Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (L.R.C. (1985), ch. P-24)
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Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
L.R.C. (1985), ch. P-24
Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et de tout quartier général militaire international ou de toute organisation militaire internationale institués en vertu de ce traité
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : « Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ».
- S.R., ch. P-23, art. 1
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Convention d’Ottawa
Convention d’Ottawa La Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, faite à Ottawa, le 20 septembre 1951. (Ottawa Agreement)
- Protocole de Paris
Protocole de Paris Le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, fait à Paris, le 28 août 1952. (Paris Protocol)
- L.R. (1985), ch. P-24. art. 2
- 2023, ch. 26, art. 266
Note marginale :Approbation
3 Sont approuvés la Convention d’Ottawa, reproduite à l’annexe 1, et le Protocole de Paris, reproduit à l’annexe 2.
- L.R. (1985), ch. P-24. art. 3
- 2023, ch. 26, art. 266
Note marginale :Décrets
4 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires pour l’exécution des obligations et l’exercice des droits découlant pour le Canada de la Convention d’Ottawa, du Protocole de Paris ou de tout accord visé à l’article 25 de cette convention ou au paragraphe 2 de l’article 16 de ce protocole.
Note marginale :Décrets — quartier général ou organisation
5 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires, notamment pour imposer des obligations et conférer des droits, des privilèges et des immunités comparables à ceux qui découlent du Protocole de Paris, à tout quartier général militaire international ou à toute organisation militaire internationale institués en vertu du Traité de l’Atlantique Nord afin de leur permettre d’exercer leurs pouvoirs et fonctions au Canada.
Note marginale :Certificat
6 Le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères fait foi de son contenu et est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute action ou procédure où se pose la question de savoir, selon le cas :
a) si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale est assujetti à un décret pris en vertu des articles 4 ou 5;
b) si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5;
c) si une personne bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5.
ANNEXE 1(article 3)
Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international
Les États signataires de la présente Convention,
Considérant qu’il est nécessaire que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, son personnel international et les représentants des États membres assistant à ses réunions bénéficient du statut ci-après, pour exercer leurs fonctions et remplir leur mission,
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I
Généralités
Article 1
Dans la présente Convention,
a) l’Organisation désigne l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord se composant du Conseil et des organismes subsidiaires;
b) le Conseil signifie le Conseil prévu à l’Article 9 du Traité de l’Atlantique Nord et les Suppléants du Conseil;
c) organismes subsidiaires désigne tout autre organisme, comité ou service créé par le Conseil ou placé sous son autorité, à l’exception de ceux auxquels, en vertu des dispositions de l’Article 2, la présente Convention ne s’applique pas;
d) Président des Suppléants du Conseil désigne également, en son absence, le Vice-Président agissant à sa place.
Article 2
La présente Convention ne s’applique pas aux quartiers généraux créés en exécution du Traité de l’Atlantique Nord, non plus qu’aux autres organismes militaires, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
Article 3
L’Organisation et les États membres collaborent en tout temps en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités définis par la présente Convention. Si un État membre estime qu’une immunité ou un privilège conféré par la Convention a donné lieu à un abus, l’Organisation et cet État ou les États intéressés se concertent en vue de déterminer s’il y a eu effectivement abus et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement. Nonobstant ce qui précède ou toute autre disposition de la présente Convention, tout État membre qui estime qu’une personne a abusé de son privilège de résidence ou de tout autre privilège ou immunité à elle conféré par la présente Convention, peut exiger que cette personne quitte son territoire.
TITRE II
L’organisation
Article 4
L’Organisation possède la personnalité juridique; elle a la capacité de contracter, d’acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d’ester en justice.
Article 5
L’Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Président des Suppléants du Conseil, agissant au nom de l’Organisation, y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures de contrainte et d’exécution.
Article 6
Les locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte.
Article 7
Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
Article 8
1 Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :
a) l’Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
b) l’Organisation peut transférer librement ses fonds, d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque, et peut convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie, au cours officiel de change le plus favorable à la vente ou à l’achat suivant le cas.
2 Dans l’exercice des droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’Organisation tient compte de toutes représentations d’un État membre et y donne suite dans la mesure du possible.
Article 9
L’Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont :
a) exonérés de tout impôt direct; toutefois, l’Organisation ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique;
b) exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions approuvées par le Gouvernement de ce pays;
c) exonérés de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation en ce qui concerne ses publications.
