Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)
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Obligations générales (suite)
Obligations en matière de renseignements
Note marginale :Rapports annuels
58 (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
Note marginale :États financiers et renseignements
(2) Il dépose également auprès du surintendant les états financiers réglementaires ainsi que tout autre renseignement réglementaire, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.
Note marginale :Principes comptables
(3) Sauf indication contraire du surintendant, les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.
Note marginale :Délai et modalités
(4) Les documents visés au présent article sont déposés selon les modalités fixées par le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les trois mois suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.
- 2012, ch. 16, art. 58
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Renseignements à fournir aux participants
59 L’administrateur remet aux participants, selon les modalités fixées par le surintendant, les renseignements que ce dernier précise.
Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant
60 L’employeur et l’administrateur remettent au surintendant les renseignements que ce dernier précise, selon les modalités qu’il fixe.
Cessation et liquidation
Note marginale :Pouvoir exclusif
61 Seuls le surintendant ou l’administrateur peuvent mettre fin à un régime de pension agréé collectif.
Note marginale :Fiction
62 (1) La révocation de l’agrément d’un régime de pension agréé collectif est réputée en constituer la cessation.
Note marginale :Décision du surintendant
(2) Le surintendant peut, dans les cas ci-après, déclarer la cessation d’un régime de pension agréé collectif :
a) une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à l’encontre de l’administrateur;
b) l’administrateur fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
c) l’administrateur fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
d) l’abandon total ou progressif par l’administrateur de ses secteurs d’activité.
Note marginale :Date de cessation
(3) Il précise dans sa déclaration la date qu’il estime indiquée dans les circonstances pour la cessation du régime.
Note marginale :Préavis aux employeurs et participants
(4) L’administrateur qui procède à la cessation du régime en donne avis par écrit, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, à chaque employeur participant et à chaque participant et indique dans l’avis la date de la cessation.
Note marginale :Préavis au surintendant
(5) L’administrateur qui procède à la cessation ou à la liquidation du régime en informe le surintendant selon les modalités fixées par ce dernier, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, et indique dans l’avis la date de la cessation ou de la liquidation.
Note marginale :Cessation ou liquidation du régime
(6) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), il n’y a cessation du régime que si l’administrateur a donné l’avis visé au paragraphe (5).
Note marginale :Sommes dues
(7) S’il y a cessation d’un régime de pension agréé collectif, l’employeur verse à l’administrateur, et celui-ci verse au compte de tout participant, toute somme due à la date de la cessation.
Note marginale :Effet de la cessation sur l’actif
(8) Lors de la cessation du régime, tous les éléments d’actif du régime demeurent assujettis à la présente loi.
Note marginale :Rapport de cessation
(9) Lors de la cessation du régime, l’administrateur dépose auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (7), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements réglementaires.
Note marginale :Approbation préalable du rapport
(10) L’actif du régime de pension agréé collectif ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transferé avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut verser à la personne qui y a droit des paiements variables, au fur et à mesure de leur échéance.
Note marginale :Cessation imposée
(11) Le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du régime ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les fonds détenus dans les comptes des participants et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur les comptes des participants. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
Dispositions générales
Note marginale :Désignation de bénéficiaires — droit provincial
63 Sous réserve de leur incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les dispositions du droit provincial relatives à la désignation de bénéficiaires et qui seraient applicables à un régime de pension sont réputées s’appliquer au participant qui occupe un emploi visé comme si l’emploi en cause n’en était pas un.
Note marginale :Communications électroniques
64 (1) L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :
a) le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information désigné;
c) l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.
Définition de système d’information
(2) Pour l’application du paragraphe (1), système d’information s’entend de tout système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou autrement traiter des documents électroniques.
Note marginale :Révocation du consentement
(3) Le destinataire peut révoquer son consentement.
Note marginale :Non-application
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas :
a) à l’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;
b) à l’obligation, imposée à l’un d’eux sous le régime de la présente loi, de fournir une information;
c) à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.
Note marginale :Communications par le ministre ou le surintendant
(5) Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent, sous le régime de la présente loi, utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document.
Note marginale :Signatures
65 Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;
c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
Note marginale :Homologation
66 (1) Les directives du surintendant peuvent être homologuées par la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
Note marginale :Procédure
(2) L’homologation se fait au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le surintendant, d’une copie certifiée conforme de la directive en cause et signée par lui.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) Les directives du surintendant qui annulent ou modifient des directives déjà homologuées par la cour sont réputées annuler ces dernières et peuvent être homologuées selon les mêmes modalités.
