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Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

PARTIE IIExploitation et entretien des installations et du matériel ferroviaires (suite)

Interdictions (suite)

Note marginale :Conformité avec les certificats, règlements et règles

 Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer, notamment les installations et le matériel ferroviaires, et à toute compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, en contravention avec un certificat d’exploitation de chemin de fer, les règlements et les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables, sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1.

  • 2012, ch. 7, art. 11

Note marginale :Conformité avec les normes techniques

 Sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue à l’article 22.1, il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de construire ou de modifier des installations ferroviaires en contravention avec les normes techniques qui lui sont applicables.

  • 2015, ch. 31, art. 20

Note marginale :Entretien d’ouvrage de franchissement

 Il est interdit au responsable de l’entretien d’un ouvrage de franchissement qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet sous le régime de l’article 18.

  • 2012, ch. 7, art. 11

Note marginale :Appareils d’enregistrement

  •  (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire ou à toute compagnie de chemin de fer locale qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, sauf si :

    • a) d’une part, le matériel ferroviaire est muni des appareils d’enregistrement réglementaires;

    • b) d’autre part, la compagnie, selon les modalités et dans les circonstances réglementaires, enregistre les renseignements réglementaires au moyen de ces appareils, recueille les renseignements enregistrés et conserve les renseignements recueillis.

  • Note marginale :Utilisation et communication

    (2) Il est interdit à toute compagnie visée au paragraphe (1) d’utiliser ou de communiquer les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre de ce paragraphe, sauf si l’utilisation ou la communication est effectuée conformément à la loi.

  • Note marginale :Mesure pour empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation

    (3) Il est interdit à toute personne de prendre une quelconque mesure, notamment altérer les appareils d’enregistrement visés au paragraphe (1), dans l’intention d’empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation de renseignements au titre de ce paragraphe.

Certificat d’exploitation de chemin de fer

Note marginale :Délivrance du certificat

  •  (1) Le ministre délivre sur demande un certificat d’exploitation de chemin de fer autorisant son titulaire à exploiter ou à entretenir un chemin de fer ou encore à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, s’il est convaincu que les conditions réglementaires pour son obtention sont remplies.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre peut assujettir le certificat aux modalités qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Le ministre peut, sur demande d’une compagnie, modifier les modalités de son certificat.

  • Note marginale :Délai

    (4) La décision du ministre de délivrer ou de modifier un certificat d’exploitation de chemin de fer est rendue dès que possible dans les cent vingt jours de la réception de la demande sauf entente à l’effet contraire.

  • Note marginale :Suspension ou annulation du certificat

    (5) Le ministre peut suspendre ou annuler un certificat d’exploitation de chemin de fer si, selon le cas :

    • a) la compagnie ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions réglementaires d’obtention du certificat;

    • b) la compagnie a contrevenu à une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une règle, à un arrêté, à une norme ou à une injonction ministérielle établi sous son régime;

    • c) la compagnie le demande.

  • 2012, ch. 7, art. 12

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre avise la personne ou la compagnie de toute décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5).

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs de la décision du ministre;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Dans tous les cas, la date de prise d’effet de la décision est la date de réception de l’avis par l’intéressé, à moins que l’avis n’indique une date ultérieure.

  • 2012, ch. 7, art. 12

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) La personne ou la compagnie peut faire réviser la décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5) en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis visé à l’article 17.5, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

  • 2012, ch. 7, art. 12

Note marginale :Audience

  •  (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne qui a déposé la requête.

  • Note marginale :Déroulement

    (2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne qui a déposé la requête la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le conseiller peut confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (4) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.

  • 2012, ch. 7, art. 12

Note marginale :Appel

  •  (1) La personne ou la compagnie peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.7(3). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une demande d’appel n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou de la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’appel.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (4) La personne ou la compagnie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (5) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (6) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un certificat d’exploitation de chemin de fer continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.

  • 2012, ch. 7, art. 12

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les conditions à remplir pour la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer;

    • b) concernant la forme et le contenu d’une demande de certificat d’exploitation de chemin de fer et le processus d’obtention ou de modification d’un tel certificat;

    • c) soustrayant des catégories de personnes à l’application de l’article 17.1.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.

  • 2012, ch. 7, art. 12

Appareils d’enregistrement

Note marginale :Compagnie — utilisation des renseignements

  •  (1) La compagnie peut utiliser les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :

  • Note marginale :Renseignements choisis de façon aléatoire

    (2) Les renseignements que la compagnie peut utiliser dans le cadre des analyses visées à l’alinéa (1)a) sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.

  • Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire

    (3) Si elle utilise des renseignements en vertu du paragraphe (1), la compagnie peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu par règlement.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et lois provinciales

    (4) La compagnie qui recueille, utilise ou communique des renseignements au titre du présent article, des articles 17.31 ou 17.94, des paragraphes 28(1.1) ou 36(2) ou des règlements pris en vertu de l’article 17.95 peut le faire :

    • a) par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements, et malgré l’article 7 de cette loi;

    • b) malgré toute disposition d’une loi provinciale essentiellement semblable à la partie 1 de la loi visée à l’alinéa a) qui restreint la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements.

Note marginale :Ministre — utilisation des renseignements

  •  (1) Le ministre peut utiliser les renseignements qu’une compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :

  • Note marginale :Renseignements choisis de façon aléatoire

    (2) Les renseignements que le ministre peut utiliser pour élaborer des orientations sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.

  • Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire

    (3) S’il utilise des renseignements en vertu des alinéas (1)a) ou b), le ministre peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire.

 

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