Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
PARTIE IPension de retraite (suite)
Paiements aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires (suite)
Note marginale :Mariage après soixante ans
19 (1) Sous réserve de l’article 14.1, mais nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le survivant du contributeur n’a droit à aucune allocation annuelle à l’égard de celui-ci au titre de la présente partie si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l’âge de soixante ans sauf si, par la suite, ce dernier est devenu ou demeuré contributeur.
Note marginale :Enfant né après que la personne a atteint l’âge de 60 ans
(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, excepté ce que prévoient les règlements, un enfant né d’une personne ou par elle adopté ou qui est devenu le beau-fils ou la belle-fille par remariage d’une personne à une époque où celle-ci était âgée de plus de soixante ans, n’a droit à aucune allocation annuelle prévue par la présente partie, à moins que, après ce moment, cette personne ne soit devenue ou demeurée contributeur.
Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le mariage
(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, l’allocation annuelle n’est payable à son survivant ou aux enfants issus du mariage que s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que le contributeur jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.
(4) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 27]
Note marginale :Réserve
(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue par l’article 13.
Note marginale :Disposition transitoire
(6) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, nul n’a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu’il est le survivant d’une contributrice ou réputé l’être si elle n’était pas membre de la Gendarmerie au 20 décembre 1975 ou après cette date. L’article 2 ne s’applique pas à l’égard du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 19
- 1989, ch. 6, art. 27
- 1992, ch. 46, art. 73
- 1999, ch. 34, art. 186
19.1 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 187]
Changement de destinataire, en certains cas
Note marginale :Paiements faits aux personnes à charge du prestataire
20 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Incapacité du prestataire d’administrer ses propres affaires
(2) Lorsque, pour une raison quelconque, un prestataire se trouve dans l’impossibilité d’administrer ses propres affaires, ou lorsqu’il est dans l’incapacité de le faire et que personne n’est autorisé par la loi à lui servir de curateur, le receveur général peut verser, à toute personne désignée par le ministre pour recevoir des paiements au nom du prestataire, tout montant qui est payable à ce dernier en vertu de la présente partie ou de la partie III.
Note marginale :Paiement réputé fait au prestataire
(3) Pour l’application de la présente partie et de la partie III, tout paiement effectué par le receveur général en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) est réputé être un paiement fait au prestataire à l’égard de qui il a été effectué.
(4) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 289]
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 20
- 1992, ch. 46, art. 74
- 1999, ch. 34, art. 188
- 2000, ch. 12, art. 289
Présomption de décès
Note marginale :Présomption de décès
21 (1) Lorsque, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le contributeur ou le bénéficiaire d’une prestation prévue à la présente loi ou l’ancienne loi a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu; dès lors, celle-ci est, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, réputée être décédée à cette date.
Note marginale :Modification de la date
(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), il reçoit des renseignements ou des éléments de preuve nouveaux indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, comme décédée à cette autre date.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 21
- 1992, ch. 46, art. 74
Prestations minimales
Note marginale :Prestations minimales
22 (1) Quand, au décès d’un contributeur qui n’était pas membre de la Gendarmerie au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur en vertu de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il est inférieur à mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.
Note marginale :Idem
(2) Quand, au décès d’un contributeur qui était membre de la Gendarmerie au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal au montant :
a) le plus élevé :
(i) soit du montant d’un remboursement de contributions,
(ii) soit d’un montant égal à cinq fois l’annuité à laquelle le contributeur avait ou aurait à son décès eu droit, déterminé conformément au paragraphe 10(1),
qui excède :
b) l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur en vertu de la présente partie et de la partie V de l’ancienne loi,
doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès :
c) si le contributeur a, en application de règlements pris en vertu de l’article 26, désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements, et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire;
d) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.
- S.R., ch. R-11, art. 17
- 1974-75-76, ch. 81, art. 63
Cas spéciaux
Anciens membres de la Gendarmerie
Note marginale :Personnes nommées de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengageant
23 Lorsqu’une personne devenue admissible à une annuité ou à une allocation annuelle selon la présente partie ou à une pension en vertu de la partie V de l’ancienne loi pour avoir servi dans la Gendarmerie, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir eu à l’égard d’une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent article « première annuité », prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée la première annuité peut être comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, sauf que :
a) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie n’a droit, en vertu de la présente partie, à aucune prestation autre qu’un remboursement de contributions, la somme ainsi remboursée ne peut comprendre aucune somme versée au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à son crédit en tout temps avant sa nouvelle nomination ou son rengagement dans la Gendarmerie, et tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent article, à l’égard de la première annuité dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, lui est alors rendu;
b) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, a droit, selon la présente partie, à une annuité ou allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de la première annuité, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente partie, tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent article, à l’égard de la première annuité dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, doit alors lui être rendu, et il doit lui être versé un montant égal à ses contributions sous le régime de la présente partie, effectuées à l’égard de la période de son service dans la Gendarmerie après qu’elle y a été nommée de nouveau ou qu’elle s’y est rengagée.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 23
- 1999, ch. 34, art. 189
- 2003, ch. 26, art. 61
Anciens employés de la fonction publique et membres de la force régulière
Note marginale :Service qui peut être compté
24 (1) Quiconque devient contributeur selon la présente partie, ayant été employé dans la fonction publique mais n’étant pas devenu admissible à une pension ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la force régulière mais n’étant pas devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, peut compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente partie, toute période de service dans la Gendarmerie ou toute période de service décrite à l’article 6, que, d’après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, il avait droit de compter aux fins de pension, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service, auquel cas le montant qu’il est tenu de payer par la présente loi pour ce service est :
a) dans le cas d’un service pour lequel il était astreint à payer par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, tout excédent :
(i) du montant total dont cette loi exigeait le paiement, par lui, pour ce service,
sur
(ii) le montant total qu’il a effectivement payé pour ce service, moins tout montant à lui versé sous le régime de cette loi en tout temps avant d’avoir fait son choix,
avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an sur tout montant qui lui a été payé aux termes de cette loi en tout temps avant de faire son choix, depuis le moment où le paiement a été effectué jusqu’à celui du choix;
b) dans le cas d’un service pour lequel il n’était pas tenu de payer aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de payer si, pendant cette période de service, il avait été requis de contribuer :
(i) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version du 31 décembre 1965, relativement à cette période ou partie de période,
(ii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version antérieure au 1er avril 1969, relativement à cette période ou partie de période,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui payer la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2).