Article 10
Bien que l’Organisation ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits de régie et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États membres prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Article 11
1 La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne peuvent être censurées.
2 L’Organisation a le droit d’utiliser des codes, d’expédier et de recevoir de la correspondance par courriers spéciaux ou par valises sous scellés, qui jouissent des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques.
3 Les dispositions du présent Article n’empêchent pas un État membre et le Conseil, agissant au nom de l’Organisation, d’adopter de commun accord des mesures de sécurité appropriées.
TITRE III
Représentants des États membres
Article 12
Toute personne désignée par un État membre comme son représentant principal permanent auprès de l’Organisation sur le territoire d’un autre État membre, ainsi que les personnes qui font partie de son personnel officiel résidant sur ce territoire et ayant fait l’objet d’un accord entre l’État dont elles relèvent et l’Organisation et entre l’Organisation et l’État où elles résideront, bénéficient des immunités et privilèges accordés aux représentants diplomatiques et à leur personnel officiel de rang comparable.
Article 13
1 Tout représentant d’un État membre auprès du Conseil ou de l’un de ses organismes subsidiaires, non visé par l’Article 12, jouit, pendant sa présence sur le territoire d’un autre État membre pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants :
a) la même immunité d’arrestation ou de détention que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;
b) immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par lui dans sa qualité officielle (y compris ses paroles et ses écrits);
c) inviolabilité de tous papiers et documents;
d) droit de faire usage de codes, de recevoir et d’envoyer des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises sous scellés;
e) la même exemption, pour lui-même et pour son conjoint, à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national, que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;
f) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;
g) les mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne ses bagages personnels, que celles accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;
h) le droit d’importer en franchise son mobilier et ses effets à l’occasion de sa première prise de fonctions dans le pays intéressé et le droit, à la cessation de ses fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé;
i) le droit d’importer temporairement en franchise son automobile privée affectée à son usage personnel, et ensuite, de réexporter cette automobile en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.
2 Lorsque l’assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de laquelle le représentant visé par le présent Article se trouve, pour l’exercice de ses fonctions, sur le territoire d’un autre État membre, ne sera pas considérée comme période de résidence. En particulier, ses appointements officiels et ses émoluments seront exempts d’impôts au cours de cette période.
3 Pour l’application du présent Article, le terme représentants comprend tous les représentants, conseillers et experts techniques des délégations. Chaque État membre communiquera aux autres États membres intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leurs représentants à qui s’applique le présent Article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits États membres.
Article 14
Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d’un État membre et qui n’est pas visé aux Articles 12 ou 13 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d’un autre État membre, pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1 b), c), e), f), h) et i) et au paragraphe 2 de l’Article 13.
Article 15
Ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des États membres et à leur personnel, non à leur propre avantage, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec le Traité de l’Atlantique Nord. Par conséquent, un État membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité de ses représentants et des membres de leur personnel dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans préjudicier aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Article 16
Les dispositions des Articles 12 à 14 ci-dessus ne peuvent obliger un État à accorder l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces Articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants ainsi qu’à un membre du personnel officiel de ce dernier.
TITRE IV
Personnel international et experts en mission pour le compte de l’Organisation
Article 17
Les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les Articles 18 à 20 feront l’objet d’un accord entre le Président des Suppléants du Conseil et chacun des Gouvernements des États membres intéressés. Le Président des Suppléants du Conseil communiquera aux États membres les noms des personnes comprises dans ces catégories.
Article 18
Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’Article 17 :
a) jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans les limites de leur autorité (y compris leurs paroles et leurs écrits);
b) jouiront, ainsi que leurs épouses et les membres de leur proche famille résidant avec eux ou à leur charge, quant aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable;
c) jouiront, en ce qui concerne les réglementations monétaires de change, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable;
d) jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs épouses et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques de rang comparable;
e) jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l’un ou l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé;
f) jouiront du droit d’importer temporairement en franchise leurs automobiles privées affectées à leur usage personnel et ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.
