Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)
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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
S.R.C. 1970, ch. R-10
Loi prévoyant le versement de pensions à certaines personnes nommées membres de la Gendarmerie royale du Canada avant le 1er mars 1949
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada.
- 1959, ch. 34, art. 31
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Dans la présente loi
- ancienne loi
ancienne loi désigne le chapitre 241 des Statuts revisés du Canada de 1952 tel qu’il existait avant le 1er avril 1960; (former Act)
- enfant
enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille d’un officier ou d’un ancien officier — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à sa charge au moment de son décès. (child)
- gendarme
gendarme signifie tout membre de la Gendarmerie royale du Canada, autre qu’un officier breveté; (constable)
- Gendarmerie
Gendarmerie signifie la Gendarmerie royale du Canada; (Force)
- grade
grade ou rang signifie un grade ou emploi effectif, mais ne comprend pas un grade provisoire; (rank)
- membre de la Gendarmerie
membre de la Gendarmerie ou membre comprend le commissaire et tout autre officier, sous-officier et homme ou femme de la Gendarmerie; (member of the Force or member)
- Ministre
Ministre signifie le ministre chargé du contrôle et de la direction de la Gendarmerie; (Minister)
- officier
officier signifie un officier breveté de la Gendarmerie; (officer)
- section maritime
section maritime signifie le transport par eau et le personnel de port de la Gendarmerie; (Marine Section)
- service
service signifie le service dans la Gendarmerie; (service)
- solde
solde, aux fins de pension, signifie la solde du grade ou emploi effectif, mais non celle d’un grade provisoire, et ne comprend pas la solde supplémentaire pour les emplois d’état-major et autres emplois temporaires du même genre; (pay)
- survivant
survivant Personne qui :
a) était unie à un officier ou à un ancien officier par les liens du mariage à son décès;
b) est visée au paragraphe 25.1(1). (survivor)
Note marginale :Service à titre de gendarme spécial, etc.
(2) Une période durant laquelle un membre de la Gendarmerie a servi comme gendarme spécial dans la Gendarmerie ou comme membre d’une gendarmerie provinciale peut, en conformité des règlements du gouverneur en conseil, être réputée une période durant laquelle le membre a servi dans la Gendarmerie et constituer du service aux fins de la présente loi.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 2
- 1999, ch. 34, art. 216
PARTIE IGénéralités
Note marginale :Application de la loi
3 La présente loi ne s’applique pas à une personne visée par la Partie VI de l’ancienne loi à quelque époque antérieure au 1er avril 1960, ni à l’égard de cette personne; elle ne s’applique pas à une personne qui a servi dans la Gendarmerie en tout temps depuis cette date comme contributeur selon la Partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ni à son égard.
- 1959, ch. 34, art. 33
Note marginale :Règlements
4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que sera payée, sur le Fonds du revenu consolidé, dans le cas du décès d’un membre ou d’un ancien membre de la Gendarmerie, sur une demande adressée au Ministre par tout successeur en l’espèce, ou pour son compte, à qui une pension ou allocation devient payable en vertu de la présente loi, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages payables par le successeur qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette pension ou allocation, et prescrire les montants dont cette pension ou allocation doivent être réduits ainsi que la manière d’opérer cette réduction.
- 1956, ch. 45, art. 1
- 1959, ch. 34, art. 35
Note marginale :Indemnité en cas d’invalidité
5 (1) Lorsqu’une personne, soit avant, soit après le 1er avril 1960, a subi une invalidité par suite d’une blessure ou maladie ou de son aggravation qui était consécutive ou se rattachait directement à son service dans la Gendarmerie, il peut lui être accordé une indemnité, y compris les frais médicaux et hospitaliers, aux taux et de la manière que prescrit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnité au survivant ou aux enfants
(2) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) décède avant que ne lui soit accordée une indemnité en vertu de ce paragraphe, il peut être accordé à son survivant ou, à défaut de survivant, à ses enfants, l’indemnité, y compris les frais médicaux et hospitaliers, que le Conseil du Trésor peut prescrire, relativement à la période précédant son décès et durant laquelle elle était invalide.
Note marginale :Loi sur l’indemnisation des employés de l’État
(3) Les dispositions de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État ne s’appliquent pas aux membres de la Gendarmerie.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 5
- 1999, ch. 34, art. 217
Note marginale :Frais payables sur le F.R.C.
6 Toutes les sommes requises ou dont le paiement est autorisé en vertu de la présente loi, sans qu’il y ait été autrement pourvu, sont payées sur les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 26
Note marginale :L’approbation du gouverneur en conseil
7 (1) Nonobstant les dispositions de la présente loi, une pension, gratification ou allocation prévue par la Partie I, II ou III ne doit être accordée qu’avec l’approbation du gouverneur en conseil, et, dans le cas d’un membre de la Gendarmerie, à cette autre condition qu’elle soit accordée en considération seulement de bons et fidèles services au cours de la période pour laquelle elle est calculée.
Note marginale :Inconduite
(2) Lorsqu’un membre de la Gendarmerie est retraité pour motif d’inconduite, le fait de cette retraite et les circonstances de l’espèce doivent être signalés à la Commission de pensions, établie conformément à l’article 21 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et si, après s’être enquise des circonstances de toute retraite qui lui a été signalée sous le régime du présent paragraphe, la Commission fait connaître au Ministre qu’il est dans l’intérêt public, en raison des bons et fidèles services rendus par le membre de la Gendarmerie avant l’époque de l’inconduite, d’accorder une pension, le Ministre peut faire une recommandation en conséquence au conseil du Trésor. Le gouverneur en conseil peut, sur le rapport du conseil du Trésor en pareil cas, accorder une pension égale à la totalité ou à toute partie, spécifiée par le conseil du Trésor, d’une pension qui aurait pu lui être octroyée s’il avait été retraité en conséquence d’une infirmité permanente physique ou mentale.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 27
- 1953-54, ch. 43, art. 3
- 1959, ch. 34, art. 37
Note marginale :Époque et durée du paiement
8 Les pensions et les allocations de commisération accordées en vertu de la présente loi, sont, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le conseil du Trésor, payables sous forme de versements mensuels égaux à terme échu et à moins qu’il n’en soit autrement spécifié par la présente loi, doivent continuer la vie durant du prestataire et par la suite jusqu’à la fin du mois durant lequel il décède.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 8
- 1974-75-76, ch. 81, art. 106(F)
Note marginale :Montants restants
9 Lorsque, au décès d’un officier, il n’y a personne à qui une pension ou une allocation de commisération prévue par la présente Partie ou la Partie II peut être payée ou lorsque les personnes, auxquelles une telle pension ou allocation de commisération peut être payée, décèdent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun montant ne peut leur être payé en vertu de la présente Partie ou de la Partie II, tout montant par lequel l’ensemble des montants déduits en conformité de l’article 16 dépasse l’ensemble des montants payés à ces personnes et à l’officier en vertu de la présente Partie doit être payé à la succession de l’officier.
