’effectuer ou de permettre des rejets dans les limites ou en provenance d’une zone à laquelle la présente loi s’applique.

  • Note marginale :Obligation de signaler les rejets

    (2) Les personnes qui exercent des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production du pétrole ou du gaz dans une telle zone au moment où s’y produisent des rejets doivent les signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (3) Les personnes visées au paragraphe (2) sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers à la vie, à la santé, aux biens ou à l’environnement qui en résultent effectivement ou éventuellement.

  • Note marginale :Prise de mesures d’urgence

    (4) Le délégué peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :

    • a) que des rejets se sont produits dans une zone à laquelle la présente loi s’applique et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;

    • b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.

  • Note marginale :Mesures d’exécution

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des rejets et de prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.

  • Note marginale :Prise en charge et frais

    (6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des rejets, les mesures visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Frais

    (7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) et relative aux activités qui ont provoqué les rejets et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

  • Note marginale :Contrôle des frais

    (7.1) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).

  • Note marginale :Appel

    (8) La personne qui s’estime lésée par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) peut en demander la révision à l’Office national de l’énergie au titre de l’article 28.4 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article ou à l’article 28.4 de la Loi sur l’Office national de l’énergie n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 25
  • 1992, ch. 35, art. 23
  • 1994, ch. 10, art. 9

Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. : rejets

  •  (1) Lorsque des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent dans la zone d’application de la présente loi :

    • a) quiconque est tenu d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) et relative aux activités qui les ont provoqués est responsable, même en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite réglementaire :

      • (i) de l’intégralité de la perte ou des dommages réels subis par un tiers à la suite des rejets,

      • (ii) des frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada ou toute autre personne par les mesures prises à l’égard des rejets;

    • b) tous ceux à la faute ou négligence desquels les rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces rejets sont attribuables sont solidairement tenus, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des rejets.

  • Note marginale :Recouvrement des pertes, frais etc. : débris

    (2) Lorsque des débris causent à quiconque une perte ou des dommages réels ou en cas de frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada afin de remédier à la situation créée par la présence de débris :

    • a) quiconque est tenu d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) et relative aux activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, même en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite réglementaire, de l’intégralité de ces pertes, dommages ou frais;

    • b) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement tenus, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité des mêmes pertes, dommages ou frais.

  • Note marginale :Non-cumul et plafond

    (2.1) Nul ne peut être tenu, au titre des paragraphes (1) ou (2), responsable pour un montant supérieur au plus élevé de la limite réglementaire prévue aux alinéas (1)a) ou (2)a) et du montant maximum de responsabilité prévu par une autre loi pour le même événement.

  • Note marginale :Créances

    (3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada; les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Réserve

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :

    • a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

    • b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur celui-ci;

    • c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 26
  • 1992, ch. 35, art. 24

Note marginale :Preuve de solvabilité

  •  (1) Quiconque demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) est tenu au dépôt à titre de preuve de solvabilité du montant que l’Office national de l’énergie estime suffisant, sous toute forme jugée acceptable, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement.

  • Note marginale :Obligation

    (1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve de solvabilité demeure valide durant les activités visées.

  • Note marginale :Paiement sur les fonds déposés

    (2) L’Office national de l’énergie peut exiger que des sommes n’excédant pas un plafond fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles en vertu de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre forme d’engagement financier prévus au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 26, qu’il y ait eu ou non poursuite.

  • Note marginale :Modalités du paiement

    (3) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Déduction

    (4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 26, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 27
  • 1992, ch. 35, art. 25
  • 1994, ch. 10, art. 10

Enquêtes

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s’applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente loi provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.

  • Note marginale :Obligation

    (1.1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s’applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident, liés à des activités visées par la présente loi, sont graves, au sens des règlements, le ministre ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1), sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, et veille à ce que l’enquêteur ne fasse pas partie du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable.

  • Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs

    (2) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Compatibilité des modalités d’enquête

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de veiller à la compatibilité des modalités de l’enquête qu’elles mènent avec celles des enquêtes éventuellement menées par des autorités provinciales; elles peuvent consulter ces autorités à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Après l’enquête, l’enquêteur remet au ministre dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre publie le rapport dans les trente jours de sa réception.

