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Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides (L.R.C. (1985), ch. P-10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2006-12-14 Versions antérieures

PARTIE IIAppels des décisions ministérielles

Évaluateur

Note marginale :Évaluateur et évaluateurs adjoints

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale ou les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.

  • Note marginale :Évaluateur suppléant

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges mentionnés au paragraphe (1), un évaluateur suppléant.

  • Note marginale :Évaluateur adjoint

    (3) L’évaluateur peut désigner un évaluateur adjoint pour juger tout appel interjeté sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (4) Les dispositions des articles 16 et 17 qui visent l’évaluateur s’appliquent aussi à l’évaluateur adjoint.

  • L.R. (1985), ch. P-10, art. 14
  • 1990, ch. 8, art. 60
  • 2006, ch. 11, art. 25

Note marginale :Appel

  •  (1) L’agriculteur visé au paragraphe 3(1) peut, dans le cas où l’indemnité qui lui a été accordée est inférieure au plafond réglementaire ou si toute indemnité lui a été refusée, interjeter appel devant l’évaluateur au motif que le montant n’est pas raisonnable ou que le refus n’est pas fondé.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) L’indemnitaire a trois mois, à partir du moment où il est avisé de la décision rendue concernant sa demande, pour faire appel. Toutefois, l’évaluateur peut lui accorder un délai supérieur pour des raisons particulières.

  • S.R., ch. P-11, art. 12

Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

  •  (1) L’évaluateur qui entend l’appel peut, selon le cas :

    • a) confirmer la décision du ministre;

    • b) modifier l’indemnité allouée par le ministre, sans dépasser l’indemnité maximale réglementaire qui peut être accordée à l’égard de la perte visée par l’appel;

    • c) renvoyer le cas au ministre pour qu’il y soit donné suite selon les instructions qu’il donne.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les frais afférents aux procédures prévues par la présente partie peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.

  • Note marginale :Dernier ressort

    (3) Les décisions de l’évaluateur ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.

  • S.R., ch. P-11, art. 13

Note marginale :Séances

  •  (1) L’évaluateur peut siéger et entendre les appels n’importe où et prend les mesures nécessaires à la tenue de ses audiences.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de l’article 34 de la Loi sur les juges.

  • L.R. (1985), ch. P-10, art. 17
  • 1990, ch. 8, art. 61

Note marginale :Procédure

 Le gouverneur en conseil peut édicter, en matière de formation et de procédure d’appel, les règles qu’il juge nécessaires à l’exercice des fonctions conférées aux évaluateurs par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-10, art. 18
  • 1990, ch. 8, art. 62

Note marginale :Personnel

 Le gouverneur en conseil peut nommer un greffier des appels et les autres personnes qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente partie.

  • S.R., ch. P-11, art. 16
 

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