Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)
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PARTIE IEncadrement des systèmes de compensation et de règlement (suite)
Avis et approbation
Note marginale :Changement important
9 (1) Pour l’application du présent article, constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur l’efficacité, la sécurité ou la solidité du système de compensation et de règlement.
Note marginale :Avis
(2) La chambre de compensation donne un préavis suffisant à la banque avant d’apporter :
a) tout changement important qui est relatif au système de compensation et de règlement;
b) tout changement qui est relatif à la conception ou au fonctionnement du système ou qui vise les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent celui-ci;
c) tout changement qui vise les actes constitutifs et règlements administratifs de la chambre de compensation.
Note marginale :Approbation requise
(3) Est subordonnée à l’approbation écrite du gouverneur de la banque la prise d’effet des changements importants que la chambre de compensation compte apporter relativement au système de compensation et de règlement si le gouverneur estime que ceux-ci auront un effet sur le contrôle des risques pour le système, la chambre de compensation, les établissements participants ou le système financier canadien. Le gouverneur peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Autres changements
(4) La chambre de compensation avise sans délai par écrit la banque de tout changement — autre qu’un changement visé au paragraphe (2) — apporté relativement au système de compensation et de règlement, notamment quant à la recomposition du conseil d’administration de la chambre de compensation après le départ d’un membre — pour quelque raison que ce soit — ou au vérificateur de la chambre de compensation.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 9)
- 2014, ch. 39, art. 366
- 2017, ch. 33, art. 191
Vérification et inspection
Note marginale :Pouvoirs de la banque
10 (1) La banque peut, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, faire les vérifications et les inspections nécessaires auprès d’une chambre de compensation, laquelle doit prêter assistance à la personne responsable de la vérification ou de l’inspection.
Note marginale :Pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes
(2) Elle dispose, pour recueillir, sous serment, toute preuve utile, de tous les pouvoirs accordés à un enquêteur par la partie II de la Loi sur les enquêtes.
PARTIE I.1Résolution des systèmes de compensation et de règlement
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
11 La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1) si leur chambre de compensation se trouve au Canada.
Autorité responsable de la résolution
Note marginale :Autorité de résolution
11.01 La banque est l’autorité responsable de la résolution à la fois des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation.
Note marginale :Mission
11.02 La banque, à titre d’autorité de résolution, a pour mission :
a) de préserver la stabilité du système financier canadien;
b) d’assurer la continuité des fonctions essentielles des systèmes de compensation et de règlement;
c) de poursuivre les objectifs visés aux alinéas a) et b) de manière à limiter les possibilités de perte de fonds publics.
Note marginale :Pouvoirs
11.03 Pendant que le système de compensation et de règlement ou la chambre de compensation fait l’objet d’une résolution, la banque peut, malgré les alinéas 23a), c) et d) de la Loi sur la Banque du Canada, exercer les pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission à titre d’autorité de résolution, notamment :
a) acquérir des éléments d’actifs d’une chambre de compensation;
b) contre la fourniture d’une sûreté ou non, consentir des prêts ou des avances à une chambre de compensation ou à un établissement participant ou garantir des prêts ou des avances consentis à ceux-ci, aux conditions qu’elle fixe;
c) prendre en charge des éléments du passif d’une chambre de compensation;
d) agir comme séquestre d’une chambre de compensation, lorsqu’elle est nommée à ce titre aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 11.09(1);
e) acquérir, notamment à titre de sûreté, des actions d’une chambre de compensation, les détenir et les aliéner;
f) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels;
g) constituer une société sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions en vue de conférer à celle-ci le statut de chambre de compensation-relais.
Comité
Note marginale :Constitution
11.04 (1) Est constitué un comité formé, sous réserve du paragraphe (6), des personnes suivantes :
a) le gouverneur de la banque;
b) le surintendant des institutions financières;
c) le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) le sous-ministre des Finances.
Note marginale :Président
(2) Le gouverneur de la banque est le président du comité.
Note marginale :Mission
(3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange de renseignements entre ses membres sur toutes les questions relatives à la résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation.
Note marginale :Consultation
(4) Dans l’exercice de sa mission, le comité peut consulter toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation partie à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
(5) Les renseignements reçus par les membres du comité dans le cadre de l’accomplissement de la mission du comité sont confidentiels et doivent être traités comme tels. Le gouverneur de la banque peut les communiquer à la banque qui peut à son tour les communiquer à une personne ou à une entité conformément aux paragraphes 18(2) à (4).
Note marginale :Conflits d’intérêts
(6) Les membres du comité sont tenus de respecter les règles relatives aux conflits d’intérêts prévues par règlement.
Plan de résolution
Note marginale :Élaboration et mise à jour
11.05 (1) La banque élabore et tient à jour, en conformité avec les règlements, un plan de résolution pour chaque système de compensation et de règlement.
Note marginale :Consultations
(2) Pour élaborer le plan de résolution, la banque consulte le comité constitué par le paragraphe 11.04(1) ainsi que les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système de compensation et de règlement en cause.