Note marginale :Solde et allocations censées reçues
(2) Pour l’application de la présente partie, la solde censée avoir été reçue par une personne à qui s’applique le paragraphe (1), pendant toute période de service du genre décrit aux alinéas (1)a) ou b), est une solde à un taux égal à celui de la solde d’après lequel a été déterminé le montant dont le paiement doit être effectué pour cette période de service :
a) en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, lorsqu’il s’agit d’un service du genre décrit à l’alinéa (1)a);
b) en vertu de la présente partie, dans le cas d’un service du genre décrit à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Renonciation aux prestations lors du choix
(3) Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dès qu’un choix est établi en vertu du paragraphe (1), l’auteur de ce choix et toute personne à qui une prestation aurait autrement pu devenir payable d’après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à quelque prestation prévue par cette loi pour tout service de cette personne auquel ce choix se rattache.
Note marginale :Droit de conserver la pension
(4) Quiconque devient contributeur selon la présente partie, ayant été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une pension ou allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la force régulière et étant devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, a droit, pour l’application de la présente partie, de conserver cette annuité, allocation annuelle ou pension, mais la période de service sur laquelle était fondée cette annuité, allocation annuelle ou pension ne peut être comptée par lui aux fins d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la présente partie pour le motif qu’il est devenu contributeur en vertu de cette dernière.
Note marginale :Décision de renoncer aux prestations
(5) Nonobstant le paragraphe (4), toute personne à qui ce paragraphe s’applique peut choisir, après être devenue contributeur selon la présente partie, de renoncer à l’annuité, allocation annuelle ou pension y mentionnée, auquel cas, nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, l’auteur de ce choix et toute personne à qui une prestation aurait pu autrement devenir payable d’après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à quelque prestation prévue par cette loi concernant tout service de cette personne, décrit au paragraphe (1), et l’auteur de ce choix est assujetti au paragraphe (1), à tous égards, comme s’il n’était pas devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension sous le régime de cette loi mais avait choisi, selon le paragraphe (1), de payer pour la totalité de ce service.
Note marginale :Remboursement de certaines prestations
(6) Lorsqu’une personne à qui le paragraphe (4) s’applique choisit, en application du paragraphe (5), de renoncer à l’annuité, l’allocation annuelle ou la pension mentionnée au paragraphe (4), l’auteur de ce choix doit verser un montant égal au montant de l’annuité, l’allocation annuelle, la pension ou la prestation de retraite supplémentaire qui lui a été versée pour toute période commençant au cours du mois qui a débuté après qu’il a été un contributeur selon la présente partie pendant une année, ainsi que l’intérêt simple à quatre pour cent l’an. Ce montant :
a) si le choix est exercé avant le 1er avril 2000, doit être porté au crédit du compte tenu, parmi les comptes du Canada, en application de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
b) si le choix est exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, doit être versé à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou doit être porté au crédit de l’un des comptes visés à l’alinéa a), selon que le montant de l’annuité, l’allocation annuelle, la pension ou la prestation de retraite supplémentaire a été débité du compte en cause ou versé par la caisse en question.
Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de pension de retraite
(7) Lorsque, en vertu du présent article, une personne exerce, avant le 1er avril 2000, un choix selon lequel elle est astreinte, par la présente partie, à payer pour quelque période de service du genre décrit à l’alinéa (1)a), on doit imputer au compte tenu, parmi les comptes du Canada, en application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, et porter au crédit du compte de pension de retraite à l’égard de cette personne, un montant égal au chiffre déterminé conformément au sous-alinéa (1)a)(ii).
Note marginale :Montant du remboursement de contributions
(8) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou de tout autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable d’après cette loi à cette personne ou à son égard, est censé être le montant autrement déterminé en vertu de cette loi moins le montant qui, en vertu du paragraphe (7), doit être porté au crédit du compte de pension de retraite à l’occasion du choix exercé avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Montant à verser
(9) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique ou de la Caisse de retraite des Forces canadiennes en ce qui concerne les contributions versées à la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 24
- 1999, ch. 34, art. 190
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2012, ch. 31, art. 509
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