Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)
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Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
L.C. 2012, ch. 16
Sanctionnée 2012-06-28
Loi concernant les régimes de pension agréés collectifs et apportant des modifications connexes à certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord multilatéral
accord multilatéral Accord conclu en vertu du paragraphe 6(1). (multilateral agreement)
- administrateur
administrateur Le titulaire d’un permis délivré au titre de l’article 11 ou l’entité désignée par le surintendant en vertu du paragraphe 21(1). (administrator)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- document électronique
document électronique S’entend de toute forme de représentation d’informations ou de notions, fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)
- emploi
emploi Travail exécuté ou fonctions exercées par un salarié pour un employeur au titre d’un contrat formel ou tacite de services ou d’apprentissage. (employment)
- emploi visé
emploi visé S’entend de tout emploi, autre qu’un emploi occupé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou exclu par les règlements, lié à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité de compétence fédérale. (included employment)
- employeur
employeur Personne ou organisme, ainsi que leurs ayants droit, auprès de qui le salarié occupe un emploi. (employer)
- époux
époux Est assimilée à l’époux la personne qui est partie à un mariage nul. (spouse)
- liquidation
liquidation S’agissant d’un régime de pension agréé collectif, s’entend de la répartition de l’actif à la suite de sa cessation. (winding-up)
- maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- participant
participant Toute personne détenant un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif. (member)
- province désignée
province désignée Province désignée par règlement. (designated province)
- régime de pension agréé collectif
régime de pension agréé collectif Tout régime agréé au titre l’article 12. (pooled registered pension plan)
- salarié
salarié Personne qui est titulaire d’attributions — notamment celles de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale ou autre organisme et de mandataire agissant pour le compte de son mandant — qui lui donnent droit à un salaire, traitement ou autre rémunération fixe ou vérifiable. (employee)
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières, nommé aux termes de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- survivant
survivant S’entend :
a) soit, en cas d’inapplication de l’alinéa b), de l’époux du participant au décès de celui-ci;
b) soit du conjoint de fait du participant au décès de celui-ci. (survivor)
- union de fait
union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf à l’article 53, la mention de « époux ou conjoint de fait », relativement au participant qui est séparé de son époux et vit avec un conjoint de fait, vaut mention du conjoint de fait.
Objet de la présente loi
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet d’établir un cadre juridique pour l’institution et la gestion d’un type de régime de pension accessible à des salariés et à des travailleurs autonomes et permettant la mise en commun des fonds provenant des comptes des participants au régime afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
4 La présente loi ne s’applique pas à l’égard des participants à un régime de pension agréé collectif :
a) qui occupent un emploi autre qu’un emploi visé, exception faite des participants travaillant pour leur propre compte au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) qui occupent, ailleurs qu’au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un emploi visé, mais dont l’employeur ne participe pas au régime.
Accords
Note marginale :Accord bilatéral
5 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :
a) l’autorité de surveillance réglementaire de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.
Note marginale :Accord multilatéral
6 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension agréés collectifs qui sont assujettis à la législation d’au moins l’une de ces provinces.
Note marginale :Contenu
(2) L’accord multilatéral peut notamment :
a) restreindre l’application de la législation d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension agréé collectif et adapter cette législation à ce régime;
b) restreindre l’application de la présente loi à un régime de pension agréé collectif et l’adapter à ce régime;
c) soustraire un régime de pension agréé collectif à l’application de la présente loi ou à la législation d’une province désignée qui est partie à l’accord;
d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et de la législation de toute province désignée qui est partie à l’accord;
e) autoriser l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 9 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 9;
g) établir des exigences à l’égard du régime de pension agréé collectif, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi et la législation de toute province désignée qui est partie à l’accord;
h) conférer des attributions au surintendant.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :
a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension agréés collectifs;
b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension agréés collectifs;
c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de cet accord ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.
Note marginale :Accessibilité
(5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Force de loi
7 (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension agréés collectifs et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.
Note marginale :Primauté de l’accord
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
8 (1) Toute décision de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée rendue au titre d’un accord multilatéral et portant sur l’application de la présente loi est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.
Note marginale :Absence de compétence
(2) Toute décision du surintendant rendue au titre d’un accord multilatéral et portant sur l’application de la législation d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance réglementaire de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Association d’autorités de surveillance
9 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province désignée un accord sur la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance.
Attributions du surintendant
Note marginale :Attributions du surintendant
10 (1) Sous l’autorité du ministre, le surintendant est chargé de l’application de la présente loi.
Note marginale :Renseignements et études
(2) Il peut notamment :
a) procéder à des études, sondages ou recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension agréés collectifs et à leur fonctionnement;
b) communiquer les renseignements recueillis en application de l’alinéa a) ou déposés au titre du paragraphe 12(2) ou des articles 13 ou 58 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation;
c) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance réglementaire d’une province désignée et lui en communiquer.
Note marginale :Conditions
(3) Il peut assortir de conditions tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.
Note marginale :Permis d’administrateur
11 (1) Le surintendant peut délivrer un permis d’administrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut assortir de conditions tout permis délivré en application du présent article.
Agrément
Note marginale :Agrément du régime
12 (1) Peut être agréé par le surintendant à titre de régime de pension agréé collectif tout régime qui sera géré par un administrateur afin d’assurer à ses participants un moyen d’épargner en vue de la retraite, sauf :
a) les régimes de pension au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) les régimes de participation des employés aux bénéfices et les régimes de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) les conventions de retraite et les régimes enregistrés d’épargne-retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et les arrangements en vue du versement d’une allocation de retraite au sens de ce paragraphe;
d) les autres arrangements ou régimes visés par règlement.
Note marginale :Dépôt des documents
(2) L’administrateur dépose à cette fin auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier :
a) le texte du régime;
b) copie de tout document constitutif ou à l’appui du régime;
c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Agrément
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant agrée le régime et délivre le certificat correspondant sur réception des documents.
Note marginale :Refus du surintendant
(4) Le surintendant peut refuser l’agrément lorsque le régime n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Avis de la décision
(5) Il avise l’administrateur des motifs de la non-conformité.
Note marginale :Condition préalable
(6) L’administrateur ne peut accepter de participants avant que le régime ne soit agréé.
Note marginale :Dépôt des modifications
13 Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 12(2), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime modifié est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements. La modification et le certificat sont déposés selon les modalités fixées par le surintendant.
Gestion des régimes de pension agréés collectifs
Administrateur
Note marginale :Preuve du permis et de l’agrément
14 L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif doit, avant de conclure un contrat avec quiconque relativement à ce régime, lui prouver qu’il détient un permis valide et que le régime est agréé au titre de la présente loi.
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