Début de la résolution
Note marginale :Déclaration de non-viabilité
11.06 (1) Le gouverneur de la banque peut déclarer par écrit qu’un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation n’est plus viable et ainsi faire en sorte que débute la résolution du système ou de la chambre, selon le cas, s’il est d’avis que le système ou la chambre :
a) d’une part, a cessé d’être viable ou est sur le point de ne plus l’être;
b) d’autre part, ne peut le redevenir ou le rester de son propre chef.
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Pour décider s’il fait une déclaration de non-viabilité, le gouverneur de la banque prend en considération tous les éléments qu’il estime indiqués; il doit notamment évaluer si, à son avis :
a) la chambre de compensation a épuisé les mesures qui sont à sa disposition, aux termes de ses règlements administratifs, de ses règles ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux;
b) les mesures visées à l’alinéa a) sont insuffisantes pour maintenir le fonctionnement du système ou de la chambre;
c) le système ou la chambre a perdu la confiance des établissements participants;
d) le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis ou pourrait vraisemblablement l’être.
Note marginale :Avis
(3) Après avoir fait une déclaration de non-viabilité à l’égard d’un système de compensation et de règlement ou d’une chambre de compensation, le gouverneur de la banque en avise sans délai :
a) le ministre;
b) le comité constitué par le paragraphe 11.04(1);
c) la chambre;
d) les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système qui est visé par la déclaration ou dont la chambre est visée par celle-ci.
Note marginale :Faillite, défaut et insolvabilité
(4) La déclaration de non-viabilité ne constitue ni un acte de faillite ni un défaut de la chambre de compensation et cette dernière n’est pas considérée insolvable uniquement en raison de cette déclaration.
Note marginale :Publication
(5) Le gouverneur de la banque fait publier le texte de la déclaration dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Suspension
11.07 (1) Malgré le paragraphe 8(3), la déclaration de non-viabilité a pour effet de suspendre :
a) les droits de résilier ou de modifier, en raison uniquement de la déclaration de non-viabilité, tout contrat conclu avec la chambre de compensation ou l’intermédiaire ou l’exercice, en raison uniquement de cette déclaration, de toute clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat;
b) les actions ou autre procédure civile devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et la procédure arbitrale contre la chambre ou à l’égard de son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la banque ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
c) les saisies, saisie-arrêts, saisie-exécutions ou autres mesures d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance contre la chambre ou son actif;
d) les recours des créanciers de la chambre contre elle ou son actif;
e) sauf dans le cadre normal des processus de compensation et de règlement, notamment la consolidation des comptes à l’égard de tels processus, le droit des créanciers d’opérer compensation à l’égard de la chambre;
f) les droits d’un fournisseur de résilier de façon anticipée ou de modifier un contrat relatif à des services essentiels au fonctionnement du système ou de la chambre qu’il fournit à cette dernière.
Note marginale :Période de suspension
(2) La période de suspension commence au moment où la déclaration de non-viabilité est faite et se termine à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24.
Note marginale :Avis inopérant
(3) Est inopérant l’avis d’intention de se prévaloir d’un droit ou d’une clause visés à l’alinéa (1)a) donné alors que la suspension visée à cet alinéa est en vigueur.
Note marginale :Contrats financiers admissibles
11.08 (1) Le paragraphe 11.07(1) n’a pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, des opérations suivantes :
a) la résiliation ou la modification du contrat;
b) l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans le contrat;
c) l’exercice de recours en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard;
d) la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat ou à son égard;
e) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, qui vise :
(i) soit l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard,
(ii) soit le calcul des sommes dues en vertu du contrat ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur,
(iii) soit l’exercice d’un recours pour un défaut visé à l’alinéa c);
f) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, autre que celle visée à l’alinéa e).
Note marginale :Application
(2) Pour l’application des alinéas (1)e) et f), une opération à l’égard de la garantie financière comprend notamment :
a) la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement;
b) la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Note marginale :Suspension : contrats financiers admissibles
(3) Pendant la période commençant au moment où la déclaration de non-viabilité est faite et se terminant à l’expiration du deuxième jour suivant le jour où cette déclaration est faite, les opérations visées aux alinéas (1)a), b) et f) ne peuvent être accomplies en raison uniquement de la déclaration de non-viabilité.
Note marginale :Incompatibilité
(4) Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec le paragraphe (3).
Note marginale :Définition de garantie financière
(5) Au présent article, garantie financière s’entend au sens du paragraphe 13(2).
Dévolution et mise sous séquestre
Note marginale :Arrêté
11.09 (1) Le gouverneur de la banque peut, après avoir fait une déclaration de non-viabilité visant un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation, par arrêté :
a) dans le cas où la déclaration vise l’Association canadienne des paiements ou un système de compensation et de règlement exploité par cette association, nommer la banque séquestre de celle-ci;
b) dans tout autre cas :
(i) nommer la banque séquestre de la chambre,
(ii) porter dévolution à la banque des actions de la chambre indiquées dans l’arrêté.