- 1968-69, ch. 29, art. 37
PARTIE IIPensions des officiers
Note marginale :Pension aux officiers après 10 ans de service
10 Un officier qui, après dix ans de service, est forcément mis à la retraite pour toute autre cause que celle d’inconduite ou d’incapacité, a droit à une pension viagère n’excédant pas un cinquantième de la solde et des allocations de son grade ou de son emploi permanent, lors de sa retraite, pour chaque année révolue de service.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 44
Note marginale :Le montant de l’allocation pour fins de pension
11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer le montant des allocations pour fins de pension à recevoir par le commissaire et autres officiers de la Gendarmerie.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 44
Note marginale :Retraite volontaire après 25 ans
12 Un officier qui se retire volontairement après vingt-cinq ans de service, a droit à une pension viagère de vingt pour cent moindre que celle à laquelle il aurait droit s’il était forcément mis à la retraite.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 45
Note marginale :Après 35 ans
13 Un officier qui se retire volontairement après trente-cinq ans de service a droit à la même pension que s’il était forcément mis à la retraite.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 46
Note marginale :Maximum
14 (1) Il n’est rien ajouté à cette pension pour un service d’au delà de trente-cinq ans.
Note marginale :Interruptions
(2) Si le service n’a pas été constant, l’interruption ou les interruptions qui se sont produites dans la durée du service ne sont pas comptées.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 47
Note marginale :Service antérieur dans la Gendarmerie ou la police fédérale
15 (1) Dans le cas d’un officier qui, avant sa nomination dans la Gendarmerie, a servi à titre de sous-officier ou en qualité de gendarme ou constable dans la Gendarmerie ou dans la police fédérale, le temps durant lequel il a ainsi servi peut être compris dans la durée de son service ou compté à titre de service pour les fins de la présente Partie, sauf les prescriptions de l’article 16.
Note marginale :Service civil
(2) Le temps passé au service civil du Canada, qui pourrait être compté pour les fins de la Partie I de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil, peut également être compris dans la durée du service aux fins de la présente Partie.
Note marginale :Service civil sous le régime du Fonds de retraite
(3) Le temps passé au service civil pendant que la Partie II de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil s’appliquait à la personne en service et pendant que la retenue de cinq pour cent était faite sur son traitement, ainsi que l’exigeait l’article 27 de la loi en dernier lieu mentionnée, peut être compté de la même manière dans la durée du service pour les fins de la présente Partie.
Note marginale :Application des paragraphes (1) et (3)
(4) Les paragraphes (1) et (3) doivent être interprétés et appliqués, à l’égard des officiers dans la Gendarmerie le 19 juillet 1924, comme si ces paragraphes avaient été édictés le 1er février 1920.
Note marginale :Service actif pendant la première guerre mondiale
(5) Le temps passé en service actif durant la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, laquelle a commencé le 4 août 1914, peut être compté dans la durée du service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.
Note marginale :Service civil et service préventif des douanes et de l’accise
(6) Le temps passé au service civil, lequel est compté relativement à la pension et à la retraite en vertu des diverses lois de pension et de retraite du service civil, et le temps passé au service préventif des douanes et de l’accise du ministère du Revenu national peuvent être compris dans la durée de service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.
Note marginale :Service dans une gendarmerie provinciale
(7) Il peut être tenu compte d’un service antérieur dans toute gendarmerie provinciale d’une province avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu un arrangement sous le régime de l’article 5 de l’ancienne loi, ainsi que du temps passé au service de toute semblable gendarmerie, à l’époque de la nomination ou de la nouvelle nomination de l’officier, ou postérieurement à cette nomination ou nouvelle nomination, dans la durée du service aux fins de la pension prévue par la présente Partie, si l’officier paie le montant requis par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Forces permanentes
(8) Le temps passé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes du Canada peut être aussi compté dans la durée du service d’un officier aux fins de la pension visée par la présente Partie; et en pareil cas, la retenue annuelle de cinq pour cent de la solde moyenne visée par la présente Partie sur toute pension, doit être réduite de la retenue annuelle moyenne effectuée sur le traitement ou la solde de l’officier en sa qualité de membre des forces navales permanentes, des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes permanentes, sous le régime de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense.
Note marginale :Service actif pendant la seconde guerre mondiale
(9) Le temps passé en activité de service pendant la guerre commencée en septembre 1939, peut être inclus dans la durée de service d’un officier aux fins de pension sous le régime de la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 48
- 1959, ch. 34, art. 38
Note marginale :Retenues de 5%
16 (1) Il est fait sur la solde de chaque officier, à titre de contribution aux allocations de retraite ci-dessus mentionnées, une retenue de cinq pour cent par année sur cette solde; mais cette retenue n’est pas faite durant plus de trente-cinq ans de service.
Note marginale :Si la retenue n’a pas été faite pendant un nombre d’années suffisant
(2) Si un officier vient à avoir droit à une pension, et si la retenue sur sa solde, prévue au présent article, n’a pas été faite pendant un aussi grand nombre d’années que celui sur lequel est basée sa pension, le montant global de la solde qu’il a reçue pendant les années pour lesquelles cette retenue n’a pas été faite est divisé par le nombre de ces années, afin de constater la moyenne de la solde de cet officier durant ces années, et il est fait une déduction annuelle, s’élevant à cinq pour cent de cette solde moyenne, sur la pension de cet officier, et cette déduction continue d’être faite jusqu’à l’expiration du nombre d’années en dernier lieu mentionné, ou jusqu’à la cessation du paiement de la pension, selon celle de ces éventualités qui se produit la première; mais si l’officier le juge à propos, il peut combler la différence dans la retenue en un seul paiement.
Note marginale :Emploi des retenues
(3) Les sommes retenues en vertu du présent article font partie du Fonds du revenu consolidé.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 16
- 1974-75-76, ch. 81, art. 68(A)
Note marginale :Gratification si le droit à la pension n’est pas acquis
17 (1) Si un officier est contraint, par suite de quelque infirmité physique ou mentale, de quitter le service avant l’époque à laquelle il pourrait lui être accordé une pension, le gouverneur en conseil peut lui allouer une gratification n’excédant pas un mois de solde pour chaque année de son service.
Note marginale :Gratification en cas de blessures graves reçues au service
(2) Si cet officier est ainsi contraint de quitter le service avant cette époque à cause de quelque blessure grave, reçue sans qu’il y ait eu de sa faute, dans l’exercice de ses fonctions publiques, le gouverneur en conseil peut lui accorder une gratification n’excédant pas trois mois de solde pour chaque deux années de service.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 50
Note marginale :Gratification si le personnel est réduit
18 Si un officier est retraité en vue d’obtenir plus d’efficacité ou d’opérer une économie dans le service, le gouverneur en conseil peut lui accorder la gratification à laquelle il aurait eu droit s’il avait été retraité pour une cause d’infirmité physique ou mentale permanente.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 51
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
18.1 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un officier de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un officier
(2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait à l’officier visé à ce paragraphe.
(3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 285]
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 46
- 1999, ch. 34, art. 218
- 2000, ch. 12, art. 285
Note marginale :Pension au survivant et allocation aux enfants
19 (1) Sous réserve de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, s’il le juge à propos, accorder une pension au survivant et une allocation de commisération à chacun des enfants d’un officier qui, ayant terminé ses dix ans de service, était, lors de son décès, membre de la Gendarmerie, ou recevait, lors de son décès, une pension.
