Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers [214 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers [455 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu et les recettes (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Remboursement en trop
16 Lorsque, à une date quelconque, le ministre détermine que, suite à l’application du paragraphe 5(6), il a été versé à un contribuable, pour une année d’imposition, un remboursement d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit :
a) l’excédent est réputé constituer un montant qui est devenu à payer par le contribuable en vertu de la présente partie à compter de la date du remboursement;
b) le contribuable doit payer des intérêts, au taux prescrit pour l’application du paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur l’excédent à compter de la date où celui-ci est devenu à payer jusqu’à la date d’un paiement;
c) le ministre peut, à n’importe quel moment, cotiser un contribuable sur le montant que celui-ci doit payer en application du présent article; dans ce cas, les dispositions de la présente partie s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l’article 13.
- 1984, ch. 46, art. 9
Note marginale :Pénalités
17 (1) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu de production dans la forme et à la date prévues au paragraphe 11(1) est passible d’une pénalité composée des deux montants suivants :
a) un montant égal à cinq pour cent de l’impôt payable en vertu de la présente partie et qui demeurait impayé lorsque la déclaration devait être envoyée;
b) le produit de un pour cent de l’impôt payable en vertu de la présente partie et qui demeurait impayé lorsque la déclaration devait être envoyée par le nombre de mois complets, à concurrence de douze, au cours de la période comprise entre la date à laquelle la déclaration devait être envoyée et celle à laquelle la déclaration a été envoyée.
Note marginale :Évasion fiscale
(2) Toute personne qui tente volontairement de se soustraire à l’impôt qu’elle doit payer en vertu de la présente partie en ne produisant pas de déclaration de revenu de production dans la forme et à la date requises par le paragraphe 11(1) est passible d’une pénalité de cinquante pour cent de l’impôt dont elle a cherché à se soustraire.
Note marginale :Faux énoncés, etc.
(3) Quiconque, dans l’exécution d’une fonction ou d’une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, fait sciemment ou en des circonstances qui justifient l’imputation d’une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une formule, un certificat, un relevé ou une réponse, appelés au présent article une « déclaration », prévus à l’égard d’une année d’imposition par la présente loi, ou participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, encourt une pénalité de vingt-cinq pour cent de l’excédent éventuel :
a) de l’impôt qu’il aurait à payer pour l’année en vertu de la présente partie si son revenu de production pour l’année était calculé en ajoutant à ce revenu indiqué dans sa déclaration pour l’année la fraction de ce revenu qui est déclarée en moins et qui peut raisonnablement être attribuée au faux énoncé ou à l’omission,
sur
b) l’impôt qui aurait été payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie si son impôt payable pour l’année avait été établi d’après les renseignements fournis dans sa déclaration pour l’année.
Note marginale :Revenu déclaré en moins
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le revenu de production déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le revenu de production déclaré en moins d’une personne pour l’année désigne le total :
a) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qu’elle n’a pas mentionnés dans sa déclaration mais qui devaient être inclus dans le calcul de ce revenu ou de ces recettes pour l’année,
sur
(ii) le total des montants, déductibles par elle dans le calcul de ce revenu ou de ces recettes pour l’année en vertu de la présente partie qui étaient entièrement applicables aux montants visés au sous-alinéa (i) et qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de ce revenu ou de ces recettes pour l’année dans sa déclaration;
b) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qu’elle a déduits dans le calcul de ce revenu ou de ces recettes pour l’année dans sa déclaration,
sur
(ii) le total des montants mentionnés au sous-alinéa (i) qu’elle pouvait déduire, aux termes de la présente partie, dans le calcul de ce revenu ou de ces recettes pour l’année.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(5) Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, la charge d’établir les faits qui justifient la pénalité incombe au ministre.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 17
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 12
Note marginale :Remboursements
18 (1) Si la déclaration de revenu de production d’un contribuable pour une année d’imposition a été produite dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, le ministre :
a) peut, à compter de l’expédition par la poste de l’avis de cotisation pour l’année et sans que demande en ait été faite, rembourser tout paiement en trop au titre de l’impôt;
b) doit effectuer un tel remboursement, après avoir expédié l’avis de cotisation par la poste, si le contribuable en a fait la demande par écrit, dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année.
Note marginale :Imputation des paiements en trop
(2) Au lieu de procéder au remboursement qui pourrait par ailleurs être fait en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque le contribuable est tenu de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, affecter le montant du paiement en trop à l’acquittement de cette autre obligation et en aviser le contribuable.
Note marginale :Intérêt sur paiements en trop
(3) Lorsqu’une somme est remboursée à titre de paiement en trop ou qu’elle est affectée, en vertu du présent article, à l’acquittement d’une autre obligation, des intérêts au taux annuel visé au paragraphe 15(1) doivent être payés ou affectés à l’acquittement de cette autre obligation, pour la période commençant à la dernière des dates suivantes :
a) le jour où le paiement en trop a été fait;
b) au plus tard le jour où la déclaration de revenu de production, qui a fait l’objet du paiement d’impôt, devait être produite;
c) le jour de la production effective de la déclaration de revenu de production,
et se terminant le jour du remboursement ou de l’affectation en question, selon le cas, à moins que le montant des intérêts ainsi calculé ne soit inférieur à un dollar, auquel cas aucun intérêt ne doit être payé ni affecté conformément au présent paragraphe.
