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Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-06-29 Versions antérieures

PARTIE I.1Résolution des systèmes de compensation et de règlement (suite)

Fin de la résolution (suite)

Note marginale :Liquidateur lié

  •  (1) Le liquidateur de la chambre de compensation nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est lié par les conditions de toute opération comportant soit l’aliénation, notamment par vente, d’éléments d’actif de celle-ci, soit la prise en charge d’éléments du passif de celle-ci par la chambre de compensation-relais. Il lui incombe d’effectuer ou de faire effectuer l’opération.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) La chambre de compensation-relais paie au liquidateur les dépenses, charges et frais légitimes, y compris sa rémunération, qu’il supporte afin de respecter les conditions de l’opération.

Note marginale :Dissolution

Note marginale :Avis — fin de la résolution

 Si elle estime que le plan de retrait a été, pour l’essentiel, mis en oeuvre, la banque en fait publier un avis dans la Gazette du Canada. L’avis précise la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Indemnisation

Note marginale :Aucune indemnité — Association canadienne des paiements

 Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)a), l’Association canadienne des paiements et ses membres n’ont droit à aucune indemnité en raison de la mise sous séquestre de celle-ci.

Note marginale :Montant de l’indemnité

  •  (1) Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)b) ou du paragraphe 11.11(1), la banque décide, en conformité avec les règlements, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes et entités visées par règlement.

  • Note marginale :Droit à une indemnité

    (2) La personne ou l’entité qui était visée par règlement au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite peut recevoir une indemnité uniquement si elle se trouve dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elle aurait été :

    • a) s’agissant d’une chambre de compensation constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, si la chambre avait, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite, été liquidée sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) dans tout autre cas, si la chambre de compensation avait fait faillite et été liquidée au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite et si les mesures, prévues aux termes de ses règlements administratifs, de ses règles ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux avaient été épuisées.

  • Note marginale :Obligation de verser l’indemnité

    (3) La banque verse l’indemnité et décide de le faire en argent, en tout ou en partie, ou sous toute autre forme, en tout ou en partie, notamment en actions, qu’elle estime indiquée.

  • Note marginale :Aucun versement

    (4) Aucune indemnité ne peut être versée au titre du paragraphe (1) avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle prend fin la résolution du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation.

Note marginale :Caractère libératoire

 Le versement par la banque de l’indemnité en application de l’article 11.26 dégage celle-ci de toute obligation découlant de cet article et la banque n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation de la somme versée.

Note marginale :Nomination d’un évaluateur

  •  (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge d’une cour supérieure pour réviser la décision de la banque prise au titre du paragraphe 11.26(1).

  • Note marginale :Révision

    (2) Dans le cadre de sa révision, l’évaluateur décide si la banque a pris sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la banque disposait ou sur une estimation déraisonnable.

  • Note marginale :Confirmation de la décision

    (3) S’il décide que la banque n’a pas pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur confirme la décision de la banque.

  • Note marginale :Décision quant au montant

    (4) S’il décide que la banque a pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur décide, en conformité avec les règlements, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes et entités visées par règlement et substitue sa décision à celle de la banque.

Note marginale :Séances et auditions

  •  (1) L’évaluateur peut siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

    (2) L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle.

  • Note marginale :Assistance

    (3) L’évaluateur peut s’adjoindre toute personne ou entité pour l’aider à exécuter ses attributions.

  • Note marginale :Honoraires

    (4) L’évaluateur peut inclure les honoraires et débours auxquels a droit la personne ou l’entité dans le montant des frais déterminés conformément aux paragraphes (5) ou (6).

  • Note marginale :Frais à payer par la banque

    (5) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la personne ou à l’entité visée par règlement des frais afférents à l’instance dont il est saisi, la banque est tenue de verser à la personne ou à l’entité la somme qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais.

  • Note marginale :Frais à payer à la banque

    (6) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la banque des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par la personne ou l’entité visée par règlement, la somme qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais constitue une créance de la banque qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Décisions définitives

 Les décisions prises par l’évaluateur nommé au titre de l’article 11.28 et, sous réserve de cet article, celles prises par la banque au titre de l’article 11.26 sont, à tous égards, définitives.

