Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)
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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
L.R.C. (1985), ch. R-11
Loi concernant la pension de retraite des membres de la Gendarmerie royale du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- S.R., ch. R-11, art. 1
Égalité de statut
Note marginale :Statut des hommes et des femmes
2 Les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.
- 1974-75-76, ch. 81, art. 54
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité de service
activité de service Tout service que les règlements spécifient comme étant du service actif et qui est réputé, pour l’application de la présente loi, s’être terminé lors de la libération ou, dans le cas d’une personne qui a subi un traitement dans un hôpital d’anciens combattants au sens des règlements, immédiatement après sa libération, lors de sa sortie de cet hôpital. (active service)
- âge de retraite
âge de retraite Relativement à quelque grade ou catégorie de contributeur, l’âge fixé par les règlements comme âge de retraite applicable à ce grade ou à cette catégorie. (retirement age)
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 241 des Statuts revisés du Canada de 1952, telle qu’elle se lisait avant le 1er avril 1960, y compris, sauf indication contraire du contexte, toute autre loi fédérale prévoyant le paiement de pensions aux membres de la Gendarmerie selon la durée du service, autre que la présente loi. (former Act)
- Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada La caisse constituée par l’article 29.2. (Royal Canadian Mounted Police Pension Fund)
- compte de pension de retraite
compte de pension de retraite Le compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada visé à l’article 4. (Superannuation Account)
- contributeur
contributeur Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, y compris, sauf indication contraire du contexte :
a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) pour l’application des articles 15 à 19 et 22, un contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, auquel a été accordée une pension ou une allocation annuelle sous le régime de cette loi, ou qui est décédé. (contributor)
- enfant
enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès. (child)
- fonction publique
fonction publique S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service)
- Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada Le fonds constitué par l’article 29.1. (Royal Canadian Mounted Police Superannuation Investment Fund)
- force régulière
force régulière La force régulière des Forces canadiennes, y compris :
a) les forces connues avant le 1er février 1968 sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes;
b) les forces connues avant cette même date sous les désignations : Marine royale du Canada, Armée active canadienne, Milice active permanente, Corps de la milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d’aviation royal canadien (corps régulier) et Aviation active permanente. (regular force)
- Gendarmerie
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)
- invalide
invalide Sauf à la partie II, se dit de tout membre de la Gendarmerie incapable, en raison de son état de santé, de s’acquitter de ses fonctions comme membre de la Gendarmerie et, pour l’application de l’article 12, de toute personne ordinairement incapable, en raison de son état de santé, d’exercer une occupation sensiblement rémunératrice. (disabled)
- membre de la Gendarmerie
membre de la Gendarmerie Membre de la Gendarmerie, au sens que donne à ces termes la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, y détenant un grade, ainsi que tout autre membre de la Gendarmerie, au sens que cette loi donne à ces termes, d’une catégorie désignée en conformité avec les règlements pour l’application de la présente loi. (member of the Force)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- officier
officier Officier breveté de la Gendarmerie. (officer)
- Première Guerre mondiale
Première Guerre mondiale La guerre déclarée le 4 août 1914 et réputée, pour l’application de la présente loi, s’être terminée le 31 août 1921. (World War I)
- prestation supplémentaire
prestation supplémentaire Prestation supplémentaire payable au titre de la partie III. (supplementary benefit)
- régime provincial de pensions
régime provincial de pensions S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (provincial pension plan)
- Seconde Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale La guerre déclarée le 10 septembre 1939 et réputée, pour l’application de la présente loi, s’être terminée le 30 septembre 1947. (World War II)
- service dans la Gendarmerie
service dans la Gendarmerie Est assimilée au service dans la Gendarmerie toute période de service :
a) accomplie à titre de gendarme auxiliaire de la Gendarmerie avant le 1er avril 1960;
b) accomplie à titre de policier et comptant comme service ouvrant droit à pension selon le paragraphe 24.1(9);
c) visée à la division 6b)(ii)(A) ou (L) et accomplie à titre de policier si le contributeur choisit de payer à l’égard de ce service;
d) accomplie à titre de policier ou de membre de la Gendarmerie pour toute période de service visée à la division 6b)(ii)(H), (I), (O) ou (P) si le contributeur choisit de payer à l’égard de ce service. (service in the Force)
- solde
solde
a) Relativement à la Gendarmerie, la solde du grade effectif détenu par la personne que vise l’expression, à l’exclusion de la solde du grade provisoire ou la solde supplémentaire pour les emplois temporaires dans les cadres ou autres emplois temporaires du même genre, ou, dans le cas d’une personne ne détenant pas un grade dans la Gendarmerie, le traitement ou autre rémunération pour l’accomplissement des fonctions régulières de cette personne à titre de membre de la Gendarmerie, ainsi que les allocations, versées au moyen d’indemnité ou autrement, que les règlements prescrivent;
b) relativement à la fonction publique ou aux Forces canadiennes, le traitement ou la solde et les allocations, selon le cas, applicables quant à cette personne, déterminés en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (pay)
- survivant
survivant Personne qui :
a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;
b) est visée au paragraphe 18(1). (survivor)
Note marginale :Mentions de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
(2) La mention, dans la présente loi, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes vaut également mention de toute autre loi fédérale, exécutoire avant ou après le 1er avril 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres des Forces canadiennes selon la durée du service.
Note marginale :Personnes employées sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(3) Pour l’application de la présente loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, toute personne employée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sans être membre de la Gendarmerie est réputée être employée dans la fonction publique, et toute période de service d’une personne durant laquelle elle était employée sous le régime de cette loi sans être membre de la Gendarmerie, ou durant laquelle elle était visée par la partie VII de l’ancienne loi, est réputée une période de service durant laquelle elle était employée dans la fonction publique.
