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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

PARTIE IIIPrestations supplémentaires (suite)

Note marginale :Calcul des prestations

  •  (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire pour un mois d’une année sont calculées par rapport à l’année de retraite du prestataire et leur montant est égal à celui des prestations de retraite supplémentaires qui serait payable à l’égard de sa pension conformément à l’article 4 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si celle-ci s’appliquait au prestataire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le montant des prestations supplémentaires payables au prestataire pour un mois de l’année qui suit celle de sa retraite est égal au produit des facteurs suivants :

    • a) le montant des prestations supplémentaires qui, sans le présent article, seraient payables au prestataire pour ce mois;

    • b) le rapport entre le nombre de mois entiers restant dans l’année de la retraite après le mois de celle-ci et douze.

  • Note marginale :Détermination de l’année ou du mois de retraite

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) l’année ou le mois de la retraite d’une personne à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable, à l’exclusion d’une personne visée à l’alinéa b), est l’année ou le mois, selon le cas, au cours desquels cette personne a, pour l’application de la présente loi, cessé pour la dernière fois d’être membre de la Gendarmerie;

    • b) l’année ou le mois de la retraite d’une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d’enfant du contributeur est l’année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l’égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

  • Note marginale :Seuil de la prestation supplémentaire

    (4) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve de l’article 40, le montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui peut être payé à un prestataire pour un mois d’une année donnée ne peut être inférieur au montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui a été ou peut être payé à ce prestataire pour tout mois de l’année précédente.

  • Note marginale :Prestation minimum garantie

    (5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de l’article 40, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d’une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année déterminé :

    • a) par le gouverneur en conseil, dans le cas de toute personne à ou pour qui la pension est payable lorsqu’elle cesse d’occuper la charge à laquelle il l’avait nommée;

    • b) par le Conseil du Trésor, dans le cas de toute personne non visée à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 39
  • 1992, ch. 46, art. 80
  • 1999, ch. 34, art. 204
  • 2003, ch. 26, art. 63

Note marginale :Mode de paiement

  •  (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire sont versées aux mêmes dates, selon les mêmes modalités, pendant ou pour les mêmes périodes et aux mêmes conditions que la pension qui lui est payable.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 205]

  • 1992, ch. 46, art. 80
  • 1999, ch. 34, art. 205

PARTIE IVDispositions générales

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de permettre au régime prévu par la présente loi d’être conforme à des dispositions déterminées de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la partie LXXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu :

    • a) adapter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) régir l’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue d’assurer une application réaliste et équitable de la présente loi en cas de prise de règlement au titre du paragraphe (1) :

    • a) adapter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) régir l’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les règlements d’application du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des autres règlements d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (4) Les règlements d’application des paragraphes (1) ou (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens; le cas échéant, ils sont réputés entrés en vigueur avant la date de leur prise, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Nullité

    (5) Est nul tout règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui réduirait ou aurait pour effet de réduire le montant d’une pension, d’une allocation annuelle, d’une rente ou annuité, d’une prestation supplémentaire ou d’un versement global acquis avant la date de la prise.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor

    (6) Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer au titre de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au présent article.

  • 1992, ch. 46, art. 80
  • 1999, ch. 34, art. 206

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci s’appliquent à l’égard de tout service d’un contributeur accompli dans la force de réserve des Forces canadiennes et adapter ces dispositions en vue de leur application.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor

    (3) Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer au titre de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au présent article.

  • 2003, ch. 26, art. 64

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

  • 2008, ch. 28, art. 161

Note marginale :Règlements — moyens électroniques

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), document électronique, signature électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor

    (3) Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer au titre de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au paragraphe (1).

  • 2008, ch. 28, art. 161
 

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