Article 19
Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’Article 17 seront exempts d’impôts sur les appointements et émoluments qui leur seront payés par l’Organisation en leur qualité de fonctionnaires de celle-ci. Toutefois, un État membre pourra conclure avec le Conseil, agissant au nom de l’Organisation, des arrangements permettant audit État membre de recruter et d’affecter à l’Organisation ses propres ressortissants (exception faite, si cet État membre le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel international de l’Organisation. Il paiera dans ce cas les salaires et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds selon un barème déterminé par lui. Ces salaires et émoluments pourront faire l’objet d’une imposition de la part de l’État membre en question, mais ne pourront être imposés par un autre État membre. Si un arrangement de cette nature conclu par un État membre est par la suite modifié, ou dénoncé, les États membres ne seront plus obligés en vertu de la première clause de cet Article d’exonérer de l’impôt les salaires et émoluments payés à leurs propres ressortissants.
Article 20
Outre les privilèges et immunités spécifiés aux Articles 18 et 19, le secrétaire exécutif de l’Organisation, le coordonnateur de la production de défense de l’Atlantique Nord, et tout autre fonctionnaire officiel permanent de rang similaire au sujet duquel un accord est intervenu entre le Président des Suppléants du Conseil et les Gouvernements des États membres, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable.
Article 21
1 Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux Articles 18 à 20), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation, jouissent, sur le territoire d’un État membre, pour autant que cela est nécessaire pour l’exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants :
a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
b) immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles pour l’Organisation (y compris leurs paroles et écrits);
c) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers en missions officielles temporaires;
d) inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés par l’Organisation.
2 Le Président des Suppléants du Conseil communiquera aux États membres intéressés le nom de tous experts à qui s’appliquera le présent Article.
Article 22
Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et experts dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel. Le Président des Suppléants du Conseil aura non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité accordée à ces fonctionnaires ou experts dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans préjudicier aux intérêts de l’Organisation.
Article 23
Les dispositions des Articles 18, 20 et 21 ne peuvent obliger un État à accorder à un de ses ressortissants l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces Articles excepté :
a) l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles pour l’Organisation (y compris leurs paroles et écrits);
b) l’inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés pour l’Organisation;
c) des facilités en ce qui concerne les règlements applicables en matière de contrôle des changes dans toute la mesure nécessaire pour l’exercice efficace de leurs fonctions.
TITRE V
Règlement des litiges
Article 24
Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement :
a) des litiges découlant de contrats ou de tous autres litiges de caractère privé auxquels l’Organisation est partie;
b) des litiges dans lesquels est impliqué l’un des fonctionnaires ou experts de l’Organisation visés au Titre IV du présent accord, qui bénéficient d’une immunité en raison de leurs fonctions officielles, pour autant que cette immunité n’ait pas été levée par application de l’Article 22.
TITRE VI
Accords complémentaires
Article 25
Le Conseil agissant au nom de l’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs États membres de l’Organisation des accords complémentaires, en vue d’aménager les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne cet État ou ces États.
TITRE VII
Dispositions finales
Article 26
1 La présente Convention sera soumise à la signature des États membres de l’Organisation et sera sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui informera tous les États signataires de ce dépôt.
2 Dès que six États signataires auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur pour ces États. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État signataire à la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 27
La présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie contractante au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui informera tous les États signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Ottawa, le vingtième jour de septembre 1951 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les pays signataires.
[Signatures : Belgique, Canada, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis d’Amérique.]
[*La non-application de l’Article 6 est réservée en cas d’expropriation.]
- L.R. (1985), ch. P-24. ann. 1
- 2023, ch. 26, art. 267
- 2023, ch. 26, art. 268
ANNEXE 2(article 3)
Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord
Les États parties au Traité de l’Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949,
Considérant que des quartiers généraux militaires internationaux pourront être établis sur leurs territoires par accords particuliers conclus en vertu du Traité de l’Atlantique Nord,
Désireux de définir le statut de ces quartiers généraux et du personnel y appartenant, lorsqu’ils se trouvent dans la région du Traité de l’Atlantique Nord,
Sont convenus du présent protocole « la Convention sur le statut de leurs forces, signée » Londres le 19 juin 1951 :
Article 1
Dans le présent protocole :
a) Par Convention, on entend la Convention signée à Londres le 19 juin 1951 par les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces;
b) Par Quartier général suprême, on entend tout quartier général suprême des Forces alliées en Europe, le Quartier général suprême des Forces alliées de l’Atlantique et tout autre quartier général équivalent institué en vertu du Traité de l’Atlantique Nord;
c) Par Quartier général interallié, on entend tout quartier général suprême et tout quartier général militaire international créé en vertu du Traité de l’Atlantique Nord et directement subordonné à un quartier général suprême;
d) Par Conseil de l’Atlantique Nord, on entend le Conseil institué en vertu de l’article 9 du Traité de l’Atlantique Nord, ou chacun des organismes subsidiaires autorisés à agir en son nom.