Note marginale :S’il y a deux survivants
(2) Si le ministre accorde une pension à deux survivants, le montant total de celle-ci est réparti conformément au paragraphe 25.1(3).
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 19
- 1999, ch. 34, art. 219
Note marginale :Quand elle n’est pas accordée
20 Cette pension ou allocation de commisération n’est pas accordée dans les cas suivants :
a) et b) [Abrogés 1992, ch. 46, art. 91]
c) si le survivant a commencé à cohabiter avec l’officier dans une union de type conjugal — ou s’est marié à celui-ci — après la mise à la retraite de ce dernier;
d) si, au début de la cohabitation du survivant avec l’officier dans une union de type conjugal, ou à l’époque de leur mariage, ce dernier avait atteint l’âge de soixante ans;
e) dans le cas d’un officier qui s’est marié après le 1er juillet 1902, s’il était de vingt-cinq ans plus âgé que sa femme; ou
f) si l’officier est mort moins d’un an après son mariage, à moins qu’il ne fût manifestement en bonne santé lors de son mariage, et que sa mort n’ait été causée par une maladie ou par un accident dû à des causes indépendantes de sa volonté, et qu’il n’y ait pas d’autres objections à ce qu’il soit accordé une pension ou une allocation de commisération.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 20
- 1992, ch. 46, art. 91
- 1999, ch. 34, art. 220
Note marginale :Choix pour un officier
20.1 (1) L’officier peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit, selon les alinéas 20c) ou d), à la pension visée à l’article 19, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu’une pension puisse être accordée à la personne en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Paiement
(2) Le ministre accorde à la personne qui était mariée à l’officier ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, une pension d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.
Note marginale :Absence de droits concurrents
(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l’article 25.1 après le décès de l’officier n’a pas droit de recevoir une pension à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;
b) la réduction de pension de l’officier lorsqu’un choix a été effectué;
c) le montant de la pension accordée en vertu du paragraphe (2);
d) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.
- 1992, ch. 46, art. 92
- 2000, ch. 12, art. 286
Note marginale :Pension de la veuve, la moitié de la pension de son mari
21 La pension accordée à une veuve est,
a) si son mari était membre de la Gendarmerie lors de son décès, un montant égal à la moitié de la pension à laquelle il aurait eu droit s’il avait été obligatoirement retraité immédiatement avant sa mort; ou
b) s’il recevait une pension, un montant égal à la moitié de cette pension.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 54
- 1959, ch. 34, art. 40
Note marginale :Échelle des allocations aux enfants
22 (1) L’allocation de commisération à un enfant est
a) dans le cas du commissaire, d’un sous-commissaire ou d’un commissaire adjoint, quatre-vingts dollars;
b) dans le cas d’un surintendant ou d’un médecin, soixante-dix dollars; et
c) dans le cas d’un inspecteur, d’un aide-médecin ou d’un vétérinaire, de soixante-cinq dollars.
Note marginale :Orphelin
(2) Si l’enfant a perdu sa mère, l’allocation peut être doublée.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 22
- 1992, ch. 46, art. 93
Note marginale :Somme payée à la famille, limitée
23 La somme totale payée au survivant et aux enfants de l’officier ne peut dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension qu’il recevait, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 23
- 1999, ch. 34, art. 221
24 (1) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 94]
(2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 21]
(3) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 94]
Note marginale :Pas d’allocation à un enfant qui a atteint la limite d’âge
25 Le versement de l’allocation de commisération instituée à l’égard des enfants d’officier cesse dès que ceux-ci atteignent l’âge de vingt et un ans.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 25
- 1989, ch. 6, art. 22
Note marginale :Personne réputée survivant
25.1 (1) Pour l’application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès de l’officier ou de l’ancien officier, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
Note marginale :Personne réputée mariée
(2) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’officier ou l’ancien officier décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée avec lui à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.
Note marginale :Répartition du montant de la pension s’il y a deux survivants
(3) Si une pension est payable à un survivant et s’il y a deux survivants, le montant total de celle-ci est, sous réserve du paragraphe (4), ainsi réparti :
a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 2(1) a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec l’officier ou l’ancien officier dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;
b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec l’officier ou l’ancien officier dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.
Note marginale :Exception
(4) Si l’un des survivants est, après le décès de l’officier ou de l’ancien officier, tenu criminellement responsable de sa mort ou s’il est établi à la satisfaction du ministre que, à son décès, le survivant est introuvable, sa part de la pension est versée à l’autre survivant.
Note marginale :Décès de l’un des survivants
(5) En cas de décès de l’un des survivants après la répartition du montant de la pension, sa part de pension est versée à l’autre survivant.
- 1992, ch. 46, art. 95
- 1999, ch. 34, art. 222
Note marginale :Le conseil du Trésor fait rapport
26 Aucune pension ni allocation de commisération n’est accordée à moins que le conseil du Trésor ne fasse rapport que la personne à qui il est projeté de la donner y est admissible aux termes de la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 59
Note marginale :Application de la présente Partie
27 La présente Partie s’applique, au lieu de la Loi de la pension et de la retraite du service civil,
a) à tout officier nommé dans la Gendarmerie après le 1er juillet 1902; et
b) à tout officier de la Gendarmerie non assujetti aux Parties I ou II de la Loi de la pension et de la retraite du service civil.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 60
Note marginale :Déduction de la solde en vertu de la Loi de la pension et de la retraite du service civil
28 Toute retenue opérée sur la solde d’un officier en faveur du Fonds de pension du service civil, ou du Fonds de retraite du service civil, peut, si cet officier opte pour les dispositions de la Loi des pensions des officiers de la gendarmerie à cheval, 1902, compter comme partie de la retenue de cinq pour cent prescrite par la présente Partie à titre de contribution aux pensions susdites.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 61
Note marginale :Officiers non assujettis à la présente Partie
29 La Partie I ou la Partie II de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil, suivant le cas, continue de s’appliquer comme par le passé aux officiers qui ne sont pas assujettis à l’application de la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 62
Note marginale :Destitution
30 Rien dans la présente Partie ne porte atteinte au droit du gouverneur en conseil de destituer ou de révoquer un officier.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 63
Note marginale :Pension à la veuve et allocation aux enfants
31 (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, le gouverneur en conseil peut accorder une pension à la veuve et une allocation de commisération à chacun des enfants de tout officier qui perd la vie dans l’accomplissement de son devoir, par suite de privations, d’accident, de mésaventure ou de violence.
Note marginale :Montant de la pension et des allocations
(2) La pension de cette veuve doit être égale à la moitié de la solde et des allocations qui auraient été permises à son mari défunt aux fins de la pension prévue par la présente loi, à l’époque de sa mort, qu’il se soit rendu apte à recevoir une pension par la longueur de son service ou non; et l’allocation de commisération à chaque enfant doit être celle qui est stipulée à l’article 22.