  • Note marginale :Diffusion

    (6) Le ministre peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 28
  • 1989, ch. 3, art. 46
  • 1992, ch. 35, art. 26
  • 2003, ch. 22, art. 128

PARTIE IIAccords de production

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

accord de mise en commun

pooling agreement

accord de mise en commun Accord visant à mettre en commun les titres sur une unité d’espacement et portant sur l’exploitation ou sur le forage et l’exploitation d’un puits dans cette unité. (pooling agreement)

accord d’exploitation unitaire

unit operating agreement

accord d’exploitation unitaire Accord portant sur la gestion et l’exploitation d’un secteur unitaire et d’un terrain et conclu par les détenteurs qui sont parties à un accord d’union visant ce secteur et ce terrain. Y est assimilé un accord d’exploitation unitaire modifié par un arrêté d’union. (unit operating agreement)

accord d’union

unit agreement

accord d’union Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d’un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d’espacement. Y est assimilé un accord d’union modifié par un arrêté d’union. (unit agreement)

arrêté de mise en commun

pooling order

arrêté de mise en commun Mesure prise sous le régime de l’article 31 ou modifiée sous celui de l’article 35. (pooling order)

arrêté d’union

unitization order

arrêté d’union Mesure prise sous le régime de l’article 41. (unitization order)

délégué

French version only

délégué Le délégué à l’exploitation. (French version only)

détenteur

working interest owner

détenteur Personne qui détient un intérêt économique direct. (working interest owner)

droit à redevance

royalty interest

droit à redevance Droit sur du pétrole ou du gaz produit et récupéré de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d’en recevoir une fraction, à l’exclusion de l’intérêt économique direct et du droit d’une personne qui n’est partie prenante que comme acheteur de ce pétrole ou gaz. (royalty interest)

exploitant unitaire

unit operator

exploitant unitaire Personne désignée à ce titre en vertu d’un accord d’exploitation unitaire. (unit operator)

exploitation unitaire

unit operation

exploitation unitaire Ensemble des opérations effectuées en conformité avec un accord ou arrêté d’union. (unit operation)

fraction parcellaire

tract participation

fraction parcellaire Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord ou arrêté d’union ou part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d’un accord ou arrêté de mise en commun. (tract participation)

intérêt économique direct

working interest

intérêt économique direct Droit total ou partiel de produire et d’aliéner le pétrole ou le gaz de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation du pétrole ou du gaz grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production. (working interest)

parcelle mise en commun

pooled tract

parcelle mise en commun Partie d’une unité d’espacement mise en commun définie comme parcelle dans un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled tract)

parcelle unitaire

unit tract

parcelle unitaire Partie d’un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d’union. (unit tract)

secteur unitaire

unit area

secteur unitaire Secteur assujetti à un accord d’union. (unit area)

terrain

unitized zone

terrain Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d’union. (unitized zone)

titulaire de redevance

royalty owner

titulaire de redevance Personne possédant un droit de redevance et, notamment, Sa Majesté du chef du Canada. (royalty owner)

unité d’espacement

spacing unit

unité d’espacement Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production de pétrole ou de gaz. (spacing unit)

unité d’espacement mise en commun

pooled spacing unit

unité d’espacement mise en commun Secteur assujetti à un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled spacing unit)

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 29
  • 1992, ch. 35, art. 27(F)

Mise en commun

Note marginale :Mise en commun volontaire

  •  (1) Le ou les détenteurs qui ont des concessions ou qui possèdent des intérêts économiques directs distincts dans une unité d’espacement ainsi que les titulaires de redevance possédant la totalité des intérêts dans cette unité peuvent mettre en commun leurs intérêts économiques directs et leurs droits à redevance dans l’unité soit afin d’effectuer des forages ou de produire du pétrole et du gaz, soit à la fois à ces deux fins, si un double de l’accord de mise en commun et de toute modification de celui-ci a été déposé auprès du délégué.

  • Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

    (2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l’accord lie Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 124
  • 1991, ch. 50, art. 35
  • 2001, ch. 4, art. 163

Note marginale :Demande d’arrêté de mise en commun

  •  (1) En l’absence d’accord de mise en commun, un détenteur peut demander un arrêté portant que les autres détenteurs et les titulaires de redevance de l’unité d’espacement mettent en commun leurs intérêts dans l’unité, à telles des fins visées au paragraphe 30(1).

  • Note marginale :Audition par le Comité

    (2) La demande est présentée au ministre qui la renvoie au Comité pour la tenue d’une audience visant à décider de l’à-propos de prendre un arrêté de mise en commun. Le Comité accorde aux intéressés la possibilité de présenter leurs observations à l’audition.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (3) Avant l’audience, le demandeur fournit au Comité et aux autres intéressés que celui-ci peut désigner un projet d’accord de mise en commun; les autres détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement visée par le projet fournissent au Comité les renseignements que celui-ci estime nécessaires.

  • Note marginale :Arrêté

    (4) Après l’audience, le Comité peut ordonner, par arrêté, que tous les titulaires de redevance et détenteurs qui ont un intérêt dans l’unité d’espacement soient réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté.

  • S.R., ch. O-4, art. 22

Note marginale :Contenu de l’arrêté

 Sont prévus dans l’arrêté de mise en commun :

  • a) le forage et l’exploitation d’un puits dans l’unité d’espacement ou, lorsqu’un puits qui peut produire ou que l’on peut faire produire y a été foré avant la prise de l’arrêté, la mise en production et l’exploitation de ce puits;

  • b) la désignation d’un détenteur comme exploitant responsable du forage, de l’exploitation ou de l’abandon du puits, que ce dernier ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté;

  • c) l’attribution à chaque parcelle mise en commun de sa part de la production du pétrole ou du gaz de l’unité d’espacement mise en commun qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation du puits, cette attribution étant calculée en fonction de la superficie à moins qu’il ne puisse être prouvé au Comité que ce mode de calcul n’est pas équitable, auquel cas celui-ci peut recourir à un mode plus équitable;

  • d) à défaut de production, le paiement par le demandeur de tous les frais exposés pour le forage et l’abandon du puits;

  • e) en cas de production, le paiement des frais réels de forage du puits, qu’il ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté, ainsi que des frais réels d’achèvement, d’exploitation et d’abandon;

  • f) la vente par l’exploitant à un détenteur de tout pétrole ou gaz attribué en conformité avec l’alinéa c) s’il ne prend pas en nature ni n’aliène la production, ainsi que la déduction par l’exploitant, sur le produit de la vente, des dépenses entraînées pour lui par cette vente.

  • S.R., ch. O-4, art. 22
  • 1976-77, ch. 55, art. 5(A)

Note marginale :Peine pécuniaire

  •  (1) L’arrêté de mise en commun peut prévoir une peine pécuniaire pour le détenteur qui ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage et d’achèvement du puits; la peine ne peut toutefois excéder la moitié de sa part des frais.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Si le détenteur ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage, d’achèvement, d’exploitation et d’abandon du puits, cette part et la peine pécuniaire, le cas échéant, ne sont recouvrables que sur sa part de production de l’unité d’espacement.

  • S.R., ch. O-4, art. 22

Note marginale :Effet de l’arrêté

 Les titulaires de redevance et les détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement mise en commun sont, dès la prise de l’arrêté de mise en commun, réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté, lequel est assimilé à un contrat valide entre les parties ayant des intérêts dans l’unité, et toutes ses conditions, originelles ou modifiées sous le régime de l’article 35, lient les parties, y compris Sa Majesté, et leur sont opposables.

  • S.R., ch. O-4, art. 23

Note marginale :Demande de modification de l’arrêté

  •  (1) Le Comité se saisit de toute demande visant à modifier l’arrêté de mise en commun ou à l’annuler et faite par les détenteurs ayant plus de vingt-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans l’unité d’espacement mise en commun, calculés en fonction de la superficie; il peut, à son appréciation, ordonner la tenue d’une audition à la demande de tout détenteur ou de tout titulaire de redevance.

