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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 22.1 du 2013-05-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Exemption provisoire

  •  (1) La compagnie qui se propose de faire des essais en matière de transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d’une exemption de courte durée peut, par avis, demander d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des normes établies sous le régime de l’article 7, soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, pour une durée d’au plus six mois.

  • Note marginale :Dépôt de l’avis

    (2) L’avis visé au paragraphe (1) est déposé auprès du ministre et :

    • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, des organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption;

    • b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, de la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par l’exemption.

  • Note marginale :Opposition

    (3) L’organisation ou la compagnie de chemin de fer intéressée que l’on doit aviser peut, pour des motifs de sécurité, s’opposer à l’exemption; elle fait parvenir son avis d’opposition au ministre et à la compagnie dans les quatorze jours suivant la notification de l’avis visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Délais impartis au ministre

    (4) Le ministre peut :

    • a) dans les vingt et un jours suivant le dépôt de l’avis visé au paragraphe (3), maintenir l’opposition s’il estime que l’exemption compromet la sécurité;

    • b) dans les vingt et un jours suivant le dépôt de l’avis visé au paragraphe (3) ou dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d’être compromise;

    • c) dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), refuser de son propre chef l’exemption, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d’être compromise.

  • Note marginale :Date effective

    (5) L’exemption prévue au paragraphe (1) est accordée si :

    • a) la compagnie qui demande l’exemption reçoit des organisations intéressées ou des compagnies de chemin de fer, selon le cas, et du ministre une réponse indiquant qu’ils ne s’opposent pas à l’exemption;

    • b) aucune opposition ne subsiste au titre de l’alinéa (4)a);

    • c) le ministre, au lieu de refuser l’exemption ou de maintenir l’opposition en vertu du paragraphe (4), assortit l’exemption de conditions en vertu de l’alinéa (4)b) et la compagnie de chemin de fer s’y conforme;

    • d) le ministre ne refuse pas l’exemption au titre de l’alinéa (4)c).

  • 1999, ch. 9, art. 16
  • 2012, ch. 7, art. 14

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