Loi sur l'emploi dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-33
Loi concernant l’emploi dans la fonction publique
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- S.R., ch. P-32, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
administrateur général
deputy head
administrateur général S’entend :
a) dans un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;
b) dans un secteur de l’administration publique fédérale désigné comme ministère selon la définition de ce terme, ou dans une partie d’un secteur ainsi désignée, de la personne que le gouverneur en conseil peut désigner à ce titre pour l’application de la présente loi;
c) dans tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et relevant exclusivement de la Commission pour ce qui est des nominations de fonctionnaires, du premier dirigeant de ce secteur ou, à défaut, de la personne que le gouverneur en conseil peut désigner à ce titre pour l’application de la présente loi. (deputy head)
bureau local
local office
bureau local Bureau ne desservant qu’une région donnée du pays. (local office)
Commission
Commission
Commission La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1). (Commission)
concours interne
closed competition
concours interne Concours réservé aux personnes employées dans la fonction publique. (closed competition)
concours public
open competition
concours public Concours ouvert tant aux personnes faisant partie de la fonction publique qu’aux autres. (open competition)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- disponibilité
disponibilité[Abrogée, 1992, ch. 54, art. 2]
fonctionnaire
employee
fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission. (employee)
fonction publique
Public Service
fonction publique S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (Public Service)
ministère
department
ministère
a) Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de cette loi que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;
c) toute partie d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la même loi que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi. (department)
ministre
Minister
ministre S’entend, sauf à l’article 9, de tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada occupant la charge de ministre de la Couronne. (Minister)
mutation
deployment
mutation Transfert d’un fonctionnaire à un autre poste. (deployment)
nomination externe
French version onlynomination externe Nomination d’une personne ne faisant pas partie de la fonction publique. (French version only)
nomination interne
French version onlynomination interne Nomination d’une personne faisant déjà partie de la fonction publique. (French version only)
promotion
promotion
promotion S’entend au sens des règlements de la Commission. (promotion)
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’admissibilité aux concours et pour l’application de l’article 11, les personnes qui, tout en n’appartenant pas à la fonction publique, sont employées dans un secteur de l’administration publique fédérale désigné sous le régime du paragraphe 37(2), ou relèvent d’un tel secteur, sont réputées appartenir à la fonction publique.
Note marginale :Administrateur général
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, administrateur général désigne :
a) par rapport à un fonctionnaire, l’administrateur général du ministère ou du secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques dont relève ce fonctionnaire;
b) par rapport à un ministère ou autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administrateur général de ce ministère ou secteur.
Note marginale :Idem
(4) Dans la présente loi, « groupe professionnel » s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe de fonctionnaires défini par le Conseil du Trésor et « groupe de la direction » s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe professionnel désigné par le Conseil du Trésor et formé de personnel supérieur de gestion.
Note marginale :Terminologie
(5) Au paragraphe (4), à l’article 5.1, aux paragraphes 12(5), 17(1.1), 34.2(1) et 34.3(1) et (3) et à l’article 37.1, Conseil du Trésor et fonction publique s’entendent respectivement, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dont le personnel est nommé en conformité avec la présente loi, de l’organisme distinct en cause au sens de cette loi et d’un tel secteur de cette administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 2
- 1992, ch. 54, art. 2 et 31(A)
- 1999, ch. 31, art. 180(F)
- 2000, ch. 12, art. 272
- 2003, ch. 22, art. 193 et 206(A)
PARTIE ICommission de la fonction publique
Constitution
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constituée la Commission de la fonction publique, composée de trois commissaires ou plus, dont le président.
Note marginale :Conditions
(2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Temps plein et temps partiel
(3) Le président occupe sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel.
Note marginale :Cumul de fonctions
(4) Les commissaires ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions et le président se consacre exclusivement à l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Nomination des commissaires
(5) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(6) Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(7) Le mandat des commissaires est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
(8) Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, devant le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il désigne, le serment ou l’affirmation solennelle figurant à l’annexe I.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 3
- 1992, ch. 54, art. 3 et 31(A)
- 2003, ch. 22, art. 14
Note marginale :Rémunération
3.1 (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des autres commissaires.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Le président est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
(4) Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2003, ch. 22, art. 14
Note marginale :Président
4 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.
Note marginale :Résidence
(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe 47(1) peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 4
- 1992, ch. 54, art. 31(A)
- 2003, ch. 22, art. 14
Note marginale :Quorum
4.1 (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires.
Note marginale :Vacance
(2) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.
- 2003, ch. 22, art. 14
Note marginale :Siège
4.2 Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- 2003, ch. 22, art. 14
Note marginale :Ressources humaines
4.3 La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l’exécution de ses travaux.
- 2003, ch. 22, art. 14
Note marginale :Assistance technique
4.4 (1) La Commission peut retenir temporairement les services d’experts ou d’autres spécialistes chargés de l’assister à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(2) Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 2003, ch. 22, art. 14
Attributions générales de la Commission
Note marginale :Attributions
5 La Commission :
a) conformément aux dispositions et principes énoncés dans la présente loi, nomme ou fait nommer à un poste de la fonction publique des personnes qualifiées, appartenant ou non à celle-ci;
b) met en oeuvre ou aide les administrateurs généraux à mettre en oeuvre des programmes de formation et de perfectionnement du personnel au sein de la fonction publique;
c) engage des personnes compétentes pour se faire aider dans l’accomplissement de ses fonctions;
d) [Abrogé, 1992, ch. 54, art. 4]
e) fait rapport au gouverneur en conseil sur les questions liées à l’application de la présente loi et de ses règlements qu’elle estime opportunes;
f) s’acquitte des autres missions touchant à la fonction publique que lui confie le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 5
- 1992, ch. 54, art. 4
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Note marginale :Programmes d’équité en matière d’emploi
5.1 (1) Le Conseil du Trésor peut demander à la Commission de mettre en oeuvre des programmes d’équité en matière d’emploi au sein de la fonction publique.
Note marginale :Idem
(2) L’administrateur général d’un secteur de la fonction publique peut demander à la Commission d’y mettre en oeuvre un programme d’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Suite donnée aux demandes
(3) La Commission peut, à son appréciation, donner suite à l’une ou l’autre des demandes visées aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Initiative de la Commission
(4) Dans la mesure où elle le juge indiqué, la Commission accomplit ses activités prévues dans la présente loi, notamment la mise en oeuvre de programmes, de manière à mettre de l’avant les programmes d’équité en matière d’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Définition de « programme d’équité en matière d’emploi »
(5) Au présent article, programme d’équité en matière d’emploi s’entend de toute orientation que le Conseil du Trésor fixe ou de tout programme qu’il établit concernant l’équité en matière d’emploi au sein de la fonction publique.
- 1992, ch. 54, art. 5
- 1995, ch. 44, art. 52
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Délégation de pouvoirs
Note marginale :Délégation à un administrateur général
6 (1) La Commission peut autoriser un administrateur général à exercer, selon les modalités qu’elle fixe, tous pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sauf en ce qui concerne ceux prévus aux articles 7.1, 21, 34, 34.4 et 34.5.
