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Loi sur les subventions au développement régional (S.R.C. 1970, ch. R-3)

Loi à jour 2024-02-20

Loi sur les subventions au développement régional

S.R.C. 1970, ch. R-3

Loi prévoyant des subventions au développement pour favoriser les possibilités d’emploi productif dans les régions du Canada où des mesures spéciales sont nécessaires pour promouvoir l’expansion économique et le relèvement social

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les subventions au développement régional.

  • 1968-69, ch. 56, art. 1

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi

capital affecté à l’entreprise

capital affecté à l’entreprise désigne, relativement à l’implantation ou à l’agrandissement d’un établissement, l’ensemble

  • a) du coût d’immobilisation approuvé,

  • b) de la valeur, acceptée par le Ministre, de l’actif immobilisé affecté à l’entreprise et qui n’est pas inclus dans le coût d’immobilisation approuvé, et

  • c) du montant, approuvé par le Ministre, pour le fonds de roulement requis aux fins de l’entreprise; (capital to be employed in the operation)

coût d’immobilisation approuvé

coût d’immobilisation approuvé désigne le coût d’immobilisation, déterminé par le Ministre, comme afférent

  • a) à l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement pour lequel est autorisée soit une subvention au développement, soit une garantie de prêt en vertu de la présente loi, ou

  • b) à l’implantation d’un établissement commercial pour lequel est autorisée une garantie de prêt en vertu de la présente loi; (approved capital costs)

coût d’immobilisation total

coût d’immobilisation total désigne

  • a) le coût d’immobilisation approuvé,

  • b) la valeur, acceptée par le Ministre, de l’actif immobilisé affecté à l’entreprise et qui n’est pas inclus dans le coût d’immobilisation approuvé, et

  • c) la valeur, acceptée par le Ministre, des dépenses immobilisées supportées pour mettre en exploitation commerciale un nouvel établissement, un nouvel établissement commercial ou un établissement agrandi ou modernisé; (total capital costs)

entreprise

entreprise désigne,

  • a) relativement à un établissement, l’entreprise de fabrication ou de transformation pour laquelle l’établissement est nécessaire, et

  • b) relativement à un établissement commercial, l’entreprise commerciale pour laquelle l’établissement commercial est nécessaire; (operation)

établissement

établissement désigne les bâtiments, l’outillage et le matériel nécessaires à une entreprise de fabrication ou de transformation, autres que ceux employés ou utilisés dans une étape de transformation initiale dans une industrie basée sur une ressource naturelle; (facility)

établissement commercial

établissement commercial désigne les bâtiments, l’outillage et le matériel nécessaires à une entreprise commerciale; (commercial facility)

ministre

ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi relativement aux domaines auxquels cette loi s’étend dans toute province ou région de celle-ci; (Minister)

région désignée

région désignée signifie une région désignée en conformité de l’article 3; (designated region)

requérant

requérant désigne un requérant qui demande soit une subvention au développement, soit une garantie de prêt en vertu de la présente loi; (applicant)

subvention au développement

subvention au développement désigne une subvention principale, une subvention secondaire ou une subvention spéciale visées à l’article 4. (development incentive)

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 2
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 1
  • 1980-81-82-83, ch. 167, art. 34
  • 1988, ch. 17, art. 16

Désignation de régions

Note marginale :Désignation de régions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil, après consultation avec le gouvernement d’une ou plusieurs provinces, peut, aux fins de la présente loi, désigner par décret, à titre de région désignée, pour la période spécifiée dans le décret, toute région couvrant tout ou partie de ladite ou desdites provinces et dont la superficie n’est pas inférieure à 12 500 kilomètres carrés, dans laquelle des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour favoriser l’expansion économique et le relèvement social.