Note marginale :Effet de l’arrêté de mise sous séquestre
(2) L’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou du sous-alinéa (1)b)(i) fait de la banque le séquestre unique de l’actif et de l’entreprise de la chambre de compensation et lui donne le pouvoir :
a) de prendre la possession et la maîtrise de l’actif et de l’entreprise et de forcer toute personne ou entité à lui donner la possession et la maîtrise de l’actif et à rendre compte;
b) sous réserve de l’alinéa c), d’aliéner, notamment par vente, les éléments d’actif de la façon et suivant les conditions qu’elle juge indiquées;
c) d’aliéner, notamment par vente, les éléments d’actif visés par un accord créant une sûreté en faveur de la personne ou de l’entité qui prend en charge l’obligation qui en est l’objet;
d) de faire les arrangements nécessaires pour qu’une personne ou entité prenne en charge tout ou partie du passif de la chambre;
e) d’exploiter la chambre;
f) d’intenter ou de contester, au nom de la chambre, toute action et, dans le cadre de ces actions, de transiger ou de faire des compromis, au nom de celle-ci;
g) d’agir et de signer des documents au nom de la chambre;
h) de faire tout acte utile à l’exercice de ses attributions à titre de séquestre.
Note marginale :Effet de l’arrêté de dévolution
(3) L’arrêté pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) :
a) a pour effet de porter dévolution à la banque des actions qu’il vise, libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d’illégalité du transfert, soit d’un droit ou d’un intérêt de l’opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la chambre de compensation en connaissait l’existence;
b) a pour effet d’éteindre toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit ou l’intérêt d’une autre personne ou entité que la banque sur les actions qu’il vise, entre autres à titre de propriétaire;
c) n’a pas pour effet d’éteindre l’opposition dans la mesure où il s’agit d’une opposition personnelle contre une autre personne ou entité que la banque ou que l’ayant droit ou successeur de celle-ci.
Note marginale :Précision : faillite
(4) Il est entendu que les actions visées par l’arrêté pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) qui, au moment de la prise de l’arrêté, étaient dévolues à un syndic de faillite au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont dévolues à la banque.
Note marginale :Précision : pas une société d’État
(5) Il est entendu que la dévolution à la banque des actions de la chambre de compensation ne fait pas de celle-ci une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Précision : exercice de droits
(6) Il est entendu que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) empêche toute personne ou entité — sauf la banque — détentrice d’actions, de dettes ou d’autres éléments du passif de la chambre de compensation ou partie à un contrat avec la chambre ou bénéficiaire de celui-ci et tout créancier garanti, ayant droit ou successeur de cette personne ou de cette entité d’exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché à son statut d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la banque en tant que détentrice d’actions ou en tant que séquestre, selon le cas.
Note marginale :Pouvoirs du séquestre
(7) L’arrêté dans lequel la banque est nommée séquestre a pour effet :
a) de permettre à la banque, à titre de séquestre, d’exercer ses attributions sans l’autorisation d’un tribunal, quoiqu’elle puisse recourir à une cour supérieure afin d’obtenir de l’assistance dans l’exercice de ces attributions, notamment en demandant à une cour supérieure de rendre une ordonnance demandant à un tribunal judiciaire ou administratif, à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation, canadiens ou étrangers, de fournir une telle assistance;
b) d’immuniser les éléments d’actif de la chambre de compensation, autres que ceux visés à l’alinéa (2)c), acquis de la banque en sa qualité de séquestre, contre toute opposition, y compris celles de la chambre;
c) de permettre à la banque, à titre de séquestre, de faire exécuter une obligation de la chambre ou d’en empêcher l’exécution, de faire en sorte que la chambre s’oblige ou de s’obliger pour elle.
Note marginale :Effet de l’arrêté
(8) L’arrêté dans lequel la banque est nommée séquestre et les actes que la banque pose à ce titre n’ont pas pour effet d’entraîner la prise en charge par la banque des obligations et du passif de la chambre de compensation ou de la rendre responsable de ceux-ci.
Note marginale :Non-responsabilité : employés
(9) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale, la banque, en tant que séquestre, n’est aucunement responsable des obligations et des éléments du passif, y compris les obligations et éléments du passif incombant à l’employeur successeur, qui à la fois :
a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de la chambre de compensation ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour ces employés ou anciens employés;
b) existaient avant sa nomination en tant que séquestre ou sont calculés en fonction d’une période antérieure à celle-ci.
Note marginale :Obligation d’un employeur successeur
(10) Le paragraphe (9) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que la banque en tant que séquestre.
Note marginale :Caractère définitif
(11) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs.
Note marginale :Avis
(12) Après avoir pris un arrêté en vertu du paragraphe (1), le gouverneur de la banque en avise sans délai :
a) le ministre;
b) le comité constitué par le paragraphe 11.04(1);
c) la chambre de compensation;
d) les autorités administratives et organismes de réglementation parties à un accord ou à une entente conclu avec la banque en vertu de l’article 13.3 relativement au système de compensation et de règlement dont la chambre est visée par l’arrêté.
Note marginale :Publication
(13) Le gouverneur de la banque fait publier le texte de l’arrêté dans la Gazette du Canada.
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