Note marginale :Révocation de nomination
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (3), la Commission révoque ou empêche la nomination — externe ou interne — d’une personne à un poste de la fonction publique lorsque, selon elle :
a) cette personne ne possède pas les qualités nécessaires pour s’acquitter des fonctions du poste auquel elle a été — ou est sur le point d’être — nommée en vertu d’une délégation de pouvoirs accordée au titre du présent article;
b) la nomination contrevient aux conditions fixées à la délégation de pouvoirs par laquelle elle a été autorisée.
La Commission peut ensuite nommer cette personne à un niveau qu’elle juge en rapport avec ses qualifications.
Note marginale :Révocation de nomination
(3) Dans le cas d’une nomination — interne ou externe —, l’exercice par la Commission du pouvoir de révocation prévu au paragraphe (2) est subordonné à la recommandation d’un comité chargé par elle de faire une enquête au cours de laquelle le fonctionnaire et l’administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :Annulation et renouvellement de délégation
(4) La Commission peut, à son appréciation, réviser ou annuler et renouveler toute délégation de pouvoirs accordée par elle en vertu du présent article.
Note marginale :Délégation par l’administrateur général
(5) Sous réserve du paragraphe (6), un administrateur général peut autoriser des subordonnés ou toute autre personne à exercer l’un des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, y compris, mais avec l’approbation de la Commission et conformément à la délégation de pouvoirs accordée par celle-ci en vertu du présent article, l’un de ceux que la Commission l’a autorisé à exercer.
Note marginale :Administrateur général par intérim
(6) En l’absence de l’administrateur général, c’est la personne désignée par celui-ci qui exerce ses pouvoirs et fonctions; à défaut, ou s’il n’y a pas d’administrateur général, c’est la personne désignée soit par le ministre compétent, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, pour le ministère ou l’autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de cette loi, soit par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 6
- 1992, ch. 54, art. 6
- 1996, ch. 18, art. 14
- 2003, ch. 22, art. 194 et 206(A)
Note marginale :Pouvoirs et fonctions de la Commission
6.1 Sous réserve de l’article 7.3, les pouvoirs et fonctions attribués par la présente loi à la Commission, à l’exception de ceux prévus à l’article 35, sont réputés avoir été exercés par elle lorsqu’elle autorise un commissaire ou un de ses fonctionnaires à les exercer.
- 1992, ch. 54, art. 7
Dossiers et enquêtes
Note marginale :Accès au dossier, aide, etc.
7 Les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent permettre à la Commission l’accès à leurs bureaux respectifs et lui fournir les services, l’aide et les renseignements que celle-ci peut exiger en vue de l’exécution de sa mission.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 7
- 1992, ch. 54, art. 8
Note marginale :Enquêtes et vérifications
7.1 La Commission peut effectuer les enquêtes et vérifications qu’elle juge indiquées sur toute question relevant de sa compétence.
- 1992, ch. 54, art. 8
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
7.2 Pour les besoins de tout rapport ou enquête qu’elle effectue sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas des vérifications, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
- 1992, ch. 54, art. 8
Note marginale :Représentants de la Commission
7.3 (1) La Commission peut ordonner que tous les rapports, les enquêtes ou les vérifications à effectuer par elle sous le régime de la présente loi le soient, en tout ou en partie, par un commissaire ou toute autre personne.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
(2) Le commissaire nommé au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 7.2.
Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire
(3) La personne nommée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 7.2, dans les limites qu’elle fixe.
- 1992, ch. 54, art. 8
Note marginale :Pouvoirs des comités
7.4 Les comités visés aux paragraphes 6(3), 21(1), 21(1.1) ou 34(1) disposent, relativement à la question dont ils sont saisis, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 7.2, dans les limites qu’elle fixe.
- 1992, ch. 54, art. 8
Note marginale :Mesures de redressement
7.5 Sous réserve de l’article 34.5, la Commission peut, selon les résultats des enquêtes, rapports ou vérifications effectués sous le régime de la présente loi, prendre ou ordonner à un administrateur général de prendre les mesures de redressement qu’elle juge indiquées.
- 1992, ch. 54, art. 8
PARTIE IINomination
Pouvoir de nomination
Note marginale :Droit exclusif de nomination
8 Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a compétence exclusive pour nommer à des postes de la fonction publique des personnes, en faisant partie ou non, dont la nomination n’est régie par aucune autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 8
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Note marginale :Nominations du personnel diplomatique
9 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre ou de modifier le droit ou le pouvoir de Sa Majesté de nommer des représentants du Canada à l’étranger, notamment des ambassadeurs, des ministres, des hauts-commissaires ou des consuls généraux.
- S.R., ch. P-32, art. 9
Nominations
Note marginale :Nominations au mérite
10 (1) Les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d’une sélection fondée sur le mérite, selon ce que détermine la Commission, et à la demande de l’administrateur général intéressé, soit par concours, soit par tout autre mode de sélection du personnel fondé sur le mérite des candidats que la Commission estime le mieux adapté aux intérêts de la fonction publique.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la sélection au mérite peut, dans les circonstances déterminées par règlement de la Commission, être fondée sur des normes de compétence fixées par celle-ci plutôt que sur un examen comparatif des candidats.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 10
- 1992, ch. 54, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Note marginale :Nominations internes
11 Les postes sont pourvus par nomination interne sauf si la Commission en juge autrement dans l’intérêt de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Normes et critères
Note marginale :Normes
12 (1) Pour déterminer, conformément à l’article 10, les principes de la sélection au mérite, la Commission peut fixer des normes de sélection et d’évaluation touchant à l’instruction, aux connaissances, à l’expérience, à la langue, au lieu de résidence ou à tout autre titre ou qualité nécessaire ou souhaitable à son avis du fait de la nature des fonctions à exécuter et des besoins, actuels et futurs, de la fonction publique.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Ces normes ne peuvent être incompatibles avec les normes de classification fixées sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Garantie contre la discrimination
(3) Dans la formulation ou l’application de telles normes, la Commission ne peut faire intervenir de distinctions fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
Note marginale :Restriction
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la formulation ou à l’application de normes dont les exigences sont justifiées par la nature des fonctions d’un poste.
Note marginale :Consultation
(5) Sur demande ou lorsqu’elle le juge utile, la Commission consulte les représentants du Conseil du Trésor ou de toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour fixer, conformément au paragraphe (1), les normes ou les principes régissant les promotions, la mise en disponibilité ou les nominations prioritaires.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 12
- 1992, ch. 54, art. 11
- 1999, ch. 31, art. 182(A)
- 2003, ch. 22, art. 195(A) et 206(A)
Note marginale :Révision des qualifications
12.1 La Commission peut réviser les qualifications établies par un administrateur général pour les nominations à tel poste ou telle catégorie de postes afin de faire en sorte que ces qualifications satisfassent au principe de la sélection au mérite.
