Loi sur le pilotage
Note marginale :Marche sans pilote — personnes
47 (1) Le propriétaire d’un navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction si le navire est assujetti au pilotage obligatoire et qu’il poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.
Note marginale :Marche sans pilote — navire
(2) Commet une infraction le navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.02(1);
b) l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;
c) le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et les conditions réglementaires sont respectées.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(4) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois et une amende maximale d’un million de dollars, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques
(5) La personne, autre qu’une personne physique, qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.
Note marginale :Peine — navires
(6) Le navire qui contrevient au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 47
- 2019, ch. 29, art. 253
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