  • Note marginale :Critères de désignation

    (2) Une région ne peut être désignée en conformité du paragraphe (1) que si le gouverneur en conseil, sur le rapport du Ministre, est convaincu

    • a) que les possibilités d’emploi productif qui existent dans la région sont exceptionnellement insuffisantes; et

    • b) que l’attribution de subventions au développement en vertu de la présente loi pour l’implantation de nouveaux établissements ou pour l’agrandissement ou la modernisation d’établissements existants dans la région y contribuera notablement à l’expansion économique et au relèvement social.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 3
  • 1976-77, ch. 55, art. 7

Subventions au développement

Autorisation

Note marginale :Subventions pour les nouveaux établissements et les établissements existants

 Sur demande présentée au Ministre par un requérant qui se propose d’implanter un nouvel établissement ou d’agrandir ou moderniser un établissement existant dans une région désignée, le Ministre peut autoriser l’attribution au requérant, sous réserve de la présente loi et selon les modalités que prescrivent les règlements,

  • a) d’une subvention principale sous forme d’aide financière au requérant pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement;

  • b) lorsqu’il s’agit d’une proposition d’implantation d’un nouvel établissement, ou d’agrandissement d’un établissement existant pour permettre la fabrication ou la transformation d’un produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans l’entreprise, d’une subvention secondaire sous forme d’aide financière additionnelle à cette fin; et

  • c) d’une subvention spéciale sous forme d’aide financière au requérant pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 4
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 2

Maximum

Note marginale :Maximum d’une subvention principale au développement

  •  (1) Le montant d’une subvention principale doit se fonder sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement et ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants :

    • a) 20% du coût d’immobilisation approuvé, ou

    • b) $6,000,000.

  • Note marginale :Maximum d’une subvention secondaire au développement

    (2) Le montant d’une subvention secondaire doit se fonder sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation ou de l’agrandissement de l’établissement et sur le nombre des emplois créés directement dans l’entreprise et ne doit pas dépasser

    • a) 5% du coût d’immobilisation approuvé,

    plus

    • b) $5,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise.

  • Note marginale :Maximum d’une subvention spéciale au développement

    (3) Le montant d’une subvention spéciale doit se fonder

    • a) sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement pour lequel la subvention spéciale est autorisée, ou

    • b) lorsqu’une telle subvention est autorisée pour un nouvel établissement ou pour l’agrandissement d’un établissement existant en vue de permettre la fabrication ou la transformation d’un produit qui n’était pas auparavant fabriqué ou transformé dans l’entreprise, sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation ou de l’agrandissement de l’établissement et sur le nombre des emplois créés directement dans l’entreprise,

    et ne doit pas dépasser,

    • c) dans un cas auquel s’applique l’alinéa a) et ne s’applique pas l’alinéa b), 10% du coût d’immobilisation approuvé, ou

    • d) dans un cas auquel s’applique l’alinéa b)

      • (i) 10% du coût d’immobilisation approuvé,

      plus

      • (ii) $2,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise.

  • Note marginale :Maximum d’une subvention ou d’une subvention combinée dans certains cas

    (4) Aucune subvention au développement ou combinaison de subventions au développement autorisées pour un nouvel établissement ou pour l’agrandissement d’un établissement existant en vue de permettre la fabrication ou la transformation d’un produit qui n’était pas auparavant fabriqué ou transformé dans l’entreprise ne doit dépasser le moindre des montants suivants :

    • a) $30,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise, ou

    • b) la moitié du capital affecté à l’entreprise.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 5
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 3

Détermination du montant

Note marginale :Critères de détermination du montant de la subvention

 Sous réserve de la présente loi, le Ministre peut autoriser l’attribution, à titre de subvention au développement, du montant maximal prévu par la présente loi ou d’un montant moindre et, en déterminant s’il doit autoriser l’attribution soit du montant maximal, soit d’un montant moindre, le Ministre doit prendre en considération les facteurs suivants :

  • a) l’importance de la contribution qu’apporteront l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement, à l’expansion économique et au relèvement social de la région désignée;

  • b) le coût probable, pour les autorités provinciales, municipales ou autres autorités publiques, de la fourniture de services municipaux ou autres nécessaires à l’établissement ou du fait de celui-ci;

  • c) le montant ou la valeur actuelle de toute aide fédérale, provinciale ou municipale, fournie ou à fournir, autrement qu’en conformité de la présente loi, pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement;

  • d) le coût probable de la prévention ou de l’élimination de toute pollution appréciable de l’air, de l’eau ou de toute autre chose pouvant résulter de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement;

  • e) s’il s’agit d’une proposition d’implantation ou d’agrandissement d’un établissement pour une opération de transformation, la suffisance des ressources à exploiter en rendement soutenu, pour alimenter l’établissement projeté en outre des établissements existants utilisant les mêmes ressources; et, dans tous les cas,

  • f) les autres facteurs relatifs aux avantages et aux coûts économiques et sociaux de l’établissement que le Ministre considère pertinents.

