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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 22.1 du 2002-12-31 au 2013-04-30 :


Note marginale :Exemption provisoire

  •  (1) Est soustraite à l’application d’une disposition soit des normes établies sous le régime de l’article 7, soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, pour la durée qu’elle juge nécessaire, la compagnie de chemin de fer qui se propose de faire des essais en matière de transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d’une exemption de courte durée et qui, ayant donné un avis de vingt et un jours au ministre et aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées, remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) elle reçoit de ces dernières et du ministre, avant l’expiration du délai, une réponse indiquant qu’ils entendent ne pas s’opposer à l’exemption;

    • b) aucune opposition ne subsiste au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Opposition d’une organisation intéressée

    (2) L’organisation intéressée avisée peut, pour des motifs de sécurité, s’opposer à l’exemption; elle fait parvenir son avis d’opposition à la compagnie et au ministre dans les quatorze jours suivant la notification de l’avis de la compagnie.

  • Note marginale :Délais impartis au ministre

    (3) Le ministre peut, dans les sept jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2), maintenir l’opposition de l’organisation intéressée ou, dans les vingt et un jours après réception de l’avis, s’opposer de son propre chef à l’exemption s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise.

  • 1999, ch. 9, art. 16

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