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Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-03-17 Versions antérieures

Loi sur la mise en quarantaine

L.C. 2005, ch. 20

Sanctionnée 2005-05-13

Loi visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la mise en quarantaine.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de contrôle

agent de contrôle Agent des douanes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (screening officer)

agent de la paix

agent de la paix S’entend au sens des alinéas c) et g) de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel. (peace officer)

conducteur

conducteur Personne responsable d’un véhicule; y est assimilé tout membre de l’équipage. (operator)

contrôle médical

contrôle médical Évaluation de l’état de santé du voyageur consistant en un examen de ses antécédents médicaux qui présentent un intérêt et de l’historique de ses déplacements ainsi qu’en un examen physique, notamment l’examen de la tête, du cou et des extrémités et la prise de signes vitaux telles la température et la fréquence cardiaque et respiratoire. (health assessment)

examen médical

examen médical La vérification des antécédents médicaux qui présentent un intérêt, l’examen des déplacements et l’examen physique de la personne, y compris les radiographies, analyses de laboratoire et tests de diagnostic nécessaires pour établir si elle pourrait être atteinte d’une maladie transmissible. (medical examination)

installation de quarantaine

installation de quarantaine Lieu servant à la détention de voyageurs. (quarantine facility)

maladie transmissible

maladie transmissible Maladie inscrite à l’annexe ou maladie causée par un agent infectieux ou une toxine biologique transmissibles à l’être humain et présentant un danger grave pour la santé publique. Y est assimilé l’agent infectieux qui cause la maladie transmissible. (communicable disease)

médecin

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

point d’entrée

point d’entrée Lieu où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 9. (entry point)

point de sortie

point de sortie Lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 10. (departure point)

poste de quarantaine

poste de quarantaine Lieu servant à l’administration et au contrôle d’application de la présente loi. (quarantine station)

propriétaire

propriétaire Sauf à l’article 43, le locataire est assimilé au propriétaire. (owner)

véhicule

véhicule Tout moyen de transport, notamment bateau, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque, qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)

vecteur

vecteur Tout insecte ou animal capable de transmettre une maladie transmissible. (vector)

voyageur

voyageur Personne — notamment un conducteur — qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir.  (traveller)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Désignation de l’agent de contrôle, de l’agent d’hygiène du milieu et de l’analyste

  •  (1) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne qualifiée à titre d’agent de contrôle, d’agent d’hygiène du milieu ou d’analyste.

  • Note marginale :Désignation de l’agent de quarantaine

    (2) Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — tout médecin ou autre professionnel de la santé qualifié à titre d’agent de quarantaine.

  • Note marginale :Désignation du réviseur

    (3) Le ministre peut désigner tout médecin à titre de réviseur.

  • Note marginale :Certificat

    (4) L’agent de contrôle qui n’est pas agent des douanes ainsi que l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu reçoivent du ministre un certificat attestant leur qualité; ils sont tenus de le présenter, sur demande, à toute personne interrogée et à tout responsable du lieu ou du véhicule inspecté.

Note marginale :Poste de quarantaine

  •  (1) Le ministre peut établir des postes de quarantaine partout au Canada.

  • Note marginale :Mise à disposition de terrains et d’installations

    (2) Sur demande écrite du ministre, l’exploitant d’une installation où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes fournit et entretient sans frais les terrains ou installations et leurs accessoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à l’établissement d’un poste de quarantaine.

Note marginale :Installation de quarantaine

 Le ministre peut, par arrêté, désigner tout lieu au Canada comme installation de quarantaine. Il peut annuler, modifier ou réactiver la désignation.

Note marginale :Fourniture obligatoire

  •  (1) Le responsable d’un lieu dont le ministre estime l’utilisation comme installation temporaire de quarantaine nécessaire pour protéger la santé publique fournit le lieu au ministre sur demande.

