Loi sur les Jeux olympiques de 1976 (S.C. 1973-74, ch. 31)
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Note marginale :Cas où la société est titulaire des droits d’auteur
16 (1) Aux fins de la Loi sur le droit d’auteur et nonobstant ses dispositions, le droit d’auteur sur tout modèle, peinture, dessin, gravure, photographie, oeuvre cinématographique ou autre reproduction
a) d’une oeuvre artistique ou oeuvre d’art architecturale, selon la définition de cette loi, lorsque cette oeuvre se situe ou est destinée à être placée sur l’un des sites des Jeux olympiques, ou
b) d’un des sites des Jeux olympiques ou de partie d’un tel site,
est dévolu à la Société des Jeux olympiques qui en est la propriétaire.
Note marginale :Durée de validité du droit d’auteur
(2) Aux fins du présent article, la Société des Jeux olympiques perd ses droits d’auteur le 31 décembre 1976 lesquels, à cette date reviennent, conformément à la Loi sur le droit d’auteur, aux personnes qui, n’eut été le présent article, en auraient été les propriétaires.
Note marginale :Protection des droits d’action
(3) Nonobstant le paragraphe (2), le fait que le droit d’auteur change de propriétaire aux termes de cet article n’influence en rien le cours de toute action, procès ou autre procédure judiciaire dont l’objet du litige survient avant le 1er janvier 1977 ou tout appel consécutif de jugement.
Note marginale :Contrefaçon
(4) Dans toute action en contrefaçon ou autre procédure judiciaire intentée au sujet d’un droit d’auteur dévolu à la Société des Jeux olympiques aux termes du présent article,
a) tout exemplaire d’une oeuvre contenant, indiquant ou suscitant un rapprochement avec les Jeux olympiques est, en l’absence de preuve contraire, présumé être une contrefaçon;
b) tout exemplaire d’une oeuvre exposé en vue de la vente, vendu ou distribué d’une manière indiquant ou suscitant un rapprochement avec les Jeux olympiques est, en l’absence de preuve contraire, présumé être une contrefaçon; et
c) toute contrefaçon est présumée causer un préjudice immédiat et irréparable à la Société des Jeux olympiques.
Note marginale :Application des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur
(5) À l’exception des cas prévus au présent article, toutes les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis au droit d’auteur dont la Société des Jeux olympiques est réputée être la propriétaire en vertu du présent article.
- 1974-75-76, ch. 68, art. 4
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