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Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Définitions et champ d’application (suite)

Note marginale :Cessation d’application

 La présente loi ne s’applique pas au revenu tiré ou aux pertes subies par un contribuable qui proviennent :

  • a) de la production de pétrole ou de gaz postérieure à septembre 1986;

  • b) du traitement au Canada de pétrole après septembre 1986 jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de pétrole brut ou de son équivalent;

  • c) d’un montant reçu ou à recevoir par le contribuable au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance de production ou d’une redevance pétrolière, calculée sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz postérieure à septembre 1986.

  • L.R. (1985), ch. 45 (2e suppl.), art. 1

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 80

PARTIE IImpôt sur le revenu et les recettes

Impôt et calcul

Note marginale :Impôt payable

 Est payé un impôt sur le revenu de production de toute personne pour chaque année d’imposition, ainsi que l’exige la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 2

Note marginale :Revenu de production

  •  (1) Le revenu de production provenant du pétrole ou du gaz d’un contribuable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun constitue son revenu pour l’année tiré :

    • a) de la production de pétrole ou de gaz antérieure à octobre 1986;

    • b) du traitement au Canada de pétrole avant octobre 1986 jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de pétrole brut ou de son équivalent;

    • c) du montant reçu ou à recevoir par le contribuable à titre de redevance de production ou de redevance pétrolière, calculée sur la quantité ou la valeur de la production postérieure à 1985 et antérieure à octobre 1986,

    sur

    • d) le total de tous les montants dont chacun représente ses pertes pour l’année provenant d’une source visée aux alinéas a), b) ou c),

    calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu abstraction faite de l’alinéa 81(1)r) de cette loi, étant admis qu’il n’a pas tiré de revenu ni subi de perte au cours de l’année, sauf en provenance de ces sources, et qu’aucune déduction ne lui a été accordée dans le calcul de son revenu pour l’année :

    • e) au titre de tout montant, à l’exclusion d’un montant prescrit, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu des articles 20 — à l’exclusion des alinéas (1)q), s), w), x), y) ou ii) —, 37 ou 37.1, des paragraphes 104(6) ou (12) ou de la sous-section e de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

    • f) au titre du montant de toute contrepartie payée ou payable, à l’exclusion d’une redevance pétrolière ou d’une redevance de production, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’utilisation de biens, comme donnant droit de les utiliser ou comme servant à la protection de droits y afférents;

    • g) au titre de tout reversement relatif à une redevance de production ou à une redevance pétrolière reçue par le contribuable, calculée sur la quantité ou la valeur de la production antérieure à 1986;

    • h) au titre de tout montant payé avant 1981 à l’égard de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz postérieure à 1980;

    • i) au titre de toute redevance pétrolière ou de toute redevance de production relative à l’année calculée sur la quantité ou la valeur de la production antérieure à 1986 et non versée au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année;

    • i.1) au titre de toute redevance pétrolière relative à l’année calculée sur la quantité ou la valeur de la production postérieure à 1985, qui, à la fois :

      • (i) est payable par le contribuable à un non-résident dans les mains duquel elle serait imposable en vertu du paragraphe 26(1), si celui-ci avait reçu la redevance pétrolière,

      • (ii) n’est pas payée par le contribuable au plus tard au dernier en date du soixantième jour suivant la fin de l’année ou du 28 février 1987;

    • j) au titre de tout montant, à l’exception d’un montant prescrit, payé ou payable à titre de redevance, d’impôt, de loyer ou de prime visés à l’alinéa 7e);

    • k) à tout titre, sauf cas d’applicabilité aux sources en question;

    • l) au titre de toute redevance pétrolière ou redevance de production, calculée sur la quantité ou la valeur de la production postérieure à septembre 1986.

  • Note marginale :Règles de calcul du revenu

    (2) Dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une source visée au paragraphe (1) pour une année d’imposition :

    • a) lorsque du pétrole est traité jusqu’à un stade qui dépasse celui de pétrole brut ou de son équivalent, le pétrole est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à la date où il atteint le stade de pétrole brut ou de son équivalent et le produit de la disposition est réputé égal à sa juste valeur marchande à cette date;

    • b) lorsqu’un contribuable utilise à une fin quelconque, à l’exception d’une fin prescrite, du pétrole ou du gaz qu’il produit ou qu’il traite, il est réputé avoir alors disposé du pétrole et du gaz à sa juste valeur marchande;

    • c) lorsqu’un montant a été inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement au pétrole ou au gaz non livré avant la fin de l’année :

      • (i) il est déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année un montant raisonnable à titre de réserve relativement aux livraisons de pétrole et de gaz que l’on prévoit devoir effectuer après la fin de l’année,

      • (ii) il est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année tout montant ainsi déduit dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, sauf dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer ce montant aux livraisons du pétrole ou gaz produit après septembre 1986 effectuées avant la fin de l’année,

      • (iii) il est déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tout remboursement, qu’a effectué le contribuable dans l’année, d’un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure pour l’application de la présente loi relativement au pétrole ou au gaz non livré avant la fin de l’année;