Note marginale :Intérêts en trop
(4) Lorsque des intérêts ont été payés à un contribuable, ou affectés à l’acquittement d’une obligation de celui-ci, conformément au paragraphe (3) relativement à un paiement en trop et qu’il est déterminé par la suite que le paiement en trop, s’il y en a eu un, était moins élevé que le paiement en trop visé par le paiement ou l’affectation d’intérêts :
a) l’excédent des intérêts payés, ou affectés, sur les intérêts, s’il y en a, calculés relativement au montant déterminé par la suite comme étant le paiement en trop est réputé, à la date d’un tel paiement ou d’une telle affectation d’intérêts, être un montant payable par le contribuable en vertu de la présente partie;
b) le contribuable doit payer des intérêts, au taux prescrit pour l’application du paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le montant payable en application du présent paragraphe à compter de la date visée à l’alinéa a) jusqu’à la date du paiement du montant;
c) le ministre peut, à n’importe quel moment, cotiser un contribuable sur le montant que celui-ci doit payer en application du présent paragraphe; dans ce cas, les dispositions de la présente partie s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l’article 13.
Note marginale :Définition de « paiement en trop »
(5) Au présent article, paiement en trop au titre de l’impôt pour une année d’imposition d’un contribuable s’entend du total de tous les montants payés au titre de son impôt pour l’année, moins tous les montants qu’il doit payer en vertu de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 91
- 1984, ch. 46, art. 10
Note marginale :Opposition à la cotisation
19 (1) Un contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue à la présente partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d’expédition par la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition, en double exemplaire, dans la forme prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les faits utiles.
Note marginale :Signification
(2) Un avis d’opposition prévu au présent article doit, sous réserve du paragraphe (6), être signifié par courrier recommandé, adressé au commissaire du revenu, à Ottawa.
Note marginale :Obligation du ministre
(3) Dès réception de l’avis d’opposition, en vertu du présent article, le ministre doit :
a) soit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation;
b) soit, lorsqu’un contribuable mentionne dans cet avis d’opposition qu’il désire interjeter appel immédiatement auprès de la Cour canadienne de l’impôt et renonce à ce qu’un nouvel examen soit fait de la cotisation et que le ministre consent à cette renonciation, déposer une copie de l’avis d’opposition auprès du greffier de la Cour canadienne de l’impôt,
et en aviser le contribuable par courrier recommandé.
Note marginale :Confirmation de la cotisation
(4) Lorsque le ministre dépose une copie de l’avis d’opposition conformément à l’alinéa (3)b), il est réputé, pour l’application de l’article 22, avoir confirmé la cotisation visée par l’avis, et le contribuable qui a signifié l’avis est réputé avoir, de ce fait, interjeté appel, conformément à cet article.
Note marginale :Idem
(5) Une nouvelle cotisation établie par le ministre en application du paragraphe (3) n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans les quatre ans qui suivent la date d’expédition par la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification du genre de celle visée au paragraphe 13(4).
Note marginale :Acceptation de l’avis d’opposition
(6) Le ministre peut accepter un avis d’opposition comme ayant été dûment signifié en vertu du présent article alors même que cet avis n’a pas été signé en double exemplaire ou de la manière requise par le paragraphe (2).
Note marginale :Appels
(7) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, conformément au présent article, et que par la suite le ministre procède à une nouvelle cotisation du contribuable pour l’année d’imposition relativement à laquelle l’avis d’opposition a été signifié ou qu’il établit une cotisation supplémentaire relativement à cette année et qu’il envoie au contribuable un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, selon le cas, le contribuable peut, en signifiant un avis d’opposition à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire :
a) soit interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à l’article 22;
b) soit, si un appel a déjà été interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt relativement à cette cotisation, modifier l’avis d’appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être prescrites par la Cour canadienne de l’impôt.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 19
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 17
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 173
- 2005, ch. 38, art. 140
Note marginale :Effet sur la cotisation
20 Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition simplement indicative de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 93
Note marginale :Demande de prolongation à la Cour canadienne de l’impôt
21 (1) Lorsque aucune opposition à une cotisation n’a été faite en vertu de l’article 19 ni aucun appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt n’a été interjeté en vertu de l’article 22 dans le délai imparti à cette fin à l’article 19 ou 22, selon le cas, une demande peut être faite à la Cour canadienne de l’impôt en vue d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d’opposition peut être signifié ou un appel interjeté, et la Cour canadienne de l’impôt peut si, à son avis, les circonstances du cas sont telles qu’il serait juste et équitable de le faire, rendre une ordonnance prolongeant le délai d’opposition ou d’appel et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Raisons de la demande
(2) Une demande en vertu du paragraphe (1) doit indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de signifier l’avis d’opposition à la Cour canadienne de l’impôt ou d’interjeter appel auprès d’elle dans le délai par ailleurs imparti à cette fin par la présente loi.
Note marginale :Dépôt de la demande
(3) La demande visée au paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du registraire de la Cour canadienne de l’impôt ou par envoi à son adresse à Ottawa, par courrier recommandé, en trois exemplaires, et elle est accompagnée, selon le cas, d’un avis d’opposition ou d’un avis d’appel, en trois exemplaires.
(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 18]
Note marginale :Conditions à remplir pour rendre une ordonnance
(5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) :
a) à moins que la demande de prolongation du délai d’opposition ou d’appel ne soit faite dans l’année qui suit l’expiration du délai par ailleurs imparti par la présente loi pour faire opposition ou interjeter l’appel en ce qui concerne la cotisation qui fait l’objet de la demande;
b) si la Cour canadienne de l’impôt a antérieurement rendu une ordonnance prolongeant le délai d’opposition ou d’appel en ce qui concerne la cotisation;
c) à moins que la Cour canadienne de l’impôt ne soit convaincue de ce qui suit :
(i) sans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), une opposition aurait été faite ou un appel aurait été interjeté dans le délai par ailleurs imparti à cette fin par la présente loi,
(ii) la demande a été présentée aussitôt que les circonstances l’ont permis,
(iii) des motifs raisonnables de faire opposition ou d’interjeter appel existent en ce qui concerne la cotisation.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 21
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 18
- Date de modification :