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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.36 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Règlement amiable

  •  (1) Le commissaire doit considérer si la plainte peut être réglée à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du membre ou de la personne visés par la plainte, il peut tenter de la régler ainsi.

  • Note marginale :Déclarations inadmissibles

    (2) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou par le membre ou l’autre personne, dont la conduite fait l’objet de la plainte, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales, civiles ou administratives, sauf s’il s’agit d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 portant sur l’allégation selon laquelle un membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Consignation du règlement amiable

    (3) Tout règlement amiable doit être consigné et approuvé par écrit par le plaignant; il doit de plus être notifié au membre ou à la personne visés par la plainte.

  • Note marginale :Enquête

    (4) À défaut d’un tel règlement, la plainte fait l’objet d’une enquête par la Gendarmerie selon les règles établies en vertu de l’article 45.38.

  • Note marginale :Droit de refuser ou de clore une enquête

    (5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le commissaire peut refuser qu’une plainte fasse l’objet d’une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis :

    • a) il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une autre loi fédérale;

    • b) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    • c) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.

  • Note marginale :Avis au plaignant et au membre

    (6) Le commissaire, s’il rend une décision conformément au paragraphe (5), transmet au plaignant et, lorsqu’ils ont été avisés conformément au paragraphe 45.35(4), au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte, un avis écrit de la décision, de ses motifs et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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