Note marginale :Faculté d’exécution
(4) Le surintendant peut toujours faire exécuter lui-même ses directives, même si elles ont été homologuées par la Cour fédérale.
Note marginale :Exécution judiciaire
67 (1) En cas de manquement à une disposition de la présente loi ou des règlements — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure à sa disposition, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance obligeant l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance rendue peut être portée en appel.
Note marginale :Pouvoir de poursuivre
68 Le surintendant peut, en plus de toute autre mesure à sa disposition, intenter, au même titre qu’un participant, des poursuites, relativement à un régime de pension agréé collectif, contre l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne.
Note marginale :Inspection
69 (1) Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit peuvent, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi :
a) examiner tous livres ou documents — quel qu’en soit le support — relatifs à un régime de pension agréé collectif ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis des éléments d’actif du régime;
b) exiger que l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif lui fournisse, en la forme qu’il fixe, les renseignements qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(2) Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des éléments de preuve.
Note marginale :Rémunération de l’assistance contractuelle
(3) Si le surintendant ordonne à l’administrateur de payer la rémunération des personnes engagées à titre temporaire à l’extérieur de la fonction publique pour mener l’examen prévu à l’alinéa (1)a), ainsi que les dépenses rattachées à la préparation, par celles-ci, d’un rapport qui est destiné au surintendant, le paiement ne peut être prélevé sur l’actif du régime de pension agréé collectif.
Note marginale :Aucune poursuite
70 Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a retenu, déduit, payé ou crédité une somme d’argent au titre de la présente loi ou en croyant agir au titre de celle-ci.
Note marginale :Accords contraires à la loi
71 Tout accord ou autre arrangement en vertu duquel une personne s’engage, contrairement à la présente loi, à ne pas retenir, déduire, payer ou créditer une somme d’argent est nul.
Note marginale :Accords contraires à l’immobilisation des fonds
72 Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, est nul tout accord ou autre arrangement visant à transférer, grever, promettre à titre de garantie ou à titre de droit pouvant être exercé par anticipation :
a) les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif;
b) les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — retirés des comptes des participants au titre de l’article 54.
Note marginale :Accords visant la renonciation
73 (1) Est nul tout accord ou autre arrangement visant la renonciation à :
a) tout droit ou intérêt afférent aux fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif;
b) tout droit ou intérêt afférent aux fonds retirés des comptes des participants au titre de l’article 54.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la renonciation visée au paragraphe 52(3).
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
74 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives données par le surintendant au titre de la présente loi.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
75 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou à une directive donnée par le surintendant sous le régime de la présente loi;
b) dans l’intention de se soustraire à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements :
(i) détruit, altère, mutile ou cache un dossier, un écrit ou tout autre document ou en dispose de quelque autre façon,
(ii) fait une déclaration ou une inscription fausses ou trompeuses dans un dossier, écrit ou autre document,
(iii) omet d’indiquer un détail important dans une déclaration, un dossier, un écrit ou autre document;
c) sciemment, empêche ou gêne, ou essaie d’empêcher ou de gêner, une personne dans l’exercice des fonctions que lui confère l’article 69 ou, sauf s’il en est incapable, néglige d’accomplir un devoir que lui impose le même article;
d) néglige, en sa qualité d’employeur, de verser à l’administrateur les sommes qu’il est tenu de lui verser.
Note marginale :Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue à tel des alinéas (1)a) ou d) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Peines
(3) L’auteur d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars.
Note marginale :Ordonnance
(4) Le tribunal peut en outre ordonner à l’employeur qui est reconnu coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1)d) de verser à l’administrateur les sommes dues, de même que les intérêts afférents.
Note marginale :Preuve
(5) Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi, le certificat censé signé par le surintendant ou en son nom, où il est déclaré que, contrairement aux exigences de la présente loi, aucune copie d’un régime de pension agréé collectif ou d’une modification à celui-ci n’a été déposée auprès du surintendant, ou valant attestation touchant l’agrément du régime, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Prescription
(6) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans suivant la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du surintendant
(7) Tout document censé délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Personnes morales et autres organismes
(8) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale ou un autre organisme, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou membres qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ou l’organisme ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Dénonciations et plaintes
(9) Une dénonciation peut être formulée ou une plainte déposée, au titre du présent article, par un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne que le ministre autorise par écrit.
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