Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Avis — officier désigné
41 (1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles ne seraient pas suffisantes, elle convoque une audience pour enquêter sur la contravention qui aurait été commise en signalant celle-ci à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.
Note marginale :Prescription
(2) L’autorité disciplinaire ne peut convoquer une audience, relativement à une contravention au code de déontologie qui aurait été commise par un membre, plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 41
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 29
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