PARTIE IIDispositions générales

Pouvoirs de la banque

Note marginale :Autres pouvoirs

 La banque peut :

  • a) agir à titre d’établissement participant d’un système de compensation et de règlement et assumer une partie des pertes de celui-ci;

  • b) agir pour une chambre de compensation à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois;

  • c) malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts d’une chambre de compensation, d’un établissement participant ou d’un intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 12)
  • 2014, ch. 39, art. 368

Note marginale :Collaboration

 Pour les systèmes de compensation et de règlement qui sont exploités par une chambre de compensation qui ne se trouve pas au Canada, la banque peut collaborer avec l’autorité de résolution étrangère compétente à l’égard de cette chambre.

Note marginale :Droits

  •  (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts raisonnables reliés à l’administration de la présente loi à l’égard du système de compensation et de règlement de cette chambre, si celui-ci est assujetti à la partie I.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.

  • 2014, ch. 39, art. 368

Accords de compensation

Note marginale :Fin de l’accord

  •  (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité, toute partie à un accord de compensation peut, conformément aux termes de l’accord, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net ou le montant net du règlement, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière de la personne qui le doit.

  • Note marginale :Contrat financier admissible

    (1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, toute partie à l’accord peut, conformément aux termes de l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

    • a) d’un part, la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement;

    • b) d’autre part, la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord de compensation

    accord de compensation Accord conclu entre des institutions financières, entre une ou plusieurs institutions financières et la banque ou entre un établissement participant et le client auquel il fournit un service de compensation et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements. (netting agreement)

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)

    garantie financière

    garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme;

    • d) les cessions de droits au paiement ou à la délivrance détenus à l’encontre d’une chambre de compensation;

    • e) toute autre garantie prévue par règlement. (financial collateral)

    institution financière

    institution financière

    • a) Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • b) toute autre entité, ou entité faisant partie d’une catégorie d’entités, désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article et dont l’activité principale est d’offrir des services financiers;

    • c) tout administrateur, fiduciaire ou gestionnaire d’une caisse de retraite versant des prestations aux termes d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    • e) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public. (financial institution)

    reliquat net

    reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre les parties à un accord de compensation, selon les modalités prévues à celui-ci. (net termination value)

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 13)
  • 1997, ch. 40, art. 109
  • 1999, ch. 28, art. 133, ch. 34, art. 228
  • 2007, ch. 29, art. 111
  • 2012, ch. 31, art. 170
  • 2016, ch. 7, art. 166
  • 2017, ch. 33, art. 183

Chambre spécialisée

Note marginale :Chambre spécialisée

  •  (1) Aucune règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ni aucune ordonnance judiciaire relative à une réorganisation, à un arrangement ou à une mise sous séquestre découlant d’une insolvabilité, même si elles relèvent du droit ou d’un tribunal étrangers, ne peuvent avoir pour effet :

    • a) d’empêcher la chambre spécialisée soit de mettre fin à l’accord de compensation qu’elle a conclu avec le membre et de calculer le reliquat net conformément aux stipulations de l’accord, la partie qui a droit à ce reliquat devenant dès lors créancière de celle qui le doit, soit d’agir conformément à celles de ses règles qui lui servent à calculer le règlement ou la compensation des obligations de paiement ou de délivrance;

    • b) d’entraver l’exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l’égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l’exécution d’une obligation découlant des services de compensation et de règlement qu’elle fournit.

  • Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.1), (7.104), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi.

  • Note marginale :Pouvoir de désignation

    (2) Pour l’application du présent article, le ministre peut, s’il croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner à titre de chambre spécialisée toute entité, autre que celles visées aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe (3), qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord de compensation

    accord de compensation Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison. (netting agreement)

    chambre spécialisée

    chambre spécialisée Outre les entités désignées en vertu du paragraphe (2) :

    • a) la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • b) les Services de dépôt et de compensation CDS inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • c) la WCE Clearing Corporation, constituée en vertu de la Loi sur les corporations, chapitre C225 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987. (securities and derivatives clearing house)

    membre

    membre Personne qui a recours aux services d’une chambre spécialisée. (clearing member)

    reliquat net

    reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre une chambre spécialisée et un membre, selon les modalités prévues par l’accord de compensation. (net termination value)

  • 2002, ch. 14, art. 1
  • 2007, ch. 6, art. 442, ch. 29, art. 112
  • 2012, ch. 31, art. 171
  • 2016, ch. 7, art. 167
  • 2017, ch. 33, art. 184
 

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