- 1992, ch. 54, art. 11
Note marginale :Critères
13 (1) En vue des concours ou autres modes de sélection du personnel, la Commission peut fixer les critères géographique, organisationnel et professionnel auxquels les candidats doivent satisfaire pour pouvoir être nommés.
Note marginale :Personnes défavorisées
(2) En fixant ces critères, la Commission peut établir des différences pour les groupes de personnes défavorisées, notamment les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes que leur race ou leur couleur place parmi les minorités visibles du Canada.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 13
- 1992, ch. 54, art. 12
Concours
Note marginale :Avis
14 (1) Tout concours prévu fait l’objet d’un avis de nature à permettre, selon la Commission, à toutes les personnes admissibles de faire acte de candidature.
Note marginale :Langues de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné en version bilingue — français et anglais — sauf instruction contraire de la Commission pour un cas particulier ou catégorie de cas.
- S.R., ch. P-32, art. 14
Note marginale :Candidatures
15 Les candidatures sont établies et vérifiées dans les formes prescrites par la Commission.
- S.R., ch. P-32, art. 15
Note marginale :Examen des candidatures
16 (1) La Commission étudie toutes les candidatures qui lui parviennent dans le délai fixé à cet égard. Après avoir pris connaissance des autres documents qu’elle juge utiles à leur égard, et après avoir tenu les examens, épreuves, entrevues et enquêtes qu’elle estime souhaitables, elle sélectionne les candidats qualifiés pour le ou les postes faisant l’objet du concours.
Note marginale :Langue de l’examen
(2) Les examens, épreuves ou entrevues prévus au présent article, lorsqu’ils ont pour objet d’établir les titres et qualités du candidat visés à l’article 12, à l’exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du candidat.
Note marginale :Idem
(3) Si les examens, épreuves ou entrevues ont pour objet d’apprécier dans quelle mesure le candidat connaît et utilise soit le français soit l’anglais, ou ces deux langues, ou une troisième langue, ils se tiennent dans la ou les langues en question.
Note marginale :Anciens combattants et autres
(4) Dans le cadre d’un concours public et en vue de l’établissement, conformément à la présente loi, d’une liste d’admissibilité, la Commission apprécie s’il y a suffisamment de postulants qualifiés qui sont :
a) des pensionnés de guerre selon la définition de l’annexe II;
b) des anciens combattants, selon la définition de l’annexe II, ne tombant pas dans la catégorie définie par l’alinéa a), ou des survivants d’anciens combattants selon la définition de cette annexe II;
c) des citoyens canadiens autres que ceux visés par les alinéas a) ou b).
Elle peut, lorsqu’elle estime leur nombre suffisant, limiter la sélection prévue au paragraphe (1) soit aux postulants mentionnés à l’alinéa a), soit à ceux mentionnés aux alinéas a) et b), soit à ceux mentionnés aux alinéas a), b) et c).
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 16
- 1992, ch. 54, art. 13
- 2000, ch. 12, art. 273
Note marginale :Établissement des listes d’admissibilité
17 (1) Parmi les candidats qualifiés à un concours, la Commission sélectionne ceux qui occupent les premiers rangs et les inscrit sur une ou plusieurs listes, dites listes d’admissibilité, selon le nombre de vacances auxquelles elle envisage de pourvoir dans l’immédiat ou plus tard.
Note marginale :Évaluation de sécurité et de fiabilité
(1.1) Un candidat peut être inscrit sur une liste d’admissibilité pendant la vérification de la conformité de son cas aux conditions d’emploi établies par le Conseil du Trésor en matière de sécurité, de fiabilité ou médicale.
Note marginale :Durée de validité
(2) La durée de validité des listes d’admissibilité est fixée par la Commission selon les cas ou catégories de cas.
Note marginale :Concours interne
(3) Dans le cas d’un concours interne, la Commission inscrit les candidats qualifiés par ordre de mérite sur la liste d’admissibilité.
Note marginale :Concours public
(4) Dans le cas d’un concours public, la Commission, après avoir mis en oeuvre l’article 16 et effectué toute autre recherche qu’elle juge nécessaire, établit la liste d’admissibilité en se fondant sur les principes suivants :
a) à l’intérieur de chacune des catégories définies au paragraphe 16(4), les candidats qualifiés sont classés selon leur mérite;
b) sont placés en tête de liste les candidats qualifiés visés par l’alinéa 16(4)a), immédiatement suivis de ceux qui sont visés par l’alinéa 16(4)b), eux-mêmes précédant les candidats qualifiés visés par l’alinéa 16(4)c);
c) les candidats qualifiés n’entrant dans aucune des catégories définies au paragraphe 16(4) sont placés par ordre de mérite, après tout candidat relevant de l’une de ces catégories.
Note marginale :Application de la limite d’âge aux anciens combattants
(5) Les dispositions contenues dans la présente loi ou toute autre loi, ou prises sous leur régime, en matière de limite d’âge et d’aptitude physique relativement à un poste de la fonction publique, ne s’appliquent pas à une personne visée par les alinéas 16(4)a) ou b), si la Commission atteste que l’âge et l’état physique de cette personne lui permettront de s’acquitter des fonctions de son poste pendant au moins un certain temps après sa nomination.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 17
- 1992, ch. 54, art. 14
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Note marginale :Nomination d’après la liste d’admissibilité
18 (1) Les nominations à des postes pourvus par voie de concours sont effectuées d’après la liste d’admissibilité conformément aux règlements de la Commission.
Note marginale :Ordre de priorité des nominations
(2) Un candidat venant après, sur une liste d’admissibilité, celui visé au paragraphe 17(1.1) peut être nommé avant ce dernier si un poste destiné à celui-ci est laissé vacant jusqu’à ce qu’il soit décidé s’il remplit les conditions d’emploi établies à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 18
- 1992, ch. 54, art. 15
Note marginale :Nomination à un bureau local
19 Dans le cas où pour une nomination à un poste dans un bureau local elle choisit le titulaire hors de la fonction publique, la Commission donne la priorité aux candidats qualifiés qui résident dans la région desservie par le bureau local, chaque fois que la fonction publique y trouve son intérêt.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 19
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Note marginale :Langue
20 Les fonctionnaires affectés dans la fonction publique doivent posséder, en ce qui concerne la connaissance et l’usage soit du français, soit de l’anglais, soit des deux langues, les qualifications que la Commission estime nécessaires pour que leur organisme d’affectation puisse remplir son office et fournir au public un service efficace.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 20
- 2003, ch. 22, art. 196
Appels
Note marginale :Appels
21 (1) Dans le cas d’une nomination, effective ou imminente, consécutive à un concours interne, tout candidat non reçu peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l’appelant et l’administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :Idem
(1.1) Dans le cas d’une nomination, effective ou imminente, consécutive à une sélection interne effectuée autrement que par concours, toute personne qui satisfait aux critères fixés en vertu du paragraphe 13(1) peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l’appelant et l’administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :Mesures
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission, après avoir reçu avis de la décision du comité visé aux paragraphes (1) ou (1.1), doit en fonction de celle-ci :
a) si la nomination a eu lieu, la confirmer ou la révoquer;
b) si la nomination n’a pas eu lieu, y procéder ou non.