  • Note marginale :Désignation réputée

    (2) Le lieu est réputé désigné comme installation de quarantaine.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Le ministre peut indemniser toute personne pour l’utilisation du lieu.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Avant de prendre possession d’un lieu, le ministre consulte l’autorité sanitaire provinciale de la province intéressée.

Note marginale :Points d’entrée

 Le ministre peut, par arrêté, désigner tout lieu au Canada comme point d’entrée.

Note marginale :Points de sortie

 Le ministre peut, par arrêté, s’il estime que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible, désigner tout lieu au Canada comme point de sortie.

Note marginale :Accords

 Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public canadien ou d’une province ou une autorité sanitaire, des accords relatifs à l’application et au contrôle d’application de la présente loi ou d’une loi d’une province.

Voyageurs

Note marginale :Obligation à l’entrée au Canada

 Toute personne visée par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les douanes qui entre au Canada doit, dès son arrivée, se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche.

Note marginale :Obligation au départ

 Toute personne quittant le Canada à un point de sortie doit, immédiatement avant son départ, se présenter à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à ce point de sortie.

Note marginale :Technologie de détection

  •  (1) Afin de déceler la présence de symptômes d’une maladie transmissible ou la présence d’une telle maladie, toute personne qualifiée qui y est autorisée par le ministre peut utiliser toute technologie de détection autorisée par celui-ci qui n’implique pas l’introduction d’un corps étranger, notamment d’un instrument, dans le corps du voyageur.

  • Note marginale :Refus

    (2) Lorsque le voyageur refuse de se soumettre à la mesure de détection, la personne qui utilise la technologie de détection, si elle n’est pas l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, en informe immédiatement l’un ou l’autre.

Note marginale :Obligation du voyageur

  •  (1) Le voyageur est tenu de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu’il peut raisonnablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Déclaration obligatoire

    (2) Le voyageur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte — ou dont il est raisonnable de croire qu’elle pourrait l’être — d’une telle maladie ou infestée de vecteurs doit en informer l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

  • Note marginale :Mesure de protection de la santé publique

    (3) Le voyageur est tenu de se conformer à toute mesure raisonnable ordonnée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine en vue de prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible.

Note marginale :Obligation d’informer

  •  (1) L’agent de contrôle informe immédiatement l’agent de quarantaine des cas ci-après, et se conforme à ses directives :

    • a) l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs;

    • b) le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection appliquée par l’agent de contrôle en vertu du paragraphe 14(1), ou l’agent de contrôle est informé, en application du paragraphe 14(2), que le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1);

    • c) le voyageur contrevient au paragraphe 15(1) en refusant de répondre aux questions posées par l’agent de contrôle ou en refusant de lui fournir les renseignements ou documents exigés;

    • d) le voyageur contrevient au paragraphe 15(3) en refusant de se conformer à la mesure ordonnée par l’agent de contrôle.

  • Note marginale :Isolement

    (2) L’agent de contrôle peut, même en l’absence de directives de l’agent de quarantaine, isoler le voyageur — seul ou avec un groupe — jusqu’à ce qu’il soit évalué par l’agent de quarantaine.

Note marginale :Information

 L’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine qui prend une mesure à l’égard du voyageur en application de la présente loi l’en informe, dans la mesure du possible, avant de la prendre.

Note marginale :Arrestation sans mandat

 L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat et amener devant l’agent de quarantaine le voyageur dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a refusé d’être isolé ou de se conformer à une mesure ordonnée au titre du paragraphe 15(3).

Note marginale :Contrôle médical

  •  (1) L’agent de quarantaine peut exiger du voyageur qu’il subisse un contrôle médical dans les cas suivants :

    • a) l’agent a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs;

    • b) le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1);

    • c) le voyageur contrevient aux paragraphes 15(1) ou (3).

  • Note marginale :Délai

    (2) Le contrôle médical doit être fait dès que les circonstances le permettent et au plus tard quarante-huit heures après le moment où l’agent de quarantaine exige du voyageur qu’il le subisse.

 

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