Article 2
Sous réserve des dispositions ci-après du présent protocole, la Convention s’appliquera aux quartiers généraux interalliés établis sur le territoire d’un État partie au présent protocole dans la zone du Traité de l’Atlantique Nord, ainsi qu’au personnel militaire et civil de ces quartiers généraux et aux personnes à charge de ce personnel, compris dans les définitions des alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 3 du présent protocole, lorsque ce personnel se trouve sur l’un des territoires visés ci-dessus pour l’exécution du service ou, dans le cas des personnes à charge, pour les besoins du service, du conjoint, ou du parent.
Article 3
1 Pour l’application de la Convention à un quartier général interallié, les expressions « force », « élément civil » et « personne à charge », chaque fois qu’elles figurent dans la Convention, ont la signification suivante :
a) Par force, on entend le personnel affecté à un quartier général interallié et qui appartient aux armées de terre, de mer ou de l’air de tout État partie au Traité de l’Atlantique Nord;
b) Par élément civil, on entend le personnel civil qui n’est ni apatride, ni national d’un État non partie au Traité de l’Atlantique Nord, non plus que national de l’État de séjour, ni une personne qui a sa résidence habituelle dans cet État, et (i) qui est affecté au quartier général interallié et employé par l’une des forces armées de l’un des États parties au Traité de l’Atlantique Nord, ou (ii) qui appartient à certaines catégories de personnel civil employé par le quartier général interallié ou par le Conseil de l’Atlantique Nord;
c) Par personne à charge, on entend le conjoint d’un membre d’une force ou d’un élément civil définis aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ou les enfants qui sont à leur charge.
2 Un quartier général interallié est considéré comme une force pour l’application de l’article II, du paragraphe 2 de l’article V, du paragraphe 10 de l’article VII, des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l’article IX, et de l’article XIII de la Convention.
Article 4
Les droits et obligations que la Convention confère ou impose à un État d’origine ou à ses autorités au sujet de ses forces, de ses éléments civils ou de leurs personnes à charge, seront, en ce qui concerne les quartiers généraux interalliés, leur personnel et les personnes à charge de ce personnel auxquels s’applique la Convention en vertu de l’article 2 du présent protocole, conférés ou dévolus au quartier général suprême approprié et aux autorités qui en relèvent, sous les réserves ci-après :
a) le droit qui est donné par l’article VII de la Convention aux autorités militaires de l’État d’origine d’exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire est conféré aux autorités militaires de l’État dont la loi militaire s’applique éventuellement à la personne intéressée;
b) les obligations imposées à l’État d’origine ou à ses autorités par l’article II, par le paragraphe 4 de l’article III, par les paragraphes 5 a) et 6 a) de l’article VII, par les paragraphes 9 et 10 de l’article VIII et par l’article XIII de la Convention incombent à la fois au quartier général interallié et à l’État dont les forces armées, ou tout membre ou employé de ces forces armées, ou la personne à charge de ce membre ou employé sont en cause;
c) pour l’application des paragraphes 2 a) et 5 de l’article III et de l’article XIV de la Convention, et dans le cas des membres d’une force ou des personnes à leur charge, l’État d’origine est l’État aux forces armées auquel ce membre appartient, ou, dans le cas de membres d’un élément civil ou de personnes à leur charge, l’État par les forces armées auquel ce membre est employé;
d) les obligations imposées à l’État d’origine en vertu des paragraphes 6 et 7 de l’article VIII de la Convention incombent à l’État aux forces armées auquel appartient la personne dont l’acte ou la négligence a été à l’origine de la demande d’indemnité, ou, dans le cas d’un membre d’un élément civil, à l’État par les forces armées auquel il est employé, ou, à défaut d’un tel État, au quartier général interallié auquel la personne en question appartient.
Pour la désignation d’un arbitre, en application du paragraphe 8 de l’article VIII, les droits de l’État d’origine sont exercés à la fois par le quartier général interallié intéressé, et par l’État auquel incombent, le cas échéant, les obligations définies par le présent paragraphe.
Article 5
Tout membre d’un quartier général interallié doit être porteur d’une carte d’identité personnelle, délivrée par ce quartier général, munie d’une photographie et mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, rang ou grade, numéro matricule s’il y a lieu, et la durée de validité de la carte. Cette carte doit être produite à toute réquisition.
