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Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures

Pouvoirs ministériels (suite)

Note marginale :Communication de renseignements — Canada

  •  (1) Le ministre peut, dans la mesure nécessaire à l’application de la présente loi, communiquer les renseignements qu’il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l’application de celle-ci à une administration fédérale, provinciale ou municipale au Canada, ou à l’un de leurs organismes.

  • Note marginale :Communication de renseignements — États étrangers et organisations internationales

    (2) Il peut également communiquer les renseignements aux termes d’accords, d’ententes ou d’arrangements conclus par écrit entre, d’une part, le gouvernement du Canada et, d’autre part, le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par des gouvernements, ou l’un de leurs organismes, s’il croit que les renseignements pourraient être utiles à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à la présente loi ou à une loi de cet État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui, selon lui, constitueraient des contraventions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Les accords, ententes ou arrangements :

    • a) précisent que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger portant sur des comportements visés au paragraphe (2);

    • b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès de la personne responsable de la communication;

    • c) ne peuvent viser que les contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.

  • 2014, ch. 39, art. 177

Pouvoirs du gouverneur en conseil et autres

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les exigences et les normes techniques à l’égard d’appareils radio, de matériel brouilleur et de matériel radiosensible, ou de toute catégorie de ceux-ci;

    • b) définir l’admissibilité à l’attribution d’autorisations de radiocommunication, ou de toute catégorie de celles-ci, notamment les critères d’admissibilité fondés sur :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, la citoyenneté ou la résidence permanente,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, la résidence, le lien de propriété ou le pouvoir de contrôle, ainsi que le statut de citoyen ou de résident permanent de ses administrateurs et dirigeants;

    • c) définir les qualités requises pour l’attribution d’autorisations de radiocommunication, ou de toute catégorie de celles-ci, notamment l’examen à subir;

    • d) préciser la procédure applicable à la présentation des demandes d’autorisations de radiocommunication, ou de toute catégorie de celles-ci, notamment quant aux modalités de forme, au mode de traitement et au sort de ces demandes, ainsi qu’à la délivrance des autorisations par le ministre;

    • e) préciser les conditions des autorisations de radiocommunication et, dans le cas des licences radio, celles qui concernent les services pouvant être fournis par leur titulaire;

    • f) préciser les conditions et les restrictions applicables aux services radio réglementaires;

    • g) déterminer lesquels des appareils radio, des matériels brouilleurs et des matériels radiosensibles nécessitent un certificat d’approbation technique;

    • h) régir l’inspection, l’essai et l’approbation d’appareils radio, de matériel brouilleur et de matériel radiosensible en ce qui concerne les certificats d’approbation technique;

    • i) interdire ou régir la fabrication, l’importation, l’installation, la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou l’utilisation d’appareils radio, de matériel brouilleur et de matériel radiosensible, relativement au brouillage de la radiocommunication ou à l’effet d’une énergie électromagnétique non désirée et due à une émission, à un rayonnement ou à une induction;

    • j) préciser les fonctions des inspecteurs et régir l’admissibilité et les qualités requises des personnes en vue de leur nomination à ce poste;

    • k) donner effet aux accords, conventions ou traités internationaux concernant la radiocommunication et auxquels le Canada est partie;

    • l) fixer les droits à payer — et les intérêts afférents à ceux-ci — pour :

      • (i) les demandes d’autorisation de radiocommunication, les examens ou les tests nécessaires à leur obtention et la délivrance des autorisations,

      • (ii) la fourniture de services de gestion du spectre par le ministère des Communications;

    • m) soustraire — éventuellement aux conditions qu’il fixe — certains appareils radio ou catégories de ceux-ci à l’application du paragraphe 4(1);

    • n) interdire ou régir la retransmission par télécommunication — sauf par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion — d’émissions de radiocommunication;

    • o) exiger soit la réception ou la transmission de radiocommunication par tout appareil radio, soit l’échange de radiocommunication entre cet appareil et un autre, et en prévoir les modalités;

    • p) déterminer la manière dont s’effectue la radiocommunication à l’égard de toute catégorie d’appareils radio ou de services radio;

