Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
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PARTIE IIExploitation et entretien des installations et du matériel ferroviaires (suite)
Règles (suite)
Note marginale :Initiative de la compagnie
20 (1) La compagnie qui se propose d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1) ou de modifier de telles règles en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.
Note marginale :Consultations
(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles.
Note marginale :Dossier de l’énoncé
(3) La compagnie joint au texte qu’elle dépose un avis donnant l’exposé de ses motifs ainsi que le nom des éventuels opposants et une copie de l’avis d’opposition.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et (11) s’appliquent aux règles déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l’avaient été conformément à l’arrêté visé au paragraphe 19(1).
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 20
- 1999, ch. 9, art. 14
- 2012, ch. 7, art. 14
Note marginale :Rôle d’un tiers
20.1 Un tiers peut agir au nom d’une compagnie pour toute question relative à la formulation ou à la révision des règles ou des normes prévues aux articles 7, 19 et 20.
- 2012, ch. 7, art. 14
Note marginale :Règlements — formulation des règles
20.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant le processus de formulation et de révision des règles applicables aux compagnies ainsi que le processus de modification des conditions.
Note marginale :Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.
- 2012, ch. 7, art. 14
Dispositions diverses concernant les règles et les règlements
Note marginale :Uniformité
21 Dans l’établissement ou l’approbation de règles à l’égard d’une compagnie au titre des articles 19 ou 20, le ministre veille, compte tenu des circonstances, à leur uniformité avec les règles à objet comparable applicables aux autres compagnies.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 21
- 2012, ch. 7, art. 14
Note marginale :Exemption par le gouverneur en conseil
22 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux conditions qui y sont fixées, soustraire une compagnie ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20. Il peut, de la même manière, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).
Note marginale :Exemption par le ministre
(2) Le ministre peut, aux conditions fixées dans l’avis à cet effet, soustraire une compagnie ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut, de la même manière et sous réserve de la même appréciation, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).
Note marginale :Notification
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est transmis à la compagnie ou à la personne exemptée et prend effet à sa réception par celle-ci.
Note marginale :Demande de la compagnie
(4) La compagnie peut demander au ministre d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1), (2) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20.
Note marginale :Consultations
(5) La compagnie ne peut faire la demande visée au paragraphe (4) qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par l’exemption.
Elle peut toutefois la faire avant l’expiration de ce délai si elle a reçu les observations de toutes ces organisations ou de la compagnie de chemin de fer, selon le cas.
Note marginale :Copie des observations
(6) La compagnie fait parvenir au ministre, en même temps que la demande, une copie des observations qu’elle a reçues.
Note marginale :Délai de 60 jours pour agréer la demande
(7) Le ministre peut, dans les soixante jours suivant la réception de la demande, agréer celle-ci s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut en outre prolonger le délai d’au plus soixante jours.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 22
- 1999, ch. 9, art. 15
- 2012, ch. 7, art. 14
Note marginale :Exemption provisoire
22.1 (1) La compagnie qui se propose de faire des essais en matière de transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d’une exemption de courte durée peut, par avis, demander d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des normes établies sous le régime de l’article 7, soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, pour une durée d’au plus six mois.
Note marginale :Dépôt de l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est déposé auprès du ministre et :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, des organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, de la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par l’exemption.
Note marginale :Opposition
(3) L’organisation ou la compagnie de chemin de fer intéressée que l’on doit aviser peut, pour des motifs de sécurité, s’opposer à l’exemption; elle fait parvenir son avis d’opposition au ministre et à la compagnie dans les quatorze jours suivant la notification de l’avis visé au paragraphe (1).
Note marginale :Délais impartis au ministre
(4) Le ministre peut :
a) dans les vingt et un jours suivant le dépôt de l’avis visé au paragraphe (3), maintenir l’opposition s’il estime que l’exemption compromet la sécurité;
b) dans les vingt et un jours suivant le dépôt de l’avis visé au paragraphe (3) ou dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d’être compromise;
c) dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), refuser de son propre chef l’exemption, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d’être compromise.
Note marginale :Date effective
(5) L’exemption prévue au paragraphe (1) est accordée si :
a) la compagnie qui demande l’exemption reçoit des organisations intéressées ou des compagnies de chemin de fer, selon le cas, et du ministre une réponse indiquant qu’ils ne s’opposent pas à l’exemption;
b) aucune opposition ne subsiste au titre de l’alinéa (4)a);
c) le ministre, au lieu de refuser l’exemption ou de maintenir l’opposition en vertu du paragraphe (4), assortit l’exemption de conditions en vertu de l’alinéa (4)b) et la compagnie de chemin de fer s’y conforme;
d) le ministre ne refuse pas l’exemption au titre de l’alinéa (4)c).