Note marginale :Restrictions qui ne s’appliquent pas
(3) Les dispositions de l’article 23 ne sont pas applicables dans le cas de la veuve et des enfants d’un officier qui perd la vie dans les conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les paiements de pension ou d’allocation de commisération accordés à la veuve et aux enfants d’un officier sous le régime du présent article sont assujettis aux articles 24, 25 et 26.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 64
PARTIE IIIPensions des gendarmes
Note marginale :Un gendarme peut être prié de se retirer
32 Lorsqu’un gendarme a été
a) en activité de service pendant vingt ans, ou
b) en activité de service pendant au moins dix ans, et qu’il a atteint la limite d’âge,
le commissaire peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, exiger qu’il se retire aux conditions de pension prescrites en vertu de la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 65
Note marginale :Quand la pension est payable
33 (1) Sous réserve de la présente Partie, lorsqu’un gendarme
a) compte au moins dix ans de service et est incapable d’exercer ses fonctions par suite d’infirmité mentale ou physique, il peut être réformé et une pension viagère peut lui être accordée; ou
b) compte au moins vingt ans de service, il est admis à prendre sa retraite et à recevoir une pension viagère.
Note marginale :Rappel au service
(2) Tout gendarme qui reçoit une pension avant d’avoir terminé vingt ans de service est sujet à reprendre du service, suivant les prescriptions de la présente Partie, si son invalidité disparaît et s’il n’a pas atteint la limite d’âge.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 66
Note marginale :Montant de la pension
34 (1) La pension d’un gendarme, lors de sa retraite, est
a) s’il compte dix ans mais moins de vingt et un ans de service, d’un cinquantième de sa solde et des ses allocations annuelles durant la dernière année de son service pour chaque année de service;
b) s’il compte vingt et un ans mais moins de vingt-cinq ans de service, d’une somme annuelle égale à vingt cinquantièmes de sa solde et de ses allocations annuelles durant la dernière année de son service, et d’un supplément de deux cinquantièmes de cette solde et de ces allocations pour chaque année révolue de service, en sus de vingt ans; ou
c) s’il compte vingt-cinq ans de service, d’une somme annuelle égale à trente cinquantièmes de sa solde et de ses allocations annuelles durant la dernière année de son service, et d’un supplément de un cinquantième de cette solde et de ces allocations pour chaque année révolue de service, en sus de vingt-cinq ans, mais la pension ne doit pas excéder les deux tiers de cette solde et de ces allocations annuelles.
Note marginale :Montant des allocations pour fins de pension
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer le montant des allocations pour fins de pension à recevoir par tout gendarme, et le présent paragraphe est et est censé devenu exécutoire à compter du 1er août 1919.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 67
Note marginale :Pensionné rengagé
35 (1) Advenant qu’un pensionné contracte un rengagement au service de la Gendarmerie en raison de l’existence de circonstances critiques nationales, y compris la guerre, sa pension cesse jusqu’à ce que son rengagement ait pris fin par suite de sa libération définitive de la Gendarmerie.
Note marginale :Continuation de la pension
(2) Nonobstant toute disposition de la présente Partie, le paiement de la pension reçue par un pensionné avant son rengagement, comme il est dit ci-dessus, doit être immédiatement continué dès la libération définitive de ce pensionné de la Gendarmerie; mais le gouverneur en conseil peut, à sa discrétion, majorer le montant de ladite pension d’un montant égal à un cinquantième de la solde et des allocations annuelles reçues par ce pensionné, au moment de sa libération définitive de la Gendarmerie, pour chaque année, ou, sauf dispositions contraires du paragraphe (3), pour une portion d’année de son service durant la période de son rengagement, comme il est susdit.
Note marginale :Calcul
(3) Dans la détermination du temps de service d’un pensionné en vertu du susdit rengagement pour les fins du paragraphe (2), le service de six mois ou plus mais de moins d’un an compte comme moitié d’une année de service, mais le service de moins de six mois ne compte pas aux fins de majoration de pension; et lorsque, dans le cas d’un pensionné, il n’est pas prescrit, aux fins de pension, d’allocations pour le grade par lui détenu durant son rengagement susdit, le Ministre peut recommander que le montant, sous forme d’allocations, qu’il estime juste et raisonnable en l’espèce, entre en compte dans le calcul de la majoration de la pension de ce pensionné sous le régime du paragraphe (2).
Note marginale :Pensionné
(4) Au présent article, l’expression pensionné signifie tout gendarme qui, avant son rengagement au service de la Gendarmerie, recevait une pension à lui accordé sous le régime de la présente loi.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 68
Note marginale :Calcul du temps de service
36 (1) Lorsqu’il s’agit d’établir le chiffre d’une pension en vertu de la présente Partie,
a) si le service n’a pas été constant, la période ou les périodes durant lesquelles ce service a été interrompu ne sont pas comptées; et
b) il ne doit être tenu compte ni du supplément de solde pour compétence professionnelle ni de la solde supplémentaire d’un gendarme.
Note marginale :Pension des gendarmes, première guerre mondiale
(2) Le temps passé en service actif durant la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, laquelle a commencé le 4 août 1914, peut être compté dans la durée du service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.
Note marginale :Service civil et service préventif des douanes et de l’accise
(3) Le temps passé au service civil du Canada, lequel est compté relativement à la pension et à la retraite en vertu des diverses lois de pension et de retraite du service civil, et le temps passé au service préventif des douanes et de l’accise du ministère du Revenu national peuvent être compris dans la durée de service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.
Note marginale :Durée de service dans une gendarmerie provinciale
(4) Il peut être tenu compte d’un service antérieur dans toute gendarmerie provinciale d’une province avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu un arrangement sous le régime de l’article 5 de l’ancienne loi, ainsi que du temps passé au service de toute semblable gendarmerie à l’époque de l’engagement ou rengagement du gendarme, ou postérieurement à cet engagement ou rengagement, dans la durée de son service aux fins de la pension prévue par la présente Partie, si le gendarme paie le montant requis par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Force permanentes
(5) Le temps passé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes du Canada peut être aussi compté dans la durée du service d’un gendarme aux fins de la pension visée par la présente Partie.
Note marginale :Service pendant la seconde guerre mondiale
(6) Le temps passé en activité de service pendant la guerre commencée en septembre 1939 peut être inclus dans la durée de service aux fins de pension sous le régime de la présente Partie.
Note marginale :Remboursement en cas de service antérieur dans une sûreté provinciale
(7) Lorsque le commissaire certifie qu’un membre de la Gendarmerie, qui a fait le paiement requis, en vertu du présent article, quant au service antérieur dans une sûreté provinciale, a été retenu dans la Gendarmerie au delà de la période maximum de service susceptible d’être comptée aux fins du calcul d’une pension, selon la présente Partie, du fait de la guerre commencée en septembre 1939, ce membre peut, ou, s’il est décédé, ses représentants légaux peuvent, toucher un montant qui représente par rapport au total du paiement par lui fait pour son service antérieur dans la sûreté provinciale, sans intérêts, la même proportion que la période de son service susceptible d’être comptée aux fins de la pension, en sus de la période maximum pouvant être ainsi comptée, représente par rapport à l’ensemble de son service antérieur, dans la sûreté provinciale, pour lequel il a effectué le paiement; mais, le montant payable en conformité du présent paragraphe ne doit pas excéder le montant total du paiement qu’il a fait relativement à son service antérieur dans la sûreté provinciale.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 69
- 1959, ch. 34, art. 41
Note marginale :Rapport et certificat justifiant la pension
37 Aucune pension n’est accordée à un gendarme à moins qu’un conseil composé de trois officiers, dont l’un doit occuper un grade non inférieur à celui du surintendant, n’ait attesté ses états de service et sa bonne conduite, et que le conseil n’ait reçu d’autres témoignages qui justifient d’accorder une pension en vertu de la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 70
Note marginale :Certificat du conseil médical
38 (1) Avant qu’une pension soit accordée à un gendarme qui, après avoir servi pendant moins de vingt ans, se retire pour cause d’infirmité mentale ou physique le rendant incapable de remplir ses devoirs, un conseil médical composé d’un médecin, ou aide-médecin, ou aide-médecin suppléant, ou médecin employé par la Gendarmerie, et de deux autres médecins légalement autorisés à exercer leur profession, doit attester que ce gendarme est ainsi invalide et que cette invalidité peut probablement être permanente.