  • 1968-69, ch. 56, art. 6

Établissements exclus

Note marginale :Établissements exclus

  •  (1) L’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée en vertu de la présente loi, pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement si le Ministre est d’avis

    • a) qu’il est probable que l’établissement serait implanté, agrandi ou modernisé, sans l’attribution d’une telle subvention; ou

    • b) que l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement ne contribuerait pas notablement à l’expansion économique et au relèvement social dans la région désignée.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement dont le coût d’immobilisation ne dépasserait pas, de l’avis du Ministre, le montant minimal que prescrivent les règlements.

  • 1968-69, ch. 56, art. 7

Restrictions

Note marginale :Inclusion des contributions aux autorités publiques

  •  (1) Dans le calcul du montant d’une subvention au développement pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement, on peut inclure dans le coût d’immobilisation approuvé les dépenses d’établissement versées par le requérant à des autorités publiques, provinciales, municipales ou autres, à titre de contributions pour des services municipaux ou autres nécessaires à l’établissement ou du fait de celui-ci, si le Ministre est d’avis que ces contributions ont été versées d’une façon raisonnable et à bon escient; toutefois, ces contributions ne doivent pas être incluses dans une proportion supérieure à 20% du coût d’immobilisation approuvé, déduction faite de toutes les subventions fédérales, provinciales et municipales et de toute autre aide financière fournie ou à être fournie en l’occurrence ou que le requérant peut normalement obtenir du fait de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement.

  • Note marginale :Restriction relative au capital affecté à l’entreprise

    (2) Dans le calcul d’une subvention secondaire au développement pour l’agrandissement d’un établissement, on ne peut inclure dans le capital affecté à l’entreprise que la partie de ce capital qui est utilisée aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un produit qui n’y était pas antérieurement fabriqué ou transformé.

  • 1968-69, ch. 56, art. 8

Note marginale :Engagement contractuel antérieur

  •  (1) L’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement pour lequel un engagement contractuel, maintenu en vigueur ou non, a été pris avant le dernier en date des jours suivants :

    • a) le 1er juillet 1969, ou

    • b) le jour où une demande de subvention au développement est reçue par le Ministre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une demande de subvention au développement est reçue par le Ministre avant le 1er janvier 1970, pour un établissement pour lequel un engagement contractuel a été pris le 1er juillet 1969 ou postérieurement, l’attribution d’une subvention au développement peut être autorisée et ladite subvention peut être versée conformément à la présente loi comme si aucun engagement contractuel n’avait été ainsi pris.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’attribution d’une subvention principale ou d’une subvention secondaire n’est pas permise en vertu de la présente loi

    • a) pour l’implantation d’un établissement qui n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1984; ou

    • b) dans le cas d’un agrandissement ou d’une modernisation d’un établissement, si l’établissement agrandi ou modernisé n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1984.

  • Note marginale :Idem

    (3.1) L’attribution d’une subvention spéciale n’est pas permise en vertu de la présente loi

    • a) pour l’implantation d’un établissement qui n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1973, ni,

    • b) dans le cas d’un agrandissement ou d’une modernisation d’un établissement, si l’établissement agrandi ou modernisé n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1973,

    à moins que, de l’avis du Ministre, l’établissement ou l’établissement agrandi ou modernisé n’ait été mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1973 pour des raisons ne dépendant pas du requérant.

  • Note marginale :Assurance

    (3.2) L’attribution d’une subvention au développement n’est pas permise en vertu de la présente loi à moins que, à la demande du Ministre ou aux époques prévues par les règlements, le requérant d’une telle subvention ne fournisse au Ministre la preuve que l’établissement pour lequel la subvention est autorisée est assuré à la satisfaction du Ministre ou en conformité des règlements.

  • Note marginale :Subvention antérieurement autorisée

    (4) L’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée pour la modernisation d’un établissement pour lequel une subvention au développement a été antérieurement autorisée en vertu de la présente loi.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 9
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 4
  • 1974-75-76, ch. 84, art. 1
  • 1980-81-82-83, ch. 14, art. 1
 

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