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Loi de réparation consécutive à une interruption des services postaux (L.R.C. (1985), ch. P-16)

Loi à jour 2024-11-26

Loi de réparation consécutive à une interruption des services postaux

L.R.C. (1985), ch. P-16

Loi portant réparation dans certains cas du préjudice subi par suite des interruptions des services postaux réguliers

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi de réparation consécutive à une interruption des services postaux ».

  • S.R., ch. P-15, art. 1

Note marginale :Principe

 Peut demander réparation à un juge de la Cour fédérale quiconque a subi un préjudice pour n’avoir pas pu respecter un délai de prescription ou autre établi par une loi du Canada en raison de l’interruption des services postaux réguliers au Canada pendant plus de quarante-huit heures. La demande est soumise à un avis écrit de quatorze jours donné :

  • a) au sous-procureur général du Canada;

  • b) à toute personne dont l’auteur de la demande a des raisons de croire qu’elle pourrait être intéressée par une ordonnance rendue en application de l’article 3.

  • S.R., ch. P-15, art. 2
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Réparation

  •  (1) Le juge saisi de la demande peut y donner suite, par ordonnance, s’il est convaincu :

    • a) que le requérant a subi un préjudice par suite d’une interruption visée à l’article 2;

    • b) que le requérant, sans succès, a pris les mesures raisonnables qui s’offraient à lui pour respecter le délai;

    • c) que la demande a été faite avec diligence.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le juge peut, par l’ordonnance de réparation :

    • a) écarter le délai à l’égard du requérant et fixer le délai qu’il estime indiqué eu égard aux circonstances;

    • b) prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour permettre l’exercice par le requérant de ce qu’il aurait pu exercer ou accomplir en ne tenant pas compte de l’omission.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Lorsque le délai vise l’introduction ou la poursuite de quelque procédure autorisée ou prévue par une loi du Canada, est assimilée à une mesure mentionnée à l’alinéa 2b) la faculté pour le juge d’autoriser, par ordonnance, l’introduction ou la poursuite de la procédure en ne tenant pas compte de l’omission.

  • S.R., ch. P-15, art. 3

Note marginale :Publicité

  •  (1) Le juge saisi de la demande peut demander au requérant de donner un avis public de l’audience, selon la procédure qu’il estime indiquée, s’il croit nécessaire d’en informer toute personne susceptible d’être visée par une ordonnance rendue en application de l’article 3.

  • Note marginale :Autres mesures

    (2) Par la suite, le juge peut en outre prendre toute mesure qu’il estime indiquée pour permettre à ces personnes de se faire entendre et de présenter des observations à l’égard de la demande.

  • S.R., ch. P-15, art. 4

Note marginale :Attribution de compétence

 Tout juge de la Cour fédérale peut être saisi de la demande visée à l’article 2 et en disposer comme s’il s’agissait d’une demande présentée à la Cour fédérale.

  • S.R., ch. P-15, art. 5
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

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