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Loi reconnaissant Charlottetown comme le berceau de la Confédération (L.C. 2017, ch. 30)

Loi à jour 2024-11-26

Loi reconnaissant Charlottetown comme le berceau de la Confédération

L.C. 2017, ch. 30

Sanctionnée 2017-12-12

Loi visant à reconnaître Charlottetown comme le berceau de la Confédération

Préambule

Attendu :

que, le 1er septembre 1864, les chefs des gouvernements et des législatures de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de la province du Canada se sont réunis à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, où ils ont donné le jour à leur vision commune d’unir les colonies britanniques d’Amérique du Nord et de créer un nouveau pays;

que les aspirations et les idéaux nés et cultivés à la Conférence de Charlottetown constituent un des fondements de la nation canadienne;

que le riche patrimoine de Charlottetown a été mis en évidence par la désignation de Province House, l’édifice où se sont tenues les discussions, comme lieu historique national et la désignation d’autres endroits dans la ville comme lieux historiques nationaux en raison de leurs forts liens avec la naissance du pays;

que, le 1er septembre 1996, par une proclamation du premier ministre du Canada, le rôle de Charlottetown comme berceau de la Confédération a été reconnu et proclamé comme faisant partie intégrante du patrimoine canadien;

que le 1er septembre 2014 a marqué le 150e anniversaire de la Conférence de Charlottetown, qui, avec la Conférence de Québec de 1864 et la Conférence de Londres de 1866-1867, mena à la promulgation de la Loi constitutionnelle de 1867,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Loi reconnaissant Charlottetown comme le berceau de la Confédération.

Note marginale :Berceau de la Confédération

 La ville de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, est reconnue et déclarée comme étant le berceau de la Confédération.

Note marginale :Compétence du ministre

 Il est entendu que rien dans la présente loi ne constitue une désignation relevant de la compétence du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada aux termes de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

 

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