  • Note marginale :Modification de l’arrêté

    (2) Après l’audience, le Comité peut modifier l’arrêté pour remédier à ses défauts ou l’adapter à l’évolution de la situation; il peut y modifier ou supprimer toute disposition qu’il estime injuste ou inéquitable ou même l’annuler complètement.

  • Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires

    (3) La proportion de fractions parcellaires entre les parcelles mises en commun fixée à l’origine par l’arrêté de mise en commun ne peut être changée par la modification de celui-ci.

  • S.R., ch. O-4, art. 24
  • 1976-77, ch. 55, art. 5(A)

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Nul ne peut produire de pétrole ou de gaz dans une unité d’espacement où il y a plusieurs concessions ou plusieurs intérêts économiques directs distincts sans qu’un accord de mise en commun ait été conclu conformément à l’article 30 ou à un arrêté de mise en commun pris sous le régime de l’article 31.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la production de pétrole ou de gaz à des fins d’essais en des quantités approuvées par le délégué.

  • S.R., ch. O-4, art. 25
  • 1980-81-82-83, ch. 81, art. 75(F)

Union

Note marginale :Exploitation unitaire

  •  (1) Le ou les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans tout ou partie d’un gisement dépassant la superficie d’une unité d’espacement, ainsi que les titulaires de redevance, peuvent conclure un accord d’union et exploiter leurs intérêts en conformité avec les stipulations, originelles ou modifiées, de l’accord, si un double de celui-ci et de ses modifications a été déposé auprès du délégué.

  • Note marginale :Accord d’union : ministre

    (2) Le ministre peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l’accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.

  • Note marginale :Lien de l’exploitant unitaire avec les parties

    (3) Lorsqu’un accord d’union déposé en application du présent article prévoit qu’un exploitant unitaire sera le mandataire des parties en ce qui a trait aux attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, leur exercice ou défaut d’exercice par l’exploitant unitaire est censé être leur exercice ou défaut d’exercice par les parties qui ont par ailleurs ces pouvoirs et responsabilités en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 125
  • 1991, ch. 50, art. 36
  • 2001, ch. 4, art. 164

Note marginale :Prévention du gaspillage

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le délégué peut, s’il estime que l’exploitation unitaire de tout ou partie d’un gisement préviendrait le gaspillage, demander au Comité d’ordonner, par arrêté, que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.

  • Note marginale :Audition

    (2) Une fois saisi de la demande, le Comité tient une audition à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Arrêté

    (3) Si, après l’audience, il estime que l’exploitation unitaire préviendrait le gaspillage, le Comité peut, par arrêté, ordonner que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.

  • Note marginale :Cessation des opérations

    (4) Si, dans un délai minimum de six mois suivant la prise de l’arrêté, les détenteurs et les titulaires de redevance n’ont pas conclu d’accords d’union et d’exploitation unitaire approuvés par le Comité, toute opération de forage et de production du gisement ou de la partie du gisement visés doit cesser jusqu’à l’approbation de tels accords par le Comité et leur dépôt auprès du délégué.

  • Note marginale :Poursuite des opérations

    (5) Par dérogation au paragraphe (4), le Comité peut, aux conditions qu’il fixe, permettre la poursuite de l’exploitation, totale ou partielle, du gisement après le délai imparti, s’il estime que des accords d’union et d’exploitation unitaire sont sur le point d’être conclus.

  • S.R., ch. O-4, art. 27

Union obligatoire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Arrêté d’union

  •  (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins des intérêts économiques directs dans un secteur unitaire peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.

  • Note marginale :Présentation

    (2) La demande est à présenter au ministre qui en saisit le Comité pour la tenue d’audiences en application de l’article 41.

  • Note marginale :Demande présentée par l’exploitant unitaire

    (3) La demande peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.

  • S.R., ch. O-4, art. 28
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande comporte :

    • a) un plan du secteur unitaire visé;

    • b) un double des accords d’union et d’exploitation unitaire;

    • c) un état indiquant la nature des opérations à exécuter;

    • d) un état indiquant, d’une part, les noms et adresses des détenteurs et titulaires de redevance pour chaque parcelle unitaire visée et, d’autre part, les parcelles qui remplissent les conditions prévues par l’accord d’union pour devenir des parcelles unitaires.

