Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)
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PARTIE IIDispositions générales (suite)
Accords
Note marginale :Chambre de compensation et établissements participants
13.2 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :
a) des arrangements en matière de compensation;
b) des mesures de partage et de contrôle des risques;
c) le caractère définitif des règlements et des paiements;
d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;
e) les systèmes d’exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;
e.1) l’exercice des attributions de la banque;
f) toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.
- 2014, ch. 39, art. 369
- 2017, ch. 33, art. 192
Note marginale :Coopération
13.3 La banque peut conclure avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation des accords ou des ententes afin de faciliter les consultations au sujet des systèmes de compensation et de règlement, d’échanger des renseignements concernant ces systèmes et de coordonner les mesures prises à leur égard.
- 2014, ch. 39, art. 369
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements sur les systèmes et les arrangements
14 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un système ou un arrangement vise la compensation ou le règlement d’obligations de paiement ou vise l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement, mais qu’il ne peut, sans renseignements supplémentaires, décider s’il s’agit d’un système de compensation et de règlement, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement qu’elle fournisse à la banque les renseignements et les documents nécessaires.
Note marginale :Caractère contraignant
(2) La requête du gouverneur de la banque est contraignante pour le destinataire.
Note marginale :Renseignements sur les risques
(3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que le gouverneur de la banque peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :
a) le nom des établissements participants;
b) copie des documents constitutifs, règlements administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement;
c) le nom de ses administrateurs, des personnes siégeant aux divers comités et de ses vérificateurs;
d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation;
e) copie des états financiers.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 14)
- 2014, ch. 39, art. 370
- 2021, ch. 23, art. 136
Application de la loi
Note marginale :Ordonnance judiciaire
15 (1) La banque ou le gouverneur de la banque peut, en cas de défaut, demander à une cour supérieure :
a) d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive donnée en vertu de la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 13.2;
b) d’enjoindre à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci;
c) d’enjoindre à toute personne visée par une interdiction ou une condition imposée sous le régime de la présente loi de s’y conformer.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 15)
- 2012, ch. 5, art. 214
- 2014, ch. 39, art. 371
Note marginale :Infraction et peine
16 Quiconque, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende d’au plus 500 000 $.
Lignes directrices
Note marginale :Application de la loi
17 La banque ou le gouverneur de la banque peut donner des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente loi.
Confidentialité des renseignements
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
18 (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Exception
(2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :
a) à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer, selon le cas :
(i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;
b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.
Note marginale :Exception
(3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement ou l’échange des messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement.
Note marginale :Communication à l’extérieur du Canada
(4) Avant qu’elle ne communique des renseignements à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation se trouvant à l’extérieur du Canada, la banque est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 18)
- 2012, ch. 5, art. 215
- 2014, ch. 39, art. 372
- 2016, ch. 7, art. 178
- 2021, ch. 23, art. 137
Note marginale :Communication interdite
18.1 Sous réserve des règlements, il est interdit à la chambre de compensation de communiquer à quiconque des renseignements relatifs à la surveillance.
Note marginale :Preuve dans une procédure civile
18.2 (1) Les renseignements relatifs à la surveillance ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.
Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou le procureur général du Canada peut, sous réserve des règlements, utiliser comme preuve les renseignements relatifs à la surveillance dans toute procédure;
b) la chambre de compensation peut, sous réserve des règlements, utiliser ces renseignements comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par le ministre, la banque ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou la chambre de compensation peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou le procureur général du Canada, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.
Note marginale :Non-renonciation
(5) La communication, autrement qu’en application des paragraphes (3) ou (4), de renseignements relatifs à la surveillance ne constitue pas une renonciation à la protection visée au paragraphe (1).
Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Non-application
19 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux désignations faites en vertu du paragraphe 4(1), aux directives données en vertu de la présente loi, aux déclarations de non-viabilité faites en vertu du paragraphe 11.06(1), aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(6) et aux arrêtés pris en vertu des paragraphes 11.09(1) ou 11.11(1).