Article 6
1 L’obligation de renoncer à toute demande d’indemnité imposée aux parties contractantes en vertu de l’article VIII de la Convention s’applique à la fois aux quartiers généraux interalliés et à tout État partie au présent protocole intéressés.
2 Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article VIII de la Convention :
a) sont considérés comme biens appartenant à la partie contractante et utilisés par ses forces armées tous biens appartenant à un quartier général interallié ou tous biens d’un État partie au présent protocole utilisés par un quartier général interallié;
b) est considéré comme dommage causé par un membre des forces armées de la partie contractante ou par un employé de ces forces, tout dommage causé par un membre d’une force ou d’un élément civil, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 de l’article 3 du présent protocole, ou par tout employé d’un quartier général interallié;
c) les dispositions du paragraphe 3 de l’article VIII de la Convention s’appliquent à un quartier général interallié considéré comme « partie contractante » aux termes dudit paragraphe.
3 Les demandes d’indemnités visées au paragraphe 5 de l’article VIII de la Convention comprendront les demandes d’indemnités (autres que celles résultant de l’application d’un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 et 7 de cet article sont applicables) du chef d’actes ou de négligences d’un employé du quartier général interallié, ou de tout autre acte, négligence ou incident dont un quartier général interallié est légalement responsable et qui ont causé, sur le territoire d’un État de séjour, des dommages à un tiers autre que l’une des parties au présent protocole.
Article 7
1 L’exonération d’impôts accordée en vertu de l’article X de la Convention aux membres d’une force ou d’un élément civil en ce qui concerne leurs traitements et émoluments s’applique, dans le cas du personnel d’un quartier général interallié répondant aux définitions données dans les paragraphes 1 a) et b) (i) de l’article 3 du présent protocole, aux traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, sous réserve toutefois que l’exonération accordée en vertu de ce paragraphe aux membres ou employés en question ne s’applique pas à l’impôt mis en recouvrement par le pays dont ils ont la nationalité.
2 Les employés d’un quartier général interallié appartenant aux catégories arrêtées par le Conseil de l’Atlantique Nord sont exonérés de l’impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés en cette qualité par le quartier général interallié. Toutefois une partie au présent protocole pourra conclure avec le quartier général intéressé des arrangements permettant à ladite partie de recruter et d’affecter au quartier général intéressé ses propres ressortissants (exception faite, si cette partie le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel du quartier général. Elle paiera dans ce cas les traitements et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds, selon un barème déterminé par elle. Ces traitements et émoluments pourront faire l’objet d’une imposition de la part de la partie en question mais ne pourront être imposés par une autre partie. Si un arrangement de cette nature conclu par une des parties au présent protocole est par la suite modifié ou dénoncé, les parties au présent protocole ne seront plus obligées, en vertu de la première clause du présent paragraphe, d’exonérer de l’impôt les traitements et émoluments payés à leurs propres ressortissants.
Article 8
1 En vue de faciliter l’établissement, la construction, l’entretien et le fonctionnement des quartiers généraux interalliés, ces quartiers généraux sont exonérés, dans toute la mesure du possible, des droits et taxes afférents aux dépenses supportées par eux dans l’intérêt de la défense commune et pour leur avantage officiel et exclusif, et chaque partie au présent protocole procédera à des négociations avec les quartiers généraux établis sur son territoire en vue de conclure un accord à cet effet.
2 Tout quartier général interallié jouit des droits accordés à une force en vertu de l’article XI de la Convention et ce, dans les mêmes conditions.
3 Les dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l’article XI de la Convention ne s’appliquent pas aux nationaux de l’État de séjour, à moins que ces nationaux n’appartiennent aux forces armées d’un État partie au présent protocole autre que l’État de séjour.
4 L’expression « droits et taxes » employée dans cet article ne comprend pas les taxes perçues en rémunération de services rendus.