Note marginale :Preuve d’invalidité
(2) Jusqu’à ce que cesse l’obligation pour un gendarme de servir de nouveau, il doit, lorsqu’il en est requis, fournir une preuve satisfaisante, attestée par un médecin légalement autorisé à exercer sa profession, que cette invalidité se continue.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 71
Note marginale :Si l’invalidité cesse
39 Si cette invalidité cesse avant l’expiration du temps qui, avec la période de service antérieure à sa retraite, constituerait une période de vingt ans, le gendarme peut être appelé à servir de nouveau dans la Gendarmerie; et si, avant l’expiration de ce temps, il refuse de servir, ou si, pendant qu’il sert de nouveau, il néglige de remplir ses devoirs d’une manière satisfaisante, étant en bonne santé, il est déchu de son droit à pension.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 72
Note marginale :Omission ou refus de se faire examiner
40 Si un gendarme omet ou refuse, quand il en est requis, de se laisser examiner par un médecin légalement autorisé à exercer sa profession, le commissaire a le même pouvoir de requérir ce gendarme de rentrer au service, et, avec l’agrément du gouverneur en conseil, de déclarer ce gendarme déchu de son droit à pension qu’il aurait sous l’autorité des dispositions précédentes de la présente Partie, s’il était convaincu par le témoignage d’un médecin dûment autorisé à exercer sa profession que l’invalidité de ce gendarme a pris fin.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 73
Note marginale :Retraite après un nouveau service
41 (1) Un gendarme qui sert ainsi de nouveau a le droit de se retirer à la même époque que celle à laquelle il aurait pu le faire si le temps qui s’est écoulé entre sa retraite et sa rentrée au service eût été du service.
Note marginale :L’intervalle n’est pas compté
(2) Le temps ainsi écoulé n’est pas compté comme service, dans le calcul de la pension lors de la retraite.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 74
Note marginale :Si le gendarme a contribué à son infirmité
42 Lorsqu’une pension est accordée à un gendarme pour cause d’infirmité mentale ou physique, et qu’un conseil médical, constitué comme il est susdit, atteste que cette infirmité a été occasionnée par la faute ou par les mauvaises habitudes de ce gendarme, ou qu’elles y ont contribué, et que ce gendarme, n’eussent été cette faute et ces habitudes, aurait droit, en vertu de la présente Partie, à une pension d’un montant fixe, le gouverneur en conseil peut lui accorder une pension moindre que ledit montant fixe auquel il aurait par ailleurs droit.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 75
43 [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 96]
Note marginale :Obtenir une pension frauduleusement
44 Tout gendarme qui obtient une pension en vertu de la présente Partie au moyen de fausses représentations ou de faux témoignages, ou en simulant une maladie ou une infirmité, ou en se faisant passer pour un autre, ou en s’estropiant ou se blessant lui-même, ou en se faisant estropier ou blesser, ou en provoquant autrement quelque maladie ou infirmité, ou par tout autre moyen frauduleux, est coupable d’infraction et passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d’un emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, de douze mois au plus, et il perd la pension qu’il a obtenue.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 77
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
44.1 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un gendarme de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un gendarme
(2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au gendarme visé à ce paragraphe.
(3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 287]
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 47
- 1999, ch. 34, art. 223
- 2000, ch. 12, art. 287
Note marginale :Pension à la veuve et allocation de commisération aux enfants
45 (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, le gouverneur en conseil peut accorder une pension à la veuve et une allocation de commisération à chacun des enfants de tout gendarme qui perd la vie dans l’accomplissement de son devoir, par suite de privations, d’accident, de mésaventure ou de violence.
Note marginale :Montant de la pension et des allocations
(2) La pension de la veuve d’un gendarme doit être égale à la moitié de la solde et des allocations qui auraient été permises à son mari défunt aux fins de la pension prévue par la présente loi, à l’époque de sa mort, qu’il se soit rendu apte à recevoir une pension par la longueur de son service ou non, et l’allocation de commisération à chaque enfant doit être de soixante dollars par année.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les paiements de pension ou d’allocation de commisération accordés à la veuve et aux enfants d’un gendarme sous le régime du présent article sont assujettis aux articles 24, 25 et 26.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 78
PARTIE IVPensions aux veuves et orphelins
Note marginale :Application
46 La présente Partie s’applique
a) à tout gendarme nommé après le 1er octobre 1934; et
b) à tout gendarme faisant partie des effectifs de la Gendarmerie le 1er octobre 1934, qui consent à contribuer en vertu de l’article 47.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 79
Note marginale :Contribution minimum
47 (1) Afin de pourvoir au coût des prestations payables en vertu de la présente Partie, tout individu à qui elle s’applique doit contribuer, au moyen de retenues sur sa solde, cinq pour cent du chiffre déclaré de la solde attribuée à son grade.
Note marginale :Permission d’absence
(2) Si, pour un mois quelconque au cours duquel, par suite d’une permission d’absence ou autre cause, la solde réelle de cet individu n’est pas au moins égale aux contributions à retenir sur sa solde, pour ce mois, en vertu des dispositions du présent article et des articles suivants, alors aucune partie des contributions pour ce mois ne doit être retenue sur sa solde, s’il en est, mais il peut néanmoins verser au Fonds du revenu consolidé les contributions entières requises pour ce mois, et si elles sont versées après la date voulue, il doit inclure l’intérêt au taux de quatre pour cent par année pour la période du retard à s’acquitter.
Note marginale :Contribution supplémentaire facultative
(3) Cet individu peut, à l’occasion, autoriser que soit faite une retenue supplémentaire sur sa solde conformément au tableau suivant :
Âge, au dernier anniversaire, au commencement de la contribution supplémentaire Contribution mensuelle supplémentaire 20 ans et moins 0.68 $ 21 0.75 22 0.82 23 0.89 24 0.96 25 1.03 26 1.10 27 1.17 28 1.25 29 1.33 30 1.41 31 1.49 32 1.57 33 1.65 34 1.73 35 1.82 36 1.91 37 2.01 38 2.11 39 2.21 40 2.31 41 2.42 42 2.53 43 2.65 44 2.77 45 2.89 Note marginale :Les contributions sont appliquées à l’achat de prestations
(4) Les contributions ainsi versées à l’occasion par cet individu, de même que toutes autres contributions versées en exécution de la présente Partie, servent effectivement, lorsqu’elles sont versées, à l’acquisition de prestations qui deviendront payables après le décès de cet individu et à quelque époque que puisse survenir ce décès, à ou concernant sa veuve ou ses enfants, si une veuve ou des enfants lui survivent, et à ou concernant ses enfants et autres personnes à sa charge, si son épouse ne lui survit pas.
