Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

PARTIE IVApplication et contrôle (suite)

Avis des inspecteurs de la sécurité ferroviaire en matière de sécurité ou de sûreté ferroviaires (suite)

Note marginale :Examen

 Lors de son examen au titre des paragraphes 31.1(4) ou 31.2(3) ou de sa propre initiative, le ministre peut confirmer l’ordre de l’inspecteur ou, par arrêté, modifier ou annuler celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l’article 34.

  • 2001, ch. 29, art. 67

Note marginale :Prise d’effet

 La modification ou l’annulation prend effet dès que le destinataire de l’ordre de l’inspecteur en reçoit notification.

  • 2001, ch. 29, art. 67
  • 2012, ch. 7, art. 23(A)

Ordres ministériels

Note marginale :Installations construites ou entretenues de façon dérogatoire

  •  (1) S’il estime que la construction — entreprise après l’entrée en vigueur du présent article —, la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ne sont pas conformes à la présente loi, le ministre peut, par avis transmis au responsable de ces installations, ordonner à celui-ci de les modifier ou de les enlever. En cas d’inexécution de cet ordre, il peut soit les faire détruire, soit les enlever, et procéder à la vente de leurs matériels et matériaux ou prendre toute autre mesure à leur égard.

  • Note marginale :Recouvrement des coûts

    (2) Les coûts occasionnés par l’application du paragraphe (1) peuvent être recouvrés auprès du défaillant, avec dépens, au nom de Sa Majesté, déduction faite du produit éventuel de la vente et indépendamment de toute poursuite intentée à cet égard.

  • Note marginale :Violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24

    (3) Le ministre transmet, lorsqu’il estime qu’il y a eu violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24, un avis au contrevenant et à la compagnie de chemin de fer concernée pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise de façon imminente, à l’égard de certaines installations ferroviaires, du fait de cette violation, il peut en outre, dans l’avis, ordonner au contrevenant de prendre les mesures pour écarter ce risque, et à la compagnie de chemin de fer, lorsqu’il est convaincu que l’exploitation ferroviaire de celle-ci risque d’être compromise de façon imminente, d’empêcher toute utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires déterminés, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le contrevenant n’aura pas pris, selon lui, les mesures appropriées.

  • Note marginale :Lacunes du système de gestion de la sécurité ferroviaire

    (3.1) S’il estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis, ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.

  • Note marginale :Mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité

    (3.2) S’il estime que la mise en oeuvre de toute partie du système de gestion de la sécurité établi par une compagnie risque de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, ordonner à cette dernière d’apporter les mesures correctives nécessaires.

  • Note marginale :Activité exercée dans le cadre de l’exploitation ferroviaire

    (3.21) S’il estime qu’une activité exercée dans le cadre de l’exploitation ferroviaire est une menace importante à la sécurité des personnes ou des biens ou à l’environnement, le ministre peut, par avis transmis au responsable de l’activité, ordonner à celui-ci de prendre les mesures correctives nécessaires.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.21) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 32
  • 1999, ch. 9, art. 25
  • 2001, ch. 29, art. 68
  • 2012, ch. 7, art. 24
  • 2015, ch. 31, art. 26 et 39, ch. 35, art. 3

Note marginale :Arrêté — sécurité ferroviaire

 S’il l’estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, le ministre peut transmettre un arrêté à une compagnie, à une autorité responsable du service de voirie ou à une municipalité lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d’apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté, y compris de construire, de modifier, d’exploiter ou d’entretenir des installations ferroviaires.

  • 2015, ch. 31, art. 27

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Toute personne visée par un avis qui comporte un ordre transmis en vertu de l’article 32 ou toute compagnie, autorité responsable du service de voirie ou municipalité visée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.01 peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans l’arrêté, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé. Dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3) ou de l’article 32.01, il le fait sans délai.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (4) Dans le cas visé au paragraphe 32(3), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (5) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.

  • 2001, ch. 29, art. 69
  • 2012, ch. 7, art. 25
  • 2015, ch. 31, art. 28

Note marginale :Appel

  •  (1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) Si l’intéressé ou, dans le cas d’une compagnie, d’une autorité responsable du service de voirie ou d’une municipalité, la personne qui agit en son nom ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision, l’intéressé ou la personne perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • 2001, ch. 29, art. 69
  • 2015, ch. 31, art. 29

Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre

 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.1) ou (3.2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu des paragraphes 32(3) ou (3.21) ou de l’article 32.01.

  • 2001, ch. 29, art. 69
  • 2015, ch. 31, art. 30 et 39, ch. 35, art. 4

Note marginale :Réexamen

 Lors de son réexamen au titre des paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3), le ministre peut confirmer l’ordre ou, par arrêté, annuler ou modifier celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l’article 34.

  • 2001, ch. 29, art. 69

Note marginale :Prise d’effet

 La modification ou l’annulation prend effet dès que le destinataire de l’ordre donné en vertu de l’article 32 en reçoit notification.

  • 2001, ch. 29, art. 69
  • 2012, ch. 7, art. 26(A)

Injonctions ministérielles

Note marginale :Cas d’injonction

  •  (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l’avis, à l’utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires d’un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. Il peut, de la même manière, lui enjoindre de mettre en oeuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu’une omission à cet égard comporte un tel risque.

  • Note marginale :Portée de l’injonction

    (1.1) L’injonction peut viser des installations qui ont été construites conformément au droit en vigueur à l’époque ou une utilisation du matériel, une pratique ou une omission conformes à la présente loi ou aux règlements ou règles en découlant.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) L’injonction ministérielle est valide pour la période prévue dans l’avis, qui ne peut toutefois excéder six mois.

  • Note marginale :Motifs

    (3) L’avis énonce les motifs de l’injonction.

  • Note marginale :Annulation

    (4) Le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, annuler l’injonction, laquelle cesse aussitôt d’avoir effet.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) Les dispositions d’une injonction ministérielle l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1) ou d’une règle établie sous le régime des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Prorogation

    (6) Le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, proroger une injonction par ailleurs valide d’au plus six mois; les dispositions du présent article, à l’exception du présent paragraphe, continuent alors de s’appliquer.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 33
  • 1999, ch. 9, art. 26
  • 2012, ch. 7, art. 27

Assimilation à des ordonnances judiciaires

Note marginale :Assimilation

  •  (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Ordre d’un inspecteur

    (2) Par avis signifié à l’intéressé, le ministre peut, en confirmant l’ordre d’un inspecteur, lui conférer la même valeur qu’un ordre pris par lui et ainsi permettre l’assimilation prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Moyens de l’assimilation

    (3) L’assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt d’une copie de l’ordre ou de l’injonction certifiée conforme par le ministre, auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l’assimilation est effectuée au moment du dépôt.

  • Note marginale :Annulation

    (4) Les ordres ou injonctions ministériels qui annulent des ordres ou des injonctions déjà assimilés à des ordonnances judiciaires sont réputés annuler celles-ci.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (5) Le ministre a toujours la faculté de faire exécuter lui-même ses ordres ou injonctions, même après leur assimilation.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 34
  • 2002, ch. 8, art. 168
  • 2006, ch. 11, art. 26
  • 2007, ch. 19, art. 53
  • 2012, ch. 7, art. 28(A)
 

Date de modification :