Note marginale :Nomination à un autre poste
(2.1) En cas de révocation de la nomination, la Commission peut nommer la personne visée à un poste qu’elle juge en rapport avec ses qualifications.
Note marginale :Autres mesures
(3) La Commission peut prendre toute mesure qu’elle juge indiquée pour remédier à toute irrégularité signalée par le comité relativement à la procédure de sélection.
Note marginale :Appel
(4) Une nomination, effective ou imminente, consécutive à une mesure visée au paragraphe (3) ne peut faire l’objet d’un appel conformément aux paragraphes (1) ou (1.1) qu’au motif que la mesure prise est contraire au principe de la sélection au mérite.
Note marginale :Exception
(5) L’article 10 et le droit d’appel prévu au présent article ne s’appliquent pas dans le cas où la nomination est faite en vertu des paragraphes 29(1.1) ou (3), de l’article 29.1, des paragraphes 30(1) ou (2) ou 39(3) ou des règlements d’application de l’alinéa 35(2)a).
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 21
- 1992, ch. 54, art. 16
- 1996, ch. 18, art. 15
- 2003, ch. 22, art. 197 et 206(A)
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
21.1 Malgré la Loi sur les Cours fédérales, une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Cour fédérale contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d’appel fédérale soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l’une d’elles, sur ordonnance de celle-ci rendue au motif que le délai nécessaire à l’instruction de la demande devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale serait préjudiciable à la bonne administration de la partie de la fonction publique qui relève de la compétence de l’administrateur général en cause.
- 1992, ch. 54, art. 16
- 2002, ch. 8, art. 164
- 2003, ch. 22, art. 198 et 269
Emploi temporaire
Note marginale :Personnel temporaire
21.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut nommer toute personne à la fonction publique pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Limite
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent travailler dans un même ministère ou secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques plus de cent vingt-cinq jours dans une année.
Note marginale :Application de la loi
(3) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux personnes visées au paragraphe (1).
Note marginale :Nominations à terme
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Commission de procéder à des nominations — internes ou externes — pour des périodes déterminées n’excédant pas quatre-vingt-dix jours.
- 1992, ch. 54, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 199 et 206(A)
PARTIE IIIEmploi
Durée des fonctions
Note marginale :Prise d’effet de la nomination
22 Toute nomination effectuée en vertu de la présente loi prend effet à la date fixée dans l’acte de nomination, le cas échéant, indépendamment de la date de l’acte même.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 22
- 1992, ch. 54, art. 17
Note marginale :Serments professionnels et d’allégeance
23 Les administrateurs généraux et fonctionnaires ayant été recrutés hors de la fonction publique prêtent et souscrivent, dès leur nomination, le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance ainsi que le serment ou l’affirmation solennelle figurant à l’annexe III.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 23
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Note marginale :Durée des fonctions
24 Le fonctionnaire est nommé pour une durée indéterminée, sauf mention contraire, et à titre amovible, sous réserve de la présente loi et de toute autre loi ainsi que des règlements pris sous leur régime.
- S.R., ch. P-32, art. 24
Note marginale :Nomination pour une période déterminée
25 Le fonctionnaire nommé pour une période déterminée perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de cette période.
- S.R., ch. P-32, art. 25
Note marginale :Démission
26 Le fonctionnaire qui a l’intention de démissionner de la fonction publique en donne avis, par écrit, à l’administrateur général; il perd sa qualité de fonctionnaire le jour où sa démission, après acceptation écrite de celui-ci, prend effet.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 26
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
27 [Abrogé, 1992, ch. 54, art. 18]
Stage
Note marginale :Durée du stage
28 (1) À partir de la date de sa nomination à un poste pourvu par nomination externe, le fonctionnaire est considéré comme stagiaire durant la période fixée par règlement par la Commission pour lui ou la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie.
Note marginale :Idem
(1.1) Une nouvelle nomination ou une mutation n’interrompt pas le stage.
Note marginale :Renvoi
(2) À tout moment au cours du stage, l’administrateur général peut aviser le fonctionnaire de son intention de le renvoyer, pour un motif déterminé, au terme du délai de préavis fixé par la Commission pour lui ou la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie. Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire au terme de cette période.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 28
- 1992, ch. 54, art. 18
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Disponibilité
Note marginale :Mise en disponibilité
29 (1) L’administrateur général peut, en conformité avec les règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf si le fonctionnaire a été licencié dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1) f) de cette loi.
Note marginale :Priorités sectorielles
(1.1) Malgré le paragraphe (3) et les paragraphes 30(1) et (2), l’article 39 et les règlements d’application de l’alinéa 35(2) a), la Commission, dans les cas où l’administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu’il serait mis en disponibilité dans le cadre du paragraphe (1) ou de l’article 7.2 de la Loi sur la rémunération du secteur public, peut, avant la prise d’effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure sert les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire sans concours et en priorité absolue à un autre poste relevant de l’administrateur général et pour lequel elle le juge qualifié.
Note marginale :Effet de la mise en disponibilité
(2) Le fonctionnaire mis en disponibilité en vertu du paragraphe (1) perd sa qualité de fonctionnaire.
Note marginale :Nouvelle nomination
(3) Sous réserve des articles 30 et 39, la personne mise en disponibilité a le droit d’être nommée sans concours et en priorité absolue, dans le délai et selon l’ordre que la Commission fixe à son appréciation, à un autre poste de la fonction publique pour lequel elle la juge qualifiée.
Note marginale :Concours
(4) Par dérogation au paragraphe (2), cette personne a le droit, durant la période fixée selon les cas par la Commission, de se présenter à tout concours auquel elle serait admissible si elle n’avait pas été mise en disponibilité.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (1.1), (3) et (4) ne s’appliquent pas aux personnes dont la durée des fonctions était, à la date où elles ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité, déterminée.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 29
- 1992, ch. 54, art. 19
- 1995, ch. 17, art. 8
- 1996, ch. 18, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 200 et 206(A)
Note marginale :Nominations
29.1 La personne employée dans la fonction publique qui, dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, n’accepte pas une offre d’emploi qui constitue une offre d’emploi raisonnable au sens de toute entente sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d’emploi qui ne constitue pas une offre d’emploi raisonnable au sens d’une telle entente a le droit d’être nommée et de se présenter à un concours, comme si elle était mise en disponibilité aux termes de l’article 29.
- 2003, ch. 22, art. 201
Congé
Note marginale :Nomination et mutation
30 (1) Lorsqu’il est en congé et qu’une autre personne a été nommée ou mutée pour une période indéterminée à son poste, le fonctionnaire a le droit, pendant son congé et la période d’une année qui le suit, d’être nommé sans concours et en priorité absolue à un autre poste de la fonction publique pour lequel la Commission le juge qualifié.