Note marginale :Bases d’achat
(5) Les prestations mentionnées au paragraphe (4) sont celles que définit et décrit l’article 48, et les contributions doivent être appliquées à l’acquisition des prestations conformément à cet article et à l’annexe de la présente Partie.
Note marginale :Faculté de contribuer
(6) Sous réserve du paragraphe (7), tout gendarme faisant partie des effectifs de la Gendarmerie le 1er octobre 1934 qui, dans les huit mois, ne convient pas de contribuer sous le régime du paragraphe (1), ne devient pas ensuite assujetti à la présente Partie, à moins que le commissaire ne constate que la santé de ce gendarme est telle qu’elle lui permette de s’enrôler dans la Gendarmerie.
Note marginale :Prolongation
(7) Si par suite de l’éloignement ou des difficultés de communications, le commissaire est d’avis que le gendarme, au cours de ladite période de huit mois, n’a pas eu d’occasion favorable de manifester son consentement à contribuer ainsi, il peut prolonger la période de consentement de ce gendarme pour une période jugée raisonnable.
Note marginale :Enfant
(8) Pour les fins du présent article et des articles suivants, enfant désigne un enfant d’une personne à laquelle la présente Partie s’applique, y compris un beau-fils ou une belle-fille par remariage et un enfant adoptif, qui
a) est âgé de moins de vingt et un ans; ou
b) est âgé de vingt et un ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses vingt et un ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès de la personne à laquelle la présente partie s’applique.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 47
- 1974-75-76, ch. 81, art. 69
- 1989, ch. 6, art. 23
Note marginale :Prestations payables au décès
48 (1) À la suite du décès de tout individu à qui s’applique la présente Partie, il doit être versé, sous réserve de la présente Partie, les prestations suivantes :
a) si l’épouse survit à cet individu, une pension viagère au montant qui peut être acquis par les contributions faites par cet individu, en tenant toujours compte des autres prestations à acquérir à même lesdites contributions, ainsi qu’il est prescrit aux alinéas b) et c);
b) à l’égard de chaque enfant qui survit à cet individu, une annuité, payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel il cesse d’être un enfant, au montant qui a été ou peut être acquis par vingt-cinq pour cent des contributions versées de temps à autre, ou par tel pourcentage moindre de contributions qui puisse suffire à porter l’annuité de l’enfant à sept pour cent de la solde attribuée au grade de cet individu, sauf que l’annuité payable à l’égard d’un orphelin doit être le double de l’annuité payable par ailleurs à un enfant, mais une double annuité ne doit pas être versée à l’égard d’un enfant pendant la vie de la belle-mère de l’enfant, ni à l’égard d’un enfant adoptif de cet individu pendant la vie de la veuve de cet individu; et
c) si l’épouse ne survit pas à cet individu, une somme globale qui doit servir tel qu’il est ci-après prévu, le montant de ladite somme globale étant déterminé comme suit : la somme globale doit égaler en valeur une pension viagère versée à une femme de vingt ans plus âgée que cet individu à son décès, mais n’excédant pas l’âge de soixante-quinze ans, le montant annuel de ladite pension étant le même que serait celui de la pension de l’épouse si cette dernière survivait à cet individu.
(2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 24]
Note marginale :Mariage après fin de service
(3) Si cet individu se marie après qu’il a terminé son service dans la Gendarmerie et s’il décède dans les cinq ans qui suivent son mariage, la valeur de la pension à sa veuve ne doit pas excéder la prestation en une somme globale qui serait payable si son épouse ne lui survivait pas, à moins que, dans lesdites cinq années, il n’établisse à la satisfaction du commissaire qu’il est en bonne santé.
Note marginale :Mariage après 60 ans
(4) Si cet individu se marie après l’âge de soixante ans, la valeur de la pension à sa veuve ne doit pas excéder la prestation en une somme globale qui serait payable si son épouse ne lui survivait pas.
Note marginale :Pension maximum
(5) La pension totale annuelle à la veuve et les annuités aux enfants de cet individu ne doivent pas excéder soixante-dix pour cent de la solde finale annuelle et des allocations pour fins de pension de cet individu.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 48
- 1974-75-76, ch. 81, art. 70
- 1989, ch. 6, art. 24
Note marginale :Répartition du montant s’il n’y a pas de veuve
49 (1) S’il ne survit pas de veuve à cet individu, le Ministre doit, eu égard à toutes les circonstances, désigner les personnes à charge et les parents de cet individu qui, à son avis, sont le mieux autorisés à participer à la prestation en une somme globale, telle que la définit l’alinéa 48(1)c), et il doit déterminer la proportion à laquelle chacun a droit, ainsi que la manière et l’époque du paiement, soit sous forme de rente viagère, soit pour un nombre d’années ou de toute autre manière, et le versement de la prestation ou des prestations doit se faire en conséquence; mais la valeur des prestations ainsi déterminées par le Ministre ne doit pas excéder ladite somme globale.
Note marginale :Idem
(2) Pour les fins du paragraphe (1), le Ministre n’est pas lié par un voeu exprimé ni par une pièce écrite par cet individu relativement à la disposition de ladite somme globale, mais le Ministre doit néanmoins prendre en considération tout pareil voeu exprimé ou toute pareille pièce écrite.
Note marginale :S’il n’y a pas de personnes à charge
(3) S’il apparaît au Ministre qu’il n’y a ni personne à charge, ni parent ou autre personne qui ait un droit spécial de participer à ladite somme globale, alors il doit ordonner que le paiement en soit versé à la succession du défunt.
Note marginale :Montants restants
(4) Lorsque survit à cette personne une veuve qui, soit avant, soit après le 1er avril 1960, est décédée, et qu’il n’y a personne à qui une annuité puisse être versée selon la présente Partie, tout excédent du montant des contributions payées par une telle personne d’après la présente Partie sur l’ensemble des sommes versées à la veuve et à tout enfant survivant à ladite personne, en vertu de la présente Partie, doit être payé aux personnes à charge et aux parents de ladite personne selon des parts que le Ministre estime équitables et appropriées dans les circonstances, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, suivant que l’ordonne le Ministre, et, à l’égard de tout semblable paiement, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent mutatis mutandis.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 82
- 1959, ch. 34, art. 42
Note marginale :Contribution d’une somme globale pour service antérieur
50 (1) Tout individu qui, à la date de son assujettissement à la présente Partie, a à son crédit une période de service antérieur qui peut être comptée pour fins de pension en vertu de la Partie III, peut contribuer, en vertu de la présente Partie, à l’égard de cette période de service, sous forme de somme globale, un montant qui, s’il était appliqué à compter de ladite date pour l’acquisition de prestations de la manière dont les contributions doivent nécessairement être appliquées pour acquérir des prestations en exécution des articles 47 et 48, aurait pour résultat l’acquisition d’une pension de veuve égale à un et demi pour cent de la solde de cet individu à ladite date pour chaque année de ce service antérieur, y compris toute pension non abandonnée de veuve et acquise en vertu de la présente Partie durant ce service antérieur.