- 1999, ch. 9, art. 16
- 2012, ch. 7, art. 14
Pouvoirs de l’Office — incendie
Note marginale :Demande à l’Office
23 (1) La province ou la municipalité qui est intervenue à l’égard d’un incendie qui, de son avis, est le résultat de l’exploitation d’un chemin de fer par une compagnie de chemin de fer peut présenter une demande à l’Office pour le remboursement, par cette compagnie de chemin de fer, des dépenses qu’elle a ainsi engagées.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La demande est en la forme déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe (5) et est accompagnée des renseignements précisés par ce règlement.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) L’Office peut transmettre un avis à la province, à la municipalité ou à la compagnie de chemin de fer l’obligeant à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans l’avis et relatifs à la demande.
Note marginale :Décision de l’Office
(4) L’Office établit si l’incendie est le résultat de l’exploitation du chemin de fer par la compagnie de chemin de fer et, le cas échéant, ordonne à celle-ci, par arrêté, de rembourser les dépenses que la province ou la municipalité a, selon l’Office, raisonnablement engagées dans son intervention à l’égard de l’incendie.
Note marginale :Règlements
(5) L’Office peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.
Note marginale :Interprétation
(6) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 23
- 1999, ch. 9, art. 17
- 2012, ch. 7, art. 15
- 2015, ch. 31, art. 21
Avertissement audible
Note marginale :Sifflet
23.1 (1) Il est interdit d’utiliser le sifflet d’un train sur toute partie du territoire d’une municipalité lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le territoire est conforme aux règlements pris pour l’application du présent article;
b) l’administration municipale a, par résolution, manifesté son accord concernant l’interdiction du sifflet après avoir consulté la compagnie de chemin de fer qui exploite la voie ferrée, notifié les organisations intéressées et fait publier un avis à cet effet.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Le ministre peut statuer sur la conformité de la partie du territoire avec les règlements, et sa décision est définitive.
Note marginale :Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur du train peut utiliser le sifflet dans une situation d’urgence, lorsque les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 ou les règlements l’exigent ou lorsque l’inspecteur de la sécurité ferroviaire l’exige en application de l’article 31.
- 1999, ch. 9, art. 18
- 2015, ch. 31, art. 22
PARTIE IIIActivités autres que ferroviaires pouvant compromettre la sécurité ferroviaire
Règlements
Note marginale :Règlements : activités sur les terrains contigus
24 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la construction, la modification et l’entretien de bâtiments et ouvrages autres que des installations ferroviaires — construits au-dessus ou au-dessous d’une voie ferrée ou sur un terrain contigu à celle-ci —, ou en interdire la construction ou la modification, dans la mesure strictement nécessaire pour éviter qu’ils ne compromettent la sécurité ferroviaire;
b) l’ouverture de mines ou la construction d’installations non ferroviaires sur un tel terrain ou au-dessous de celui-ci, leur modification ou leur exploitation en un tel lieu, ou l’interdire, dans la même mesure;
c) la construction, la modification ou l’entretien de réseaux de drainage sur un tel terrain, dans la mesure où ils risqueraient de compromettre la sécurité ferroviaire, ou en interdire la construction ou la modification, dans la même mesure;
d) la présence ou l’entreposage de certaines matières sur un tel terrain, ou l’interdire;
e) l’enlèvement de toute chose, notamment les arbres et broussailles, risquant de compromettre la sécurité ferroviaire du fait qu’elle réduit la visibilité d’une route ou d’une voie ferrée, et l’enlèvement de plantes nuisibles sur la voie ferrée ou aux abords de celle-ci, ainsi que l’emploi de solutions de rechange aux agents chimiques pour ces opérations;
f) l’interdiction ou la limitation, notamment par l’installation de clôtures ou de signaux sur un terrain sur lequel se trouve une voie ferrée ou sur un terrain contigu à celui-ci, de l’accès à l’emplacement de la voie de personnes, à l’exception des préposés et mandataires de la compagnie de chemin de fer concernée — ou de la compagnie de chemin de fer locale autorisée à exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer —, de véhicules et d’animaux, afin d’éviter que ne soit compromise la sécurité ferroviaire;
f.1) la construction, la modification et l’entretien des routes en vue de préserver la sécurité ferroviaire;
f.2) le contrôle de la circulation des véhicules et des piétons aux abords des franchissements routiers en vue de préserver la sécurité ferroviaire;
g) toute autre activité, sur un terrain contigu à une voie ferrée, qui risque de compromettre la sécurité ferroviaire, ou interdire cette activité.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(1.1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise, soustraire, aux conditions qu’il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l’application d’un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).
Note marginale :Dommages-intérêts
(2) La compagnie de chemin de fer exploitant la voie ferrée contiguë à un terrain paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant de celui-ci ou des bâtiments ou autres ouvrages qui y sont situés, ou au propriétaire des mines ou autres installations qui y sont exploitées, les dommages-intérêts entraînés par l’application des règlements pris sous le régime du présent article, convenus entre elle et le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 24
- 1994, ch. 15, art. 1(F)
- 1999, ch. 9, art. 19
- 2012, ch. 7, art. 16
- 2015, ch. 31, art. 23
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