Note marginale :Emploi ouvrant droit à pension
(4) Sauf ce que prévoient les règlements, l’emploi à titre de membre de la Gendarmerie n’est pas un emploi excepté pour l’application du Régime de pensions du Canada.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 3
- 1992, ch. 46, art. 60
- 1999, ch. 34, art. 169
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2009, ch. 13, art. 2
- 2012, ch. 31, art. 504
PARTIE IPension de retraite
Admissibilité aux prestations
Note marginale :Admissibilité
4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une annuité ou autre prestation ci-après spécifiée doit être versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada d’après la présente partie, cesse d’être membre de la Gendarmerie ou décède, ou relativement à cette personne. Cette annuité ou autre prestation doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, reposer sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Note marginale :Compte de pension de retraite
(2) Le compte de pension de la Gendarmerie royale du Canada, ouvert parmi les comptes du Canada selon l’ancienne loi, est maintenu sous la désignation : compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 4
- 1999, ch. 34, art. 170
Contributions
Note marginale :Contribution à compter de 2013
5 (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la Gendarmerie est tenu de verser à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, par retenue sur sa solde ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.
Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service
(2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur sa solde ou autrement, à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Note marginale :Taux maximums
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.
Note marginale :Autre période de service
(4) Pour l’application du paragraphe (2), autre période de service s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;
b) soit par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Contributions non requises
(5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Restriction
(6) Un membre de la Gendarmerie qui est engagé pour travailler dans la Gendarmerie en moyenne pour un nombre d’heures par semaine ou de jours par année qui est inférieur à celui fixé par règlement ne peut contribuer au titre de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 5
- 1992, ch. 46, art. 61
- 1999, ch. 34, art. 171
- 2012, ch. 31, art. 505
Service ouvrant droit à pension
Note marginale :Service ouvrant droit à pension
6 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente partie :
a) le service non accompagné d’option, comprenant :
(i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er avril 1960, était contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, toute période de service qu’il aurait eu droit de compter aux fins de calcul de toute pension, allocation ou gratification selon cette partie si, à cette époque, il avait pris sa retraite de la Gendarmerie, sauf toute semblable période pour laquelle il a choisi, d’après cette partie, de payer,
(ii) dans le cas de tout contributeur :
(A) toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et (2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(B) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l’article 23,
(C) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension selon le paragraphe 24.1(9);
b) le service accompagné d’option, comprenant :
(i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er avril 1960, était contributeur selon la partie V de l’ancienne loi :
(A) toute période de service pour laquelle il a choisi de payer en vertu de cette partie,
(B) toute période de service pour laquelle il aurait pu décider, suivant les dispositions de cette partie, exécutoires immédiatement avant le 1er avril 1960, de payer, s’il choisit, dans le délai prescrit par ces dispositions, de payer pour ce service,
(ii) dans le cas de tout contributeur :
(A) toute période de service à titre de membre d’une force policière provinciale ou municipale avec laquelle le ministre a conclu un arrangement aux termes de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qu’il peut, d’après les règlements, compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(B) toute période de service alors qu’il était en activité de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(C) toute période de service dans le Contingent spécial de l’armée canadienne, établi par le décret C.P. 3860 du 7 août 1950, pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(D) toute période de service dans la force régulière, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(E) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois dans les Forces canadiennes autres que la force régulière ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada autres que la force régulière, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(F) toute période de service à titre de membre de la Gendarmerie, pour laquelle il n’était pas tenu de contribuer selon l’ancienne loi, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(G) toute période de service durant laquelle il était employé dans la fonction publique à plein temps et recevait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service, et toute période de service auprès d’un office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, ajouté à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique après le 1er avril 1960, durant laquelle il était employé à plein temps et recevait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après cette addition, de payer pour ce service,
(H) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l’article 24 de la présente loi ou à l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-11 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(I) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher, ou pour laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu’une valeur de transfert ou valeur escomptée, selon la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi, s’il choisit, dans le délai d’un an après être devenu subséquemment contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
(J) toute période de service décrite au présent alinéa, pour laquelle il aurait pu choisir, en vertu de la présente partie, de la partie V de l’ancienne loi, de la Loi sur la pension du service civil, chapitre 50 des Statuts revisés du Canada de 1952, de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de tout décret pris aux termes de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, de payer, mais pour laquelle il n’a pas ainsi fait un choix dans le délai imparti à cette fin, s’il décide, à tout moment avant de cesser d’être membre de la Gendarmerie, de payer pour ce service,
(K) toute période de service à l’égard de laquelle le contributeur effectue le choix visé au paragraphe 6.1(1), s’il choisit, avant la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie, de payer pour ce service,
(L) toute période de service d’un genre spécifié dans les règlements, s’il choisit, selon les modalités réglementaires, de payer pour ce service,
(M) toute période de service passée dans la fonction publique, après le 31 décembre 1980 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente division, pendant laquelle il a été engagé pour travailler dans la Gendarmerie en moyenne pour au moins le nombre d’heures par semaine ou de jours par année fixé par règlement, s’il était contributeur avant cette date et s’il choisit, dans un délai d’un an après celle-ci, de payer pour ce service,
(N) toute période de service passée dans la fonction publique après le 31 décembre 1980 pendant laquelle il a été engagé pour travailler dans celle-ci en moyenne pour au moins le nombre d’heures par semaine ou de jours par année fixé par règlement, s’il choisit, dans un délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service.
(O) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle le paiement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée, selon le cas, a été fait conformément à l’article 12.1, à l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique, s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service,
(P) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait à l’égard du contributeur conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 24.1(2), s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 6
- 1992, ch. 46, art. 62
- 1999, ch. 34, art. 172
- 2003, ch. 22, art. 218(A), ch. 26, art. 44 et 56
- 2012, ch. 31, art. 506
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