Note marginale :Nomination du remplaçant
(2) La personne nommée ou mutée pour une période indéterminée au poste d’un fonctionnaire en congé a le droit, si celui-ci reprend le poste qu’il occupait, d’être nommée, pendant l’année qui suit le retour du titulaire, sans concours et en priorité absolue au poste de la fonction publique pour lequel la Commission la juge qualifiée.
Note marginale :Ordre de priorité
(3) La Commission détermine l’ordre de nomination des personnes visées par les paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Défaut de nomination
(4) La personne qui n’est pas nommée à un poste de la fonction publique dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de ce délai.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 30
- 1992, ch. 54, art. 20
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Note marginale :Exclusion de la priorité
31 Par dérogation aux dispositions des paragraphes 29(1.1) et (3), 30(1) et (2), de l’article 39 et des règlements d’application de l’alinéa 35(2)a), la Commission peut lorsque, à son avis, la nomination d’une personne qui a le droit d’être nommée en priorité en vertu de l’une de ces dispositions aura pour effet de créer le droit d’être nommée en priorité pour une autre personne décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 31
- 1992, ch. 54, art. 21
- 1995, ch. 17, art. 9
Activités politiques
Note marginale :Définition de « candidat »
32 Aux articles 33 et 34, candidat s’entend d’un candidat à une élection à la Chambre des communes, à l'assemblée législative d'une province, au Conseil des Territoires du Nord-Ouest, ou à l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 32
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 229
Note marginale :Activités interdites
33 (1) Il est interdit à tout administrateur général et, sauf autorisation par le présent article, à tout fonctionnaire :
a) de travailler pour ou contre un candidat;
b) de travailler pour ou contre un parti politique;
c) d’être candidat.
Note marginale :Activités autorisées
(2) L’assistance à une réunion politique ou la contribution financière à la caisse d’un candidat ou d’un parti politique ne constituent pas à elles seules des manquements au paragraphe (1).
Note marginale :Congé
(3) Le fonctionnaire désireux de se porter ou d’être choisi comme candidat peut demander à la Commission un congé non payé pour une période se terminant le jour de la proclamation des résultats de l’élection ou, à sa demande, à toute date antérieure marquant la fin de sa candidature. Nonobstant toute autre loi, la Commission peut accorder un tel congé si elle estime que la candidature du fonctionnaire ne nuira pas par la suite à son efficacité, pour la fonction publique, dans le poste qu’il occupe alors.
Note marginale :Avis
(4) Dès qu’elle a accordé le congé prévu au paragraphe (3), la Commission fait publier un avis de sa décision dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Effet de l’élection
(5) Le fonctionnaire déclaré élu à une élection mentionnée à l’article 32 perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 33
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 230(A)
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Note marginale :Enquête
34 (1) Toute allégation, par une personne qui est ou a été candidat, de manquement au paragraphe 33(1) de la part d’un administrateur général ou d’un fonctionnaire est portée devant un comité chargé par la Commission de faire une enquête au cours de laquelle l’auteur de l’allégation et l’administrateur général ou le fonctionnaire, ou leurs représentants, ont l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :Décision
(2) Après notification de la décision du comité, la Commission :
a) lorsqu’un administrateur général est en cause, transmet la décision au gouverneur en conseil, qui peut destituer celui-ci, si le comité conclut au manquement;
b) peut, lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire, destituer celui-ci, si le comité conclut au manquement.
Note marginale :Application des par. (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux administrateurs généraux dont les modalités de destitution, autres que celles relatives à la cessation de fonctions occupées à titre amovible, sont expressément fixées par une autre loi ou d’autres dispositions de la présente loi.
- S.R., ch. P-32, art. 32
PARTIE III.1Mutations
Pouvoirs
Note marginale :Droit exclusif
34.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l’administrateur général a le droit exclusif de muter au secteur relevant de sa compétence des fonctionnaires en provenance de l’extérieur ou de procéder à des mutations au sein de ce secteur.
Note marginale :Mouvements de personnel
(2) Les mutations peuvent s’effectuer à l’intérieur des groupes professionnels et, dans les cas prévus par règlement de la Commission, entre ces groupes.
Note marginale :Durée
(3) Sauf précision contraire, les mutations se font pour des périodes indéterminées.
- 1992, ch. 54, art. 22
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Conditions
Note marginale :Modalités
34.2 (1) Les mutations sont effectuées selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Maintien de la situation du fonctionnaire
(2) Aucune mutation ne peut avoir pour résultat la promotion du fonctionnaire ou la modification de la durée de ses fonctions.
Note marginale :Consentement du fonctionnaire
(3) Aucune mutation ne peut être effectuée sans le consentement du fonctionnaire, sauf si l’acceptation d’être muté fait partie des conditions d’emploi de son poste actuel.
- 1992, ch. 54, art. 22
Recours en matière de mutations
Note marginale :Plainte
34.3 (1) Le fonctionnaire qui est muté, ainsi que tout autre fonctionnaire du service où il l’a été peut, dans le délai et selon les modalités fixés par le Conseil du Trésor, déposer une plainte auprès de l’administrateur général compétent au motif que la mutation n’est pas autorisée par la présente loi ou n’a pas été effectuée conformément à celle-ci, ou qu’elle constitue un abus de pouvoir.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la mutation d’un fonctionnaire du groupe de la direction ni à celle d’un fonctionnaire d’un groupe professionnel ou d’un secteur de ce groupe visés par les règlements d’application du paragraphe 37.1(2).
Note marginale :Révision
(3) Sur réception de la plainte, l’administrateur général révise la mutation selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor et, selon les résultats, prend les mesures de redressement qu’il juge indiquées, y compris l’annulation de la mutation.
Note marginale :Services
(4) L’administrateur général peut, pour l’application du paragraphe (1), préciser la notion de service.
- 1992, ch. 54, art. 22
Note marginale :Renvoi à la Commission
34.4 (1) Le fonctionnaire qui n’est pas satisfait des résultats obtenus à la suite d’une plainte déposée en application du paragraphe 34.3(1) peut, dans le délai prévu par règlement de la Commission, renvoyer la plainte à la Commission.
Note marginale :Désignation d’un enquêteur
(2) Dès le renvoi de la plainte, celle-ci désigne un enquêteur.
Note marginale :Conduite de l’enquête
(3) L’enquêteur procède de la manière déterminée par la Commission et donne à l’auteur du renvoi, au fonctionnaire muté et à l’administrateur général l’occasion d’être entendus.
Note marginale :Rapport
(4) Au terme de l’enquête, l’enquêteur établit un rapport assorti de ses conclusions et recommandations touchant la mutation et le fait parvenir à l’auteur du renvoi, au fonctionnaire muté et à l’administrateur général.
- 1992, ch. 54, art. 22
Note marginale :Rapport à la Commission
34.5 (1) L’enquêteur qui n’est pas satisfait des mesures prises par l’administrateur général à la suite du rapport en rend compte à la Commission.