  • Note marginale :Accord d’union : détails obligatoires

    (2) L’accord d’union mentionné au paragraphe (1) comporte :

    • a) une description du secteur unitaire et des parcelles unitaires objet de l’accord;

    • b) une disposition portant attribution à chaque parcelle unitaire d’une part de la production du terrain qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation unitaire;

    • c) une disposition précisant de quelle manière et dans quelles circonstances l’exploitation unitaire doit prendre fin;

    • d) une disposition spécifiant que la part de la production d’un secteur unitaire attribuée à une parcelle unitaire est censée avoir été produite à partir de celle-ci.

  • Note marginale :Accord d’exploitation unitaire : détails obligatoires

    (3) L’accord d’exploitation unitaire mentionné au paragraphe (1) comporte des dispositions prévoyant :

    • a) l’apport ou le transfert à l’unité de l’investissement, sous forme de puits et de matériel sur le secteur unitaire, ainsi que toute compensation à cet égard, à opérer entre détenteurs;

    • b) l’imputation des frais de l’exploitation unitaire aux détenteurs;

    • c) la surveillance de l’exploitation unitaire par les détenteurs par l’intermédiaire d’un comité d’exploitation composé de leurs représentants dûment mandatés, ainsi que la nomination d’un exploitant unitaire chargé de l’exploitation unitaire sous l’autorité de ce comité;

    • d) la détermination de la valeur en pourcentage du suffrage de chaque détenteur;

    • e) la détermination du scrutin sur toute proposition soumise au comité d’exploitation ainsi que le pourcentage des suffrages requis pour l’adoption de la proposition.

  • S.R., ch. O-4, art. 29
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Audition

  •  (1) Une fois saisi d’une demande par le ministre sous le régime de l’article 39, le Comité tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Arrêté d’union

    (2) S’il constate, d’une part, qu’au début de l’audience les accords d’union et d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits de redevance sur cette unité, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à rendre plus efficace ou plus rentable la production du pétrole ou du gaz, ou des deux, du terrain, le Comité peut, par arrêté, ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable. De plus, sous réserve de l’article 42, les accords d’union et d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté.

  • Note marginale :Modification par arrêté d’union

    (3) Dans l’arrêté d’union, le Comité peut modifier l’accord d’union ou d’exploitation unitaire, soit en y ajoutant des dispositions, soit en y changeant ou supprimant des dispositions.

  • S.R., ch. O-4, art. 30
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Date de prise d’effet

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arrêté d’union prend effet à la date que le Comité fixe, mais au moins trente jours après celle de l’arrêté.

  • Note marginale :Prise d’effet en cas de modification d’un accord

    (2) Lorsque le Comité modifie dans son arrêté un accord d’union ou d’exploitation unitaire, la date de prise d’effet suit d’au moins trente jours celle de l’arrêté; cependant, l’arrêté devient inopérant si, avant la date de prise d’effet, le demandeur dépose auprès du Comité un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :

    • a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :

      • (i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 41(2),

      • (ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 41(2);

    • b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 41(2).

  • Note marginale :Annulation de l’arrêté

    (3) Le Comité annule immédiatement l’arrêté devenu inopérant sous le régime du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 42
  • 1992, ch. 35, art. 28(A)
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vices de forme

 Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.

  • S.R., ch. O-4, art. 32
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification de l’arrêté d’union

  •  (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur mais, avant de le modifier, le Comité tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Proposition volontaire de modification

    (2) S’il constate qu’au début de l’audience d’une demande de modification de l’arrêté d’union un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, le Comité peut modifier l’arrêté en conséquence.

  • S.R., ch. O-4, art. 33
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires

 Les modifications visées à l’article 44 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.

  • S.R., ch. O-4, art. 34
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Production subordonnée à l’arrêté d’union

 Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire du pétrole ou du gaz sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.

  • S.R., ch. O-4, art. 35
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Établissement des pourcentages

  •  (1) Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 39(1), 41(2), 42(2) et 44(2) sont déterminés :

    • a) dans le cas des droits de redevance, en fonction de la superficie;

    • b) dans le cas des intérêts économiques directs, en fonction des fractions parcellaires indiquées à l’accord d’union.