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité judiciaire
20 Sa Majesté, le ministre, la banque, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 20)
- 1999, ch. 28, art. 134
Contrôle judiciaire
Note marginale :Pas de sursis
21 La désignation faite en vertu du paragraphe 4(1) ou une directive donnée en vertu de la présente loi ne peut voir son effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu à la Loi sur les Cours fédérales tant qu’il n’est pas définitivement statué sur la demande.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 21)
- 2002, ch. 8, art. 182
Établissements participants
Note marginale :Assimilation
22 (1) Les établissements participants canadiens qui exploitent un système de compensation et de règlement sans chambre de compensation au Canada sont, à l’égard de ce système, assimilés à une chambre de compensation. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente loi et la banque ne peut prendre que contre eux les recours qu’elle pourrait prendre contre une chambre de compensation.
Note marginale :Responsabilité résiduaire
(2) Les établissements participants sont solidairement responsables des manquements et des infractions à la présente loi commis par la chambre de compensation à l’égard d’un système de compensation et de règlement auquel ils participent.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 5, art. 216]
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 22)
- 2012, ch. 5, art. 216
Note marginale :Participation étrangère
22.1 (1) La banque étrangère autorisée ou l’institution étrangère qui veut devenir ou est un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l’application du droit étranger à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère que celui-ci estime nécessaires.
Note marginale :Interdiction ou conditions
(2) Le gouverneur de la banque peut interdire à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère d’être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I — ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires — s’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère au système de compensation et de règlement pourrait poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement ou bien un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère.
Note marginale :Précision
(3) Les pouvoirs que peut exercer le gouverneur de la banque dans le cadre du paragraphe (2) s’ajoutent aux autres pouvoirs que lui ou la banque peuvent exercer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- banque étrangère autorisée
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
- institution étrangère
institution étrangère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (foreign institution)
- système de compensation et de règlement
système de compensation et de règlement[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 373]
- 1999, ch. 28, art. 135
- 2014, ch. 39, art. 373
- 2017, ch. 33, art. 193
Note marginale :Renseignements
23 Un établissement participant n’est pas tenu de fournir à la banque des renseignements, visés par la présente loi, concernant un autre participant si ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les établissements participant.
Règlements
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) pour l’application du paragraphe 11.04(6), prévoyant des règles relatives aux conflits d’intérêts;
b) concernant les plans de résolution et l’obligation de la banque de les élaborer et de les tenir à jour prévus au paragraphe 11.05(1);
c) pour l’application de l’alinéa 11.07(1)f), concernant ce qui constitue des services essentiels au fonctionnement du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;
d) pour l’application du paragraphe 11.11(4), concernant ce qui constitue un membre compensateur à responsabilité limitée;
e) pour l’appplication de l’article 11.18, concernant ce qui constitue des coûts de résolution et concernant le recouvrement de ces coûts, notamment pour préciser les personnes et entités qui devront les assumer;
f) pour l’application des articles 11.26 à 11.3, concernant les indemnités, notamment pour :
(i) préciser les personnes et entités visées au paragraphe 11.26(1),
(ii) établir les facteurs dont la banque doit tenir compte ou non dans les décisions prises au titre du paragraphe 11.26(1),
(iii) prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être tenu compte, afin de décider du montant de l’indemnité que peut recevoir une personne ou une entité, des actions ou des autres droits ou intérêts qu’une autre personne ou entité reçoit en raison d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)b) ou conserve,
(iv) prévoir, pour l’application de l’article 11.28, les circonstances dans lesquelles un évaluateur doit être nommé,
(v) établir les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou non dans ses décisions,
(vi) prévoir des exigences procédurales;
g) prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2);
h) pour l’application des articles 18.1 et 18.2, concernant ce qui constitue des renseignements relatifs à la surveillance;
i) pour l’application de l’article 18.1, concernant la communication des renseignements relatifs à la surveillance;
j) pour l’application du paragraphe 18.2(3), concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements relatifs à la surveillance peuvent servir de preuve.
- 2012, ch. 31, art. 172
- 2018, ch. 12, art. 237
- 2018, ch. 12, art. 242
- 2018, ch. 12, art. 243
- Date de modification :