Note marginale :Mesures de correction
(2) Sur réception du compte rendu la Commission peut ordonner à l’administrateur général de prendre les mesures de redressement qu’elle juge indiquées, y compris l’annulation de la mutation.
Note marginale :Restriction
(3) La Commission ne peut s’autoriser du paragraphe (2) pour imposer une mutation à l’administrateur général.
- 1992, ch. 54, art. 22
Dispositions non applicables
Note marginale :Cas visés
34.6 (1) Il est entendu que les articles 8, 10 à 22, 38, 42 et 43 ne s’appliquent pas aux mutations.
Note marginale :Idem
(2) L’administrateur général peut, conformément à la présente partie, procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination ou de concours prévus par les paragraphes 29(3) et (4), 30(1) et (2) et 39(3) et (4) ou les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(2)a).
- 1992, ch. 54, art. 22
PARTIE IVDispositions générales
Règlements
Note marginale :Règlements de la Commission
35 (1) La Commission peut prendre toute mesure d’ordre réglementaire nécessaire selon elle à l’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements additionnels
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission peut, par règlement :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit et la durée du droit de nomination sans concours et, sous réserve des articles 29, 30 et 39, en priorité absolue à un poste de la fonction publique pour lequel la Commission juge le ou les intéressés qualifiés;
b) déterminer l’ordre de priorité des droits de nomination visés à l’alinéa a);
c) régir les nominations intérimaires, prévoir la durée maximale de ces nominations ou d’une catégorie de celles-ci ou les soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi;
d) prévoir la nomination, interne ou externe, de personnes provenant de groupes défavorisés, notamment les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes que leur race ou leur couleur place parmi les minorités visibles du Canada, ou soustraire ces personnes ou ces groupes à l’application de tout ou partie de la présente loi;
e) prévoir la nomination, interne ou externe, de fonctionnaires du groupe de la direction et les soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi;
f) régir la communication de renseignements personnels obtenus au cours d’enquêtes ou de procédures de nomination relevant de la présente loi;
g) prendre toute autre mesure liée à une disposition de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 35
- 1992, ch. 54, art. 23
- 1999, ch. 31, art. 185(A)
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Note marginale :Règlements pris par le gouverneur en conseil
36 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) étendre la portée de tout ou partie de la présente loi à la totalité ou une partie des postes occupés par les personnes mentionnées au paragraphe 39(1);
b) nonobstant toute autre loi, étendre la portée de tout ou partie des dispositions de la présente loi, notamment de celles qui ont trait aux nominations, à tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques — ou partie de celui-ci — où ces dispositions ne sont normalement pas applicables;
c) fixer les modalités d’ouverture et de conduite des enquêtes visées par l’article 34.
Note marginale :Primauté des règlements
(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) a primauté sur les autres dispositions législatives et réglementaires régissant les questions dont il traite.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 36
- 2003, ch. 22, art. 202
Note marginale :Exemptions prévues à l’art. 41
37 (1) Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, statuer sur le sort des postes ou des personnes qui tombent sous le coup de l’exemption totale ou partielle prévue à l’article 41.
Note marginale :Désignation de secteurs
(2) Pour l’application du paragraphe 2(2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, désigner tout secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Annulation
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, annuler toute mesure prise en vertu du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 37
- 1992, ch. 54, art. 24
- 2003, ch. 22, art. 203(A)
Note marginale :Règlements du Conseil du Trésor
37.1 (1) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements concernant les mutations.
Note marginale :Niveaux
(2) Le Conseil du Trésor peut par règlement, en ce qui concerne tout ou partie d’un groupe professionnel, prévoir que les dispositions de la présente loi applicables aux postes, s’appliqueront, par adjonction ou substitution, aux niveaux.
Note marginale :Consultation
(3) Sur demande ou lorsqu’il le juge utile, le Conseil du Trésor consulte les représentants de la Commission ou de toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue au présent article.
- 1992, ch. 54, art. 25
- 2003, ch. 22, art. 204(A)
Note marginale :Application
37.2 Les règlements pris en application de la présente loi peuvent soit recevoir une application générale, soit ne viser qu’un fonctionnaire, qu’un groupe professionnel, qu’un secteur de la fonction publique, qu’une procédure ou qu’une catégorie de ceux-ci.
- 1992, ch. 54, art. 25
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Transferts en bloc
Note marginale :Présomption de transfert de fonctionnaires
37.3 (1) Les décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique ne changent rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de ces décrets, occupaient un poste dans le secteur dont la responsabilité a été transférée d’un ministère ou secteur de l’administration publique à un autre ou dans l’un ou l’autre des ministères qui ont été regroupés à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent le poste dans le secteur ou ministère auquel la responsabilité a été transférée ou dans le ministère qui résulte du regroupement, selon le cas.
Note marginale :Transfert par décret
(2) Dans les cas de décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique, peut, par décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires, occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste dans le même ministère ou secteur que les fonctionnaires visés au paragraphe (1).
Définition de administration publique
(3) Au présent article, administration publique s’entend des ministères et des autres secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Rétroactivité
(4) Le présent article s’applique à tout décret pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique le 20 mars 1995 ou par la suite.
- 1995, ch. 17, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 205
Traitement à la nomination
Note marginale :Traitements
38 Sauf directive générale ou particulière fondée sur la Loi sur la gestion des finances publiques, la Commission peut, lorsqu’elle procède à une nomination, la faire à un échelon quelconque du barème applicable pour le poste ou des postes de niveau et de nature comparables.
- S.R., ch. P-32, art. 36
Personnel des cabinets de ministres
Note marginale :Personnel des cabinets de ministres
39 (1) Un ministre peut nommer le personnel de son cabinet, notamment son directeur de cabinet.
Note marginale :Cessation d’emploi
(2) Les personnes employées dans le cabinet d’un ministre cessent de l’être trente jours après que le ministre a cessé d’occuper sa charge.
Note marginale :Droits du personnel après cessation d’emploi
(3) Quiconque a été employé dans le cabinet d’un ministre a le droit, pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi, d’être nommé sans concours et, sous réserve de l’article 30, en priorité absolue à un poste de la fonction publique pour lequel la Commission le juge qualifié, s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a) il était déjà fonctionnaire au moment de devenir employé dans le cabinet du ministre;
b) pendant son emploi dans le cabinet du ministre, il est devenu admissible à une nomination à la fonction publique sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Droits de certains collaborateurs personnels du ministre
(4) Quiconque a été, pendant au moins trois ans, directeur de cabinet, adjoint spécial ou secrétaire particulier d’un ministre, ou titulaire successivement de deux ou trois de ces postes, a le droit, pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi, d’être nommé sans concours et, sous réserve de l’article 30 et du paragraphe (3) du présent article, en priorité absolue à un poste de la fonction publique pour lequel la Commission le juge qualifié, à un niveau au moins équivalent à celui de secrétaire particulier d’un administrateur général.
