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Loi sur le rétablissement agricole des Prairies (L.R.C. (1985), ch. P-17)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur le rétablissement agricole des Prairies

L.R.C. (1985), ch. P-17

Loi pourvoyant au rétablissement agricole des zones de sécheresse et d’érosion éolienne dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur le rétablissement agricole des Prairies ».

  • S.R., ch. P-17, art. 1

Note marginale :Définition de « ministre »

 Dans la présente loi, ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. P-17, art. 2
  • TR/83-60
  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 34

Note marginale :Comités consultatifs

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut constituer des comités consultatifs connus sous le nom de « Comités du rétablissement agricole des Prairies » et dont les membres occupent leur charge à titre amovible.

  • Note marginale :Président

    (2) L’un des membres de chaque comité consultatif en est nommé président par le ministre.

  • S.R., ch. P-17, art. 3

Note marginale :Fonctions des comités

 Les comités consultatifs doivent effectuer des recherches et donner au ministre des avis sur les meilleures méthodes à suivre pour assurer le rétablissement agricole des zones de sécheresse et d’érosion éolienne des terres dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, ainsi que pour développer et favoriser, à l’intérieur de ces zones, des systèmes d’économie rurale, d’arboriculture, d’approvisionnement d’eau, d’exploitation du sol et de colonisation rurale qui procureront une plus grande sécurité économique, de même que présenter au ministre telles observations qu’ils peuvent, en l’espèce, juger utiles.

  • S.R., ch. P-17, art. 4

Note marginale :Paiement des frais réels

 Les membres des comités consultatifs ne reçoivent pas de paiement ou émoluments pour leurs services, mais tous les frais de déplacement ou autres dépenses réelles entraînés par les travaux des comités consultatifs leur sont remboursés.

  • S.R., ch. P-17, art. 5

Note marginale :Personnel

  •  (1) Les ingénieurs, commis et sténographes requis pour l’application de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Directeur, directeur associé et certains autres employés

    (2) Le ministre peut nommer un directeur du rétablissement agricole, un directeur associé du rétablissement agricole et tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à l’application de la présente loi, sauf ceux mentionnés au paragraphe (1); les traitements et frais des personnes nommées par le ministre en vertu du présent paragraphe sont fixés par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. P-17, art. 6

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. P-17, art. 7

Note marginale :Crédits

 Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut autoriser la dépense de sommes n’excédant pas le montant attribué annuellement par le Parlement.

  • S.R., ch. P-17, art. 8

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) sous réserve de l’article 4, entreprendre l’aménagement, la construction, l’organisation, la mise en oeuvre et l’entretien de tout projet ou plan, en vertu de la présente loi, ou conclure des conventions avec toute province, municipalité ou personne à cet égard;

    • b) acquitter toutes les dépenses administratives subies en vertu de la présente loi et tous les frais nécessaires de déplacement et de séjour engagés par les fonctionnaires ou employés dans l’exercice de leurs fonctions.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucun projet ou plan particulier prévu par le paragraphe (1) et comportant une dépense supérieure à quinze mille dollars, en un exercice, ne peut être entrepris sans le consentement du Conseil du Trésor.

  • S.R., ch. P-17, art. 9

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre présente au Parlement, chaque année, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent.

  • S.R., ch. P-17, art. 10
 

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