Note marginale :Peine pour retard à contribuer
(2) Tout individu qui ne contribue pas le montant calculé conformément au paragraphe (1) dans l’année qui suit son assujettissement à la présente Partie peut, en tout temps dans la suite, alors qu’il est membre de la Gendarmerie, contribuer ledit montant, si le commissaire est convaincu que la santé de cet individu est telle qu’elle serait satisfaisante lors de son enrôlement dans la Gendarmerie, et sous réserve d’une addition audit montant de deux pour cent pour chaque année complète ou partielle écoulée depuis ladite date, à l’exclusion de cette première année; mais tout montant ainsi ajouté n’est pas censé constituer une partie de la contribution lorsqu’il s’agit de calculer une prestation ou un remboursement de contribution payable en vertu de la présente Partie; les termes du paragraphe 47(7) s’appliquent au présent paragraphe.
Note marginale :Avantages à déterminer en conformité de l’article 48
(3) Au lieu de contribuer le plein montant déterminé à l’égard de cette période de service, tel qu’il est ci-dessus prévu au présent article, cet individu peut en verser une partie quelconque et, s’il décède, les prestations déterminées conformément à l’article 48 deviendront exigibles.
Note marginale :Payable en versements
(4) Toute contribution d’une somme globale à faire en vertu du présent article peut être acquittée en versements mensuels égaux de valeur équivalente pendant une période d’années ou jusqu’au décès antérieur de cet individu ou pendant sa vie entière, et pour fins de calcul de prestations prévues dans la présente loi, la contribution de la somme globale est censée avoir été faite à la date du paiement du premier versement mensuel.
Note marginale :Versements à déduire de la solde et de la pension
(5) Les paiements mensuels doivent être déduits de la solde de cet individu, et tous paiements devenant échus après la date de la pension de cet individu doivent être déduits de sa pension, mais la totalité ou une partie de ces paiements mensuels peut en tout temps être modifiée et versée en une seule somme.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 83
Note marginale :À la promotion, la contribution additionnelle est facultative
51 (1) Tout individu à qui s’applique la présente Partie peut, dans l’année qui suit la confirmation d’une promotion à un grade non breveté, verser en une somme globale un montant qui, étant appliqué à acquérir des prestations de la manière dont les contributions doivent servir à l’acquisition de prestations en vertu des articles 47 et 48, suffira, avec les contributions, s’il en est, versées antérieurement à la promotion et en conformité des articles 47 et 50, et en conformité du présent article, à procurer, relativement à son service, une pension de veuve égale à un et demi pour cent de la solde de son nouveau grade pour chaque année de ce service, en y incluant toute pension de veuve déjà acquise en vertu de la présente Partie; les termes du paragraphe 47(7) s’appliquent au présent paragraphe.
Note marginale :Application des par. 50(2), (3), (4) et (5)
(2) Les paragraphes 50(2), (3), (4) et (5) s’appliquent mutatis mutandis au paiement de toute pareille somme.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 84
Note marginale :Statut en cessant d’être gendarme
52 Si le service d’une personne à qui s’applique la présente Partie est terminé, ou si elle est promue à un grade breveté,
a) elle peut continuer d’acquitter tout versement sur les contributions payées par elle en vertu de l’article 50 ou 51, et, advenant son décès, les prestations déterminées conformément à l’article 48 deviendront payables; mais si le paiement de tout pareil versement sur contributions est discontinué avant son acquittement complet, une réduction doit être apportée à la valeur des prestations probables ainsi déterminées à compter de la date de la discontinuation des paiements par versements équivalant à la valeur des versements impayés à ladite date, ou
b) elle peut, à la date où ce service prend fin ou à la date où le service prend fin après sa promotion comme il est susdit, ou, dans l’un ou l’autre cas, en tout temps par la suite, en dédommagement de tous autres droits, bénéfices et privilèges prévus par la présente loi, retirer en une seule somme le montant des ses contributions versées en exécution de la présente Partie, sans intérêt, moins la valeur des paiements par versements sur contributions, s’il en est, à la date de leur discontinuation, lesquels sont effectués par elle en exécution des articles 50 et 51.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 85
Note marginale :Prestations payables mensuellement
53 Les prestations de pension et d’annuité accordées sous le régime de la présente Partie sont payables mensuellement, sauf que, lorsque le paiement mensuel est peu élevé, il peut être effectué tous les trois mois, tous les six mois, ou tous les ans, en conformité de règlements établis à cet égard.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 86
Note marginale :Annuité de l’enfant payable à la mère ou à la personne qui a soin de l’enfant
54 (1) L’annuité d’un enfant est payable à la mère de cet enfant ou à telle autre personne qui peut alors avoir la garde de l’enfant, mais si le Ministre est convaincu que, par suite de circonstances particulières, les intérêts de l’enfant l’exigent, il peut ordonner que l’annuité soit payée à toute autre personne, société, institution ou autorité locale qui l’administrera à l’avantage de l’enfant.
(2) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 97]
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 54
- 1992, ch. 46, art. 97
Note marginale :Paiement au F.R.C.
55 (1) Toutes les contributions prévues par la présente Partie doivent être versées au Fonds du revenu consolidé, et tous les paiements effectués en exécution de la présente Partie doivent l’être sur ce Fonds.
Note marginale :Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)
(2) Pour les fins de la présente Partie, il doit être tenu, en conformité des instructions du ministre des Finances, un compte, appelé Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), auquel doivent être créditées toutes les contributions versées sous le régime de la présente Partie et sur lequel doivent être imputées toutes les pensions, annuités et autres prestations payées aux termes de la présente Partie.
Note marginale :Intérêt sur solde
(3) L’intérêt doit être ajouté au solde qui, à l’occasion, demeure au crédit du compte mentionné au paragraphe (2), et ce à tel taux et calculé de telle manière que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.
Note marginale :Examen par le vérificateur général
(4) Le vérificateur général du Canada doit examiner la Caisse tous les ans, et un état de la Caisse et des opérations faites durant l’année doit être présenté au Parlement en même temps que le rapport du vérificateur général à ce sujet.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 55
- 1974-75-76, ch. 81, art. 71
- 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
Note marginale :Évaluation tous les 5 ans ou plus souvent
56 (1) Le ministre des Finances doit faire évaluer l’actif et le passif de la Caisse le 31 mars 1939, et subséquemment tous les cinq ans, par un actuaire qualifié pour effectuer les évaluations des sociétés fraternelles de secours mutuels enregistrées sous les lois du Canada pour exercer des opérations au Canada, et ledit ministre peut, de la même manière, faire effectuer une évaluation aux époques qu’il juge favorables au cours de toute période quinquennale.
Note marginale :Rapport sur l’évaluation
(2) L’actuaire doit faire rapport au ministre des Finances et, dans son rapport, décrire les données et les procédés dont il s’est servi dans son enquête, ainsi que les bases de l’évaluation, et il doit indiquer de façon sommaire les données et les résultats de l’enquête et de l’évaluation, formuler des recommandations sur l’emploi de tout surplus ou sur l’élimination de tout déficit ou à l’égard de toutes autres questions qu’il peut découvrir au cours de son enquête et qui peuvent lui sembler nécessaires ou opportunes.