    • c.1) lorsque sont inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition des montants relatifs à du pétrole ou du gaz non livré avant la fin de l’année et que le contribuable a payé un montant raisonnable, au cours d’une année d’imposition donnée, à un autre contribuable pour entreprendre la livraison du pétrole ou du gaz, les contribuables peuvent choisir conjointement d’être liés par les sous-alinéas qui suivent en produisant auprès du ministre un avis écrit au plus tard à la date où, au plus tard, le premier des deux contribuables doit, en application de l’article 11, produire une déclaration de revenu de production pour l’année d’imposition au cours de laquelle est effectué le paiement ayant fait l’objet du choix :

      • (i) le paiement peut être déduit dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition donnée du contribuable qui a effectué le paiement et aucun montant n’est déductible relativement au pétrole ou au gaz en vertu du sous-alinéa c)(i) dans le calcul du revenu de ce contribuable pour cette année d’imposition ou une année d’imposition postérieure,

      • (ii) le contribuable qui a reçu le paiement est réputé l’avoir reçu dans le cadre d’une exploitation d’entreprise au titre du pétrole ou du gaz non livré avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été reçu, et le paiement est inclus dans le calcul du revenu de ce contribuable pour cette année;

    • d) doit être inclus tout montant que l’alinéa 12(1)o) de la Loi de l’impôt sur le revenu exige d’inclure dans le calcul du revenu du contribuable et qui peut raisonnablement être considéré comme ayant trait à la production de pétrole ou de gaz antérieure à octobre 1986;

    • e) peut être déduit à titre de déduction relative à son revenu pour l’année provenant d’une source visée aux alinéas (1)a), b) ou c), le montant que les règlements prévoient à l’égard du contribuable;

    • f) doit être déduit :

      • (i) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1984 tout montant qui serait déductible dans l’année en application de l’alinéa 20(1)mm) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la mention dans cet alinéa de « injectée avant cette date » était interprétée comme signifiant « injectée après et avant cette date »,

      • (ii) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition finissant après 1984, tout montant qui serait déductible dans l’année en application de l’alinéa 20(1)mm) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la mention dans cet alinéa de « injectée avant cette date » était interprétée comme signifiant « injectée dans l’année et avant octobre 1986 ».

  • Note marginale :Déduction relative à la production par synthèse

    (2.1) Tout contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu de production pour une année d’imposition la partie de son revenu de production par synthèse pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production de pétrole postérieure à avril 1986 et antérieure à octobre 1986.

  • Note marginale :Déduction de la redevance pétrolière

    (3) Lorsqu’une redevance pétrolière ou une redevance de production n’est pas déductible dans le calcul du revenu de production d’un contribuable pour une année d’imposition par la seule application de l’alinéa (1)i), la redevance pétrolière ou la redevance de production peut être déduite dans le calcul de son revenu de production pour l’année d’imposition ultérieure au cours de laquelle la redevance est payée.

  • Note marginale :Idem

    (3.1) Lorsqu’une redevance pétrolière n’est pas déductible dans le calcul du revenu de production d’un contribuable pour une année d’imposition par la seule application de l’alinéa (1)i.1), la redevance pétrolière peut être déduite dans le calcul de son revenu de production pour l’année d’imposition ultérieure au cours de laquelle la redevance est payée.

  • Note marginale :Déduction par un particulier

    (3.2) Tout particulier, à l’exception d’une fiducie, peut déduire dans le calcul de son revenu de production pour l’année d’imposition 1986 un montant maximal de 1 500 000 $.

  • Note marginale :Redevances visant la production antérieure à 1982

    (4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), au plus la moitié d’une redevance pétrolière calculée par rapport à la quantité ou à la valeur de la production avant 1982 peut être déduite dans le calcul du revenu de production du contribuable qui peut raisonnablement être attribué à une période postérieure à 1981.

  • Note marginale :Personne morale bénéficiaire d’une fiducie

    (5) Lorsqu’une personne morale est bénéficiaire d’une fiducie, un montant qui peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances, y compris les modalités du contrat de fiducie, comme la part de la personne morale d’un montant qui constituerait le revenu de production de la fiducie pour une année d’imposition pouvant raisonnablement être attribué à la période de l’année commençant à la plus tardive des dates suivantes : le 31 mai 1982 ou à la date à laquelle la personne morale est devenue bénéficiaire de la fiducie pour la première fois si, à la fois :

    • a) le paragraphe (1) est interprété sans tenir compte de son alinéa c);

    • b) la mention à l’alinéa (1)d) des « alinéas a), b) ou c) » est interprétée comme celle des « alinéas a) ou b) »;

    • c) la mention d’une « redevance de production » à l’alinéa (1)f) est interprétée comme celle d’une « redevance de production relative à la production de pétrole ou de gaz de la fiducie »,

    est réputé, si la fiducie attribue dans sa déclaration de revenu de production pour l’année ce revenu à la personne morale sans l’attribuer à un autre de ses bénéficiaires, être le revenu de production de la personne morale pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée.