    • q) fixer les modalités de la décision visée à l’alinéa 5(1)l) et préciser les éléments, notamment les exigences en matière de qualité de signal, dont le ministre tient alors compte;

    • r) fixer les peines, n’excédant pas celles établies au paragraphe 10(1), pour contravention à un règlement;

    • s) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • t) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi des spécifications — classifications, normes ou modalités —, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 6
  • 1989, ch. 17, art. 4

Note marginale :Prise de possession par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté peut temporairement prendre possession d’une station et de tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement. Elle peut en outre, pendant cette période, requérir les services exclusifs des opérateurs et des autres membres du personnel de la station.

  • Note marginale :Station placée sous tutelle

    (2) La personne qui possède ou contrôle la station visée au paragraphe (1) doit en abandonner la possession; les opérateurs et les autres membres du personnel sont tenus, pendant la durée de la possession par Sa Majesté, d’obéir consciencieusement et fidèlement aux ordres de tout fonctionnaire fédéral dûment autorisé à leur en donner, notamment en ce qui concerne les signaux, appels et radiogrammes qu’il leur demande de recevoir et de transmettre.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) En cas de désaccord, entre lui et la personne qui possède ou contrôle une station dont Sa Majesté prend la possession sous le régime du présent article, sur le montant de l’indemnité à payer par celle-ci pour la prise de possession, le ministre soumet l’affaire au jugement de la Cour fédérale. La Loi sur l’expropriation s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, pour la détermination de l’indemnité éventuelle et le montant fixé par tout jugement sur des poursuites intentées aux termes du présent paragraphe est payable sur le Trésor.

  • Note marginale :Exception

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), l’Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, de tout désaccord sur le montant de l’indemnité payable par suite de la prise de possession, par Sa Majesté, d’une station située sur une terre désignée au sens de l’article 2 de cette loi ou de terres gwich’in tetlit du Yukon.

  • Note marginale :Terre désignée

    (5) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, nulle compagnie ne peut, au titre du présent article, s’approprier un droit sur une terre désignée au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Terre gwich’in tetlit

    (6) Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich’in, nulle compagnie ne peut, au titre du présent article, s’approprier un droit sur une terre gwich’in tetlit du Yukon sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (7) L’appropriation d’un droit sur les terres visées aux paragraphes (5) ou (6) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :

    • a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la superficie de la terre visée :

      • (i) avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in,

      • (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,

      • (iii) les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      • (iv) un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;

    • b) après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.

  • Note marginale :Définition de « terre gwich’in tetlit du Yukon »

    (8) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 10
  • 1989, ch. 17, art. 5
  • 1994, ch. 43, art. 92

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) L’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 5(1)j) peut :

    • a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

  • Note marginale :Certificat

    (1.1) Il reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (2) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation — notamment dans les cas où le temps nécessaire à l’obtention de ce dernier risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve — rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

    • a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (1)a);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;

    • c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (5.1) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (6) Il est interdit :

    • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) de sciemment lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1989, ch. 17, art. 6
  • 2014, ch. 39, art. 178

Note marginale :Saisie

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un appareil radio, brouilleur, matériel brouilleur ou matériel radiosensible sert, a servi ou est lié à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur peut le saisir et le retenir.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Les objets saisis ne peuvent être retenus après :

    • a) soit constatation par un inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;

    • b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, ont été prises l’une ou l’autre des mesures suivantes :

      • (i) il y a eu confiscation, en vertu des articles 8.3 ou 13, des objets saisis,

      • (ii) des procédures ont été engagées pour la contravention reprochée, auquel cas les objets saisis peuvent être retenus jusqu’à la conclusion de celles-ci,

      • (iii) la signification d’un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été faite au titre du paragraphe 8.2(1).

  • Note marginale :Lieu de rétention

    (3) Les objets saisis peuvent, au choix d’un inspecteur, être gardés ou entreposés sur les lieux mêmes de leur saisie ou être transportés en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de déplacer un objet saisi et retenu par un inspecteur en vertu du présent article ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • 2014, ch. 39, art. 179
 

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