Note marginale :Rapport au Parlement
(3) Ce rapport doit être présenté au Parlement aussitôt que possible après qu’il a été dressé.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 89
Note marginale :Augmentation ou diminution sensible de la Caisse
57 (1) S’il apparaît, d’un rapport fait en vertu de l’article 56, que la Caisse dépasse sensiblement le montant requis en vue de pourvoir comme il convient aux paiements éventuels qui doivent en être faits, le gouverneur en conseil peut, par arrêté, augmenter la totalité ou une partie des prestations prévues à la présente Partie, de la manière qui peut paraître équitable et opportune, ou s’il apparaît que la Caisse est inférieure audit montant, le gouverneur en conseil peut prescrire que soit crédité à la Caisse, sur les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé, le montant qui peut sembler équitable et opportun pour rétablir la solvabilité de la Caisse.
Note marginale :Modification des échelles
(2) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Finances, peut, par décret, modifier les échelles de l’annexe de la présente Partie, mais aucune modification aux échelles ne doit atteindre une prestation antérieurement achetée.
Note marginale :Décret soumis au Parlement
(3) Tout décret rendu en exécution du présent article doit être présenté au Parlement aussitôt que possible après qu’il a été rendu.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 90
Note marginale :Contributions exemptes d’impôt
58 Toute personne à qui s’applique la présente Partie a le droit lorsqu’elle fait un rapport de son revenu pour fins d’impôt sous le régime de quelque loi du Parlement du Canada, de réclamer l’exemption d’impôt à l’égard de toute contribution faite en exécution de la présente Partie, au moyen d’une déduction sur sa solde durant la période d’imposition à l’égard de laquelle le rapport est fait.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 91
Note marginale :Règlements
59 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant
a) les bases sur lesquelles doit être déterminée la valeur de la prestation versée en une somme globale lorsque l’épouse ne survit pas à l’individu assujetti à la présente Partie et la valeur des prestations payables au lieu de ladite somme globale;
b) les bases de calcul des paiements par versements sur les contributions de la somme globale et la commutation de ces paiements par versements;
c) les bases pour calculer la réduction des prestations par suite de la discontinuation des paiements par versements sur toute contribution de la somme globale;
c.1) définissant, aux fins de la présente loi, l’expression « fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université », lorsqu’elle s’applique à un enfant d’un membre de la Gendarmerie;
c.2) précisant, aux fins de la présente loi, les circonstances dans lesquelles la fréquentation d’une école ou d’une université doit être déterminée comme étant à peu près sans interruption;
c.3) prescrivant le taux auquel et la manière selon laquelle l’intérêt devant être crédité à la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) doit être calculé;
d) les règles et la procédure à suivre en tant que nécessaires pour faire tous les calculs prévus par les présentes; et
e) de façon générale, les mesures propres à l’application de la présente Partie ou à toute autre fin jugée nécessaire pour rendre exécutoires les termes de la présente Partie.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 59
- 1974-75-76, ch. 81, art. 72
ANNEXE DE LA PARTIE IVContributions requises pour acheter les prestations décrites à l’article 48
ÉCHELLE I
Indiquant la contribution requise afin d’acquérir une annuité de dix dollars par année (payable mensuellement) pour chaque enfant qui survit à un membre de la Gendarmerie, payable jusqu’à la fin du mois où il cesse d’être un enfant, l’annuité étant de vingt dollars par année à l’égard d’un orphelin, sous réserve de l’article 48.
Âge du membre de la Gendarmerie à la date de la contribution | Montant de la contribution (somme globale) requise pour acquérir les prestations susmentionnées |
---|---|
18 et moins | 10.46 $ |
19 | 10.92 |
20 | 11.41 |
21 | 11.91 |
22 | 12.44 |
23 | 12.99 |
24 | 13.57 |
25 | 14.18 |
26 | 14.68 |
27 | 15.14 |
28 | 15.53 |
29 | 15.87 |
30 | 16.14 |
31 | 16.36 |
32 | 16.52 |
33 | 16.63 |
34 | 16.70 |
35 | 16.72 |
36 | 16.71 |
37 | 16.65 |
38 | 16.55 |
39 | 16.42 |
40 | 16.24 |
41 | 16.03 |
42 | 15.78 |
43 | 15.50 |
44 | 15.19 |
45 | 14.84 |
46 | 14.46 |
47 | 14.05 |
48 | 13.62 |
49 | 13.17 |
50 | 12.71 |
51 | 12.23 |
52 | 11.74 |
53 | 11.23 |
54 | 10.73 |
55 | 10.22 |
56 | 9.71 |
57 | 9.22 |
58 | 8.75 |
59 | 8.31 |
NOTE. — L’échelle qui précède s’applique, dans le calcul des prestations en vigueur, comme il suit :
- (1)l’âge du membre doit être celui qui se rapproche le plus de la date du mois où la contribution est faite, et
- (2)il doit être effectué un rajustement des valeurs indiquées dans la seconde colonne de l’échelle précitée, correspondant à l’âge du membre ainsi déterminé.
ÉCHELLE II
Indiquant la contribution requise afin d’acquérir une rente viagère de dix dollars par année (payable mensuellement) pour la veuve d’un membre de la Gendarmerie, si son épouse lui survit, et une rente viagère du même montant, si son épouse ne lui survit pas, payable à une femme de vingt ans plus âgée que le membre de la Gendarmerie à son décès, mais ne dépassant pas l’âge de soixante-quinze ans.
Âge du membre de la Gendarmerie à la date de la contribution | Montant de la contribution (somme globale) requise pour acquérir les prestations susmentionnées |
---|---|
18 et moins | 27.04 $ |
19 | 27.51 |
20 | 27.98 |
21 | 28.46 |
22 | 28.96 |
23 | 29.47 |
24 | 30.01 |
25 | 30.56 |
26 | 31.13 |
27 | 31.72 |
28 | 32.33 |
29 | 32.98 |
30 | 33.64 |
31 | 34.34 |
32 | 35.07 |
33 | 35.82 |
34 | 36.60 |
35 | 37.41 |
36 | 38.24 |
37 | 39.10 |
38 | 39.97 |
39 | 40.86 |
40 | 41.76 |
41 | 42.68 |
42 | 43.62 |
43 | 44.57 |
44 | 45.54 |
45 | 46.51 |
46 | 47.47 |
47 | 48.44 |
48 | 49.41 |
49 | 50.38 |
50 | 51.34 |
51 | 52.30 |
52 | 53.25 |
53 | 54.19 |
54 | 55.12 |
55 | 56.03 |
56 | 56.93 |
57 | 57.77 |
58 | 58.57 |
59 | 59.35 |
NOTE. — L’échelle qui précède s’applique, dans le calcul des prestations en vigueur, comme il suit :
- (1)l’âge du membre doit être celui qui se rapproche le plus de la date du mois où la contribution est faite, et
- (2)il doit être effectué un rajustement des valeurs indiquées dans la seconde colonne de l’échelle précitée, correspondant à l’âge du membre ainsi déterminé.
- S.R. 1970, ch. R-10, ann. de la Partie IV
- 1974-75-76, ch. 81, art. 73
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