  • Note marginale :Contribuable bénéficiaire d’une fiducie

    (5.1) Lorsqu’un contribuable est bénéficiaire d’une fiducie, le montant — à l’exclusion du montant réputé, conformément au paragraphe (5), être le revenu de production du contribuable — qui peut raisonnablement être considéré, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités du contrat de fiducie, comme la part du contribuable de la fraction du revenu de production de la fiducie pour une année d’imposition pouvant raisonnablement être attribuée à la période de l’année commençant au dernier en date du premier jour de l’année, du 1er janvier 1986 ou du jour où le contribuable est devenu bénéficiaire de la fiducie pour la première fois, est réputé, si la fiducie attribue dans sa déclaration de revenu de production pour l’année ce revenu au contribuable sans l’attribuer en vertu du présent article à un autre de ses bénéficiaires, être le revenu de production du contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie s’est terminée.

  • Note marginale :Paragraphe (5.1) inapplicable aux non-résidents

    (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à une personne non résidante qui n’exploite pas une entreprise visée au sous-alinéa 66(15)h)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu à un ou plusieurs établissements permanents situés au Canada.

  • Note marginale :Présomption du paiement de l’impôt

    (6) Lorsqu’un montant, appelé au présent paragraphe le « montant attribué », inclus dans le revenu de production d’une fiducie pour une année d’imposition est attribué à un contribuable par la fiducie conformément aux paragraphes (5) ou (5.1), le montant de l’impôt payé par la fiducie sur son revenu de production pour l’année, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au montant attribué, est réputé avoir été payé par le contribuable au titre de l’impôt qu’il doit payer en vertu de la présente partie sur son revenu de production pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année d’imposition de la fiducie.

  • (7) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 3]

  • Note marginale :Déductions et inclusions

    (8) Dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une source visée à l’alinéa (1)a) ou b) :

    • a) sous réserve du paragraphe (9), il est déduit, en ce qui concerne un projet prescrit donné, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le revenu de production du contribuable pour l’année qui peut raisonnablement être attribuable à la production, après le 31 décembre 1982, de pétrole ou de gaz ou au traitement, après le 31 décembre 1982, de pétrole jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de pétrole brut ou de son équivalent à partir du réservoir prescrit où se situe le projet, calculé en présumant que le contribuable n’a bénéficié d’aucune déduction en vertu de l’alinéa (2)e) ou du présent alinéa,

      • (ii) les frais cumulatifs d’immobilisations pour récupération assistée engagés par le contribuable à la fin de l’année relativement au projet;

    • b) il est inclus, relativement à un projet prescrit donné, l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants visés aux alinéas 6(2)e) à k) dont il serait tenu compte dans le calcul des frais cumulatifs d’immobilisations pour récupération assistée engagés par le contribuable à la fin de l’année relativement au projet,

      sur

      • (ii) le total des montants visés aux alinéas 6(2)a) à d) dont il serait tenu compte dans le calcul des frais cumulatifs d’immobilisations pour récupération assistée engagés par le contribuable à la fin de l’année relativement au projet.

  • Note marginale :Choix conjoint

    (9) Aucune déduction ne peut être faite en vertu de l’alinéa (8)a) en ce qui concerne un projet prescrit dans le calcul du revenu de tout contribuable pour une année d’imposition ultérieure, lorsqu’en font conjointement et validement le choix tous les contribuables qui, en ce qui concerne ce projet :

    • a) soit ont supporté ou engagé des frais d’exploration et d’aménagement prescrits;

    • b) soit ont acquis du matériel de récupération assistée prescrit;

    • c) soit ont été contraints de supporter ou d’engager des frais d’exploration et d’aménagement prescrits ou d’acquérir du matériel de récupération assistée prescrit.

  • Note marginale :Production du choix

    (10) Le choix visé au paragraphe (9) concernant un projet prescrit n’est valide que s’il est fait selon le formulaire prescrit et est produit auprès du ministre au plus tard le jour où, au plus tard, un contribuable tenu de se joindre au choix est tenu par l’article 11 de produire une déclaration de revenu de production pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable, en ce qui concerne le projet, pour la première fois :

    • a) soit supporte ou engage des frais d’exploration ou d’aménagement prescrits;

    • b) soit acquiert du matériel de récupération assistée prescrit.

  • Note marginale :Choix obligatoire

    (11) En cas de production d’un choix concernant un projet prescrit conformément au paragraphe (10), est réputé s’être joint au choix et est lié par celui-ci tout contribuable qui, à une date quelconque après le choix et en ce qui concerne ce projet :

    • a) soit supporte ou engage des frais d’exploration et d’aménagement prescrits;

    • b) soit acquiert du matériel de récupération assistée prescrit.

  • Note marginale :Demande tardive

    (12) Le ministre peut permettre, s’il estime que les circonstances le justifient, que le choix prévu au paragraphe (10) soit fait après la fin du délai visé à ce paragraphe; le choix visé par cette permission est alors réputé avoir été fait au plus tard à la date prévue à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. P-12, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 3, ch. 45 (2e suppl.), art. 2
 

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