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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 41 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Mesures disciplinaires simples

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, peuvent être imposées, pour une contravention au code de déontologie, les mesures disciplinaires simples suivantes :

    • a) conseiller le contrevenant;

    • b) recommander de lui faire suivre une formation spéciale;

    • c) recommander de le faire bénéficier des conseils d’un spécialiste;

    • d) recommander sa mutation;

    • e) le soumettre à une stricte surveillance pendant son travail;

    • f) le priver de son congé hebdomadaire pour une période ne dépassant pas un jour de travail, sous réserve des conditions que peut prescrire le commissaire par règle;

    • g) lui donner un avertissement.

  • Note marginale :Mesures imposées par le membre commandant un détachement

    (2) Le membre chargé du commandement d’un détachement, autre qu’un officier, qui est convaincu qu’un membre sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie peut lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à f).

  • Note marginale :Mesures imposées par un officier

    (3) L’officier qui est convaincu qu’un membre sous ses ordres, à l’exception d’un officier, a contrevenu au code de déontologie peut, en l’absence de mesures imposées conformément au paragraphe (2), lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).

  • Note marginale :Idem

    (4) L’officier qui est convaincu qu’un officier sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie peut lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à f).

  • Note marginale :Mesures imposées par l’officier compétent

    (5) L’officier compétent qui est convaincu qu’un officier a contrevenu au code de déontologie peut, en l’absence de mesures imposées à cet égard en vertu du paragraphe (4), lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).

  • Note marginale :Idem

    (6) L’officier compétent peut annuler toute mesure disciplinaire simple imposée à un membre en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4), s’il n’est pas convaincu que celui-ci a contrevenu au code de déontologie.

  • Note marginale :Idem

    (7) L’officier compétent qui est convaincu que le membre à qui ont été imposées en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) des mesures disciplinaires simples a contrevenu au code de déontologie, mais qui estime que les mesures ainsi imposées ne sont pas indiquées dans les circonstances, peut les modifier en y substituant ou y ajoutant une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).

  • Note marginale :Restrictions

    (8) Par dérogation aux paragraphes (2) à (7), un officier ou autre membre ne peut imposer des mesures disciplinaires simples en vertu du présent article qu’aux membres d’un grade ou échelon inférieur au sien, et seulement s’il estime qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, de telles mesures sont suffisantes.

  • Note marginale :Mesures ne pouvant faire l’objet d’un grief

    (9) Par dérogation aux dispositions de la partie III, les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas (1)a) à d) ne peuvent faire l’objet d’un grief présenté en vertu de cette partie, ni d’un appel interjeté en vertu de la présente partie.

  • Définition de officier

    (10) Au présent article, officier s’entend, en outre des membres visés dans la définition de ce terme au paragraphe 2(1), des autres membres ou membres des catégories que le commissaire peut spécifier par règle.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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