  • Note marginale :Présomption à l’égard du propriétaire d’un intérêt économique direct

    (2) Lorsqu’un intérêt économique direct afférent à une parcelle unitaire est détenu à titre d’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur du pétrole ou du gaz, le propriétaire titulaire de cet intérêt est, pour l’application du paragraphe (1), réputé être le titulaire de redevance sur la parcelle calculé en fonction de la superficie en vertu de l’alinéa (1)a).

  • S.R., ch. O-4, art. 36

Dispositions générales

Note marginale :Inclusion dans le secteur unitaire d’une unité d’espacement mise en commun

  •  (1) Une unité d’espacement mise en commun en application d’un arrêté à cet effet et sur laquelle un puits a été foré peut être incluse dans un secteur unitaire à titre de parcelle unitaire unique. Le Comité peut modifier l’arrêté de mise en commun pour éliminer toute incompatibilité entre celui-ci et les accords d’union ou d’exploitation unitaire ou l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Effet de l’inclusion

    (2) Lorsqu’une unité d’espacement mise en commun est incluse dans un secteur unitaire, les dispositions des accords d’union et d’exploitation unitaire et de l’arrêté d’union l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’arrêté de mise en commun.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe (2) :

    • a) la part de la production unitaire attribuée à l’unité d’espacement mise en commun est à son tour attribuée aux parcelles appartenant aux divers propriétaires de l’unité, sur la base et dans les proportions qui se seraient appliquées au partage, en vertu de l’arrêté de mise en commun, de la production effectivement obtenue de l’unité;

    • b) les frais de l’exploitation unitaire attribués à l’unité d’espacement mise en commun en application du paragraphe (1) sont imputés aux détenteurs sur la base et dans les proportions qui s’appliqueraient en vertu de l’arrêté de mise en commun;

    • c) les crédits attribués aux termes d’un accord d’exploitation unitaire à une unité d’espacement mise en commun pour compensation des investissements relatifs aux puits et au matériel qui s’y trouvent sont partagés par les détenteurs, dans les proportions qui s’appliqueraient au partage de la production en vertu de l’arrêté de mise en commun.

  • S.R., ch. O-4, art. 37

PARTIE IIIAppels et contrôle d’application

Appels

Note marginale :Décisions définitives

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les décisions ou arrêtés du Comité sont définitifs.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Tout document — procès-verbal ou autre, décision ou arrêté — du Comité est, pour l’application du présent article, assimilé à une décision ou à un arrêté du Comité.

  • S.R., ch. O-4, art. 38
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65

Note marginale :Exposé de faits

  •  (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, saisir, par requête écrite, la Cour fédérale de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Le tribunal connaît et décide de l’affaire et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.

  • S.R., ch. O-4, art. 39
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Révision des arrêtés

 Le gouverneur en conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou tout arrêté du Comité. Le décret qu’il rend est assimilé à une décision ou un arrêté du Comité et, sous réserve de l’article 52, lie le Comité et les parties.

  • S.R., ch. O-4, art. 40

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour fédérale sur une question de droit ou sur une question de compétence, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai de un mois suivant la date de la décision ou de l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 126]

  • Note marginale :Ordonnance de suspension

    (3) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (4) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’il donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.

  • Note marginale :Mesure assujettie à l’art. 51

    (5) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 51, est assujettie à cet article.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 126

Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation

Note marginale :Agents

 Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements sont désignés par l’Office national de l’énergie parmi ses dirigeants et ses employés.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 53
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 1994, ch. 10, art. 11

Note marginale :Contrôle d’application

 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation et les agents peuvent, à tout moment convenable :

  • a) entrer, éventuellement accompagnés des personnes qu’ils estiment nécessaires, en tous lieux — terrains, bâtiments, installations et véhicules, navires et aéronefs y compris — destinés à des activités visées par la présente loi et y procéder à des inspections, examens, essais ou vérifications ou ordonner au responsable des lieux de les effectuer;

  • b) prendre des photographies et faire des croquis;

  • c) ordonner que les lieux ou objets qu’ils précisent ne soient pas dérangés pendant le délai qu’ils fixent;