Note marginale :Ordre des nominations
(5) La Commission détermine l’ordre de nomination des personnes visées par le paragraphe (3) ou (4).
Note marginale :Chef de l’Opposition et leaders au Sénat
(6) Le présent article s’applique, au même titre qu’au personnel du cabinet d’un ministre, au personnel du cabinet du titulaire des charges de chef de l’Opposition à la Chambre des communes, de leader du gouvernement au Sénat ou de leader de l’Opposition au Sénat.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 39
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Autres hauts responsables
Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil
40 Le gouverneur en conseil peut nommer les personnes suivantes et fixer leur traitement :
a) le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet;
b) le secrétaire du Cabinet pour les relations fédéro-provinciales;
c) le greffier du Sénat;
d) le greffier de la Chambre des communes;
e) le secrétaire du gouverneur général.
- S.R., ch. P-32, art. 38
- 1974-75-76, ch. 16, art. 1
Note marginale :Chef de la fonction publique
40.1 Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet est le chef de la fonction publique.
- 1992, ch. 54, art. 26
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Exemptions
Note marginale :Exemptions
41 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut exempter un poste, une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l’application de tout ou partie de la présente loi, si elle estime pareille application difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique.
Note marginale :Annulation
(2) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, annuler, en tout ou partie, les exemptions accordées au titre du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 41
- 1999, ch. 31, art. 186(A)
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Irrégularités et pratiques frauduleuses
Note marginale :Examens
42 Lorsqu’elle est convaincue qu’il y a eu irrégularité ou pratique frauduleuse lors d’une procédure de sélection, effectuée par elle ou par son délégué, la Commission peut, par convocation signée par le président ou un autre commissaire, dans la forme prévue à l’annexe IV, appeler à comparaître devant elle et interroger sous serment ou déclaration solennelle toute personne qui, à son avis, est en mesure de témoigner relativement à cette irrégularité ou pratique frauduleuse.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 42
- 1992, ch. 54, art. 27
Note marginale :Refus ou annulation de nomination
43 La Commission peut refuser ou annuler rétroactivement la nomination de toute personne dont la preuve indique, après enquête, qu’elle a été impliquée dans une fraude ou la transgression d’un règlement lors d’une procédure de sélection.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 43
- 1992, ch. 54, art. 27
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Note marginale :Usurpation d’identité
44 Quiconque, lors d’une procédure de sélection, se fait passer pour un candidat ou se prête à l’usurpation d’identité d’un candidat commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 44
- 1992, ch. 54, art. 27
Note marginale :Obtention illégale de textes d’examen
45 Quiconque, sans y être habilité, obtient d’un imprimeur ou d’une autre personne ou communique tout document relatif à un examen ou à une procédure de sélection commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 45
- 1992, ch. 54, art. 27
Serments
Note marginale :Autorisation de faire prêter serment
46 Le gouverneur en conseil peut autoriser toute personne à faire prêter serment et à recevoir des affidavits, déclarations et affirmations solennelles à l’une des fins de la présente loi ou de ses règlements.
- S.R., ch. P-32, art. 44
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
47 (1) Dans les cinq premiers mois suivant la fin d’un exercice, la Commission transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil un rapport :
a) faisant état de l’activité de la Commission pendant l’année précédente;
b) précisant la nature de toutes les mesures prises par elle au titre des paragraphes 6(1) ou (4);
c) énumérant les personnes et les postes éventuellement exemptés, en tout ou en partie, de l’application de la présente loi en vertu de l’article 41, ainsi que les motifs de leur exemption;
d) faisant état de l’activité de la Commission au cours de cette année en matière de mise en oeuvre des programmes d’équité en matière d’emploi, notamment ses activités au titre de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- L.R. (1985), ch. P-33, art. 47
- 1992, ch. 54, art. 28
- 1995, ch. 44, art. 53
Note marginale :Rapport du chef de la fonction publique
47.1 Au cours de chaque exercice, le chef de la fonction publique présente au premier ministre un rapport sur l’état de la fonction publique. Le premier ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1992, ch. 54, art. 29
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
Champ d’application
Note marginale :Application
48 (1) La présente loi s’applique à tous les fonctionnaires, même à ceux qui ont été nommés avant le 13 mars 1967.
Note marginale :Périodes d’emploi
(2) La présente loi s’applique à toute période d’emploi, indépendamment de la date du 13 mars 1967.
- S.R., ch. P-32, art. 46
PARTIE VTribunal de la dotation de la fonction publique
Constitution
Note marginale :Constitution
49 (1) Est constitué le Tribunal de la dotation de la fonction publique, composé de cinq à sept membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil et des membres vacataires nommés en vertu de l’article 51.
Note marginale :Qualités requises
(2) Il faut, pour être membre du Tribunal :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) avoir de l’expérience ou des connaissances en matière d’emploi dans le secteur public.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(3) Les membres sont nommés soit à temps plein, soit à temps partiel.
Note marginale :Désignation du président et du vice-président
(4) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres titulaires à temps plein et le vice-président parmi les membres titulaires à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Résidence
(5) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
(6) Avant leur entrée en fonctions, les membres du Tribunal prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après, devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement les fonctions de membre (ou président ou vice-président) du Tribunal de la dotation de la fonction publique.
- 2003, ch. 22, art. 19
Note marginale :Mandat
50 (1) Les membres titulaires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(2) Le mandat des membres titulaires peut être reconduit.
- 2003, ch. 22, art. 19
Note marginale :Membres vacataires
51 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des membres vacataires du Tribunal lorsqu’il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.
Note marginale :Mandat
(2) Les membres vacataires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de deux ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(3) Le mandat des membres vacataires peut être reconduit.
- 2003, ch. 22, art. 19
Note marginale :Exercice des fonctions
52 Les membres ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions. Ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution de leurs fonctions.
- 2003, ch. 22, art. 19
Note marginale :Rémunération
53 (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont nommés à temps plein, soit de résidence, s’ils sont nommés à temps partiel.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Les membres à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
(4) Tous les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2003, ch. 22, art. 19
Note marginale :Siège et bureaux régionaux
54 (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Tribunal peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, créer des bureaux régionaux s’il l’estime nécessaire à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Usage des services fédéraux
(2) Dans l’exécution de sa mission, le Tribunal peut faire usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
- 2003, ch. 22, art. 19
Note marginale :Premier dirigeant
55 (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités.
Note marginale :Délégation
(2) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article peut autoriser un membre titulaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.
- 2003, ch. 22, art. 19
Note marginale :Ressources humaines
56 (1) Le président a, en matière de personnel du Tribunal, les pouvoirs suivants : nomination, fixation de la durée des fonctions et de la période de stage, renvoi au cours de la période de stage et mise en disponibilité.
Note marginale :Assistance technique
(2) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister le Tribunal à titre consultatif, et, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Ces médiateurs ou experts ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 2003, ch. 22, art. 19
ANNEXE I(article 3)Serment professionnel d’un commissaire
Je, ...................., jure de m’acquitter fidèlement et honnêtement de la charge de (commissaire ou président, selon le cas) de la Commission de la fonction publique. Ainsi Dieu me soit en aide.