Article 9
Sauf en cas de décision contraire du Conseil de l’Atlantique Nord :
a) Les avoirs acquis au moyen des fonds internationaux d’un quartier général interallié sur son budget en capital qui cessent d’être nécessaires à ce quartier général seront liquidés dans le cadre d’arrangements approuvés par le Conseil de l’Atlantique Nord et le produit de cette liquidation sera réparti entre les parties au Traité de l’Atlantique Nord ou porté à leur crédit au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général. L’État de séjour aura priorité pour acquérir toute propriété immobilière ainsi liquidée sur son territoire, à condition qu’il n’offre pas des conditions moins avantageuses que celles proposées par un tiers;
b) Les terrains, bâtiments ou installations fixes mis à la disposition d’un quartier général interallié par l’État de séjour sans aucune charge pour le quartier général (autre qu’une charge nominale) et cessant d’être nécessaires à ce quartier général, seront rendus à l’État de séjour, et toute plus ou moins-value des biens immobiliers fournis par l’État de séjour résultant de leur utilisation par ce quartier général sera déterminée par le Conseil de l’Atlantique Nord (prenant en considération toute loi de l’État de séjour applicable en l’occurrence) et répartie entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord ou portée, soit à leur crédit, soit à leur débit, au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général.
Article 10
Chaque quartier général suprême a la capacité juridique. Il a la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner. Toutefois, l’État de séjour peut soumettre l’exercice de cette capacité à des accords particuliers entre lui-même et le quartier général suprême ou tout quartier général subordonné agissant au nom du quartier général suprême.
Article 11
1 Sous réserve des dispositions de l’article VIII de la Convention, un quartier général suprême peut ester en justice, tant en demandant qu’en défendant. Toutefois, il pourra être convenu entre le quartier général suprême ou tout quartier général interallié subordonné autorisé par lui, d’une part, et l’État de séjour, d’autre part, que ce dernier lui sera subrogé devant les tribunaux de cet État pour l’exercice des actions auxquelles le quartier général sera partie.
2 Aucune mesure d’exécution ou tendant soit à l’appréhension, soit à la description de biens ou fonds, ne peut être prise contre un quartier général interallié, si ce n’est aux fins définies au paragraphe 6 a) de l’article VII et à l’article XIII de la Convention.
Article 12
1 Pour le fonctionnement de son budget international, un quartier général interallié peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie.
2 Les parties au présent protocole, à la demande d’un quartier général interallié, faciliteront les transferts entre les pays des fonds de ce quartier général et la conversion de toute devise détenue par un quartier général interallié en une autre devise quelconque lorsque ces opérations seront nécessaires pour répondre aux besoins d’un quartier général interallié.
Article 13
Les archives et autres documents officiels d’un quartier général interallié conservés dans les locaux affectés à ce quartier général ou détenus par tout membre de ce quartier général dûment autorisé sont inviolables sauf au cas où le quartier général aurait renoncé à cette immunité. À la demande de l’État de séjour et en présence d’un représentant de cet État, le quartier général vérifiera la nature des documents afin de constater s’ils sont couverts par l’immunité visée au présent article.
Article 14
1 Tout ou partie du présent protocole ou de la Convention peut, par décision du Conseil de l’Atlantique Nord, être appliquée à tout quartier général militaire international ou à toute organisation militaire internationale (n’entrant pas dans les définitions figurant aux paragraphes b) et c) de l’article premier du présent protocole) institués en vertu du Traité de l’Atlantique Nord.
2 Lorsque la Communauté européenne de défense sera créée, le présent protocole pourra être appliqué aux membres du personnel des Forces européennes de défense attachés à un quartier général interallié et à leurs personnes à charge, dans les conditions à fixer par le Conseil de l’Atlantique Nord.
Article 15
Toute contestation entre les parties à ce protocole ou entre elles et un quartier général interallié sur l’interprétation ou l’application du présent protocole est réglée par négociations entre les parties intéressées sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans les cas où le présent protocole ou la Convention contiennent une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes sont portées devant le Conseil de l’Atlantique Nord.
Article 16
1 Les articles XV et XVII à XX de la Convention sont applicables dans le cas du présent protocole comme s’ils en faisaient partie intégrante, mais dans des conditions telles que le présent protocole pourra être révisé, suspendu, ratifié, signé, dénoncé ou reconduit conformément à ces dispositions indépendamment de la Convention.
2 Le présent protocole pourra être complété par des accords bilatéraux entre l’État de séjour et un quartier général suprême; les autorités d’un État de séjour et un quartier général suprême pourront convenir de donner effet par des dispositions administratives, avant la ratification, à toute disposition du présent protocole ou de la Convention que l’État de séjour aura décidé d’appliquer.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 28 août 1952, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des États-Unis d’Amérique. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les États signataires et adhérents.
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