  • d) exiger la production, pour examen ou reproduction, de livres, dossiers, documents, licences ou permis requis par la présente loi ou ses règlements;

  • e) prélever des échantillons ou recueillir des renseignements et faire ou faire faire tous essais ou examens voulus;

  • f) obliger le responsable des lieux, ou quiconque y a les connaissances voulues pour procéder aux examens, essais ou vérifications, à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 54
  • 1992, ch. 35, art. 29

Note marginale :Certificat

 L’Office national de l’énergie remet à chaque agent et délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 55
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 1994, ch. 10, art. 15

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 56
  • 1992, ch. 35, art. 29

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Lorsque le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou l’agent agit dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’une personne agit à sa demande, il est interdit d’entraver son action ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 57
  • 1992, ch. 35, art. 29

Note marginale :Situation de danger

  •  (1) S'il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d'une activité liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l'exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz dans la zone d'application de la présente loi entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l'agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu'elle ne se poursuive que conformément à son ordre.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire approuvé par l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Durée de l’ordre

    (3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.

  • Note marginale :Révision par l’Office

    (5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à l’Office national de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 28.6 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de l’à-propos de cet ordre.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par l’Office national de l’énergie en vertu de l’article 28.6 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • (7) à (9) [Abrogés, 1994, ch. 10, art. 12]

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 127
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 1994, ch. 10, art. 12

Note marginale :Préséance

 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent de contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.

  • 1992, ch. 35, art. 29

Chargé de projet

Note marginale :Chargé de projet

  •  (1) Le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un chargé de projet, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le chargé de projet peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :

    • a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;

    • b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;

    • c) obtenir des renseignements et des documents.

  • Note marginale :Urgence

    (3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux exploitants des véhicules, navires et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.

  • 1992, ch. 35, art. 29

Infractions et peines

Note marginale :Infractions relatives aux documents et dossiers

 Commet une infraction quiconque :

  • a) soit sciemment insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente loi ou ses règlements ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;

  • b) soit sciemment détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente loi ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime.

  • S.R., ch. O-4, art. 48

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

    • b) produit du pétrole ou du gaz en provenance d’un gisement ou d’un champ aux termes d’un accord d’union, au sens de la partie II, ou d’un accord d’union modifié, sans avoir déposé l’accord — original ou modifié — auprès du délégué à l’exploitation;

    • c) entreprend ou poursuit une activité contrairement à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b) ou aux conditions ou approbations liées à celle-ci ou sans avoir obtenu une telle autorisation;

    • d) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité ou aux ordonnances de l’Office national de l’énergie pris en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 60
  • 1992, ch. 35, art. 30
  • 1994, ch. 10, art. 13

 [Abrogés, 1992, ch. 35, art. 30]

Note marginale :Absence de présomption de gaspillage

 La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 18(2)f) ou g) n’est réputée commettre une infraction visée au paragraphe 18(1) que si l’Office national de l’énergie lui a ordonné, conformément à l’article 28.5 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’ait pas fait.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 63
  • 1994, ch. 10, art. 14

 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 31]

Note marginale :Injonction

 Lorsqu’une personne est coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il peut imposer, lui ordonner de se conformer aux dispositions pour la violation desquelles elle a été condamnée.

  • S.R., ch. O-4, art. 50

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • S.R., ch. O-4, art. 51

 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 32]

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • S.R., ch. O-4, art. 53

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente loi ou de ses règlements à le prendre fait foi de son contenu.

  • S.R., ch. O-4, art. 54

Note marginale :Compétence du juge ou du juge de paix

 Le juge ou juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • S.R., ch. O-4, art. 55

Note marginale :Injonctions

  •  (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ou aux arrêtés ou aux ordres donnés sous leur régime, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Recours au civil

    (2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente loi n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à cet égard ni d’y porter atteinte.

  • S.R., ch. O-4, art. 56

 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 33]

Portée

Note marginale :Portée

 La présente loi s’applique aux titres ou droits pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 128

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1980-81-82-83, ch. 81, art. 85

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les articles 39 à 47 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

  • S.R., ch. O-4, art. 58

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