Affirmation solennelle d’un commissaire
Je, ...................., affirme solennellement et sincèrement que je m’acquitterai fidèlement et honnêtement de la charge de (commissaire ou président, selon le cas) de la Commission de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. P-33, ann. I
- 1992, ch. 54, art. 31(A)
ANNEXE II(article 16)Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 16 et à la présente annexe.
ancien combattant
veteran
ancien combattant Sous réserve du paragraphe 2(1) de la présente annexe, personne qui, selon le cas :
a) pendant la Première Guerre mondiale, était en service actif outre-mer dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation, ou a servi en haute mer sur un navire de guerre de Sa Majesté ou d’un allié de celle-ci, et a quitté le service ou a été démobilisée avec des états de service honorables;
b) pendant la Seconde Guerre mondiale, a été en mission hors de l’hémisphère occidental ou en haute mer sur un navire à bord duquel le service, à l’époque, était considéré comme « temps de mer » pour l’avancement des marins ou l’aurait été si le navire avait été affecté à la marine canadienne, alors qu’elle était en service actif :
(i) soit dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté ou d’un allié de celle-ci, tout en ayant été, au début de son service actif, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve,
(ii) soit dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation canadiennes et, sans avoir été domiciliée au Canada au début de son service actif, est citoyen canadien;
c) pendant la Seconde Guerre mondiale, a servi dans le personnel du Corps féminin de la Marine royale ou du South African Military Nursing Service hors de l’hémisphère occidental et était, au début de ce service, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve;
d) d’après le certificat du sous-ministre des Affaires étrangères, a été enrôlée au Canada ou à Terre-Neuve par les autorités du Royaume-Uni pour une mission spéciale accomplie pendant la Seconde Guerre mondiale dans des zones de combat hors de l’hémisphère occidental et était, lors de son enrôlement, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve;
e) pendant la Seconde Guerre mondiale a servi hors de l’hémisphère occidental dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté levées au Canada ou à Terre-Neuve, à titre de représentant des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national des Young Men’s Christian Associations of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts, ou des Salvation Army Canadian War Services, avec l’agrément des autorités militaires compétentes, et était, au début de ce service, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve. (veteran)
hémisphère occidental
Western Hemisphere
hémisphère occidental Les continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, leurs eaux territoriales et les îles avoisinantes, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais à l’exclusion du Groenland, de l’Islande et des îles Aléoutiennes. (Western Hemisphere)
pensionné de guerre
person in receipt of a pension by reason of war service
pensionné de guerre Personne qui, à la fois :
a) reçoit une pension :
(i) soit en raison de ses états de service pendant la Première Guerre mondiale,
(ii) soit en raison de ses états de service pendant la Seconde Guerre mondiale et du fait qu’au début de ce service elle était domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve;
b) pour des causes attribuables à son service, a perdu la capacité de fournir un effort physique au point d’être inapte à exercer avec efficacité le métier qu’elle exerçait avant la guerre;
c) n’a pas réussi à s’établir dans un autre emploi. (person in receipt of a pension by reason of war service)
personnel du Corps féminin de la Marine royale
member of the Women’s Royal Naval Services
personnel du Corps féminin de la Marine royale Personnes enrôlées :
a) soit dans le Corps féminin de la Marine royale;
b) soit dans le Queen Alexandra’s Royal Naval Nursing Service ou la réserve de celui-ci;
c) soit comme médecins ou dentistes au Service médical ou au Service dentaire de la Marine royale, avec les qualités requises par le service naval pour le service général. (member of the Women’s Royal Naval Services)
Première Guerre mondiale
World War I
Première Guerre mondiale Guerre déclarée par Sa Majesté le 4 août 1914 à l’Empire allemand (IIe Reich) et, par la suite, à d’autres puissances. (World War I)
Seconde Guerre mondiale
World War II
Seconde Guerre mondiale Guerre déclarée par Sa Majesté le 10 septembre 1939 au IIIe Reich allemand et, par la suite, à l’Italie, à la Finlande, à la Hongrie, à la Roumanie et au Japon. (World War II)
survivant d’un ancien combattant
survivor of a veteran
survivant d’un ancien combattant L’époux survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne décédée des suites de la guerre au titre de laquelle elle était ancien combattant. (survivor of a veteran)
- veuve d’un ancien combattant
veuve d’un ancien combattant [Abrogée, 1992, ch. 54, art. 30]
- veuve ou veuf d’un ancien combattant
veuve ou veuf d’un ancien combattant[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 274]
2 (1) N’est pas considérée comme ancien combattant la personne qui :
a) soit s’est trouvée hors de l’hémisphère occidental ou en haute mer seulement en qualité de passager dans un aéronef ou navire, ou seulement pour une période limitée d’entraînement sur l’un de ces véhicules, dans le cadre d’un programme d’instruction;
b) soit, pour faute ou manquement au devoir militaire, a cessé, depuis le 10 septembre 1939, de servir dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté ou d’un allié de celle-ci, ou de servir dans ces forces à titre de représentant des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national des Young Men’s Christian Associations of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts, ou des Salvation Army Canadian WarServices, ou encore dans le personnel du Corps féminin de la Marine royale ou du South African Military Nursing Service, ou d’être affectée à une mission spéciale au sens de la définition de « ancien combattant » à l’article 1 de la présente annexe.
(2) Pour l’attribution du statut d’ancien combattant, la Seconde Guerre mondiale est réputée avoir pris fin :
a) le 8 mai 1945 en ce qui concerne les opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen;
b) le 15 août 1945 en ce qui concerne les opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique.
- L.R. (1985), ch. P-33, ann. II
- 1992, ch. 54, art. 30
- 1995, ch. 5, art. 27
- 2000, ch. 12, art. 274
ANNEXE III(article 23)Serment professionnel et engagement au secret professionnel
Je, ...................., jure de remplir fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi dans la fonction publique et, sauf autorisation expresse, de ne rien révéler de ce qui sera parvenu à ma connaissance en conséquence de cet emploi. Ainsi Dieu me soit en aide.
Affirmation solennelle et engagement au secret professionnel
Je, ...................., affirme solennellement et sincèrement que je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi dans la fonction publique et que, sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance en conséquence de cet emploi.
- L.R. (1985), ch. P-33, ann. III
- 2003, ch. 22, art. 206(A)
ANNEXE IV(article 42)Convocation à une enquête
À ....................
Vous êtes convoqué(e) devant la Commission de la fonction publique à ...................., le ...................., à (heure), pour témoigner en votre âme et conscience dans une enquête en cours devant la Commission concernant .....................
(Les mots suivants peuvent être ajoutés, le cas échéant)
Vous devez aussi y produire les documents suivants : .....................
Fait à ...................., le ...........................
........................................................................
Commissaire de la fonction publique
- S.R., ch. P-32, ann. IV
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